Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 26/00040
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [R] [D] en recouvrement de la somme de 115.845,88 euros arrêtée au 10 septembre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 8 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2026 S n°3), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 2 mars 2026 pour l’audience du 8 avril 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 mars 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 8 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 7 février 2025 contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 26 février 2025, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 25 avril 2025. En vertu de ce titre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 115.845,88 euros, au vu du décompte arrêté au 10 septembre 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 115.845,88 euros arrêtée au 10 septembre 2025, en principal, frais et intérêts. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [D], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 115.845,88 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 10 septembre 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 26 JUIN 2026 N° RG 26/00040 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ67 Code NAC : 78A ENTRE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] SISE [Adresse 4] À [Localité 3], représenté par son syndic l’Agence GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [R] [D] en recouvrement de la somme de 115.845,88 euros arrêtée au 10 septembre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 8 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2026 S n°3), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 2 mars 2026 pour l’audience du 8 avril 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 4 mars 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 8 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 7 février 2025 contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 26 février 2025, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 25 avril 2025. En vertu de ce titre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 115.845,88 euros, au vu du décompte arrêté au 10 septembre 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 115.845,88 euros arrêtée au 10 septembre 2025, en principal, frais et intérêts. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [D], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 115.845,88 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 10 septembre 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:40:44.851Z.