Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00048
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 3] à Monsieur [L] [A] en recouvrement de la somme de 13.867,80 euros arrêtée au 27 novembre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 9 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2026 S n°17), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 13 mars 2026 pour l’audience du 27 mai 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 16 mars 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] [A], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 27 mai 2026, La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 23 mars 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 13 avril 2023, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 19 décembre 2025. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 13.867,80 euros, au vu du décompte arrêté au 27 novembre 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 13.867,80 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 27 novembre 2025. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [L] [A], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 13.867,80 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 27 novembre 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 17 JUILLET 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3KT Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Etablissement 1] ([Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice le groupe ROMPTEAUX, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 495 351 637, dont le siège social est situé [Adresse 4] à SARTROUVILLE (78500), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598, substituée par Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. ET Monsieur [L] [S] [A], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 3] à Monsieur [L] [A] en recouvrement de la somme de 13.867,80 euros arrêtée au 27 novembre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 9 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2026 S n°17), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 13 mars 2026 pour l’audience du 27 mai 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 16 mars 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] [A], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 27 mai 2026, La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 23 mars 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 13 avril 2023, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 19 décembre 2025. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 13.867,80 euros, au vu du décompte arrêté au 27 novembre 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 13.867,80 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 27 novembre 2025. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [L] [A], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 13.867,80 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 27 novembre 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:34:16.835Z.