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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 25/00139

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCEMAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] à Monsieur [L] [Z] en recouvrement de la somme de 6.492,62 euros arrêtée au 30 juillet 2025.

Vu la publication du commandement de payer le 3 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2025 S n°125), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 31 octobre 2025 pour l’audience du 7 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 1er avril 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 1er avril 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 14 mars 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 30 avril 2024, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 27 mai 2024.
En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 6.492,62 euros au vu du décompte arrêté au 30 juillet 2025. 
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 6.492,62 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 30 juillet 2025.

Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [L] [Z], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 6.492,62 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 30 juillet 2025 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 26 JUIN 2026


N° RG 25/00139 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQZD
Code NAC : 78A


ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] MAULDRE À BEYNES (78650), représenté par son syndic en exercice, MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 823 628 532, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-CYR-L’ECOLE (78210), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
 

ET


Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

Pacsé le [Date mariage 1] 2019 avec Madame [D] [K] suivant déclaration enregistrée le 04 juin 2019 par l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.


S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75001), intermédiaire d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé 
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] à Monsieur [L] [Z] en recouvrement de la somme de 6.492,62 euros arrêtée au 30 juillet 2025.

Vu la publication du commandement de payer le 3 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2025 S n°125), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 31 octobre 2025 pour l’audience du 7 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 1er avril 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 1er avril 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 14 mars 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 30 avril 2024, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 27 mai 2024.
En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 6.492,62 euros au vu du décompte arrêté au 30 juillet 2025. 
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 6.492,62 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 30 juillet 2025.

Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [L] [Z], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 6.492,62 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 30 juillet 2025 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:50:39.459Z.