notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00075

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

GESTION IMMOBILIERE MODERNEanonyme

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 octobre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] à [Localité 7] à Monsieur [Y] [L] en recouvrement de la somme de 8.252,53 euros arrêtée au 29 juillet 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 30 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (Volume 2024 S n°156), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 27 décembre 2024 pour l’audience du  12 mars 2025, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 décembre 2024 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement de rejet en date du 21 novembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de VERSAILLES, 

Vu l’arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d’appel de [Localité 8] infirmant le jugement du 21 novembre 2025,

Par conclusions notifiées le 13 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires demande notamment la reprise des poursuites, la fixation d’une date de vente forcée et la condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

Monsieur [Y] [L], sans avocat, s’est interrogé sur la notification à son épouse des conclusions de reprise d’instance en vertu de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le Syndicat des copropriétaires a contesté ce point au motif que Monsieur [Y] [L] n’a pas produit de conclusions écrites et que l’article visé ne concerne que la notification du commandement de payer à l’époux de la partie saisie. 

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] à [Localité 7] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

À titre liminaire, outre que l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne concerne que le commandement de payer valant saisie immobilière, il convient de souligner que la procédure étant écrite avec représentation obligatoire, les observations formulées par la partie saisie à l’audience sans avocat sont irrecevables. 




Sur la reprise d’instance et la vente forcée

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut de l’arrêt du 26 mars 2026, prononcé par la cour d’appel de [Localité 8] en vertu duquel :
Le jugement de rejet du 21 novembre 2025 a été infirmé, La créance du syndicat des propriétaires a été fixée à la somme de 8.252,53 euros, arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points,La vente forcée a été ordonnée.
Cet arrêt a été signifié le 16 avril 2026.

Dès lors, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.


Sur les autres demandes et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Les dépens seront compris dans les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,


RAPPELLE que la cour d’appel a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 8.252,53 euros arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points ; 

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 17 JUILLET 2026


N° RG 26/00075 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6TK
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SISE [Adresse 2] À CONFLANS-SAINTE-[Adresse 3] (78700), représenté par son syndic l’Agence GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Etablissement 1] (78300), lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


ET


Monsieur [Y] [F] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Amevi de SABA de la SELAS DE SABA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.





TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 3].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.


S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4].

CREANCIER INSCRIT


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 6].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Emine URER, Greffier pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition

DÉBATS
À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 octobre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] à [Localité 7] à Monsieur [Y] [L] en recouvrement de la somme de 8.252,53 euros arrêtée au 29 juillet 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 30 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (Volume 2024 S n°156), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 27 décembre 2024 pour l’audience du  12 mars 2025, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 décembre 2024 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement de rejet en date du 21 novembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de VERSAILLES, 

Vu l’arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d’appel de [Localité 8] infirmant le jugement du 21 novembre 2025,

Par conclusions notifiées le 13 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires demande notamment la reprise des poursuites, la fixation d’une date de vente forcée et la condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

Monsieur [Y] [L], sans avocat, s’est interrogé sur la notification à son épouse des conclusions de reprise d’instance en vertu de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le Syndicat des copropriétaires a contesté ce point au motif que Monsieur [Y] [L] n’a pas produit de conclusions écrites et que l’article visé ne concerne que la notification du commandement de payer à l’époux de la partie saisie. 

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] à [Localité 7] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

À titre liminaire, outre que l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne concerne que le commandement de payer valant saisie immobilière, il convient de souligner que la procédure étant écrite avec représentation obligatoire, les observations formulées par la partie saisie à l’audience sans avocat sont irrecevables. 




Sur la reprise d’instance et la vente forcée

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut de l’arrêt du 26 mars 2026, prononcé par la cour d’appel de [Localité 8] en vertu duquel :
Le jugement de rejet du 21 novembre 2025 a été infirmé, La créance du syndicat des propriétaires a été fixée à la somme de 8.252,53 euros, arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points,La vente forcée a été ordonnée.
Cet arrêt a été signifié le 16 avril 2026.

Dès lors, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.


Sur les autres demandes et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Les dépens seront compris dans les frais taxés.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,


RAPPELLE que la cour d’appel a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 8.252,53 euros arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points ; 

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R321-1, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:05.694Z.