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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 26/00039

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 3 avril 2026 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2026 S numéro 20, la SA CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI NRH et situé sur la commune du VAUDREUIL (27100), [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 1]. 
 
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026 délivré selon les mêmes modalités, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI NRH devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2026.

Appelée à l’audience du 6 juillet 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et était invité à justifier de la domiciliation de la SCI NRH. 

La SCI NRH n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Suivant note en délibéré du 6 juillet 2026, le créancier poursuivant a fourni un extrait pappers du registre national des entreprises de la SCI NRH.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de procédure 

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 4 août 2023 par Maître [Y] [D], notaire à Pont de l’Arche, et contenant prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais à la SCI NRH pour un montant de 195.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,50 % l’an. 
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 5 septembre 2023 Volume 2023 V n°3865 et 3866. 

Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SCI NRH le 13 novembre 2025 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés sous 30 jours. 

Outre qu’une SCI est réputée avoir agi conformément à son objet social et qu’il ne saurait, ainsi, être opposé au créancier poursuivant les dispositions du code de la consommation relatives notamment aux clauses abusives, en tout état de cause, le délai de préavis laissé à la SCI NRH doit être considéré comme suffisant de sorte qu’il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible et certaine la créance réclamée. 

Si le créancier poursuivant sollicite la mention de sa créance outre des intérêts contractuels au taux majoré, il sera fait observer que la clause contractuelle prévoit une telle majoration en cas de non-paiement de toute somme à son échéance normale ou anticipée. Telle n’est incontestablement pas la situation des sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme. 

En l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCI NRH, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, à la somme totale de 202.945,68 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels non majorés postérieurs jusqu’à complet paiement. 

Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI NRH sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP LE ROY & ASSOCIES pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SCI NRH s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, à la somme totale de 202.945,68 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels non majorés postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2026 et publié le 3 avril 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 20 et situé sur la commune [Localité 4] [Localité 5], [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 1] ;
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 3], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LE ROY & ASSOCIES pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRN7


JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN


PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

S.C.I. NRH
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée


DEBAT : en audience publique du 06 Juillet 2026


Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile








EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 3 avril 2026 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2026 S numéro 20, la SA CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI NRH et situé sur la commune du VAUDREUIL (27100), [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 1]. 
 
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026 délivré selon les mêmes modalités, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI NRH devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2026.

Appelée à l’audience du 6 juillet 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et était invité à justifier de la domiciliation de la SCI NRH. 

La SCI NRH n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Suivant note en délibéré du 6 juillet 2026, le créancier poursuivant a fourni un extrait pappers du registre national des entreprises de la SCI NRH. 

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la régularité de procédure 

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 4 août 2023 par Maître [Y] [D], notaire à Pont de l’Arche, et contenant prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais à la SCI NRH pour un montant de 195.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,50 % l’an. 
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 5 septembre 2023 Volume 2023 V n°3865 et 3866. 

Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SCI NRH le 13 novembre 2025 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation d’impayés sous 30 jours. 

Outre qu’une SCI est réputée avoir agi conformément à son objet social et qu’il ne saurait, ainsi, être opposé au créancier poursuivant les dispositions du code de la consommation relatives notamment aux clauses abusives, en tout état de cause, le délai de préavis laissé à la SCI NRH doit être considéré comme suffisant de sorte qu’il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible et certaine la créance réclamée. 

Si le créancier poursuivant sollicite la mention de sa créance outre des intérêts contractuels au taux majoré, il sera fait observer que la clause contractuelle prévoit une telle majoration en cas de non-paiement de toute somme à son échéance normale ou anticipée. Telle n’est incontestablement pas la situation des sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme. 

En l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCI NRH, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, à la somme totale de 202.945,68 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels non majorés postérieurs jusqu’à complet paiement. 

Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI NRH sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP LE ROY & ASSOCIES pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que la SA CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SCI NRH s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, à la somme totale de 202.945,68 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels non majorés postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2026 et publié le 3 avril 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 20 et situé sur la commune [Localité 4] [Localité 5], [Adresse 2], cadastré section B n°[Cadastre 1] ;
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 3], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LE ROY & ASSOCIES pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:40:05.987Z.