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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 25/00145

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 490205184SIREN 954509741

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juillet 2025 par la société CREDIT LYONNAIS à Monsieur [P] [Y] en recouvrement de la somme de 183.912,73 euros arrêtée au 22 juin 2025, 

Vu la publication du commandement de payer le 19 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2025 S n°133), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 18 novembre 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Vu le renvoi ordonné pour conclusion sur la clause abusive, 

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle Monsieur [P] [Y] était non comparant et non représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.


Par avis du 8 avril 2026, les parties ont été informées du rabat du délibéré et de la réouverture des débats suite à la décision n°2025-009234 du 23 mars 2026 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] accordant l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [P] [Y], partie saisie, et désignant Maître [E] [M].

L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle Maître [M] s’est présenté, indiquant qu’il n’avait pas reçu de mandat de Monsieur [P] [Y] qui n’avait pas répondu à ses sollicitations.

Par conclusions notifiées le 11 février 2026, par RPVA la société CREDIT LYONNAIS sollicite que ne soit réputée non écrite la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement d’une somme due par l’emprunteur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et Maître [M] a été autorisé à produire en cours de délibéré les courriers adressés à Monsieur [P] [Y].

Le 27 mai 2026, Maître [E] [M] a transmis la lettre recommandée avec accusé de réception adress é le 17 avril 2026 à Monsieur [P] [Y].

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La société CREDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

En outre, l'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. 



Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issu des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. (CA [Localité 8], 26 juin 2025, 24/20674).

En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, le caractère abusif de la clause s’appréciant une abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre. 

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 17 janvier 2017, par lequel la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt d’un montant en principal de 193.995 euros, au taux hors assurance de 2,05 % l’an, remboursable en 300 mois. 

Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 1er juin 2024 à Monsieur [P] [S], valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 13.018,99 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. 


Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 11 juillet 2024 à Monsieur [P] [S], l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Monsieur [P] [S] de régler la somme de 180.667,09 euros.

La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (5. EXIGIBILITE ANTICIPEE) indique que : « notre établissement aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, accessoires dans l’un quelconque des cas suivants […] Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, […] et à la condition qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas ». 

Monsieur [P] [S] ne conteste pas le principe de la créance et n’a pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

La société CREDIT LYONNAIS retient que la clause est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les critères prétoriens issus de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’un seul délai de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive, en ce qui concerne le défaut de paiement et doit être réputée non écrite, comme l’a récemment jugé à la Cour d’appel de [Localité 8] dans un arrêt du 26 juin 2025. 

Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [P] [S] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme pouvant être actualisée à l’audience d’orientation et étant évaluée par le créancier à la somme de 30.957,68 euros au 18 février 2026. 

Le montant de la créance sera donc fixé à la somme 30.957,68 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 février 2026. 

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [P] [S], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (5. EXIGIBILITE ANTICIPEE), en ce qui concerne le défaut de paiement, contenue dans l’acte notarié du 17 janvier 2017 ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 30.957,68 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 février 2026 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 17 JUILLET 2026


N° RG 25/00145 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR6R
Code NAC : 78A


ENTRE

S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 1] à LYON (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS.
 

ET


Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025-009234 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] et désignant Maître Paul COUTURE en qualité de conseil.

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.




SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE MONTVAL - LES ALIZES SIS [Adresse 3] À MARLY-LE-ROI (78160), représenté par son syndic FONCIA MANSART, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 4] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 6].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juillet 2025 par la société CREDIT LYONNAIS à Monsieur [P] [Y] en recouvrement de la somme de 183.912,73 euros arrêtée au 22 juin 2025, 

Vu la publication du commandement de payer le 19 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2025 S n°133), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 18 novembre 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Vu le renvoi ordonné pour conclusion sur la clause abusive, 

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle Monsieur [P] [Y] était non comparant et non représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.


Par avis du 8 avril 2026, les parties ont été informées du rabat du délibéré et de la réouverture des débats suite à la décision n°2025-009234 du 23 mars 2026 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] accordant l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [P] [Y], partie saisie, et désignant Maître [E] [M].

L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle Maître [M] s’est présenté, indiquant qu’il n’avait pas reçu de mandat de Monsieur [P] [Y] qui n’avait pas répondu à ses sollicitations.

Par conclusions notifiées le 11 février 2026, par RPVA la société CREDIT LYONNAIS sollicite que ne soit réputée non écrite la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement d’une somme due par l’emprunteur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et Maître [M] a été autorisé à produire en cours de délibéré les courriers adressés à Monsieur [P] [Y].

Le 27 mai 2026, Maître [E] [M] a transmis la lettre recommandée avec accusé de réception adress é le 17 avril 2026 à Monsieur [P] [Y].

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION

La société CREDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

En outre, l'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. 



Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issu des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. (CA [Localité 8], 26 juin 2025, 24/20674).

En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, le caractère abusif de la clause s’appréciant une abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre. 

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 17 janvier 2017, par lequel la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt d’un montant en principal de 193.995 euros, au taux hors assurance de 2,05 % l’an, remboursable en 300 mois. 

Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 1er juin 2024 à Monsieur [P] [S], valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 13.018,99 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. 


Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 11 juillet 2024 à Monsieur [P] [S], l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Monsieur [P] [S] de régler la somme de 180.667,09 euros.

La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (5. EXIGIBILITE ANTICIPEE) indique que : « notre établissement aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, accessoires dans l’un quelconque des cas suivants […] Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, […] et à la condition qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas ». 

Monsieur [P] [S] ne conteste pas le principe de la créance et n’a pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

La société CREDIT LYONNAIS retient que la clause est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les critères prétoriens issus de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’un seul délai de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive, en ce qui concerne le défaut de paiement et doit être réputée non écrite, comme l’a récemment jugé à la Cour d’appel de [Localité 8] dans un arrêt du 26 juin 2025. 

Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [P] [S] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme pouvant être actualisée à l’audience d’orientation et étant évaluée par le créancier à la somme de 30.957,68 euros au 18 février 2026. 

Le montant de la créance sera donc fixé à la somme 30.957,68 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 février 2026. 

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [P] [S], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (5. EXIGIBILITE ANTICIPEE), en ce qui concerne le défaut de paiement, contenue dans l’acte notarié du 17 janvier 2017 ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 30.957,68 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 février 2026 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L241-1, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:34:52.555Z.