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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 25/00084

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 23 septembre et 2 octobre 2025 à étude, et publiés le 20 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2025 S numéro 63, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [W] et à Madame [L] [S] divorcée [W] et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastré section XC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [S] et à personne pour M. [W], la CRCAM de Normandie Seine a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la CRCAM de Normandie Seine a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 7]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 décembre 2025.

Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la CRCAM de Normandie Seine demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant outre l’autorisation de procéder à une publicité complémentaire sur le site internet « avoventes.fr » et le rejet des demandes, fins et conclusions des défendeurs. 

Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Normandie Seine affirme avoir régulièrement mis en œuvre la déchéance du terme du prêt litigieux soit en application de la clause contractuelle permettant une telle déchéance en cas de non justification de l’emploi des fonds empruntés soit en application des dispositions légales applicables aux contrats en raison du manquement suffisamment grave des défendeurs à leur obligation d’affectation des fonds empruntés. 

En réponse aux moyens soulevés en défense, la CRCAM de Normandie Seine considère, tout d’abord, les défendeurs défaillants à démontrer le caractère insuffisant de la mise à prix du bien saisi rappelant, en tout état de cause, que celle-ci ne peut correspondre à la valeur vénale de celui-ci. Il fait, en outre, observer que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande non chiffrée. 
Ensuite, le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable dudit bien présentée en défense estimant les défendeurs défaillants à démontrer leur intention de vendre celui-ci pour ne produire que des pièces attachées à d’autres biens dont ils sont propriétaires. 

La CRCAM de Normandie Seine écarte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, tout caractère disproportionné de la présente procédure rappelant l’absence de contestation en défense de sa créance dont le montant significatif est incompatible, selon lui, avec la mise en œuvre d’une mesure d’exécution mobilière et faisant observer l’insuffisance de la mesure d’immobilisation des loyers dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’un seul locataire s’y conforme. 

Enfin, le créancier poursuivant s’oppose à l’octroi de délai de report ou de paiement en raison du caractère significatif de sa créance, de la mauvaise foi des débiteurs caractérisée, selon lui, par l’engagement tardif de démarches aux fins de vente d’autres biens immobiliers dont l’issue n’est pas assurée et de situations financières injustifiées. 

Suivant conclusions en défense n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 4 mai 2026, M. [W] et Mme [S] demandent au juge de l’exécution de : 
A titre principal,
Constater qu’ils ont engagé des démarches sérieuses et effectives en vue de la vente amiable de deux biens immobiliers leur appartenant, distincts du bien saisi ; Constater que lesdites ventes sont en cours et présentent un caractère sérieux et avancé ; Constater que leur réalisation permettra le désintéressement substantiel puis intégral du créancier poursuivant à bref délai ; Constater que le créancier poursuivant bénéficie, depuis le 12 décembre 2025, d’une mesure d’opposition au paiement des loyers entre les mains du locataire du bien saisi avec désignation d’un séquestre ; Constater que les loyers ainsi perçus participent au désintéressement progressif de la créance ; Les autoriser à poursuivre les ventes amiables en cours de leurs biens immobiliers ; Dire et juger que compte tenu des ventes en cours et du mécanisme de perception des loyers au profit du créancier poursuivant, la poursuite de la présente procédure apparaît inutilement contraignante et disproportionnée au regard des intérêts en présence ; En conséquence, ordonner la suspension de la présente procédure dans l’attente de la réalisation des ventes en cours ;A titre subsidiaire, 
Ordonner le renvoi de l’audience d’adjudication afin de permettre l’aboutissement des ventes amiables en cours ; A titre infiniment subsidiaire, 
Leur accorder un délai complémentaire pour procéder au règlement du solde de la créance, de 4 mois renouvelables ; Suspendre les effets de la présente procédure pendant ce délai ; Fixer la mise à prix du bien saisi à un montant conforme au prix du marché ; En tout état de cause, 
Dire et juger que le produit des ventes amiables sera affecté en priorité au désintéressement du créancier poursuivant ; Réserver les dépens. 
M. [W] et Mme [S] contestent, tout d’abord, sur le fondement de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix du bien saisi considérant celui-ci manifestement insuffisant à désintéresser le créancier poursuivant de sorte qu’ils demandent au juge de l’exécution de fixer celle-ci à la valeur du bien saisi. 

Après avoir fait savoir qu’ils ont mis en vente deux autres biens immobiliers leur appartenant et mis en avant le caractère avancé de leurs démarches, les défendeurs considèrent, ensuite, que le produit de ces ventes permettra le désintéressement du créancier poursuivant de sorte qu’ils demandent au juge de l’exécution d’affecter celui-ci exclusivement à un tel désintéressement. 

De manière générale, les défendeurs estiment que la présente procédure ne revêt aucun caractère nécessaire dès lors que le désintéressement du créancier poursuivant est imminent avec les ventes en cours, des règlements et l’immobilisation des loyers. Ils en déduisent qu’il doit être privilégié une solution permettant un tel désintéressement laquelle consiste, selon eux, à leur accorder un délai de quatre mois en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

À cette occasion, le créancier poursuivant, M. [W] et Mme [S], représentés par leur conseil, ont développé oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs écritures respectives. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 14 juin 2019 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 9], et consenti par la CRCAM de Normandie Seine à M. [W] et à Mme [S] d’un montant de 339.850 euros remboursable en 276 échéances mensuelles au taux de 1,56% l’an destiné à l’achat d’un terrain et à la construction d’un logement locatif sis à [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3]. 
La CRCAM de Normandie Seine justifie d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 22 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2023 V n°5202 en marge de la formalité publiée le 15 novembre 2003 Volume 2023 V n°4730 (hypothèque judiciaire provisoire). 
Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé en son article « Conditions de déblocage des fonds » que « l’Emprunteur s’engage dès à présent à fournir au Prêteur une preuve de l’achèvement des travaux à l’aide du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux ou tout autre document à sa convenance » et en son article « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » qu’ «en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » notamment en cas de « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », « si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement » ou « en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’Emprunteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats en ces termes : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » 
Ainsi, en application d’une telle disposition, il revient au créancier poursuivant de justifier d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable, soit supérieur à quinze jours, et d’une notification de la déchéance du terme. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 8 septembre 2023 à chacun des défendeurs et contenant mise en demeure d’avoir à transmettre jusqu’au 30 septembre 2023 « la déclaration d’achèvement des travaux permettant de justifier que suite au déblocage intégral du prêt n°10000643082 d’un montant de 338.301 €, la construction que nous avons financée, est bien terminée ». Il est relevé que si M. [W] n’a pas réclamé son pli, celui-ci a été avisé le 13 septembre 2023 et que Mme [S] a réceptionné le sien la veille de sorte qu’ils ont, en réalité, bénéficié d’un délai supérieur à quinze jours pour adresser à leur créancier le justificatif demandé. 
Il est également versé aux débats les courriers du 26 octobre 2023 adressés à chacun des défendeurs contenant notification de la déchéance du terme du prêt. 
A toutes fins utiles, si dans ces derniers courriers et dans ses écritures, la CRCAM de Normandie Seine indique avoir mandaté un expert en estimations immobilières ayant constaté que « seules les fondations, l’élévation des murs en parpaings et la dalle de béton du rez-de-chaussée sont réalisés. », force est de constater qu’elle ne produit pas le rapport correspondant. Toutefois, les défendeurs ne remettent nullement en cause le motif de la déchéance du terme ni davantage son principe de sorte que les éléments évoqués mais injustifiés doivent être considérés comme avérés. 
A la faveur de ces observations, la mise en œuvre de la déchéance du terme doit être considérée régulière. 
En l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [W] et de Mme [S], selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, à la somme de 359.236,67 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. 

Sur le caractère proportionné de la saisie 

Si M. [W] et Mme [S] invoquent, sans fondement juridique, le caractère disproportionné de la présente procédure, il sera fait observer non seulement que la créance de la CRCAM de Normandie Seine revêt un caractère significatif mais également qu’ils ne justifient pas avoir eu, antérieurement à l’engagement de la présente procédure, l’intention de régler leur dette. 
En effet, s’ils justifient désormais de démarches entreprises aux fins de désintéressement du créancier poursuivant, il est relevé que ces démarches ont été initiées postérieurement à l’engagement de la présente procédure. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché audit créancier un tel engagement lequel a, en vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. 
A toutes fins utiles et bien qu’il soit justifié d’une mesure d’exécution mobilière concomitante à la présente procédure (commandements aux fins de saisie-vente des 23 septembre 2025), il sera fait observer que le montant de la créance rend toute mesure d’exécution mobilière inopportune pour espérer un désintéressement à échéance raisonnable de sorte que l’opposition au paiement des loyers dûment justifiée, en l’espèce, ne saurait être utilement mise en avant pour invoquer le caractère disproportionné de la présente procédure qui sera nécessairement rejeté. 
Sur les demandes de suspension, renvoi et d’octroi d’un délai 
En l’espèce, si les défendeurs formulent à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ces demandes, force est de constater qu’elles sont, en réalité, fondées sur le seul article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution lequel prévoit le délai maximal à l’issue duquel l’affaire est rappelée après que la vente amiable du bien saisi a été autorisée. 

Or, ils ne présentent nullement dans le cadre de la présente procédure une demande de vente amiable du bien saisi de sorte que cette disposition ne peut utilement recevoir application. 

En effet, ils reconnaissent et justifient avoir engagé des démarches aux fins de vente de deux autres biens immobiliers leur appartenant de sorte que leurs demandes ne peuvent utilement prospérer sur un tel fondement. 

A toutes fins utiles il sera fait remarquer aux défendeurs que les délais prévus par les dispositions du code précité devraient leur permettre de désintéresser le créancier poursuivant avant l’issue de la présente procédure en cas d’aboutissement imminent de leurs démarches comme ils le soutiennent. En outre, il ne revient nullement au juge de l’exécution d’ordonner l’affectation du produit des ventes à venir au désintéressement de leur créancier laquelle doit procéder d’une seule démarche volontaire. 





Sur la mise à prix 

Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »

En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix du bien saisi, en cas de vente forcée, à la somme de 200.000 euros. 

Après avoir rappelé que la mise à prix d’un bien ne correspond jamais à sa valeur vénale dès lors qu’elle a vocation à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs dans l’intérêt de chacune des parties, il est, en outre, relevé que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande sollicitant du juge de l’exécution qu’il détermine lui-même la valeur du bien saisi selon les conditions du marché. 

Défaillant à démontrer le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix, les défendeurs seront déboutés de leur demande. 

Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [W] et de Mme [S] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet « avoventes.fr ». 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, 
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Déchéance du terme» contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à Monsieur [V] [W] et à Madame [L] [S] divorcée [W] et constaté par acte dressé le 14 juin 2019 par Maître [B] [K] ; 
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [L] [S] divorcée [W] de l’ensemble de leurs demandes ; 
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Monsieur [V] [W] et Madame [L] [S] divorcée [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025, à la somme totale de 359.236,67 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 23 septembre et 2 octobre 2025 et publiés le 20 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2025 S numéro 63 et situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section XC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; 

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9] 27 [Adresse 10] Évreux, le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice mandaté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur le site internet « avoventes.fr » ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZ2

JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE

Madame [L] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE

Créancier inscrit :

TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

 EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 23 septembre et 2 octobre 2025 à étude, et publiés le 20 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2025 S numéro 63, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [W] et à Madame [L] [S] divorcée [W] et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastré section XC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [S] et à personne pour M. [W], la CRCAM de Normandie Seine a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la CRCAM de Normandie Seine a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 7]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 décembre 2025.

Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la CRCAM de Normandie Seine demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant outre l’autorisation de procéder à une publicité complémentaire sur le site internet « avoventes.fr » et le rejet des demandes, fins et conclusions des défendeurs. 

Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Normandie Seine affirme avoir régulièrement mis en œuvre la déchéance du terme du prêt litigieux soit en application de la clause contractuelle permettant une telle déchéance en cas de non justification de l’emploi des fonds empruntés soit en application des dispositions légales applicables aux contrats en raison du manquement suffisamment grave des défendeurs à leur obligation d’affectation des fonds empruntés. 

En réponse aux moyens soulevés en défense, la CRCAM de Normandie Seine considère, tout d’abord, les défendeurs défaillants à démontrer le caractère insuffisant de la mise à prix du bien saisi rappelant, en tout état de cause, que celle-ci ne peut correspondre à la valeur vénale de celui-ci. Il fait, en outre, observer que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande non chiffrée. 
Ensuite, le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable dudit bien présentée en défense estimant les défendeurs défaillants à démontrer leur intention de vendre celui-ci pour ne produire que des pièces attachées à d’autres biens dont ils sont propriétaires. 

La CRCAM de Normandie Seine écarte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, tout caractère disproportionné de la présente procédure rappelant l’absence de contestation en défense de sa créance dont le montant significatif est incompatible, selon lui, avec la mise en œuvre d’une mesure d’exécution mobilière et faisant observer l’insuffisance de la mesure d’immobilisation des loyers dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’un seul locataire s’y conforme. 

Enfin, le créancier poursuivant s’oppose à l’octroi de délai de report ou de paiement en raison du caractère significatif de sa créance, de la mauvaise foi des débiteurs caractérisée, selon lui, par l’engagement tardif de démarches aux fins de vente d’autres biens immobiliers dont l’issue n’est pas assurée et de situations financières injustifiées. 

Suivant conclusions en défense n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 4 mai 2026, M. [W] et Mme [S] demandent au juge de l’exécution de : 
A titre principal,
Constater qu’ils ont engagé des démarches sérieuses et effectives en vue de la vente amiable de deux biens immobiliers leur appartenant, distincts du bien saisi ; Constater que lesdites ventes sont en cours et présentent un caractère sérieux et avancé ; Constater que leur réalisation permettra le désintéressement substantiel puis intégral du créancier poursuivant à bref délai ; Constater que le créancier poursuivant bénéficie, depuis le 12 décembre 2025, d’une mesure d’opposition au paiement des loyers entre les mains du locataire du bien saisi avec désignation d’un séquestre ; Constater que les loyers ainsi perçus participent au désintéressement progressif de la créance ; Les autoriser à poursuivre les ventes amiables en cours de leurs biens immobiliers ; Dire et juger que compte tenu des ventes en cours et du mécanisme de perception des loyers au profit du créancier poursuivant, la poursuite de la présente procédure apparaît inutilement contraignante et disproportionnée au regard des intérêts en présence ; En conséquence, ordonner la suspension de la présente procédure dans l’attente de la réalisation des ventes en cours ;A titre subsidiaire, 
Ordonner le renvoi de l’audience d’adjudication afin de permettre l’aboutissement des ventes amiables en cours ; A titre infiniment subsidiaire, 
Leur accorder un délai complémentaire pour procéder au règlement du solde de la créance, de 4 mois renouvelables ; Suspendre les effets de la présente procédure pendant ce délai ; Fixer la mise à prix du bien saisi à un montant conforme au prix du marché ; En tout état de cause, 
Dire et juger que le produit des ventes amiables sera affecté en priorité au désintéressement du créancier poursuivant ; Réserver les dépens. 
M. [W] et Mme [S] contestent, tout d’abord, sur le fondement de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix du bien saisi considérant celui-ci manifestement insuffisant à désintéresser le créancier poursuivant de sorte qu’ils demandent au juge de l’exécution de fixer celle-ci à la valeur du bien saisi. 

Après avoir fait savoir qu’ils ont mis en vente deux autres biens immobiliers leur appartenant et mis en avant le caractère avancé de leurs démarches, les défendeurs considèrent, ensuite, que le produit de ces ventes permettra le désintéressement du créancier poursuivant de sorte qu’ils demandent au juge de l’exécution d’affecter celui-ci exclusivement à un tel désintéressement. 

De manière générale, les défendeurs estiment que la présente procédure ne revêt aucun caractère nécessaire dès lors que le désintéressement du créancier poursuivant est imminent avec les ventes en cours, des règlements et l’immobilisation des loyers. Ils en déduisent qu’il doit être privilégié une solution permettant un tel désintéressement laquelle consiste, selon eux, à leur accorder un délai de quatre mois en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

À cette occasion, le créancier poursuivant, M. [W] et Mme [S], représentés par leur conseil, ont développé oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs écritures respectives. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 14 juin 2019 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 9], et consenti par la CRCAM de Normandie Seine à M. [W] et à Mme [S] d’un montant de 339.850 euros remboursable en 276 échéances mensuelles au taux de 1,56% l’an destiné à l’achat d’un terrain et à la construction d’un logement locatif sis à [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3]. 
La CRCAM de Normandie Seine justifie d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 22 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2023 V n°5202 en marge de la formalité publiée le 15 novembre 2003 Volume 2023 V n°4730 (hypothèque judiciaire provisoire). 
Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé en son article « Conditions de déblocage des fonds » que « l’Emprunteur s’engage dès à présent à fournir au Prêteur une preuve de l’achèvement des travaux à l’aide du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux ou tout autre document à sa convenance » et en son article « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » qu’ «en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » notamment en cas de « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », « si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement » ou « en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’Emprunteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats en ces termes : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » 
Ainsi, en application d’une telle disposition, il revient au créancier poursuivant de justifier d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable, soit supérieur à quinze jours, et d’une notification de la déchéance du terme. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 8 septembre 2023 à chacun des défendeurs et contenant mise en demeure d’avoir à transmettre jusqu’au 30 septembre 2023 « la déclaration d’achèvement des travaux permettant de justifier que suite au déblocage intégral du prêt n°10000643082 d’un montant de 338.301 €, la construction que nous avons financée, est bien terminée ». Il est relevé que si M. [W] n’a pas réclamé son pli, celui-ci a été avisé le 13 septembre 2023 et que Mme [S] a réceptionné le sien la veille de sorte qu’ils ont, en réalité, bénéficié d’un délai supérieur à quinze jours pour adresser à leur créancier le justificatif demandé. 
Il est également versé aux débats les courriers du 26 octobre 2023 adressés à chacun des défendeurs contenant notification de la déchéance du terme du prêt. 
A toutes fins utiles, si dans ces derniers courriers et dans ses écritures, la CRCAM de Normandie Seine indique avoir mandaté un expert en estimations immobilières ayant constaté que « seules les fondations, l’élévation des murs en parpaings et la dalle de béton du rez-de-chaussée sont réalisés. », force est de constater qu’elle ne produit pas le rapport correspondant. Toutefois, les défendeurs ne remettent nullement en cause le motif de la déchéance du terme ni davantage son principe de sorte que les éléments évoqués mais injustifiés doivent être considérés comme avérés. 
A la faveur de ces observations, la mise en œuvre de la déchéance du terme doit être considérée régulière. 
En l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [W] et de Mme [S], selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, à la somme de 359.236,67 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. 

Sur le caractère proportionné de la saisie 

Si M. [W] et Mme [S] invoquent, sans fondement juridique, le caractère disproportionné de la présente procédure, il sera fait observer non seulement que la créance de la CRCAM de Normandie Seine revêt un caractère significatif mais également qu’ils ne justifient pas avoir eu, antérieurement à l’engagement de la présente procédure, l’intention de régler leur dette. 
En effet, s’ils justifient désormais de démarches entreprises aux fins de désintéressement du créancier poursuivant, il est relevé que ces démarches ont été initiées postérieurement à l’engagement de la présente procédure. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché audit créancier un tel engagement lequel a, en vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. 
A toutes fins utiles et bien qu’il soit justifié d’une mesure d’exécution mobilière concomitante à la présente procédure (commandements aux fins de saisie-vente des 23 septembre 2025), il sera fait observer que le montant de la créance rend toute mesure d’exécution mobilière inopportune pour espérer un désintéressement à échéance raisonnable de sorte que l’opposition au paiement des loyers dûment justifiée, en l’espèce, ne saurait être utilement mise en avant pour invoquer le caractère disproportionné de la présente procédure qui sera nécessairement rejeté. 
Sur les demandes de suspension, renvoi et d’octroi d’un délai 
En l’espèce, si les défendeurs formulent à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ces demandes, force est de constater qu’elles sont, en réalité, fondées sur le seul article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution lequel prévoit le délai maximal à l’issue duquel l’affaire est rappelée après que la vente amiable du bien saisi a été autorisée. 

Or, ils ne présentent nullement dans le cadre de la présente procédure une demande de vente amiable du bien saisi de sorte que cette disposition ne peut utilement recevoir application. 

En effet, ils reconnaissent et justifient avoir engagé des démarches aux fins de vente de deux autres biens immobiliers leur appartenant de sorte que leurs demandes ne peuvent utilement prospérer sur un tel fondement. 

A toutes fins utiles il sera fait remarquer aux défendeurs que les délais prévus par les dispositions du code précité devraient leur permettre de désintéresser le créancier poursuivant avant l’issue de la présente procédure en cas d’aboutissement imminent de leurs démarches comme ils le soutiennent. En outre, il ne revient nullement au juge de l’exécution d’ordonner l’affectation du produit des ventes à venir au désintéressement de leur créancier laquelle doit procéder d’une seule démarche volontaire. 





Sur la mise à prix 

Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »

En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix du bien saisi, en cas de vente forcée, à la somme de 200.000 euros. 

Après avoir rappelé que la mise à prix d’un bien ne correspond jamais à sa valeur vénale dès lors qu’elle a vocation à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs dans l’intérêt de chacune des parties, il est, en outre, relevé que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande sollicitant du juge de l’exécution qu’il détermine lui-même la valeur du bien saisi selon les conditions du marché. 

Défaillant à démontrer le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix, les défendeurs seront déboutés de leur demande. 

Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [W] et de Mme [S] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet « avoventes.fr ». 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.



PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, 
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Déchéance du terme» contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à Monsieur [V] [W] et à Madame [L] [S] divorcée [W] et constaté par acte dressé le 14 juin 2019 par Maître [B] [K] ; 
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [L] [S] divorcée [W] de l’ensemble de leurs demandes ; 
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Monsieur [V] [W] et Madame [L] [S] divorcée [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025, à la somme totale de 359.236,67 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 23 septembre et 2 octobre 2025 et publiés le 20 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2025 S numéro 63 et situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section XC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; 

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9] 27 [Adresse 10] Évreux, le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, le commissaire de justice mandaté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur le site internet « avoventes.fr » ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution 6, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:39:13.597Z.