Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 à étude, et publié le 5 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 1, le CREDIT FONCIER DE France (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [Q] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZM n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 délivré à étude, le commandement susvisé a été dénoncé à M. [U] en qualité de propriétaire bénéficiant d’un plan de surendettement. Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 février 2026 délivrés à domicile et à étude, le CFF a assigné M. [U] et Mme [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1224 et 1226 du code civil aux fins notamment de : - constater que la résiliation du contrat de prêt a été prononcée de manière loyale et régulière et que l’exigibilité anticipée des sommes prêtées est acquise à la banque, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - A titre subsidiaire, considérer que le contrat de prêt s’est poursuivi dans des conditions contractuelles initiales, et que les échéances de prêt sont devenues mensuellement exigibles et mentionner le montant de sa créance au montant des échéances échues et impayées au jour de la délivrance du commandement, En cas de vente forcée, autoriser une publicité supplémentaire sur internet (Licitor). Au soutien de ces demandes, le CFF affirme justifier du caractère régulier de la déchéance du terme pour avoir laissé aux défendeurs un délai de préavis suffisant pour régulariser leur situation d’impayés. En outre, le CFF estime être recevable en ses demandes invoquant un évènement interruptif de prescription. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 février 2026. Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er juin 2026. À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation. Mme [Q], représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. M. [U], représenté par son conseil, demande la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de sa situation de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la suspension de la présente procédure Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, il est justifié de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [U] en date du 29 août 2025. S’il sollicite la suspension de la présente procédure, il sera rappelé qu’il est constant que la dette dont le recouvrement est recherché par le CFF est une dette solidaire qui engage le bien saisi acquis en commun par les défendeurs, coïndivisaires, de sorte que Mme [Q] n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à son égard. Dans ces circonstances, la demande de suspension de la présente procédure sera nécessairement rejetée. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 24 octobre 2008 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 8], et consenti par le CFF à M. [U] et à Mme [Q] portant sur un montant de 183.910 euros remboursable en 432 mois au taux d’intérêt de 4,85% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 11 décembre 2008 sous la référence 2008V3083. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » En l’espèce, il ressort de l’article « Cas d’exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt immobilier que « les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit deux actes de commissaire de justice du 20 février et du 25 mars 2025 délivrés respectivement à M. [U] et à Mme [Q] par remises à étude contenant signification des courriers de mise en demeure adressés à ces derniers d’avoir à régulariser la situation d’impayés au titre du prêt litigieux sous trente jours à compter desdits actes. En outre, en considération du tableau d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de ces mises en demeure, la situation d’impayés des défendeurs correspondait à environ 23 échéances impayées. Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves des défendeurs à leur obligation principale de paiement et le délai raisonnable laissé à ces derniers pour régulariser leur situation d’impayés, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre de la déchéance du terme. Sur l’exigibilité des échéances échues impayées Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. Il vient d’être rappelé qu’à la date des courriers de mise en demeure (12 février 2025), le solde débiteur du prêt litigieux correspondait à 23 échéances impayées environ de sorte qu’en l’absence de tout autre élément utile d’appréciation, il sera considéré que la première échéance échue impayée correspond à celle du 6 mars 2023. Or, les premiers actes interruptifs de prescription justifiés, en l’espèce, datent des 23 et 25 juin 2025 (commandement aux fins de saisie-vente) de sorte que le CFF doit être considéré irrecevable en ses demandes au titre des échéances échues impayées pour la période comprise entre le mois de mars et le mois de juin 2023. Sur le montant de la créance Il sera fait observer que le décompte produit a fixé la déchéance du terme à la date du 6 février 2025 alors que les courriers de mise en demeure n’ont été signifiés aux défendeurs qu’en date des 20 février et 25 mars 2025 et qu’il leur était laissé trente jours à compter de ces dates pour régulariser leur situation d’impayés. Il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pu utilement intervenir antérieurement au 25 avril 2025. A cette dernière date, il sera retenu au titre du solde débiteur la somme de 23.794,54 euros. A cette dernière date, le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’établit, à l’examen du plan de remboursement produit, à la somme de 130.271,78 euros et sera retenu à cette hauteur. Sur la somme réclamée au titre des intérêts, ces derniers ont été recalculés sur une base issue des développements qui précèdent et s’établissent pour la période comprise entre le 26 avril 2025 et le 21 mai 2025, date du dernier décompte annexé aux commandements aux fins de saisie-vente, à la somme de 532,27 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 122,24 au titre des cotisations d’assurance. Enfin, l’indemnité d’exigibilité est recalculée en considération de la somme retenue au titre du capital restant dû et conformément aux dispositions contractuelles et s’établit, ainsi, à la somme de 9.119,02 euros. A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre de M. [U] et de Mme [Q], selon décompte arrêté au 21 mai 2025, à la somme totale de 163.839,85 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, si M. [U] et Mme [Q] sont propriétaires du bien saisi, seule cette dernière sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien. Dès lors que la présente procédure est suspendue à l’égard de M. [U], la demande présentée par la seule Mme [Q] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, si Mme [Q] sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Dans ces circonstances ne démontrant nullement l’existence de démarches entreprises aux fins de vente dudit bien, Mme [Q] doit être considérée mal-fondée en sa demande et en être déboutée. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Mme [Q] sur le bien saisi. Le rejet ci-avant de sa demande de vente amiable doit nécessairement conduire à ordonner la vente forcée dudit bien dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [R] [S] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité » contenue dans les conditions générales du contrat de prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Q] et constatés par acte dressé le 24 octobre 2008 par Maître [C] [O] ; CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [W] [Q] s’établit, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, à la somme totale de 163.839,85 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; DECLARE Madame [W] [Q] recevable en sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi ; DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 et publié le 5 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 1 et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZM n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4] 27 [Adresse 5] Évreux, le : Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [R] [S] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le CREDIT FONCIER DE FRANCE est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOID JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat postulant au barreau de l’Eure Débiteurs saisis : Madame [W] [Q] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocate au barreau de l’EURE, Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, DEBAT : en audience publique du 01 Juin 2026 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 à étude, et publié le 5 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 1, le CREDIT FONCIER DE France (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [U] et à Madame [W] [Q] et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZM n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 délivré à étude, le commandement susvisé a été dénoncé à M. [U] en qualité de propriétaire bénéficiant d’un plan de surendettement. Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 février 2026 délivrés à domicile et à étude, le CFF a assigné M. [U] et Mme [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1224 et 1226 du code civil aux fins notamment de : - constater que la résiliation du contrat de prêt a été prononcée de manière loyale et régulière et que l’exigibilité anticipée des sommes prêtées est acquise à la banque, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - A titre subsidiaire, considérer que le contrat de prêt s’est poursuivi dans des conditions contractuelles initiales, et que les échéances de prêt sont devenues mensuellement exigibles et mentionner le montant de sa créance au montant des échéances échues et impayées au jour de la délivrance du commandement, En cas de vente forcée, autoriser une publicité supplémentaire sur internet (Licitor). Au soutien de ces demandes, le CFF affirme justifier du caractère régulier de la déchéance du terme pour avoir laissé aux défendeurs un délai de préavis suffisant pour régulariser leur situation d’impayés. En outre, le CFF estime être recevable en ses demandes invoquant un évènement interruptif de prescription. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 février 2026. Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er juin 2026. À cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation. Mme [Q], représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. M. [U], représenté par son conseil, demande la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de sa situation de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la suspension de la présente procédure Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, il est justifié de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [U] en date du 29 août 2025. S’il sollicite la suspension de la présente procédure, il sera rappelé qu’il est constant que la dette dont le recouvrement est recherché par le CFF est une dette solidaire qui engage le bien saisi acquis en commun par les défendeurs, coïndivisaires, de sorte que Mme [Q] n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à son égard. Dans ces circonstances, la demande de suspension de la présente procédure sera nécessairement rejetée. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 24 octobre 2008 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 8], et consenti par le CFF à M. [U] et à Mme [Q] portant sur un montant de 183.910 euros remboursable en 432 mois au taux d’intérêt de 4,85% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 11 décembre 2008 sous la référence 2008V3083. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » En l’espèce, il ressort de l’article « Cas d’exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt immobilier que « les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit deux actes de commissaire de justice du 20 février et du 25 mars 2025 délivrés respectivement à M. [U] et à Mme [Q] par remises à étude contenant signification des courriers de mise en demeure adressés à ces derniers d’avoir à régulariser la situation d’impayés au titre du prêt litigieux sous trente jours à compter desdits actes. En outre, en considération du tableau d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de ces mises en demeure, la situation d’impayés des défendeurs correspondait à environ 23 échéances impayées. Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves des défendeurs à leur obligation principale de paiement et le délai raisonnable laissé à ces derniers pour régulariser leur situation d’impayés, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre de la déchéance du terme. Sur l’exigibilité des échéances échues impayées Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. Il vient d’être rappelé qu’à la date des courriers de mise en demeure (12 février 2025), le solde débiteur du prêt litigieux correspondait à 23 échéances impayées environ de sorte qu’en l’absence de tout autre élément utile d’appréciation, il sera considéré que la première échéance échue impayée correspond à celle du 6 mars 2023. Or, les premiers actes interruptifs de prescription justifiés, en l’espèce, datent des 23 et 25 juin 2025 (commandement aux fins de saisie-vente) de sorte que le CFF doit être considéré irrecevable en ses demandes au titre des échéances échues impayées pour la période comprise entre le mois de mars et le mois de juin 2023. Sur le montant de la créance Il sera fait observer que le décompte produit a fixé la déchéance du terme à la date du 6 février 2025 alors que les courriers de mise en demeure n’ont été signifiés aux défendeurs qu’en date des 20 février et 25 mars 2025 et qu’il leur était laissé trente jours à compter de ces dates pour régulariser leur situation d’impayés. Il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pu utilement intervenir antérieurement au 25 avril 2025. A cette dernière date, il sera retenu au titre du solde débiteur la somme de 23.794,54 euros. A cette dernière date, le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’établit, à l’examen du plan de remboursement produit, à la somme de 130.271,78 euros et sera retenu à cette hauteur. Sur la somme réclamée au titre des intérêts, ces derniers ont été recalculés sur une base issue des développements qui précèdent et s’établissent pour la période comprise entre le 26 avril 2025 et le 21 mai 2025, date du dernier décompte annexé aux commandements aux fins de saisie-vente, à la somme de 532,27 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 122,24 au titre des cotisations d’assurance. Enfin, l’indemnité d’exigibilité est recalculée en considération de la somme retenue au titre du capital restant dû et conformément aux dispositions contractuelles et s’établit, ainsi, à la somme de 9.119,02 euros. A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre de M. [U] et de Mme [Q], selon décompte arrêté au 21 mai 2025, à la somme totale de 163.839,85 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, si M. [U] et Mme [Q] sont propriétaires du bien saisi, seule cette dernière sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien. Dès lors que la présente procédure est suspendue à l’égard de M. [U], la demande présentée par la seule Mme [Q] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, si Mme [Q] sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Dans ces circonstances ne démontrant nullement l’existence de démarches entreprises aux fins de vente dudit bien, Mme [Q] doit être considérée mal-fondée en sa demande et en être déboutée. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Mme [Q] sur le bien saisi. Le rejet ci-avant de sa demande de vente amiable doit nécessairement conduire à ordonner la vente forcée dudit bien dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [R] [S] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité » contenue dans les conditions générales du contrat de prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Q] et constatés par acte dressé le 24 octobre 2008 par Maître [C] [O] ; CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [W] [Q] s’établit, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, à la somme totale de 163.839,85 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; DECLARE Madame [W] [Q] recevable en sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi ; DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2025 et publié le 5 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2026 S numéro 1 et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section ZM n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4] 27 [Adresse 5] Évreux, le : Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [R] [S] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le CREDIT FONCIER DE FRANCE est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00079
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