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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 21 mai 2026, n° 26/00002

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice le 19 novembre 2013, signifié le 24 avril 2014, d'un certificat de non appel du 17 mars 2023 et d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 09 janvier 2013, publiée au service de publicité foncière d'Antibes 1 le 11 janvier 2013 volume 2013 V 121, convertie en hypothèque définitive en date du 22 juillet 2014 publiée le 22 juillet 2014 volume 2014 V 2638, renouvelée le 05 juillet 2023 publié le 06 juillet 2023 volume 2023 V 5808 et bordereau rectificatif du 09 août 2023 publié le 28 août 2023 volume 2023 V 7111, Monsieur [O] [X] [F] a fait délivrer à la SARL MLK, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 156.247,60 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, sis :
 sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] figurant au cadastre [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 87ca à savoir :
 le lot numéro deux (2) au premier étage un appartement donnant sur la rue à gauche sur le palier composé de deux pièces cuisine et salle de bains balcon donnant sur la rue, et les 112/1000èmes des parties communes générales,
 l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte du 26 août 2004 publié au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 4] le 22 septembre 2004 volume 2004 P 8198.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 20 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 165.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 20 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL MLK à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, Monsieur [O] [X] [F] a dénoncé le commandement de payer valant saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au comptable public du Service des Impôts Particuliers d'[Localité 4] [Localité 8], créancier inscrit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/02.

Aux termes de son assignation, Monsieur [O] [X] [F] demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- valider la saisie dont s'agit,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
Vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 15 octobre 2025 à la somme de 156.247,60 € outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu'à complet paiement outre mémoire,
- ordonner qu'en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l'acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut,
- déterminer les modalités de la vente,
- fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL TMBA, Commissaires de Justice à [Localité 9], et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, 
- dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
- autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d'enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs,
- dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
En tout état de cause, 
- procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l'audience d'orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Franck GAMBINI, avocat inscrit au barreau de GRASSE,
- condamner les requis aux dépens de l'instance qui n'entrent pas dans l'état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution de la débitrice saisie.

Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue selon les termes de l'articles 659 du code de procédure civile, la SARL MLK n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le comptable public du Service des Impôts Particuliers d'[Localité 4] [Localité 8] n'a pas constitué avocat ni déclaré sa créance.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
Il résulte de l'article L. 111-4 du même code que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 novembre 2013, ayant condamné la SARL MLK à payer à Monsieur [O] [X] [F] la somme de 100.200 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (soit le 16 janvier 2013), outre la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, 
 la signification de ce jugement le 24 avril 2014 à la dernière adresse connue de la SARL MLK suivant procès-verbal de recherches infructueuses, et le certificat de non appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mars 2023, 
 une hypothèque judiciaire provisoire en date du 09 janvier 2013, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 4] 1 le 11 janvier 2013 volume 2013 V 121, convertie en hypothèque définitive en date du 22 juillet 2014, publiée le 22 juillet 2014 volume 2014 V 2638, renouvelée le 05 juillet 2023 publié le 06 juillet 2023 volume 2023 V 5808 et bordereau rectificatif du 09 août 2023 publié le 28 août 2023 volume 2023 V 7111, 
 un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SARL MLK à sa dernière adresse connue, par acte en date du 30 août 2023, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Ce jugement devenu définitif constitue un titre exécutoire, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SARL MLK par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, a interrompu la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer et donc la prescription de 10 ans afférente à l'exécution du titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant.

Monsieur [O] [X] [F] se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :
 principal : 100.200,00 € 
 intérêts au taux légal courus depuis le 16 janvier 2013 : 74.588,45 €
 dommages et intérêts : 3.000,00 €
 article 700 : 1.000,00 €
 intérêts au taux légal courus depuis le 19 novembre 2013 : 2.976,24 €
 dépens : 107,42 €
 commandement : 407,34 €
 versements à déduire : - 26.029,35 €

Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont justifiées par la production du jugement devenu définitif dont il est sollicité l'exécution et les décomptes d'intérêts versés aux débats..

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de Monsieur [O] [X] [F] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de Monsieur [O] [X] [F], dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution et les modalités détaillées ci-après dans le dispositif du présent jugement.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

2/ Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que Monsieur [O] [X] [F] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL MLK pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] figurant au cadastre [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 87ca à savoir :
 le lot numéro deux (2) au premier étage un appartement donnant sur la rue à gauche sur le palier composé de deux pièces cuisine et salle de bains balcon donnant sur la rue, et les 112/1000èmes des parties communes générales,
 l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte du 26 août 2004 publié au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 4] le 22 septembre 2004 volume 2004 P 8198,
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL TMBA, commissaire de justice à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 21 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTNW 

Minute N° 26/76


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

Monsieur [O] [X] [F] né le 19/10/1950 à [Localité 3] époux de Madame [C] [V] demeurant [Adresse 1].

Représenté par l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


S.A.R.L. MLK société à responsabilité limitée au capital de 10 000€ inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°534 094 123 dont le siège social est sis c/o GFAC (Générale formation Administrative et Comptable) [Adresse 2] représenté par son gérant Monsieur [W] [D] domicilié es qualité [Adresse 3] Italie.

Non comparant ni représenté 

Débiteur saisi



En présence de : 


TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparant ni représenté 

Créancier inscrit


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 Mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 02 avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice le 19 novembre 2013, signifié le 24 avril 2014, d'un certificat de non appel du 17 mars 2023 et d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 09 janvier 2013, publiée au service de publicité foncière d'Antibes 1 le 11 janvier 2013 volume 2013 V 121, convertie en hypothèque définitive en date du 22 juillet 2014 publiée le 22 juillet 2014 volume 2014 V 2638, renouvelée le 05 juillet 2023 publié le 06 juillet 2023 volume 2023 V 5808 et bordereau rectificatif du 09 août 2023 publié le 28 août 2023 volume 2023 V 7111, Monsieur [O] [X] [F] a fait délivrer à la SARL MLK, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 156.247,60 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, sis :
 sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] figurant au cadastre [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 87ca à savoir :
 le lot numéro deux (2) au premier étage un appartement donnant sur la rue à gauche sur le palier composé de deux pièces cuisine et salle de bains balcon donnant sur la rue, et les 112/1000èmes des parties communes générales,
 l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte du 26 août 2004 publié au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 4] le 22 septembre 2004 volume 2004 P 8198.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 20 novembre 2025 volume 0604P05 2025 S, n° 165.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 20 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL MLK à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, Monsieur [O] [X] [F] a dénoncé le commandement de payer valant saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au comptable public du Service des Impôts Particuliers d'[Localité 4] [Localité 8], créancier inscrit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 janvier 2026 et enregistré sous le numéro 26/02.

Aux termes de son assignation, Monsieur [O] [X] [F] demande au juge de l'exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- valider la saisie dont s'agit,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
Vu l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 15 octobre 2025 à la somme de 156.247,60 € outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu'à complet paiement outre mémoire,
- ordonner qu'en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l'acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
A défaut,
- déterminer les modalités de la vente,
- fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL TMBA, Commissaires de Justice à [Localité 9], et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, 
- dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
- autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d'enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs,
- dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
En tout état de cause, 
- procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l'audience d'orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Franck GAMBINI, avocat inscrit au barreau de GRASSE,
- condamner les requis aux dépens de l'instance qui n'entrent pas dans l'état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution de la débitrice saisie.

Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue selon les termes de l'articles 659 du code de procédure civile, la SARL MLK n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

Le comptable public du Service des Impôts Particuliers d'[Localité 4] [Localité 8] n'a pas constitué avocat ni déclaré sa créance.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. 
Il résulte de l'article L. 111-4 du même code que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de :
 la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 novembre 2013, ayant condamné la SARL MLK à payer à Monsieur [O] [X] [F] la somme de 100.200 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (soit le 16 janvier 2013), outre la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque, 
 la signification de ce jugement le 24 avril 2014 à la dernière adresse connue de la SARL MLK suivant procès-verbal de recherches infructueuses, et le certificat de non appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mars 2023, 
 une hypothèque judiciaire provisoire en date du 09 janvier 2013, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 4] 1 le 11 janvier 2013 volume 2013 V 121, convertie en hypothèque définitive en date du 22 juillet 2014, publiée le 22 juillet 2014 volume 2014 V 2638, renouvelée le 05 juillet 2023 publié le 06 juillet 2023 volume 2023 V 5808 et bordereau rectificatif du 09 août 2023 publié le 28 août 2023 volume 2023 V 7111, 
 un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SARL MLK à sa dernière adresse connue, par acte en date du 30 août 2023, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Ce jugement devenu définitif constitue un titre exécutoire, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SARL MLK par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, a interrompu la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer et donc la prescription de 10 ans afférente à l'exécution du titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant.

Monsieur [O] [X] [F] se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit :
 principal : 100.200,00 € 
 intérêts au taux légal courus depuis le 16 janvier 2013 : 74.588,45 €
 dommages et intérêts : 3.000,00 €
 article 700 : 1.000,00 €
 intérêts au taux légal courus depuis le 19 novembre 2013 : 2.976,24 €
 dépens : 107,42 €
 commandement : 407,34 €
 versements à déduire : - 26.029,35 €

Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice saisie, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont justifiées par la production du jugement devenu définitif dont il est sollicité l'exécution et les décomptes d'intérêts versés aux débats..

Conformément à l'article R 322-18, il convient en conséquence de retenir la créance de Monsieur [O] [X] [F] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.

Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière.

En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de Monsieur [O] [X] [F], dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution et les modalités détaillées ci-après dans le dispositif du présent jugement.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

2/ Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;

Mentionne que Monsieur [O] [X] [F] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL MLK pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 156.247,60 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
 sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] figurant au cadastre [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 87ca à savoir :
 le lot numéro deux (2) au premier étage un appartement donnant sur la rue à gauche sur le palier composé de deux pièces cuisine et salle de bains balcon donnant sur la rue, et les 112/1000èmes des parties communes générales,
 l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte du 26 août 2004 publié au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 4] le 22 septembre 2004 volume 2004 P 8198,
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL TMBA, commissaire de justice à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;

Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes ;
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Franck GAMBINI sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.


La greffière Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:39.414Z.