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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00018

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme coopérative à capital variable

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 novembre 2025 par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [V] [S] en recouvrement de la somme de 232.230,71 euros arrêtée 15 octobre 2025.

Vu la publication du commandement de payer le 28 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2025 S n°159), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 janvier 2026 pour l’audience du 15 avril 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 janvier 2026 au greffe de la juridiction,

Le créancier poursuivant sollicite la poursuite de la procédure, précisant qu’il n’a pas appliqué la clause de déchéance du terme mais la résolution du contrat de sorte que le juge de l’exécution n’a pas à vérifier le caractère abusif de la clause.

Monsieur [V] [S], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 15 avril 2026, 

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil et de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que la résiliation unilatérale doit être demandée en justice et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la résiliation judiciaire du prêt notarié qui constitue le titre exécutoire, demande qui relève uniquement de la compétence du juge du fond et qui doit être réalisée en amont de la saisine du juge de l’exécution qui pourra alors ensuite statuer sur l’existence ou non d’une créance liquide et exigible. Le juge de l’exécution n’a pas vocation à suppléer la carence du créancier dans la réalisation de ses demandes en justice.
S’agissant de la résolution du contrat par notification du créancier, il faut rappeler qu’elle ne peut intervenir que sous trois conditions. Tout d'abord, une inexécution suffisamment grave. Ensuite, le créancier doit avoir mis le débiteur en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et la mise en demeure doit mentionner le droit du créancier de résoudre le contrat. Enfin, si l'inexécution persiste, le créancier doit notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive. Une nouvelle lettre doit donc être envoyée par le prêteur.

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [X] [U], notaire à [Localité 5], en date du 4 mars 2021, contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [V] [S] la somme principale de 273.261 euros, au titre du prêt, outre intérêts contractuels, au taux de 1.90% l’an.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, par laquelle elle a mis en demeure Monsieur [V] [S] de régler la somme de 27.369,81 euros dans un délai de 60 jours sous peine de résoudre unilatéralement le contrat, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, par laquelle elle notifie à Monsieur [V] [S] la résolution du contrat de crédit immobilier en vertu de l’article 1226 alinéa 3 du code civil.

Ainsi, l'inexécution de l'emprunteur affecte ici son obligation essentielle, à savoir son obligation de remboursement du prêt, caractérisant une inexécution suffisamment grave. En outre, le créancier poursuivant a mis le débiteur en demeure de satisfaire à son obligation le 1er avril 2025, lui laissant un délai de 60 jours, qui constitue un délai raisonnable, et lui a notifié la résolution du contrat le 5 juin 2025.

En vertu l’acte notarié du 4 mars 2021 et de la résolution du contrat intervenue le 5 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 232.230,71 euros, au vu du décompte arrêté au 15 octobre 2025. 

La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 232.230,71 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée 15 octobre 2025.


Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [V] [S], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 232.230,71 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2025 ; 
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 9h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;



RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 17 JUILLET 2026


N° RG 26/00018 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWIX
Code NAC : 78A


ENTRE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 1] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
 
ET

Monsieur [V] [P] [S], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 novembre 2025 par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [V] [S] en recouvrement de la somme de 232.230,71 euros arrêtée 15 octobre 2025.

Vu la publication du commandement de payer le 28 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2025 S n°159), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 janvier 2026 pour l’audience du 15 avril 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 janvier 2026 au greffe de la juridiction,

Le créancier poursuivant sollicite la poursuite de la procédure, précisant qu’il n’a pas appliqué la clause de déchéance du terme mais la résolution du contrat de sorte que le juge de l’exécution n’a pas à vérifier le caractère abusif de la clause.

Monsieur [V] [S], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 15 avril 2026, 

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. 


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil et de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que la résiliation unilatérale doit être demandée en justice et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la résiliation judiciaire du prêt notarié qui constitue le titre exécutoire, demande qui relève uniquement de la compétence du juge du fond et qui doit être réalisée en amont de la saisine du juge de l’exécution qui pourra alors ensuite statuer sur l’existence ou non d’une créance liquide et exigible. Le juge de l’exécution n’a pas vocation à suppléer la carence du créancier dans la réalisation de ses demandes en justice.
S’agissant de la résolution du contrat par notification du créancier, il faut rappeler qu’elle ne peut intervenir que sous trois conditions. Tout d'abord, une inexécution suffisamment grave. Ensuite, le créancier doit avoir mis le débiteur en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et la mise en demeure doit mentionner le droit du créancier de résoudre le contrat. Enfin, si l'inexécution persiste, le créancier doit notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive. Une nouvelle lettre doit donc être envoyée par le prêteur.

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [X] [U], notaire à [Localité 5], en date du 4 mars 2021, contenant prêt par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [V] [S] la somme principale de 273.261 euros, au titre du prêt, outre intérêts contractuels, au taux de 1.90% l’an.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, par laquelle elle a mis en demeure Monsieur [V] [S] de régler la somme de 27.369,81 euros dans un délai de 60 jours sous peine de résoudre unilatéralement le contrat, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, par laquelle elle notifie à Monsieur [V] [S] la résolution du contrat de crédit immobilier en vertu de l’article 1226 alinéa 3 du code civil.

Ainsi, l'inexécution de l'emprunteur affecte ici son obligation essentielle, à savoir son obligation de remboursement du prêt, caractérisant une inexécution suffisamment grave. En outre, le créancier poursuivant a mis le débiteur en demeure de satisfaire à son obligation le 1er avril 2025, lui laissant un délai de 60 jours, qui constitue un délai raisonnable, et lui a notifié la résolution du contrat le 5 juin 2025.

En vertu l’acte notarié du 4 mars 2021 et de la résolution du contrat intervenue le 5 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 232.230,71 euros, au vu du décompte arrêté au 15 octobre 2025. 

La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 232.230,71 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée 15 octobre 2025.


Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [V] [S], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 232.230,71 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2025 ; 
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 9h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;



RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:18.580Z.