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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 30 juin 2026, n° 25/00030

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYAP

N° MINUTE : 2026/52


DEMANDERESSE

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [U], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (CALIFORNIE - ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
non comparante


CRÉANCIERS INSCRITS

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 mars 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026.

Au titre d’impôt sur le revenu 2019, 2020, 2021, 2022, des taxes foncières 2022, de la Tva de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, août 2023 et octobre 2024, de la cotisation foncière des entreprises 2023 et de frais de justice et poursuites de mars 2024, le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [U], [E] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Etats Unis) qui en vertu d’un acte authentique reçu le 27 septembre 1996 par Maître [H], notaire à [Localité 6] (37) et publié le 18 octobre suivant (volume 1996 P n° 7551), est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 7] (37), [Adresse 5], cadastré section ZM, lieu-dit “ [Adresse 6]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 10 ca, constituant le lot n°3 du lotissement dit “[Adresse 7]” sur lequel a été édifié un immeuble à usage d’habitation. 
 
Pour sûreté de ses différentes créances, le comptable public, a inscrit quatre hypothèques légales sur ce bien.

Suivant acte extra judiciaire délivré le 10 avril 2025 par Me [Y] [T], commissaire de justice associé de la Sas H2O [T], commissaire de Justice à [Localité 8] ([Localité 1] et [Localité 2]) en exécution de ces rôles exécutoires, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a fait donner un commandement valant saisie de son immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024. 

Ce commandement a été publié le 06 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 1] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 23.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 30 juillet 2025 et placée 1er août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, :

“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

. voir statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,

. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,

. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,

. dire que la débitrice saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,

. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,

. dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,

. voir fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

. voir fixer la date de vente judiciaire,

. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20 000 euros,

. voir déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 8], et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution,

. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,

. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,

. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”

Le commandement et l’assignation ont été dénoncés à Mme [K], [Z] [Q] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Val-de-Marne), épouse séparée de biens de M. [U], [E] [R] les 02 avril et 30 juillet 2025.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 31 juillet 2025. Contrairement au Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 5]), la S.A. Société Générale a constitué avocat.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er août 2025.

Evoquée le 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises sur demande des parties. A l’audience du 10 mars 2026, le Trésor Public/ Comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. M. [U], [E] [R] s’est borné à affirmer qu’il avait des acquéreurs pour son bien sans toutefois solliciter l’autorisation de procéder à une vente amiable.

Motifs

SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 
Sur la régularité de la saisie-immobilière

Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3, 6° et L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit les avis de mises en recouvrement et les rôles des contributions directes exécutoires relatifs à l’impôt sur le revenu 2019, 2020, 2021, 2022, aux taxes foncières 2022, à la Tva de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, août 2023 et octobre 2024, à la cotisation foncière des entreprises 2023 et aux frais de justice et poursuites de mars 2024 repris dans deux états de situation datés du 26 septembre et 03 octobre 2024, qui comme l’édicte l’article L 252 A du livre des procédures fiscales constituent “un titre exécutoire que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir”;

Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;

Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée

Attendu qu’à l’audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’une vente de gré à gré avait échouée de sorte qu’il demandait à être autorisé à procéder à la vente forcée du bien saisi ; que le débiteur qui s’est borné à alléguer avoir de potentiels acquéreurs, n’a pas présenté de demande en vente amiable ;

Attendu que dans ces conditions, en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;

Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par le débiteur- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024 ;

Sur la demande en taxation des frais de vente

Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

Sur les demandes relatives aux dépens 

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :

- Vu le commandement délivré le 10 avril 2025 et publié le 06 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 1] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 23 ;

- Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [U], [E] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Etats Unis), un terrain sur lequel a été édifié un immeuble à usage d’habitation, sis à [Localité 7], (37), [Adresse 5], cadastré section ZM, lieu-dit “ [Adresse 6]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 10 ca, constituant le lot n°3 du lotissement dit “[Adresse 7]” ;

- DIT que le montant retenu pour la créance du Trésor Public représenté par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] à l’égard de M. [U], [E] [R] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024 ;

- RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;

- FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30. 

- RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cent dix mille (110 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;

 - DÉSIGNE la S.A.S. H2O [T], commissaire de justice à [Localité 8], pour assurer deux visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; 

- DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; 

- DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;


Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026



Numéro de rôle : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYAP

N° MINUTE : 2026/52


DEMANDERESSE

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [U], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (CALIFORNIE - ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
non comparante


CRÉANCIERS INSCRITS

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 mars 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026.

Au titre d’impôt sur le revenu 2019, 2020, 2021, 2022, des taxes foncières 2022, de la Tva de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, août 2023 et octobre 2024, de la cotisation foncière des entreprises 2023 et de frais de justice et poursuites de mars 2024, le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [U], [E] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Etats Unis) qui en vertu d’un acte authentique reçu le 27 septembre 1996 par Maître [H], notaire à [Localité 6] (37) et publié le 18 octobre suivant (volume 1996 P n° 7551), est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 7] (37), [Adresse 5], cadastré section ZM, lieu-dit “ [Adresse 6]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 10 ca, constituant le lot n°3 du lotissement dit “[Adresse 7]” sur lequel a été édifié un immeuble à usage d’habitation. 
 
Pour sûreté de ses différentes créances, le comptable public, a inscrit quatre hypothèques légales sur ce bien.

Suivant acte extra judiciaire délivré le 10 avril 2025 par Me [Y] [T], commissaire de justice associé de la Sas H2O [T], commissaire de Justice à [Localité 8] ([Localité 1] et [Localité 2]) en exécution de ces rôles exécutoires, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a fait donner un commandement valant saisie de son immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024. 

Ce commandement a été publié le 06 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 1] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 23.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 30 juillet 2025 et placée 1er août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, :

“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

. voir statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,

. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,

. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,

. dire que la débitrice saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,

. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,

. dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,

. voir fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

. voir fixer la date de vente judiciaire,

. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20 000 euros,

. voir déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 8], et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution,

. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,

. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,

. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,

. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”

Le commandement et l’assignation ont été dénoncés à Mme [K], [Z] [Q] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Val-de-Marne), épouse séparée de biens de M. [U], [E] [R] les 02 avril et 30 juillet 2025.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 31 juillet 2025. Contrairement au Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 5]), la S.A. Société Générale a constitué avocat.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er août 2025.

Evoquée le 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises sur demande des parties. A l’audience du 10 mars 2026, le Trésor Public/ Comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. M. [U], [E] [R] s’est borné à affirmer qu’il avait des acquéreurs pour son bien sans toutefois solliciter l’autorisation de procéder à une vente amiable. 


SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 
Sur la régularité de la saisie-immobilière

Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3, 6° et L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit les avis de mises en recouvrement et les rôles des contributions directes exécutoires relatifs à l’impôt sur le revenu 2019, 2020, 2021, 2022, aux taxes foncières 2022, à la Tva de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, août 2023 et octobre 2024, à la cotisation foncière des entreprises 2023 et aux frais de justice et poursuites de mars 2024 repris dans deux états de situation datés du 26 septembre et 03 octobre 2024, qui comme l’édicte l’article L 252 A du livre des procédures fiscales constituent “un titre exécutoire que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir”;

Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;

Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée

Attendu qu’à l’audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’une vente de gré à gré avait échouée de sorte qu’il demandait à être autorisé à procéder à la vente forcée du bien saisi ; que le débiteur qui s’est borné à alléguer avoir de potentiels acquéreurs, n’a pas présenté de demande en vente amiable ;

Attendu que dans ces conditions, en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;

Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par le débiteur- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024 ;

Sur la demande en taxation des frais de vente

Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

Sur les demandes relatives aux dépens 

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :

- Vu le commandement délivré le 10 avril 2025 et publié le 06 juin 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 1] et [Localité 2] sous la référence : volume 2025 S n° 23 ;

- Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [U], [E] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Etats Unis), un terrain sur lequel a été édifié un immeuble à usage d’habitation, sis à [Localité 7], (37), [Adresse 5], cadastré section ZM, lieu-dit “ [Adresse 6]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 10 ca, constituant le lot n°3 du lotissement dit “[Adresse 7]” ;

- DIT que le montant retenu pour la créance du Trésor Public représenté par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 1] et [Localité 2] à l’égard de M. [U], [E] [R] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent cinq mille cent soixante neuf euros et quarante six centimes (105 169,46 euros) arrêtée au 26 septembre 2024 ;

- RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;

- FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30. 

- RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cent dix mille (110 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;

 - DÉSIGNE la S.A.S. H2O [T], commissaire de justice à [Localité 8], pour assurer deux visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; 

- DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; 

- DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;

- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;


Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:46:35.397Z.