Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 6 juillet 2026, n° 26/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2026 S numéro 7, la SA CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI JFCM et situé sur la commune de HAUVILLE (27350), [Adresse 2], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 délivré selon les mêmes modalités, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI JFCM devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 13 mars 2026. Appelée à l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. La SCI JFCM n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 23 juillet 2020 par Maître [K] [M], notaire à Bourg-Achard, et contenant prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais à la SCI JFCM pour un montant de 202.120 euros remboursable en 174 mensualités au taux fixe de 1,40% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière le 6 août 2020 Volume 2020 V n°702 et 703. Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI JFCM le 2 mars 2022 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés sous quinzaine. Il sera relevé que si le prêt a été consenti pour un montant de 202.120 euros, il ressort du tableau d’amortissement produit que les fonds n’ont pas été débloqués dans leur intégralité mais seulement dans la limite de la somme de 159.500,56 euros mentionnée dans ledit courrier. Dès lors qu’en souscrivant un prêt immobilier, une SCI est réputée avoir agi conformément à son objet social, il ne saurait être opposé au créancier poursuivant les dispositions du code de la consommation relatives notamment aux clauses abusives et subséquemment, le caractère insuffisant du délai de préavis laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation d’impayés. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée. Sur le caractère certain de ladite créance, après avoir rappelé qu’il ne peut, pour les raisons ci-avant exposées, être opposée au créancier poursuivant que la seule prescription quinquennale, il n’y a pas lieu de formuler d’observations à ce titre sur le décompte produit en ce qu’il révèle une première échéance impayée au 23 juin 2021 et que le commandement délivré le 17 décembre 2025 est utilement venu interrompre ladite prescription. En revanche, en appliquant le taux contractuel sur la somme de 162.790,62 euros correspondant au capital restant dû augmenté du montant des échéances impayées et pour la période comprise entre le 14 décembre 2022 et le 12 décembre 2025, les intérêts s’élèvent à la somme de 6.837,20 euros. En outre, l’indemnité d’exigibilité a été recalculée conformément aux dispositions de l’article III.5 des conditions générales du prêt et s’établit à la somme de 7.201,73 euros. A la faveur de ces observations et en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCI JFCM, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, à la somme totale de 176.829,55 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI JFCM sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SCI JFCM s’établit, selon décompte arrêté à la date du 12 décembre 2025, à la somme totale de 176.829,55 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2025 et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 7 et situé sur la commune de [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 02 Novembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 26/00022 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPV5 JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD Débiteur saisi : S.C.I. JFCM [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEBAT : en audience publique du 04 Mai 2026 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2026 S numéro 7, la SA CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI JFCM et situé sur la commune de HAUVILLE (27350), [Adresse 2], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 délivré selon les mêmes modalités, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI JFCM devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 13 mars 2026. Appelée à l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. La SCI JFCM n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 23 juillet 2020 par Maître [K] [M], notaire à Bourg-Achard, et contenant prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais à la SCI JFCM pour un montant de 202.120 euros remboursable en 174 mensualités au taux fixe de 1,40% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière le 6 août 2020 Volume 2020 V n°702 et 703. Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI JFCM le 2 mars 2022 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés sous quinzaine. Il sera relevé que si le prêt a été consenti pour un montant de 202.120 euros, il ressort du tableau d’amortissement produit que les fonds n’ont pas été débloqués dans leur intégralité mais seulement dans la limite de la somme de 159.500,56 euros mentionnée dans ledit courrier. Dès lors qu’en souscrivant un prêt immobilier, une SCI est réputée avoir agi conformément à son objet social, il ne saurait être opposé au créancier poursuivant les dispositions du code de la consommation relatives notamment aux clauses abusives et subséquemment, le caractère insuffisant du délai de préavis laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation d’impayés. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée. Sur le caractère certain de ladite créance, après avoir rappelé qu’il ne peut, pour les raisons ci-avant exposées, être opposée au créancier poursuivant que la seule prescription quinquennale, il n’y a pas lieu de formuler d’observations à ce titre sur le décompte produit en ce qu’il révèle une première échéance impayée au 23 juin 2021 et que le commandement délivré le 17 décembre 2025 est utilement venu interrompre ladite prescription. En revanche, en appliquant le taux contractuel sur la somme de 162.790,62 euros correspondant au capital restant dû augmenté du montant des échéances impayées et pour la période comprise entre le 14 décembre 2022 et le 12 décembre 2025, les intérêts s’élèvent à la somme de 6.837,20 euros. En outre, l’indemnité d’exigibilité a été recalculée conformément aux dispositions de l’article III.5 des conditions générales du prêt et s’établit à la somme de 7.201,73 euros. A la faveur de ces observations et en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCI JFCM, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, à la somme totale de 176.829,55 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI JFCM sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SCI JFCM s’établit, selon décompte arrêté à la date du 12 décembre 2025, à la somme totale de 176.829,55 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 décembre 2025 et publié le 15 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 7 et situé sur la commune de [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 02 Novembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 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