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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 26/00019

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 10 décembre 2025 à personne, et publié le 13 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2026 S numéro 5, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [H] [W] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de Mademoiselle [N] [I] et de Mademoiselle [R] [I], ses filles, et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 délivré à personne, le CFF a assigné Mme [W] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses filles susnommées devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procedures civiles d’exécution aux fins notamment de :
Constater la validité de la présente procédure, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidents, Déterminer les modalités de la poursuite, - Mentionner le montant de sa creance.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 février 2026.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Mme [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la mise en cause des héritières 
Selon l’article 877 du code civil, “le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bien saisi a été acquis, suivant acte authentique du 6 octobre 2010 par Monsieur [X] [B] et Madame [H] [W]. Or, il résulte de ces mêmes pièces que M. [B] est décédé le [Date décès 2] 2015.
Ainsi, il résulte de l’attestation immobilière après décès dressé le 26 juillet 2017 par Maître [K] [T], notaire, la qualité d’héritière de leur père de Mademoiselle [N] [I] et de Mademoiselle [R] [I] lesquelles ont recueilli 1/8ème en pleine propriété du bien saisi. 
En outre, il résulte de la vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision dressée par acte du même jour par Me [T], la cession au profit de Mme [H] [W] des parts recueillies par les deux autres filles de M. [B] dans le bien saisi consécutivement au décès de ce dernier. 
A la faveur de ces observations, il est démontré que le bien saisi appartient à Mme [H] [W] à hauteur de 6/8ème ainsi qu’à Mademoiselle [N] [I] et Mademoiselle [R] [I] à hauteur chacune de 1/8ème. 
Enfin, le CFF justifie avoir dûment signifié à personne, par acte d’huissier du 16 août 2022, le titre exécutoire à Mme [W] en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures de sorte qu’il y a lieu de considérer régulière l’assignation délivrée à cette dernière, prise en cette qualité, par acte du 23 février 2026, sur le fondement dudit titre.
A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’[N] [I] est majeure depuis le [Date naissance 1] 2026 de sorte que la représentation légale de Mme [W] à son endroit a nécessairement pris fin à cette date. 
En conséquence, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater la régularité de la mise en cause des héritières de M. [B] à la présente procédure de saisie immobilière. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 6 octobre 2010 par Maître [K] [T], notaire [Localité 2], et consentis par le CFF à M. [B] et à Mme [W] dans les conditions suivantes :
Prêt PAS LIBERTE portant sur un montant de 135.250 euros remboursable en 360 mois au taux d’intérêt de 4,30% l’an ; Nouveau prêt à 0% portant sur un montant de 50.700 euros remboursable en 192 mois. Il ressort des pièces produites qu’un avenant a été régularisé par Mme [W] par acte sous seings privés du 28 septembre 2019 modifiant les conditions financières du prêt Pas Liberté comme suit : 
Capital restant dû au 06/10/2019 : 65.839,29 euros remboursable en 252 mois au taux d’intérêt fixe de 1,950% l’an. Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort de l’article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales des prêts immobiliers que « à la discrétion du Préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit trois actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024 délivrés à Mme [W] en son nom personnel et à cette dernière en qualité de représentante légale de ses filles, [N] et [R] [I] contenant signification des courriers de mise en demeure adressés à ces dernières d’avoir à régulariser les situations d’impayés au titre de chacun des prêts litigieux sous trente jours à compter desdits actes. 
En outre, en considération des tableaux d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de cette mise en demeure, les situations d’impayés de Mme [W] correspondaient à environ 61 échéances pour le prêt Pas Liberté et 24 échéances pour le Nouveau prêt à 0%. 
Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves de la débitrice à son obligation principale de paiement et le délai raisonnable laissé à cette dernière pour régulariser ses situations d’impayés, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre des déchéances du terme. 
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

Si à la date de la mise en demeure, le solde débiteur du Nouveau prêt à 0% correspondait à environ 24 échéances impayées, il est constant qu’en laissant un délai d’un mois à la débitrice pour régulariser sa situation d’impayés, une échéance se trouve nécessairement affectée par la prescription biennale portant, ainsi, le solde débiteur à la somme de 6.656,20 euros. 

S’agissant du Prêt Pas Liberté, il a été relevé ci-avant que le solde débiteur mentionné dans les courriers de mise en demeure correspondait à environ 61 échéances impayées en considération tant des conditions initiales que des nouvelles conditions financières issues de l’avenant précité entrées en application à compter du 6 octobre 2019. 

En l’absence d’autres éléments d’appréciation utiles et de justification d’évènements suspensifs et interruptifs de prescription, il doit, dès lors, être considéré partiellement prescrite la créance du CFF au titre du prêt Pas Liberté et de retenir, ainsi, la seule somme de 6.336,96 au titre du solde débiteur dudit prêt. 

Sur le montant des créances

Il sera fait observer que les décomptes produits ont fixé les déchéances du terme à la date du 12 janvier 2024 alors que les courriers de mise en demeure n’ont été signifiés aux défenderesses qu’en date du 29 janvier 2024 et qu’il leur était laissé trente jours à compter de cette dernière date pour régulariser leur situation d’impayés. Il s’ensuit que les déchéances du terme n’ont pu utilement intervenir antérieurement au 29 février 2024. 

A cette dernière date, le capital restant dû au titre du Nouveau prêt à 0% correspond à la 162ème échéance et s’établit à la somme de 7.922,28 euros. Or, il ressort du décompte produit que ledit capital est mentionné à la somme de 5.149,41 euros laquelle ne correspond à aucune somme due au titre du capital restant dû en considération du tableau d’amortissement mais qui, en raison de son caractère plus favorable aux défenderesses et dès lors que le juge ne peut statuer ultra petita, sera retenue. 

S’agissant du prêt Pas Liberté, à cette dernière date, il ressort du tableau d’amortissement annexé à l’avenant susmentionné qu’à cette dernière date, le capital restant dû s’établit à la somme de 58.498,09 euros et nullement à la somme de 60.114,67 euros mentionnée dans le décompte produit. Seule la première somme sera, ainsi, retenue et servira de base de calcul de l’indemnité d’exigibilité conformément aux dispositions contractuelles pour s’établir à la somme de 4.208,02 euros. 
 
A la faveur de ces observations et à l’issue d’un recalcul des intérêts au titre de ce dernier prêt en considération de ce qui précède (nouvelle base à compter du 29 février 2024), il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre de Mme [W], selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2025, à la somme totale de 83.874,68 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : 
71.898,75 euros au titre du prêt Pas Liberté ; 11.975,93 euros au titre du Nouveau prêt à 0%. 
Sur la vente forcée

En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits sur le bien saisi des défenderesses. 

En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée du bien objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légale outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » contenue à l’article 11 des conditions générales des contrats de prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [X] [B] et à Madame [H] [W] et constatés par acte dressé le 6 octobre 2010 par Maître [K] [T] ; 
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [H] [W] s’établit, selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2025, à la somme totale de 83.874,68 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 10 décembre 2025 et publié le 13 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2026 S numéro 5 et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4] [Adresse 5], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;


DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6] 27 [Adresse 7], le :

Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 

DIT qu'en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par le CREDIT FONCIER DE FRANCE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 

DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


N° RG 26/00019 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IORP


JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN


PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Madame [N] [I], es qualité d’héritière à la succession de Monsieur [X] [B] décédé le [Date décès 1], suivant attestation immobilière après décès reçue par Maître [K] [T], Notaire [Localité 2] en date du 26 juillet 2017, représentée par Madame [H] [W], en sa qualité de représentante légale.
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [R] [I], es qualité d’héritière à la succession de Monsieur [X] [B] décédé le [Date décès 1], suivant attestation immobilière après décès reçue par Maître [K] [T], Notaire [Localité 2] en date du 26 juillet 2017, représentée par Madame [H] [W], en sa qualité de représentante légale.
née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Madame [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 01 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 10 décembre 2025 à personne, et publié le 13 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2026 S numéro 5, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [H] [W] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de Mademoiselle [N] [I] et de Mademoiselle [R] [I], ses filles, et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 délivré à personne, le CFF a assigné Mme [W] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses filles susnommées devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procedures civiles d’exécution aux fins notamment de :
Constater la validité de la présente procédure, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidents, Déterminer les modalités de la poursuite, - Mentionner le montant de sa creance.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 février 2026.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Mme [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la mise en cause des héritières 
Selon l’article 877 du code civil, “le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bien saisi a été acquis, suivant acte authentique du 6 octobre 2010 par Monsieur [X] [B] et Madame [H] [W]. Or, il résulte de ces mêmes pièces que M. [B] est décédé le [Date décès 2] 2015.
Ainsi, il résulte de l’attestation immobilière après décès dressé le 26 juillet 2017 par Maître [K] [T], notaire, la qualité d’héritière de leur père de Mademoiselle [N] [I] et de Mademoiselle [R] [I] lesquelles ont recueilli 1/8ème en pleine propriété du bien saisi. 
En outre, il résulte de la vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision dressée par acte du même jour par Me [T], la cession au profit de Mme [H] [W] des parts recueillies par les deux autres filles de M. [B] dans le bien saisi consécutivement au décès de ce dernier. 
A la faveur de ces observations, il est démontré que le bien saisi appartient à Mme [H] [W] à hauteur de 6/8ème ainsi qu’à Mademoiselle [N] [I] et Mademoiselle [R] [I] à hauteur chacune de 1/8ème. 
Enfin, le CFF justifie avoir dûment signifié à personne, par acte d’huissier du 16 août 2022, le titre exécutoire à Mme [W] en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures de sorte qu’il y a lieu de considérer régulière l’assignation délivrée à cette dernière, prise en cette qualité, par acte du 23 février 2026, sur le fondement dudit titre.
A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’[N] [I] est majeure depuis le [Date naissance 1] 2026 de sorte que la représentation légale de Mme [W] à son endroit a nécessairement pris fin à cette date. 
En conséquence, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater la régularité de la mise en cause des héritières de M. [B] à la présente procédure de saisie immobilière. 
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 6 octobre 2010 par Maître [K] [T], notaire [Localité 2], et consentis par le CFF à M. [B] et à Mme [W] dans les conditions suivantes :
Prêt PAS LIBERTE portant sur un montant de 135.250 euros remboursable en 360 mois au taux d’intérêt de 4,30% l’an ; Nouveau prêt à 0% portant sur un montant de 50.700 euros remboursable en 192 mois. Il ressort des pièces produites qu’un avenant a été régularisé par Mme [W] par acte sous seings privés du 28 septembre 2019 modifiant les conditions financières du prêt Pas Liberté comme suit : 
Capital restant dû au 06/10/2019 : 65.839,29 euros remboursable en 252 mois au taux d’intérêt fixe de 1,950% l’an. Sur la régularité de la déchéance du terme 
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort de l’article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales des prêts immobiliers que « à la discrétion du Préteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ». 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. 
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit trois actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024 délivrés à Mme [W] en son nom personnel et à cette dernière en qualité de représentante légale de ses filles, [N] et [R] [I] contenant signification des courriers de mise en demeure adressés à ces dernières d’avoir à régulariser les situations d’impayés au titre de chacun des prêts litigieux sous trente jours à compter desdits actes. 
En outre, en considération des tableaux d’amortissement, il y a lieu de constater qu’au moment de l’envoi de cette mise en demeure, les situations d’impayés de Mme [W] correspondaient à environ 61 échéances pour le prêt Pas Liberté et 24 échéances pour le Nouveau prêt à 0%. 
Dans ces circonstances révélant des manquements suffisamment graves de la débitrice à son obligation principale de paiement et le délai raisonnable laissé à cette dernière pour régulariser ses situations d’impayés, il convient de considérer justifiée et régulière la mise en œuvre des déchéances du terme. 
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

Si à la date de la mise en demeure, le solde débiteur du Nouveau prêt à 0% correspondait à environ 24 échéances impayées, il est constant qu’en laissant un délai d’un mois à la débitrice pour régulariser sa situation d’impayés, une échéance se trouve nécessairement affectée par la prescription biennale portant, ainsi, le solde débiteur à la somme de 6.656,20 euros. 

S’agissant du Prêt Pas Liberté, il a été relevé ci-avant que le solde débiteur mentionné dans les courriers de mise en demeure correspondait à environ 61 échéances impayées en considération tant des conditions initiales que des nouvelles conditions financières issues de l’avenant précité entrées en application à compter du 6 octobre 2019. 

En l’absence d’autres éléments d’appréciation utiles et de justification d’évènements suspensifs et interruptifs de prescription, il doit, dès lors, être considéré partiellement prescrite la créance du CFF au titre du prêt Pas Liberté et de retenir, ainsi, la seule somme de 6.336,96 au titre du solde débiteur dudit prêt. 

Sur le montant des créances

Il sera fait observer que les décomptes produits ont fixé les déchéances du terme à la date du 12 janvier 2024 alors que les courriers de mise en demeure n’ont été signifiés aux défenderesses qu’en date du 29 janvier 2024 et qu’il leur était laissé trente jours à compter de cette dernière date pour régulariser leur situation d’impayés. Il s’ensuit que les déchéances du terme n’ont pu utilement intervenir antérieurement au 29 février 2024. 

A cette dernière date, le capital restant dû au titre du Nouveau prêt à 0% correspond à la 162ème échéance et s’établit à la somme de 7.922,28 euros. Or, il ressort du décompte produit que ledit capital est mentionné à la somme de 5.149,41 euros laquelle ne correspond à aucune somme due au titre du capital restant dû en considération du tableau d’amortissement mais qui, en raison de son caractère plus favorable aux défenderesses et dès lors que le juge ne peut statuer ultra petita, sera retenue. 

S’agissant du prêt Pas Liberté, à cette dernière date, il ressort du tableau d’amortissement annexé à l’avenant susmentionné qu’à cette dernière date, le capital restant dû s’établit à la somme de 58.498,09 euros et nullement à la somme de 60.114,67 euros mentionnée dans le décompte produit. Seule la première somme sera, ainsi, retenue et servira de base de calcul de l’indemnité d’exigibilité conformément aux dispositions contractuelles pour s’établir à la somme de 4.208,02 euros. 
 
A la faveur de ces observations et à l’issue d’un recalcul des intérêts au titre de ce dernier prêt en considération de ce qui précède (nouvelle base à compter du 29 février 2024), il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre de Mme [W], selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2025, à la somme totale de 83.874,68 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit : 
71.898,75 euros au titre du prêt Pas Liberté ; 11.975,93 euros au titre du Nouveau prêt à 0%. 
Sur la vente forcée

En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits sur le bien saisi des défenderesses. 

En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée du bien objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légale outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » contenue à l’article 11 des conditions générales des contrats de prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [X] [B] et à Madame [H] [W] et constatés par acte dressé le 6 octobre 2010 par Maître [K] [T] ; 
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [H] [W] s’établit, selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2025, à la somme totale de 83.874,68 euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 10 décembre 2025 et publié le 13 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2026 S numéro 5 et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4] [Adresse 5], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;


DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6] 27 [Adresse 7], le :

Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 

DIT qu'en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par le CREDIT FONCIER DE FRANCE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 

DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 877, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil L137-2, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:55.230Z.