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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00038

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENTGESTION IMMOBILIERE MODERNEanonyme coopérative à capital variable

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 décembre 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [Y] [D] en recouvrement de la somme de 178.535,50 euros arrêtée au 25 novembre 2025, 

Vu la publication du commandement de payer le 5 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2026 S n°16), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 23 février 2026 pour l’audience du 3 juin 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 février 2026 au greffe de la juridiction,

Monsieur [Y] [D], bien que régulièrement assigné à l’étranger, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 3 juin 2026, 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SA CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 20 novembre 2024, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 10 février 2025, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 25 juin 2025.

En vertu de ce titre, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 178.535,50 euros, au vu du décompte arrêté au 26 novembre 2025. Toutefois, il convient de déduire l’ensemble des frais de procédure qui ne sont pas justifiés.

La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 171.668,75 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 26 novembre 2025.


Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [Y] [D], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.


Sur les autres demandes et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Les dépens seront compris dans les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 171.668,75 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 26 novembre 2025 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE 
DES SAISIES-IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 17 JUILLET 2026



N° RG 26/00038 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZNW
Code NAC : 78A 

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


ET


Monsieur [Y] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (ETATS UNIS).

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.


S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 4] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER INSCRIT


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] SIS [Adresse 6] À CARRIERES- SOUS-POISSY (78955), représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 7] à POISSY (78300), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Emine URER, Greffier pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition.

DÉBATS
À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 décembre 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [Y] [D] en recouvrement de la somme de 178.535,50 euros arrêtée au 25 novembre 2025, 

Vu la publication du commandement de payer le 5 février 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2026 S n°16), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 23 février 2026 pour l’audience du 3 juin 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 février 2026 au greffe de la juridiction,

Monsieur [Y] [D], bien que régulièrement assigné à l’étranger, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 3 juin 2026, 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 

MOTIFS DE LA DECISION

La SA CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 20 novembre 2024, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 10 février 2025, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 25 juin 2025.

En vertu de ce titre, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 178.535,50 euros, au vu du décompte arrêté au 26 novembre 2025. Toutefois, il convient de déduire l’ensemble des frais de procédure qui ne sont pas justifiés.

La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 171.668,75 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 26 novembre 2025.


Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [Y] [D], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.


Sur les autres demandes et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Les dépens seront compris dans les frais taxés.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 171.668,75 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 26 novembre 2025 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:33:40.173Z.