Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/00028
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504 P01 S n°37, le 31 juillet 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à la SCI E. PRIOU CENTRE, situé commune de [Localité 1] (35), [Adresse 5] et [Adresse 6], lot n°55, cadastré section BE n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2a 53ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 3 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner la SCI E. PRIOU CENTRE à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- Statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures d’Exécution, - Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite du bien et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Frédéric NEDELLEC - Jean-Marc LE BOURHIS - Kévin VETIER - François LETEXIER - Aubéri-Anne ROUBY - Julie ROLLAND, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 7] ou tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. - Condamner la SCI E. PRIOU CENTRE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIÉS.” Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la SCI E. PRIOU CENTRE en vertu d’un acte authentique passé devant maître [W] [T], notaire à [Localité 1] le 7 mai 2013, contenant un prêt d’un montant total de 185.000 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 3,00 % l’an, prêt ayant fait l’objet d’un avenant du 13 août 2015. Elle indique qu’en exécution de cet acte, elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 3 juin 2025 et que la débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée dans le délai imparti par le commandement. Elle demande en conséquence que la procédure soit poursuivie, sa créance s’élevant à la somme de 151.971,94 €, outre les intérêts ayant couru au taux de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. Aux termes de conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2026, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande également au juge de l’exécution de : “ - Débouter la SCI E PRIOU CENTRE de toutes ses demandes. - Condamner la SCI E PRIOU CENTRE au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.” La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] s’oppose au sursis à statuer indiquant que la demande n’est ni justifiée ni de droit, dès l’instant qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui n’est pas discuté et que la demande de la SCI E. PRIOU CENTRE tendant à l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes ne constitue pas un incident de la saisie immobilière de nature à faire disparaître sa créance. La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] conteste que la déchéance du terme ait été mise en oeuvre de mauvaise foi, faisant valoir que celle-ci est intervenue par suite d’impayés, conformément à la clause d’exigibilité contractuellement prévue. La banque met en avant la persistance de la SCI E PRIOU CENTRE dans le défaut de règlement des échéances du prêt en dépit de son information du refus de changement de domiciliation bancaire pour le paiement de celles-ci. La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] estime par ailleurs que l’inexactitude affectant la mise en demeure de régulariser les mensualités non réglées préalable à la déchéance du terme en ce qu’elle vise un numéro de prêt erroné, ne remet en aucun cas en cause la validité de cette dernière, dès l’instant que la SCI E PRIOU CENTRE ne pouvait se méprendre sur le prêt concerné par les échéances impayées puis par la sanction contractuelle qui lui a été notifiée postérieurement. Par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, la SCI E. PRIOU CENTRE demande au juge de l’exécution de : “Vu l’article 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence citée, In limine litis, - Surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond du Tribunal Judiciaire de RENNES dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/08508. Subsidiairement, - Constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne justifie pas d’un titre exécutoire en bonne et due forme l’autorisant à poursuivre par voie de saisie immobilière ; - Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie ainsi que la radiation de sa publication au Service de la Publicité Foncière. En tout état de cause, - Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer la somme de 3.000 € à la SCI E. PRIOU CENTRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SCI E. PRIOU CENTRE invoque la bonne administration de la justice. Elle argue du lien entre les affaires dès lors que les instances opposent les mêmes parties, que le débat juridique initié est identique dans les deux procédures et surtout que l’issue de la procédure au fond est susceptible d’avoir une incidence sur la validité du titre exécutoire, la régularité du commandement de payer fondant la procédure de saisie immobilière ainsi que le droit à créance de la banque par compensation entre les créances réciproques des parties si des dommages et intérêts lui sont alloués puisqu’elle recherche la responsabilité de la banque pour avoir mis en oeuvre de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt qui fonde les poursuites. Sur le fond, la SCI E PRIOU CENTRE prétend que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque. Elle explique n’avoir jamais entendu se soustraire à ses obligations contractuelles et que le défaut de paiement des échéances du prêt est imputable à la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] qui, après avoir unilatéralement décidé de clôturer le compte chèque support du paiement du crédit, n’a pas tenu compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances dudit prêt alors qu’il lui avait été adressé un RIB à cet effet. Elle fait également valoir que la déchéance du terme est irrégulière et ce faisant non valable, dans la mesure où les courriers de mise en demeure de régulariser les échéances impayées et de notification de la déchéance du terme font mention d’un numéro de crédit qui n’était pas référencé dans sa comptabilité puisqu’erroné. Elle développe les mêmes moyens pour soutenir que la créance dont se prévaut la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] n’est pas exigible, la déchéance du terme du prêt n’ayant pas été valablement mise en oeuvre. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, s’agissant des demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], il doit être précisé que l’article R. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III du Code des procédures civiles d’exécution et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code. L’article R. 311-6 prévoit que, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat et que la communication des conclusions et des pièces est faite, entre avocats, dans les conditions prévues par l’article 766 du Code de procédure civile et, au débiteur qui n’a pas constitué avocat, par signification. L’article L. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Il résulte de la combinaison de ces textes que, en l’absence de renvoi exprès aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, qui figure au livre II du Code de procédure civile , les parties ne sont pas tenues, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, de prendre des conclusions comprenant distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, ni de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Il s’ensuit, au cas présent, que le juge de l’exécution est bien saisi de la demande de vente forcée ainsi que de la fixation de la créance de la banque qui figurent dans l’assignation et qui n’ont pas été expressément abandonnées par le créancier poursuivant. En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que l’issue de l’instance pendante devant le juge du fond ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire du titre dont dispose la caisse de crédit mutuel de [Localité 1]. En effet, l’absence de mise en oeuvre régulière d’une déchéance du terme n’est pas de nature à affecter la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, mais peut simplement influer sur le montant de la créance exigible de la banque : le capital restant dû se trouve exclu et seules subsistent les échéances échues impayées exigibles à leur termes respectifs, celles-ci procédant du titre exécutoire indépendamment de la mise en demeure et ayant continué de courir du fait de l’absence de déchéance du terme. Un sursis à statuer n’aurait donc pour conséquence que de retarder artificiellement la possibilité pour la banque de recouvrer sa créance par le biais de l’exécution forcée dans un délai raisonnable. Partant, il n’apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer et la demande formulée de ce chef sera rejetée. II - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [W] [T], notaire à [Localité 1], le 7 mai 2013, contenant un prêt d’un montant total de 185.000 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 3,00 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par actes déposés le 23 mai 2013 sous les références volume 2013 V n°2179 et 2180. II - Sur la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Sur la validité de la déchéance du terme La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 09 décembre 2021en date du 1er décembre 2021, visant à mettre en demeure le débiteur de régler ses mensualités à peine de déchéance du terme, ainsi que d’un courrier du 16 février 2022 dont il a été accusé réception par la SCI E. PRIOU CENTRE le 21 février suivant notifiant la déchéance du terme du crédit. La déchéance du terme est intervenue conformément aux dispositions contractuelles en raison d’échéances échues demeurées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure dont la régularité et l’efficacité ne peut être altérées par une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir empêché la SCI E PRIOU CENTRE d’identifier le crédit dont il s’agissait, étant précisé que celle-ci avait bien connaissance de la nouvelle numérotation du crédit, comme en témoigne son courrier du 13 juin 2018 adressé à la banque. La SCI E PRIOU CENTRE ne peut se retrancher derrière la circonstance que la banque n’aurait pas voulu tenir compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances du prêt. En effet, alors qu’elle avait été informée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] du refus d’accéder à une telle demande, et de la - certes étonnante - réouverture du compte entre ses livres afin que le prélèvement des échéances soit assuré (courrier de la banque 26 juillet 2018), il n’est pas discuté que la SCI E PRIOU CENTRE n’a pas mis en place de virement permanent automatique vers le compte (ré)ouvert dans son ancienne banque, et n’a pas non plus adressé le règlement des mensualités dues. La validité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne peut donc pas être remise en cause. Sur le montant de la créance Il est acquis qu’un avenant a été régularisé le 24 août 2015, portant modifications du taux d’intérêt contractuel à 1,90% l’an, de la durée totale du prêt et des paliers de remboursement. Le décompte détaillé arrêté au 8 janvier 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI E. PRIOU CENTRE. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 151.971,94 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 8 janvier 2025, soit : - Principal 125.417,50 € - Intérêts contractuels impayés 7.014,74 € - Intérêts de retard impayés 3.187,36 € - Intérêts contentieux (taux de 1,90 % du 5/02/22 jusqu’à parfait paiement) 6.865,87 € - Indemnité d’exigibilité 9.486,47 € TOTAL SAUF MEMOIRE 151.971,94 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025 sur le capital restant dû (125.417,50 €) III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI E. PRIOU CENTRE sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la SCI E. PRIOU CENTRE au titre des frais non répétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à l’encontre de la SCI E. PRIOU CENTRE à la somme totale de 151.971,94 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 08 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel fixe de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 125.417,50 € correspondant au capital restant dû; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du JEUDI 15 octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la [Adresse 1] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 03 octobre 2025 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ; - DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504 P01 S n°37, le 31 juillet 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 02 Juillet 2026 N° RG 25/00028 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L24O CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES C/ S.C.I. E. PRIOU CENTRE la SELARL ARES Ordonne la vente forcée à l’audience du 15/10/2025 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le deux Juillet deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°309 847 192, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la suite d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2017 au terme duquel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adopté la dénomination de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat maître Anne DAUGAN, avocat au barreau de Rennes et membre de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, sise [Adresse 3] à [Localité 1]. ET : La société E. PRIOU CENTRE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°792 104 432, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Débiteur saisi, ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Jean-Briac JUNCKER, membre de la SELARL ARES, Société d’Avocats au barreau de Rennes, et demeurant. EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504 P01 S n°37, le 31 juillet 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à la SCI E. PRIOU CENTRE, situé commune de [Localité 1] (35), [Adresse 5] et [Adresse 6], lot n°55, cadastré section BE n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2a 53ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 3 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner la SCI E. PRIOU CENTRE à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- Statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures d’Exécution, - Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite du bien et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Frédéric NEDELLEC - Jean-Marc LE BOURHIS - Kévin VETIER - François LETEXIER - Aubéri-Anne ROUBY - Julie ROLLAND, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 7] ou tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. - Condamner la SCI E. PRIOU CENTRE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIÉS.” Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la SCI E. PRIOU CENTRE en vertu d’un acte authentique passé devant maître [W] [T], notaire à [Localité 1] le 7 mai 2013, contenant un prêt d’un montant total de 185.000 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 3,00 % l’an, prêt ayant fait l’objet d’un avenant du 13 août 2015. Elle indique qu’en exécution de cet acte, elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 3 juin 2025 et que la débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée dans le délai imparti par le commandement. Elle demande en conséquence que la procédure soit poursuivie, sa créance s’élevant à la somme de 151.971,94 €, outre les intérêts ayant couru au taux de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. Aux termes de conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2026, la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande également au juge de l’exécution de : “ - Débouter la SCI E PRIOU CENTRE de toutes ses demandes. - Condamner la SCI E PRIOU CENTRE au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.” La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] s’oppose au sursis à statuer indiquant que la demande n’est ni justifiée ni de droit, dès l’instant qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui n’est pas discuté et que la demande de la SCI E. PRIOU CENTRE tendant à l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes ne constitue pas un incident de la saisie immobilière de nature à faire disparaître sa créance. La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] conteste que la déchéance du terme ait été mise en oeuvre de mauvaise foi, faisant valoir que celle-ci est intervenue par suite d’impayés, conformément à la clause d’exigibilité contractuellement prévue. La banque met en avant la persistance de la SCI E PRIOU CENTRE dans le défaut de règlement des échéances du prêt en dépit de son information du refus de changement de domiciliation bancaire pour le paiement de celles-ci. La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] estime par ailleurs que l’inexactitude affectant la mise en demeure de régulariser les mensualités non réglées préalable à la déchéance du terme en ce qu’elle vise un numéro de prêt erroné, ne remet en aucun cas en cause la validité de cette dernière, dès l’instant que la SCI E PRIOU CENTRE ne pouvait se méprendre sur le prêt concerné par les échéances impayées puis par la sanction contractuelle qui lui a été notifiée postérieurement. Par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, la SCI E. PRIOU CENTRE demande au juge de l’exécution de : “Vu l’article 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence citée, In limine litis, - Surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond du Tribunal Judiciaire de RENNES dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/08508. Subsidiairement, - Constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne justifie pas d’un titre exécutoire en bonne et due forme l’autorisant à poursuivre par voie de saisie immobilière ; - Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie ainsi que la radiation de sa publication au Service de la Publicité Foncière. En tout état de cause, - Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer la somme de 3.000 € à la SCI E. PRIOU CENTRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SCI E. PRIOU CENTRE invoque la bonne administration de la justice. Elle argue du lien entre les affaires dès lors que les instances opposent les mêmes parties, que le débat juridique initié est identique dans les deux procédures et surtout que l’issue de la procédure au fond est susceptible d’avoir une incidence sur la validité du titre exécutoire, la régularité du commandement de payer fondant la procédure de saisie immobilière ainsi que le droit à créance de la banque par compensation entre les créances réciproques des parties si des dommages et intérêts lui sont alloués puisqu’elle recherche la responsabilité de la banque pour avoir mis en oeuvre de mauvaise foi la déchéance du terme du prêt qui fonde les poursuites. Sur le fond, la SCI E PRIOU CENTRE prétend que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque. Elle explique n’avoir jamais entendu se soustraire à ses obligations contractuelles et que le défaut de paiement des échéances du prêt est imputable à la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] qui, après avoir unilatéralement décidé de clôturer le compte chèque support du paiement du crédit, n’a pas tenu compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances dudit prêt alors qu’il lui avait été adressé un RIB à cet effet. Elle fait également valoir que la déchéance du terme est irrégulière et ce faisant non valable, dans la mesure où les courriers de mise en demeure de régulariser les échéances impayées et de notification de la déchéance du terme font mention d’un numéro de crédit qui n’était pas référencé dans sa comptabilité puisqu’erroné. Elle développe les mêmes moyens pour soutenir que la créance dont se prévaut la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] n’est pas exigible, la déchéance du terme du prêt n’ayant pas été valablement mise en oeuvre. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, s’agissant des demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], il doit être précisé que l’article R. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III du Code des procédures civiles d’exécution et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code. L’article R. 311-6 prévoit que, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat et que la communication des conclusions et des pièces est faite, entre avocats, dans les conditions prévues par l’article 766 du Code de procédure civile et, au débiteur qui n’a pas constitué avocat, par signification. L’article L. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Il résulte de la combinaison de ces textes que, en l’absence de renvoi exprès aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, qui figure au livre II du Code de procédure civile , les parties ne sont pas tenues, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, de prendre des conclusions comprenant distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, ni de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Il s’ensuit, au cas présent, que le juge de l’exécution est bien saisi de la demande de vente forcée ainsi que de la fixation de la créance de la banque qui figurent dans l’assignation et qui n’ont pas été expressément abandonnées par le créancier poursuivant. En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que l’issue de l’instance pendante devant le juge du fond ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire du titre dont dispose la caisse de crédit mutuel de [Localité 1]. En effet, l’absence de mise en oeuvre régulière d’une déchéance du terme n’est pas de nature à affecter la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, mais peut simplement influer sur le montant de la créance exigible de la banque : le capital restant dû se trouve exclu et seules subsistent les échéances échues impayées exigibles à leur termes respectifs, celles-ci procédant du titre exécutoire indépendamment de la mise en demeure et ayant continué de courir du fait de l’absence de déchéance du terme. Un sursis à statuer n’aurait donc pour conséquence que de retarder artificiellement la possibilité pour la banque de recouvrer sa créance par le biais de l’exécution forcée dans un délai raisonnable. Partant, il n’apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer et la demande formulée de ce chef sera rejetée. II - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [W] [T], notaire à [Localité 1], le 7 mai 2013, contenant un prêt d’un montant total de 185.000 €, remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 3,00 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par actes déposés le 23 mai 2013 sous les références volume 2013 V n°2179 et 2180. II - Sur la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Sur la validité de la déchéance du terme La caisse de crédit mutuel de [Localité 1] justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 09 décembre 2021en date du 1er décembre 2021, visant à mettre en demeure le débiteur de régler ses mensualités à peine de déchéance du terme, ainsi que d’un courrier du 16 février 2022 dont il a été accusé réception par la SCI E. PRIOU CENTRE le 21 février suivant notifiant la déchéance du terme du crédit. La déchéance du terme est intervenue conformément aux dispositions contractuelles en raison d’échéances échues demeurées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure dont la régularité et l’efficacité ne peut être altérées par une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir empêché la SCI E PRIOU CENTRE d’identifier le crédit dont il s’agissait, étant précisé que celle-ci avait bien connaissance de la nouvelle numérotation du crédit, comme en témoigne son courrier du 13 juin 2018 adressé à la banque. La SCI E PRIOU CENTRE ne peut se retrancher derrière la circonstance que la banque n’aurait pas voulu tenir compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances du prêt. En effet, alors qu’elle avait été informée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] du refus d’accéder à une telle demande, et de la - certes étonnante - réouverture du compte entre ses livres afin que le prélèvement des échéances soit assuré (courrier de la banque 26 juillet 2018), il n’est pas discuté que la SCI E PRIOU CENTRE n’a pas mis en place de virement permanent automatique vers le compte (ré)ouvert dans son ancienne banque, et n’a pas non plus adressé le règlement des mensualités dues. La validité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne peut donc pas être remise en cause. Sur le montant de la créance Il est acquis qu’un avenant a été régularisé le 24 août 2015, portant modifications du taux d’intérêt contractuel à 1,90% l’an, de la durée totale du prêt et des paliers de remboursement. Le décompte détaillé arrêté au 8 janvier 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI E. PRIOU CENTRE. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 151.971,94 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 8 janvier 2025, soit : - Principal 125.417,50 € - Intérêts contractuels impayés 7.014,74 € - Intérêts de retard impayés 3.187,36 € - Intérêts contentieux (taux de 1,90 % du 5/02/22 jusqu’à parfait paiement) 6.865,87 € - Indemnité d’exigibilité 9.486,47 € TOTAL SAUF MEMOIRE 151.971,94 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025 sur le capital restant dû (125.417,50 €) III - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI E. PRIOU CENTRE sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la SCI E. PRIOU CENTRE au titre des frais non répétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à l’encontre de la SCI E. PRIOU CENTRE à la somme totale de 151.971,94 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 08 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel fixe de 1,90 % l’an à compter du 08 janvier 2025 sur la somme de 125.417,50 € correspondant au capital restant dû; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du JEUDI 15 octobre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la [Adresse 1] à [Localité 1] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 03 octobre 2025 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ; - DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau, archivage provisoire 3504 P01 S n°37, le 31 juillet 2025 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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