Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 15 juin 2026, n° 25/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 15 janvier 2025 à étude, et publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 25, la société BNP PARIBAS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [I] et situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 délivré à étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15, R. 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la poursuite, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société BNP PARIBAS a dénoncé le commandement susvisé à [R] [Z] [P] en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 mai 2025. Par déclaration de créances déposée le 3 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution, l’EURL [R] [Z] [P] a déclaré sa créance détenue à l’encontre de M. [I] à hauteur de 29.289,13 euros. Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, M. [I] demande au juge de l’exécution de : A titre principal, Déclarer abusive la clause de déchéance du terme visée à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 22 juin 2021 ; En conséquence, réputer non écrite ladite clause et juger non valable la déchéance du terme prononcée par la BNP PARIBAS ; Constater que la créance poursuivie par la BNP PARIBAS n’est pas exigible ; En conséquence juger non valide la saisie pratiquée sur le bien saisi ; Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Ordonner le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années et la suspension de la présente procédure de saisie ; Dire n’y avoir lieu au règlement de l’indemnité de 7% sur le capital restant dû ; Dire que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses dépens ; A titre encore plus subsidiaire, L’autoriser à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dire n’y avoir lieu au règlement de l’indemnité de 7% sur le capital restant dû ; Dire que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses dépens. A titre principal, M. [I] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et l’irrégularité de la déchéance du terme intervenue en application d’une telle clause. A titre subsidiaire et au soutien de ses demande de report de paiement et de non-application de l’indemnité d’exigibilité, M. [I] fait savoir que sa défaillance dans le règlement de ses échéances avait pour origine une période d’inactivité professionnelle et qu’il aurait pu bénéficier, au cours de ladite période, de la suspension de ses règlements ou la modification du montant des échéances. Suivant conclusions en réponse régulièrement notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de : Déclarer mal fondé M. [I] en ses demandes, Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celle tendant au bénéfice de l’article 1343-5 du code civil ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une orientation en vente amiable et à défaut ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 80.000 euros ; Retenir sa créance à la somme de 193.685,96 euros arrêtée au 8 décembre 2025 outre les intérêts au taux de 1,35% l’an depuis le 9 décembre 2025 ; A titre infiniment subsidiaire, constater que le solde débiteur au 23 décembre 2025 s’élève à 30.930 euros et qu’il n’y a aucune disproportion à engager la présente saisie pour ce montant ; Condamner M. [I] aux dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident. La société BNP PARIBAS dénie à la clause de déchéance du terme tout caractère abusif faisant observer que non seulement, elle a prononcé ladite déchéance dans un délai très raisonnable mais également que le contrat de prêt permet à l’emprunteur de bénéficier d’une suspension de ses échéances ou la modification du montant de celles-ci. Elle en déduit que la clause de déchéance du terme doit être analysée en considération de l’ensemble des dispositions contractuelles du prêt et précisément en considération de la clause de suspension des échéances dont M. [I] n’a nullement sollicité le bénéfice malgré sa situation. A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS sollicite la poursuite de la présente procédure en recouvrement des seules échéances impayées. La société BNP PARIBAS s’oppose, en outre, à la suppression de l’indemnité d’exigibilité rappelant son caractère consenti par l’emprunteur au moment de la souscription du prêt litigieux et son caractère conforme aux dispositions du code de la consommation. Si la société BNP PARIBAS ne s’oppose pas à la demande de vente amiable présentée en défense, elle fait observer que celle-ci n’est nullement étayée par la production de pièces justifiant de l’intention de vendre de M. [I]. Enfin, la société BNP PARIBAS s’oppose à la demande de report de paiement faisant observer que le défendeur ne propose aucun versement durant le délai sollicité et n’évoque nullement le sort de la vente d’un autre bien. En tout état de cause, elle considère que la présente procédure ne peut nullement être suspendue. Suivant conclusions responsives et récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, l’EURL [R] [Z] [P] demande au juge de l’exécution de : Lui accorder le bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente du bien saisi à hauteur de 26.441,32 euros ; Déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes à l’exception de la conversion en vente amiable ; Débouter M. [I] du surplus de ses demandes ; Condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’EURL [R] [Z] [P] s’associe aux moyens de fait développés par le créancier poursuivant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme. Elle ajoute que bien que titulaire d’une créance titrée, M. [I] n’a jamais procédé au règlement de celle-ci. Enfin, elle indique ne pas s’opposer à l’orientation de la présente procédure en vente amiable. Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de 4 renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 mars 2026. À cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 1er juin 2026 et au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 22 juin 2021 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 7], et consenti par la société BNP PARIBAS à M. [I] d’un montant de 181.218,49 euros remboursable en 288 mois + 24 mois de modularité au taux d’intérêt fixe de 1,35% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 6 juillet 2021 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2021 V n°3109 et n°3110. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.» En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article « Définition et conséquences de la défaillance » que «l’emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt » et qu’en pareille hypothèse « le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ». Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt à l’issue d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. En effet, si, aux termes de ses conclusions, le créancier poursuivant considère que le caractère abusif d’une telle clause doit être apprécié à la lumière des clauses « modification de vos règlements à votre demande » et « suspension de vos règlements à votre demande » dont l’application ne pouvait assurément pas être sollicitée par M. [I] n’étant nullement recevable à l’invocation de telles clauses antérieurement aux 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement (5 juillet 2021), il convient de lui rappeler le caractère usuel de telles clauses dans les contrats de prêts et, en tout état de cause, indifférent à la caractérisation d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement lorsque ce dernier se trouve, à l’issue d’un délai de préavis insuffisant, exposé au remboursement de toutes les sommes dues en vertu d’un prêt. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats en ces termes : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Ainsi, en application d’une telle disposition, il revient au créancier poursuivant de justifier d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable, soit supérieur à quinze jours, et d’une notification de la déchéance du terme. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [I] le 9 novembre 2022 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés (deux échéances impayées) « dans les 15 jours de l’envoi de la présente ». Ce courrier n’ayant été présenté à son destinataire que le 12 novembre 2022, il doit être considéré qu’il n’a été, en réalité, laissé qu’un délai de douze jours au défendeur pour régulariser sa situation. Si la société BNP PARIBAS produit également un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023 notifiant à M. [I] l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du prêt litigieux et en tire la conséquence qu’il a, en réalité, été laissé un délai raisonnable à ce dernier pour régulariser sa situation, il n’en demeure pas moins que le courrier de mise en demeure faisait courir à l’emprunteur un tel risque d’exigibilité dans les douze jours suivant la présentation dudit courrier. En effet, si le créancier poursuivant a notifié à M. [I] cette exigibilité neuf mois plus tard, il ne démontre pas avoir antérieurement renoncé aux termes de son courrier de mise en demeure du 9 novembre 2022. En tout état de cause, il sera relevé non seulement que la déchéance du terme du prêt litigieux a été mise en œuvre consécutivement à deux échéances impayées ne révélant, ainsi, pas un manquement grave de M. [I] à ses obligations contractuelles mais également que ladite déchéance a été comptablement fixée au 5 août 2022, soit à la date de la première échéance impayée et nécessairement antérieurement à la mise en demeure. Dans ces circonstances établissant le caractère non régulier de la déchéance du terme invoquée en demande, la présente procédure ne peut être poursuivie qu’en recouvrement des seules échéances échues impayées non affectées par la prescription biennale. A ce titre après avoir relevé qu’il n’est pas contesté que la première échéance échue impayée correspond à celle du 5 août 2022, il y a lieu de considérer non prescrite l’action du créancier poursuivant en recouvrement des échéances impayées dès lors qu’il justifie d’un acte interruptif de prescription : un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré au défendeur par acte de commissaire de justice du 7 février 2024. Sur le montant de la créance A la faveur des observations qui précèdent, il convient de considérer non exigibles les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité. S’agissant du montant des échéances impayées, si M. [I] n’a formulé aucune observation sur le montant réclamé correspondant à quarante échéances impayées du 5 septembre 2022 au 5 décembre 2025, il sera fait observer que la mise en demeure précitée ne faisait nullement état du caractère impayé de l’échéance du mois de septembre 2022 de sorte que celle-ci sera utilement déduite du montant réclamé. Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [I], selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, à la somme totale de 30.156,75 euros en principal, intérêts et accessoires. Sur la demande de report de paiement Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, si à l’appui de sa demande de report de paiement, M. [I] produit des éléments financiers actuels (contrat de travail et bulletin de paie) laissant penser qu’il n’est actuellement pas en mesure de régler sa dette telle qu’elle vient d’être mentionnée, force est de constater qu’il ne justifie pas d’une évolution à venir de sa situation qui ne ferait plus obstacle au règlement de celle-ci. Dans ces circonstances, la demande de report de paiement se trouve, en l’état des pieces produites, mal fondée et sera rejetée. En revanche, il convient de faire observer à M. [I] qu’il vient d’être démontré que le prêt se poursuit régulièrement en ses dispositions non déclarées abusives. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, M. [I], propriétaire du bien saisi, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable de celui-ci, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». Force est, en l’espèce, de constater que M. [I] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de sorte qu’il ne justifie nullement de démarches entreprises en vue de vendre son bien. Dans ces circonstances, M. [I] sera nécessairement débouté de sa demande. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [I] sur le bien saisi. Ainsi, le rejet ci-avant de la demande de vente amiable doit nécessairement conduire à ordonner la vente forcée dudit bien dans les termes du dispositif. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet. Sur les demandes de l’EURL [R] [Z] [P] Si l’EURL [R] [Z] [P] demande au juge de l’exécution qu’il lui soit accordé le bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente, il convient de lui rappeler qu’en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement, il sera admis à faire valoir ses droits sur le prix de vente sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Eu égard à la nature du litige, M. [I] et l’EURL [R] [Z] [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Définition et conséquences de la défaillance » contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [B] [I] et constaté par acte dressé le 22 juin 2021 par Maître [O] [F] ; DEBOUTE Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ; CONSTATE que la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société BNP PARIBAS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [B] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 23 décembre 2025, à la somme totale de 30.156,75 euros en principal, intérêts et accessoires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 15 janvier 2025 et publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 25 et situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société BNP PARIBAS est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; DEBOUTE l’EURL [R] [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDNK JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de Paris représentée par Me Gaëlle MELO, avocat postulant au barreau de l’Eure Débiteur saisi : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Evelyne BOYER Créancier inscrit : L’EURL [R] [Z] [P] domiciliée : chez Maître [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 3, Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 DEBAT : en audience publique du 02 mars 2026 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 15 janvier 2025 à étude, et publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 25, la société BNP PARIBAS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [I] et situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 délivré à étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15, R. 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la poursuite, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société BNP PARIBAS a dénoncé le commandement susvisé à [R] [Z] [P] en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 mai 2025. Par déclaration de créances déposée le 3 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution, l’EURL [R] [Z] [P] a déclaré sa créance détenue à l’encontre de M. [I] à hauteur de 29.289,13 euros. Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, M. [I] demande au juge de l’exécution de : A titre principal, Déclarer abusive la clause de déchéance du terme visée à l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 22 juin 2021 ; En conséquence, réputer non écrite ladite clause et juger non valable la déchéance du terme prononcée par la BNP PARIBAS ; Constater que la créance poursuivie par la BNP PARIBAS n’est pas exigible ; En conséquence juger non valide la saisie pratiquée sur le bien saisi ; Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Ordonner le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années et la suspension de la présente procédure de saisie ; Dire n’y avoir lieu au règlement de l’indemnité de 7% sur le capital restant dû ; Dire que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses dépens ; A titre encore plus subsidiaire, L’autoriser à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dire n’y avoir lieu au règlement de l’indemnité de 7% sur le capital restant dû ; Dire que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses dépens. A titre principal, M. [I] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et l’irrégularité de la déchéance du terme intervenue en application d’une telle clause. A titre subsidiaire et au soutien de ses demande de report de paiement et de non-application de l’indemnité d’exigibilité, M. [I] fait savoir que sa défaillance dans le règlement de ses échéances avait pour origine une période d’inactivité professionnelle et qu’il aurait pu bénéficier, au cours de ladite période, de la suspension de ses règlements ou la modification du montant des échéances. Suivant conclusions en réponse régulièrement notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de : Déclarer mal fondé M. [I] en ses demandes, Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celle tendant au bénéfice de l’article 1343-5 du code civil ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une orientation en vente amiable et à défaut ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 80.000 euros ; Retenir sa créance à la somme de 193.685,96 euros arrêtée au 8 décembre 2025 outre les intérêts au taux de 1,35% l’an depuis le 9 décembre 2025 ; A titre infiniment subsidiaire, constater que le solde débiteur au 23 décembre 2025 s’élève à 30.930 euros et qu’il n’y a aucune disproportion à engager la présente saisie pour ce montant ; Condamner M. [I] aux dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident. La société BNP PARIBAS dénie à la clause de déchéance du terme tout caractère abusif faisant observer que non seulement, elle a prononcé ladite déchéance dans un délai très raisonnable mais également que le contrat de prêt permet à l’emprunteur de bénéficier d’une suspension de ses échéances ou la modification du montant de celles-ci. Elle en déduit que la clause de déchéance du terme doit être analysée en considération de l’ensemble des dispositions contractuelles du prêt et précisément en considération de la clause de suspension des échéances dont M. [I] n’a nullement sollicité le bénéfice malgré sa situation. A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS sollicite la poursuite de la présente procédure en recouvrement des seules échéances impayées. La société BNP PARIBAS s’oppose, en outre, à la suppression de l’indemnité d’exigibilité rappelant son caractère consenti par l’emprunteur au moment de la souscription du prêt litigieux et son caractère conforme aux dispositions du code de la consommation. Si la société BNP PARIBAS ne s’oppose pas à la demande de vente amiable présentée en défense, elle fait observer que celle-ci n’est nullement étayée par la production de pièces justifiant de l’intention de vendre de M. [I]. Enfin, la société BNP PARIBAS s’oppose à la demande de report de paiement faisant observer que le défendeur ne propose aucun versement durant le délai sollicité et n’évoque nullement le sort de la vente d’un autre bien. En tout état de cause, elle considère que la présente procédure ne peut nullement être suspendue. Suivant conclusions responsives et récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, l’EURL [R] [Z] [P] demande au juge de l’exécution de : Lui accorder le bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente du bien saisi à hauteur de 26.441,32 euros ; Déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes à l’exception de la conversion en vente amiable ; Débouter M. [I] du surplus de ses demandes ; Condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’EURL [R] [Z] [P] s’associe aux moyens de fait développés par le créancier poursuivant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme. Elle ajoute que bien que titulaire d’une créance titrée, M. [I] n’a jamais procédé au règlement de celle-ci. Enfin, elle indique ne pas s’opposer à l’orientation de la présente procédure en vente amiable. Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de 4 renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 mars 2026. À cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 1er juin 2026 et au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 22 juin 2021 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 7], et consenti par la société BNP PARIBAS à M. [I] d’un montant de 181.218,49 euros remboursable en 288 mois + 24 mois de modularité au taux d’intérêt fixe de 1,35% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 6 juillet 2021 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2021 V n°3109 et n°3110. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.» En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article « Définition et conséquences de la défaillance » que «l’emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt » et qu’en pareille hypothèse « le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ». Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt à l’issue d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. En effet, si, aux termes de ses conclusions, le créancier poursuivant considère que le caractère abusif d’une telle clause doit être apprécié à la lumière des clauses « modification de vos règlements à votre demande » et « suspension de vos règlements à votre demande » dont l’application ne pouvait assurément pas être sollicitée par M. [I] n’étant nullement recevable à l’invocation de telles clauses antérieurement aux 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement (5 juillet 2021), il convient de lui rappeler le caractère usuel de telles clauses dans les contrats de prêts et, en tout état de cause, indifférent à la caractérisation d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement lorsque ce dernier se trouve, à l’issue d’un délai de préavis insuffisant, exposé au remboursement de toutes les sommes dues en vertu d’un prêt. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats en ces termes : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Ainsi, en application d’une telle disposition, il revient au créancier poursuivant de justifier d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable, soit supérieur à quinze jours, et d’une notification de la déchéance du terme. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [I] le 9 novembre 2022 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés (deux échéances impayées) « dans les 15 jours de l’envoi de la présente ». Ce courrier n’ayant été présenté à son destinataire que le 12 novembre 2022, il doit être considéré qu’il n’a été, en réalité, laissé qu’un délai de douze jours au défendeur pour régulariser sa situation. Si la société BNP PARIBAS produit également un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023 notifiant à M. [I] l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du prêt litigieux et en tire la conséquence qu’il a, en réalité, été laissé un délai raisonnable à ce dernier pour régulariser sa situation, il n’en demeure pas moins que le courrier de mise en demeure faisait courir à l’emprunteur un tel risque d’exigibilité dans les douze jours suivant la présentation dudit courrier. En effet, si le créancier poursuivant a notifié à M. [I] cette exigibilité neuf mois plus tard, il ne démontre pas avoir antérieurement renoncé aux termes de son courrier de mise en demeure du 9 novembre 2022. En tout état de cause, il sera relevé non seulement que la déchéance du terme du prêt litigieux a été mise en œuvre consécutivement à deux échéances impayées ne révélant, ainsi, pas un manquement grave de M. [I] à ses obligations contractuelles mais également que ladite déchéance a été comptablement fixée au 5 août 2022, soit à la date de la première échéance impayée et nécessairement antérieurement à la mise en demeure. Dans ces circonstances établissant le caractère non régulier de la déchéance du terme invoquée en demande, la présente procédure ne peut être poursuivie qu’en recouvrement des seules échéances échues impayées non affectées par la prescription biennale. A ce titre après avoir relevé qu’il n’est pas contesté que la première échéance échue impayée correspond à celle du 5 août 2022, il y a lieu de considérer non prescrite l’action du créancier poursuivant en recouvrement des échéances impayées dès lors qu’il justifie d’un acte interruptif de prescription : un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré au défendeur par acte de commissaire de justice du 7 février 2024. Sur le montant de la créance A la faveur des observations qui précèdent, il convient de considérer non exigibles les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité. S’agissant du montant des échéances impayées, si M. [I] n’a formulé aucune observation sur le montant réclamé correspondant à quarante échéances impayées du 5 septembre 2022 au 5 décembre 2025, il sera fait observer que la mise en demeure précitée ne faisait nullement état du caractère impayé de l’échéance du mois de septembre 2022 de sorte que celle-ci sera utilement déduite du montant réclamé. Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [I], selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, à la somme totale de 30.156,75 euros en principal, intérêts et accessoires. Sur la demande de report de paiement Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, si à l’appui de sa demande de report de paiement, M. [I] produit des éléments financiers actuels (contrat de travail et bulletin de paie) laissant penser qu’il n’est actuellement pas en mesure de régler sa dette telle qu’elle vient d’être mentionnée, force est de constater qu’il ne justifie pas d’une évolution à venir de sa situation qui ne ferait plus obstacle au règlement de celle-ci. Dans ces circonstances, la demande de report de paiement se trouve, en l’état des pieces produites, mal fondée et sera rejetée. En revanche, il convient de faire observer à M. [I] qu’il vient d’être démontré que le prêt se poursuit régulièrement en ses dispositions non déclarées abusives. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, M. [I], propriétaire du bien saisi, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable de celui-ci, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». Force est, en l’espèce, de constater que M. [I] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de sorte qu’il ne justifie nullement de démarches entreprises en vue de vendre son bien. Dans ces circonstances, M. [I] sera nécessairement débouté de sa demande. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [I] sur le bien saisi. Ainsi, le rejet ci-avant de la demande de vente amiable doit nécessairement conduire à ordonner la vente forcée dudit bien dans les termes du dispositif. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet. Sur les demandes de l’EURL [R] [Z] [P] Si l’EURL [R] [Z] [P] demande au juge de l’exécution qu’il lui soit accordé le bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente, il convient de lui rappeler qu’en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement, il sera admis à faire valoir ses droits sur le prix de vente sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Eu égard à la nature du litige, M. [I] et l’EURL [R] [Z] [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Définition et conséquences de la défaillance » contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [B] [I] et constaté par acte dressé le 22 juin 2021 par Maître [O] [F] ; DEBOUTE Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ; CONSTATE que la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société BNP PARIBAS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [B] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 23 décembre 2025, à la somme totale de 30.156,75 euros en principal, intérêts et accessoires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 15 janvier 2025 et publié le 6 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 25 et situé sur la commune de [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société BNP PARIBAS est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; DEBOUTE l’EURL [R] [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:11:28.660Z.