Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 30 juin 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KABE N° MINUTE : 2026/55 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, membre de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [E] [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant PARTIE SAISIE A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026. En vertu d’un acte reçu par Me [A] [O], notaire à [Localité 3] le 16 septembre 2021 et publié le 13 octobre 2021 (volume 2021 P n° 5943), M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 93 ca. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C.) la somme globale de 161 451,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, . débouté la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de la somme de 5240 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque, . dit que la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions supporterait la charge des dépens qu’elle avait exposés, . rappelé que l’exécution provisoire était de droit. Le 03 juin 2025, le greffe de la Cour d’appel d’[Localité 6] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 20 mars précédent. En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait diligenter une saisie sur l’immeuble appartenant à son débiteur. Suivant acte extra judiciaire délivré le 26 novembre 2025 par Maître [Y] [D], membre de la S.E.L.A.R.L. [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), elle a fait donner à M. [E], [R] [Z] commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers en recouvrement de la somme de 178 729,54 euros arrêtée au 23 octobre 2025. Un commandement emportant saisie de ce bien a été publié le 19 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 8] et [Localité 9] sous la référence : volume 2026 S n°2. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 16 mars 2026 et placée le 17 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles 56 du Code de procédure civile et L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, : “. constater que les conditions des Articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures Civiles d`Exécution sont réunies, . constater qu`au jour de la publication du commandement de payer valant saisie il n’y a aucun créancier inscrit hypothécairement, à l`exception du poursuivant, . statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . déterminer les modalités de poursuite de la vente, . fixer le montant retenu de la créance du poursuivant telle qu`elle résulte du commandement de payer valant saisie immobilière, provisoirement arrêté au 23 octobre 2025, à la somme de 178.729,54 € (cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf €uros 54 Cts), en principal, intérêts, frais et autres accessoires à parfaire, étant rappelé que les intérêts continuent de courir pour la période postérieure et jusqu’à parfait paiement, . ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente, objet du commandement de payer valant saisie, publié auprès du SPP de l’[Localité 8] et [Localité 9], le 19 janvier 2026, vol. 2026 S n° 00002, . fixer le montant de la mise à prix tel que mentionnée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 55.000,00 € (cinquante cinq mille €uros), en un seul lot, . fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, . déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de Maître [Y] [D], commissaire de justice, associé de la Selarl "[Y] [D]", commissaire de justice à [Localité 10], accompagné d'un serrurier et, si besoin est, avec le concours de la force publique, également accompagné de tel technicien de son choix pour dresser l'ensemble des diagnostics imposés par la loi, . dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, . autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, . ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Turner, sur son affirmation de droit, . A défaut, si le tribunal autorise M. [Z] [E] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, . statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation, . fixer le prix minimum de vente eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances, . dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, . dire que le débiteur rendra compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble, . dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés : . fixer l’audience de rappel ; . rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Victor Ragot, avocat poursuivant, au jour du jugement d”orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l”avocat du créancier poursuivant”. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 mars 2026. A l’audience du 12 mai suivant, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. L’assignation n’ayant pu être délivrée à personne habilitée ou à domicile connu, l’huissier instrumentaire a dressé procès verbal de recherches infructueuses. M. [E], [R] [Z] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs
SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [E], [R] [Z] ; Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ; Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ; Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivants’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf euros et cinquante quatre centimes (178 729,54€) en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 octobre 2025 ; Sur la demande en taxation des frais de vente Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; Sur la demande en autorisation de publicité complémentaire Attendu que sans s’en expliquer ni d’ailleurs viser aucun texte, le créancier poursuivant demande d’“autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront en frais privilégiés de vente” ; Attendu qu’aux termes de l’article R 322-37 alinéa 1, 3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution du Code précité, “le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 (...) Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Il peut notamment ordonner (...) 2° que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique (...)” ; que l’article R. 322-38 du Code précité précise que “ les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite”; qu’en sollicitant l’autorisation de procéder à une publicité numérique complémentaire, le créancier poursuivant entend essentiellement en mettre la charge sur l’adjudicataire et en définitive le débiteur saisi ; que toutefois selon l’article R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution, “le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur” ; qu’en l’espèce, étant observé qu’il n’est nullement établi que le succès de la vente forcée de l’immeuble saisi impose de recourir à une publicité complémentaire, aucun élément ne justifie de déroger à cette règle ce qui entraîne le rejet de la demande ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 26 novembre 2025 et publié le 19 janvier 2026 au service de la publicité foncière de l’[Localité 8] et [Localité 9] sous la référence : volume 2026 S n°2 ; - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) et sis [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 93 ca ; - DIT que le montant retenu pour la créance de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’égard de M. [E], [R] [Z] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf euros et cinquante quatre centimes (178 729,54€) en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 octobre 2025 ; - RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ; - FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30 ; - RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cinquante cinq mille (55 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; - DÉSIGNE Maître [Y] [D], membre de la S.E.L.A.R.L. [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 12] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; -DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ; - DIT que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ; - DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - DÉBOUTE la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en autorisation de publicité complémentaire ; - DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KABE N° MINUTE : 2026/55 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, membre de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [E] [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant PARTIE SAISIE A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026. En vertu d’un acte reçu par Me [A] [O], notaire à [Localité 3] le 16 septembre 2021 et publié le 13 octobre 2021 (volume 2021 P n° 5943), M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 93 ca. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C.) la somme globale de 161 451,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, . débouté la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de la somme de 5240 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque, . dit que la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions supporterait la charge des dépens qu’elle avait exposés, . rappelé que l’exécution provisoire était de droit. Le 03 juin 2025, le greffe de la Cour d’appel d’[Localité 6] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 20 mars précédent. En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait diligenter une saisie sur l’immeuble appartenant à son débiteur. Suivant acte extra judiciaire délivré le 26 novembre 2025 par Maître [Y] [D], membre de la S.E.L.A.R.L. [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), elle a fait donner à M. [E], [R] [Z] commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers en recouvrement de la somme de 178 729,54 euros arrêtée au 23 octobre 2025. Un commandement emportant saisie de ce bien a été publié le 19 janvier 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 8] et [Localité 9] sous la référence : volume 2026 S n°2. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 16 mars 2026 et placée le 17 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles 56 du Code de procédure civile et L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, : “. constater que les conditions des Articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures Civiles d`Exécution sont réunies, . constater qu`au jour de la publication du commandement de payer valant saisie il n’y a aucun créancier inscrit hypothécairement, à l`exception du poursuivant, . statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . déterminer les modalités de poursuite de la vente, . fixer le montant retenu de la créance du poursuivant telle qu`elle résulte du commandement de payer valant saisie immobilière, provisoirement arrêté au 23 octobre 2025, à la somme de 178.729,54 € (cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf €uros 54 Cts), en principal, intérêts, frais et autres accessoires à parfaire, étant rappelé que les intérêts continuent de courir pour la période postérieure et jusqu’à parfait paiement, . ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au cahier des conditions de vente, objet du commandement de payer valant saisie, publié auprès du SPP de l’[Localité 8] et [Localité 9], le 19 janvier 2026, vol. 2026 S n° 00002, . fixer le montant de la mise à prix tel que mentionnée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 55.000,00 € (cinquante cinq mille €uros), en un seul lot, . fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, . déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de Maître [Y] [D], commissaire de justice, associé de la Selarl "[Y] [D]", commissaire de justice à [Localité 10], accompagné d'un serrurier et, si besoin est, avec le concours de la force publique, également accompagné de tel technicien de son choix pour dresser l'ensemble des diagnostics imposés par la loi, . dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, . autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, . ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Turner, sur son affirmation de droit, . A défaut, si le tribunal autorise M. [Z] [E] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, . statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation, . fixer le prix minimum de vente eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances, . dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, . dire que le débiteur rendra compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble, . dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés : . fixer l’audience de rappel ; . rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Victor Ragot, avocat poursuivant, au jour du jugement d”orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l”avocat du créancier poursuivant”. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 mars 2026. A l’audience du 12 mai suivant, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. L’assignation n’ayant pu être délivrée à personne habilitée ou à domicile connu, l’huissier instrumentaire a dressé procès verbal de recherches infructueuses. M. [E], [R] [Z] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [E], [R] [Z] ; Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ; Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ; Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivants’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf euros et cinquante quatre centimes (178 729,54€) en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 octobre 2025 ; Sur la demande en taxation des frais de vente Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; Sur la demande en autorisation de publicité complémentaire Attendu que sans s’en expliquer ni d’ailleurs viser aucun texte, le créancier poursuivant demande d’“autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront en frais privilégiés de vente” ; Attendu qu’aux termes de l’article R 322-37 alinéa 1, 3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution du Code précité, “le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 (...) Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Il peut notamment ordonner (...) 2° que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique (...)” ; que l’article R. 322-38 du Code précité précise que “ les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite”; qu’en sollicitant l’autorisation de procéder à une publicité numérique complémentaire, le créancier poursuivant entend essentiellement en mettre la charge sur l’adjudicataire et en définitive le débiteur saisi ; que toutefois selon l’article R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution, “le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur” ; qu’en l’espèce, étant observé qu’il n’est nullement établi que le succès de la vente forcée de l’immeuble saisi impose de recourir à une publicité complémentaire, aucun élément ne justifie de déroger à cette règle ce qui entraîne le rejet de la demande ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 26 novembre 2025 et publié le 19 janvier 2026 au service de la publicité foncière de l’[Localité 8] et [Localité 9] sous la référence : volume 2026 S n°2 ; - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [E], [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (37) et sis [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 01 a 93 ca ; - DIT que le montant retenu pour la créance de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’égard de M. [E], [R] [Z] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent soixante dix huit mille sept cent vingt neuf euros et cinquante quatre centimes (178 729,54€) en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 octobre 2025 ; - RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ; - FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 30 ; - RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cinquante cinq mille (55 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; - DÉSIGNE Maître [Y] [D], membre de la S.E.L.A.R.L. [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 12] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; -DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ; - DIT que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ; - DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - DÉBOUTE la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en autorisation de publicité complémentaire ; - DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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