Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 28 juillet 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAJ4 N° MINUTE : 2026/62 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [U] [S] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MONT CHARVIN (anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON FAVERGES) immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 320 939 762, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 juin 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de C. CASTIGLIA, lors des débats et F. SONNET, lors du prononcé, Greffiers avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 Juillet 2026. Suivant acte reçu le 26 octobre 2007 par Me [A] [F] [O], notaire associé à [Localité 3] (37) emportant vente en l’état futur d’achèvement, M. [U], [S], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (74) est propriétaire de droits ou biens dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 7], édifié sur un terrain cadastré section AC lieudit n° [Cadastre 1], section AC lieudit n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] en l’occurrence le lot n° 38 (appartement) et les 62/10 000 èmes des parties communes générales Par jugement réputé contradictoire prononcé le 07 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné M.[U], [S], [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4 946,28 euros dûe au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 02 décembre 2024, la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux par le syndic, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 04 novembre 2025, le greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 26 juin 2025. En exécution de cette décision et après avoir inscrit une hypothèque légale sur les biens appartenant à M.[U], [S], [I] [L], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] a fait diligenter une saisie immobilière. Afin de recouvrer la somme de 6 671,05 euros arrêtée au 21 novembre 2025 et suivant acte extra judiciaire délivré le 06 janvier 2026 par la Selarl Viatores, commissaires de Justice associés à [Localité 5] (74), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] a fait donner à M. [U], [S], [I] [L] commandement valant saisie de ses biens ou droits immobiliers. Ce commandement a été publié le 23 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 5. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 6 mars 2026 et placée le 13 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et R. 311-1 et suivants du même code : “. à titre principal, - fixer la date de vente judiciaire et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de la dite vente dans les conditions ci-dessus rappelées, - fixer les modalités de visite de l'immeuble, . À titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal aurait à statuer sur l'autorisation de vente amiable présentée par les (débiteurs) saisis : -fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s'agit : -fixer l’audience prévue par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, . en toute hypothèse, - fixer le montant de la créance (...) en principal, accessoires, frais et intérêts, - juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir, -taxer pour le cas où la vente amiable serait ordonnée le montant des frais de poursuite exposés, -et dans tous les cas dire que les frais de la présente instance entreront en frais privilégiés de vente, - dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 mars 2026. Par acte extra judiciaire délivré le 11 mars 2026, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit la société Caisse de Crédit Mutuel du Mont Charvin anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel Canton Faverges qui a déclaré sa créance le 23 avril 2026. Evoquée le 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 juin suivant où le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [U], [S], [I] [L] qui sur l’assignation délivrée en l’étude, n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs
SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [U], [S], [I] [L] ; Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ; Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ; Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de six mille six cent soixante et onze euros et cinq centimes (6 671,05 €) arrêtée au 21 novembre 2025; Sur la demande en taxation des frais de vente Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Sur l’exécution provisoire Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’“en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel” ce dont il se déduit que l’appel contre les décisions du Juge de l’exécution n’est pas suspensif et exclut toute possibilité d’y déroger ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 06 janvier 2026 et publié le 23 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 5, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [U], [S], [I] [L] soit le lot de copropriété n° 38 et les tantièmes afférents (62/10 000 èmes des parties communes générales) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 10] à [Localité 8] (37) et édifié sur un terrain cadastré section AC n° [Cadastre 1], section AC n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; - DIT que le montant retenu pour la créance de Syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’égard de M. [U], [S], [I] [L] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de six mille six cent soixante et onze euros et cinq centimes ( 6 671,05 €) arrêtée au 21 novembre 2025; - RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ; - FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 10 novembre 2026 à 14 heures 30. - RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à dix mille (10 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; - DÉSIGNE La Sarl SKS, commissaire de justice à [Localité 3] ([Localité 6] et [Localité 7]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; -DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ; - DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; - RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R 322-20, alinéa 2 du Code de l'exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ; Jugement prononcé le 28 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAJ4 N° MINUTE : 2026/62 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [U] [S] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MONT CHARVIN (anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON FAVERGES) immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 320 939 762, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 juin 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de C. CASTIGLIA, lors des débats et F. SONNET, lors du prononcé, Greffiers avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 Juillet 2026. Suivant acte reçu le 26 octobre 2007 par Me [A] [F] [O], notaire associé à [Localité 3] (37) emportant vente en l’état futur d’achèvement, M. [U], [S], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (74) est propriétaire de droits ou biens dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 7], édifié sur un terrain cadastré section AC lieudit n° [Cadastre 1], section AC lieudit n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] en l’occurrence le lot n° 38 (appartement) et les 62/10 000 èmes des parties communes générales Par jugement réputé contradictoire prononcé le 07 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné M.[U], [S], [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4 946,28 euros dûe au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 02 décembre 2024, la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux par le syndic, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 04 novembre 2025, le greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 26 juin 2025. En exécution de cette décision et après avoir inscrit une hypothèque légale sur les biens appartenant à M.[U], [S], [I] [L], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] a fait diligenter une saisie immobilière. Afin de recouvrer la somme de 6 671,05 euros arrêtée au 21 novembre 2025 et suivant acte extra judiciaire délivré le 06 janvier 2026 par la Selarl Viatores, commissaires de Justice associés à [Localité 5] (74), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] a fait donner à M. [U], [S], [I] [L] commandement valant saisie de ses biens ou droits immobiliers. Ce commandement a été publié le 23 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 5. 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Par acte extra judiciaire délivré le 11 mars 2026, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit la société Caisse de Crédit Mutuel du Mont Charvin anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel Canton Faverges qui a déclaré sa créance le 23 avril 2026. Evoquée le 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 juin suivant où le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [U], [S], [I] [L] qui sur l’assignation délivrée en l’étude, n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [U], [S], [I] [L] ; Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ; Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ; Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de six mille six cent soixante et onze euros et cinq centimes (6 671,05 €) arrêtée au 21 novembre 2025; Sur la demande en taxation des frais de vente Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Sur l’exécution provisoire Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’“en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel” ce dont il se déduit que l’appel contre les décisions du Juge de l’exécution n’est pas suspensif et exclut toute possibilité d’y déroger ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 06 janvier 2026 et publié le 23 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 5, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [U], [S], [I] [L] soit le lot de copropriété n° 38 et les tantièmes afférents (62/10 000 èmes des parties communes générales) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 10] à [Localité 8] (37) et édifié sur un terrain cadastré section AC n° [Cadastre 1], section AC n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; - DIT que le montant retenu pour la créance de Syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’égard de M. [U], [S], [I] [L] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de six mille six cent soixante et onze euros et cinq centimes ( 6 671,05 €) arrêtée au 21 novembre 2025; - RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ; - FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 10 novembre 2026 à 14 heures 30. - RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à dix mille (10 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; - DÉSIGNE La Sarl SKS, commissaire de justice à [Localité 3] ([Localité 6] et [Localité 7]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; -DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ; - DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; - RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R 322-20, alinéa 2 du Code de l'exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ; Jugement prononcé le 28 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00031
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- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00029
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- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00025
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:50:04.093Z.