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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 25/00043

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er avril 2025 par remise à domicile, et publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 39, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [D] correspondant aux lots n°32 et 94 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 délivré à étude, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à EVREUX (27000), représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; 
- mentionner le montant de sa créance
- déterminer les modalités de la poursuite, 
- autoriser l’aménagement de la publicité en l’étendant aux deux sites internet : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr » ; 
- en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 6] Sud), le FONDS COMMUN DE [R] (FCT) [E] et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 juillet 2025.



Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 août 2025 et signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 remis à étude, le FCT [E] a déclaré la créance qu’il déclare détenir à l’encontre de ce dernier à hauteur de la somme de 108.096,17 euros. 

Par déclaration de créance déposée au greffe du juge de l’exécution le 9 septembre 2025, le FGTI a déclaré la créance qu’il déclare détenir à l’encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 430.511,81 euros arrêtée au 25 juillet 2025. 

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, le FGTI demande au juge de l’exécution de : 
Le recevoir en sa déclaration de créance en sa qualité de créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière le 9 novembre 2023 Volume 2023 V n°4687 rectifiée selon bordereau publié le 6 décembre 2023 Volume 2023 V n°4978 ; Débouter le SDC de l’immeuble « ACACIA » de toutes ses demandes, fins et conclusions ; L’admettre en sa créance arrêtée au 25 juillet 2025, et sauf à parfaire, qui sera fixée à la somme de 430.511,81 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge. 
Au soutien de ses demandes, le FGTI déclare justifier non seulement de la notification à M. [D] des titres en vertu desquels il fonde sa créance mais également de sa qualité de subrogé dans les droits de la victime par la production d’une attestation de paiement et la justification du paiement réel effectif entre les mains de cette dernière. 

Suivant conclusions n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 30 mars 2026, le FCT [E], ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au juge de l’exécution de : 
Le recevoir en tant que créancier inscrit et le déclarer bien-fondé à déclarer sa créance conformément aux dispositions de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ; Fixer sa créance à l’encontre de M. [D] à la somme de 108.096,17 euros en principal, frais et intérêts au taux de 6,81% l’an et arrêtés au 23 juillet 2025 ; Débouter le SDC de l’immeuble « ACACIA » de toutes ses demandes ; Condamner le SDC de l’immeuble « ACACIA » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ajouté aux dépens de la présente instance. 
Au soutien de ses demandes, le FCT [E] rappelle que la cession de la créance détenue à l’encontre de M. [D] par la Société Générale obéit aux dispositions spéciales du code monétaire et financier et qu’à ce titre, l’opposabilité aux tiers d’une telle cession s’opère par la simple remise au cessionnaire du bordereau de cession. Il en conclut qu’il ne peut utilement lui être reproché l’absence de notification de la cession au défendeur. En tout état de cause, le FCT [E] estime que les éléments figurant en annexe de l’acte de cession de créance permettent la désignation et l’individualisation de la créance conformément aux dispositions de l’article D. 214-102 du code précité. 




En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance, le FCT [E] liste l’ensemble des actes interruptifs de prescription intervenus depuis l’exigibilité des créances rappelant, sur le fondement de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère interruptif de prescription d’un commandement de payer avant saisie-vente. 

Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 24 avril 2026, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant, outre : 
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter la créance déclarée par le FCT [E] ; Rejeter la créance déclarée par le FGTI ; 

Affirmant justifier de titres exécutoires et d’une créance certaine, liquide et exigible, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE conteste, tout d’abord, la qualité de créancier du FCT Castenea. A ce titre, il considère que le transport de la créance revendiquée au profit de ce dernier n’est nullement justifié par les pièces produites en l’absence d’éléments suffisants d’individualisation. En outre et à supposer démontrée une telle qualité, il invoque la prescription de ladite créance sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation déniant aux commandements de payer simples tout caractère interruptif de prescription. 

Le créancier poursuivant conteste, ensuite, la créance déclarée par le FGTI reprochant à ce dernier sa défaillance à démontrer le caractère exécutoire et définitif des titres dont il se prévaut et à justifier de sa qualité de subrogé dans les droits de la victime pour produire qu’une attestation de paiement établie par ses soins. 

Appelée à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, le FCT [E] et le FGTI, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. 

M. [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogée au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le pouvoir du syndic 
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. »
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 2025 dont les résolutions 26 et 26.1 adoptées à l’unanimité des voix exprimées décident de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots n°32 et 94 et donnent tous pouvoirs au syndic pour l’exécution de cette résolution. 
En outre, le créancier poursuivant produit le contrat de syndic à effet du 13 mars 2025 et jusqu’au 31 mars 2028 justifiant de la qualité de syndic de la société IMMO DE France NORMANDIE. 
Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [D]. 
Sur les titres exécutoires
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur :
1/ Un jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2023 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant condamné M. [D] à payer au SDC de l’immeuble « Acacia », pris en la personne de son syndic, la SA IMMO DE France NORMANDIE les sommes suivantes : 
14.591,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l’assignation ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. 
2/ Un arrêt rendu par défaut le 26 juin 2024 par la première chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 8] ayant infirmé le jugement susmentionné sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamné M. [D] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Acacia les sommes suivantes : 
40.826,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 3 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, sur la somme de 37.566,95 euros, et à compter du 16 août 2023, date de signification des conclusions sur le surplus ; 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Ledit arrêt est définitif pour avoir été signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-pourvoi n°2024-17565 délivré le 7 octobre 2024 par le greffe de la Cour de cassation. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 24 janvier 2025, Volume 2025 V n°264 en marge de la formalité publiée le 21 octobre 2024 Volume 2024 V n°3260. 
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Sur le caractère certain de la créance, s’il ne fait nullement l’objet de contestation en l’absence de comparution du défendeur, force est, néanmoins, de constater que des intérêts majorés ont été appliqués dès le 27 juillet 2024 notamment sur une somme rendue exigible le 26 juin 2024, soit au jour de l’arrêt susmentionné alors que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne permettent l’application d’une telle majoration qu’à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. 
Dans ces circonstances, après avoir appliqué la majoration des intérêts sur la base retenue par le créancier poursuivant qu’à compter du 26 août 2024, il convient de mentionner la créance du SDC de l’immeuble « Acacia », sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE à l’encontre de M. [D], selon décompte arrêté au 30 juin 2025, à la somme totale de 51.041,53 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur les contestations de créances 
Sur la créance déclarée par le FCT [E]
Sur la qualité à agir du Fonds Commun de [R] [E]

Il convient de rappeler que les dispositions législatives spécifiques des articles L.214-168 et L. 214-169 V du code monétaire et financier, dérogatoires du droit commun, n’imposent comme condition de validité des cessions de créances à un Fonds commun de titrisation que la remise d’un bordereau. La cession de créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi des pays de résidence des débiteurs.

Si les dispositions précitées n’exigent, au titre de l’opposabilité aux tiers, aucune signification de la cession de créances, il est néanmoins nécessaire que le bordereau annexé à l’acte de cession de créances réponde aux exigences des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau doit mentionner la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.

Ce texte n’exige aucune indication particulière et il appartient dès lors au cessionnaire de démontrer que le bordereau comporte des éléments suffisants pour désigner et individualiser ses créances.

Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. 

En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt d’un montant de 75.000 euros a été consenti à M. [D] par la SOCIETE GENERALE suivant acte notarié reçu le 11 juin 2010 par Maître [H] [A], notaire à [Localité 6]. 

Pour justifier de sa qualité à agir, le FCT [E] verse aux débats un acte de cession de créances du 3 août 2020 conclu avec la Société Générale en qualité de cédante et dont l’annexe comporte l’identité du défendeur et notamment la référence suivante : Loan ID 81003683412400681300003. 

Si le créancier poursuivant considère de tels éléments insuffisants à permettre la désignation et l’individualisation de la créance, il lui sera fait remarquer que le tableau d’amortissement actualisé du prêt litigieux établi par l’entité cédante, la Société Générale, le 3 novembre 2016 (pièce 6) supporte la référence suivante : 810036834124, soit une référence correspondant aux douze premiers chiffres de la référence susmentionnée reportée en annexe de l’acte de cession de créances. 

Ce constat doit être considéré comme suffisant à considérer que la créance détenue à l’encontre de M. [D] par la Société Générale et cédée au FCT [E] dans les conditions précitées correspond effectivement à celle issue du prêt litigieux. 

Enfin et bien que les dispositions précitées ne l’y contraignaient pas, il est relevé que la société MCS ET ASSOCIES, es qualité d’entité en charge du recouvrement pour le compte du FCT [E] depuis la cession de créances a notifié celle-ci et sa qualité à M. [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2020. 

En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer établi le transport de la créance dont s’agit dans le cadre de la présente procédure au profit du FCT [E] et la qualité de la société MCS ET ASSOCIES pour recouvrer amiablement et judiciairement ladite créance. 

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le FCT [E], ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES recevable en ses demandes. 

Sur la créance du FCT [E]

En l’espèce, si le créancier poursuivant invoque à l’encontre du FCT [E] les seules fins de non-recevoir tirées de sa qualité à agir et de la prescription de sa créance sur le fondement des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il sera fait observer que dans le cadre de son office consistant à statuer, dès l’audience d’orientation, sur la contestation de ladite créance, le juge de l’exécution peut, en tout état de cause, relever d'office toutes les dispositions dudit code en application de l’article R. 632-1. 

A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’il a utilement été mis dans les débats à l’audience d’orientation du 5 janvier 2026 les dispositions du code précité et notamment celles relatives aux clauses abusives de sorte qu’avant de statuer sur la prescription de la créance déclarée par le FCT [E], il convient, préalablement, de s’assurer de son exigibilité. 

Sur la régularité de la déchéance du terme 

En l’espèce, le FCT [E] dont la qualité à agir vient d’être démontrée déclare fonder sa créance sur un prêt notarié d’un montant de 75.000 euros remboursable en 144 mois au taux de 3,81% l’an constaté suivant acte précité du 11 juin 2010. 
Il est justifié du renouvellement au bénéfice du FCT [E] de l’inscription de privilège de prêteur de deniers publié et enregistré au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 26 juin 2023 Volume 2023 V n°2919 en marge de la formalité publiée le 7 juillet 2010 Volume 2010 n°1564.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » que «la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés » notamment en cas de « non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la SOCIETE GENERALE, à u titre quelconque en vertu des présentes » et qu’à ce titre « la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur […] par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. » 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité de la créance déclarée. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le FCT [E] produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 octobre 2016 au défendeur et contenant mise en demeure d’avoir à régler dans les huit jours de sa réception toutes les sommes dues au titre du prêt précité, soit les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle. Il s’ensuit que ce courrier doit, en réalité, être considéré comme la seule notification de la déchéance du terme fixée au 7 octobre 2016 en application des dispositions contractuelles ci-avant rappelées. 
A la faveur de ces observations et sans qu’il soit utile d’apprécier l’étendue des manquements de M. [D], il convient de considérer irrégulière la mise en œuvre de la déchéance du terme. Dans ces circonstances, le prêt litigieux s’étant régulièrement poursuivi, la créance du FCT [E] ne peut utilement être composée que des seules échéances échues impayées. 
Sur la prescription des échéances 
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

En l’espèce, il ressort tant de l’acte notarié précité que du tableau d’amortissement actualisé du 3 novembre 2016 que le prêt litigieux est arrivé à échéance le 7 juillet 2022. 
Il ressort également des décomptes produits que la première échéance échue impayée reprochée à M. [D] correspond à celle du 7 mars 2015. Toutefois, des règlements sont intervenus jusqu’au 29 décembre 2015 interrompant, ainsi, utilement le cours de la prescription jusqu’à cette dernière date. 
S’agissant des actes interruptifs de prescription, le FCT [E] justifie avoir fait délivrer et pratiquer les actes et mesures suivants : 
Commandement de payer par acte d’huissier du 8 novembre 2016 ; Procès-verbal de saisie-vente par acte d’huissier du 24 novembre 2016 ; Commandement de payer par acte d’huissier du 25 octobre 2018 ; Commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier du 7 juin 2019 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 22 octobre 2020 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 23 juin 2022 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 12 juin 2024. Si le créancier poursuivant dénie aux deux premiers commandements de payer leur caractère interruptif de prescription déduisant de leur intitulé leur nature de commandement de payer simple, il sera fait observer que ces deux actes contiennent la mention suivante : « faute pour vous de payer la somme de […], à l’expiration du délai de huit jours à compter de ce jour, vous pourrez y être contraint par la SAISIE ET LA VENTE FORCEE de vos biens meubles. »
Il est, dès lors, constant que ces deux actes critiqués doivent, malgré leur intitulé, être considérés comme des commandements de payer aux fins de saisie-vente dont le caractère interruptif de prescription découle des dispositions de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. 
En outre, si la présente procédure a été engagée par le SDC de l’immeuble « Acacia », il est justifié d’une précédente procédure engagée par la Société Générale, cédante de la créance examinée, par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier du 7 juin 2019. L’examen de l’état hypothécaire permet de constater que ce commandement a utilement été suivi d’une assignation, d’une dénonciation au créancier inscrit et qu’il a été rendu, dans le cadre de cette procédure, un jugement avant dire-droit du 13 juillet 2021 par le juge de l’exécution de ce tribunal. Si ce même état ne fait nullement mention d’une radiation ou d’une caducité d’un tel commandement, force est de constater que le créancier poursuivant ne s’est nullement trouvé empêché de publier son commandement du 1er avril 2025. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré que le précédent commandement a été frappé de caducité, il convient de considérer qu’il a conservé son caractère interruptif de prescription. 
A la faveur des ces observations démontrant qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux années entre deux évènements interruptifs de prescription, il convient de considérer le FCT [E] recevable en sa demande. 
Sur le montant de sa créance, celle-ci correspond au montant total des échéances impayées jusqu’au terme du prêt augmenté des frais d’exécution justifiés et auquel sont déduits les règlements du défendeur jusqu’au 4 décembre 2024. 
S’agissant des intérêts, si le FCT [E] applique depuis la mise en œuvre irrégulière un taux d’intérêt majoré de trois points, il convient de lui faire observer qu’une telle application est contraire aux dispositions de l’article 11 B des conditions générales du prêt lesquelles prévoient une telle majoration seulement « si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat » des sommes dues en vertu dudit prêt. Telle n’est assurément pas la situation, en l’espèce, de sorte que seul le taux contractuel non majoré peut être appliqué depuis l’échéance de ce prêt. 
Dans ces circonstances, il convient de fixer la créance du FCT [J] ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de M. [D] à la somme totale de 71.076,13 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 4 décembre 2024, outre les intérêts contractuels non majorés jusqu’à complet paiement. 
Sur la créance déclarée par le FGTI 
Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale, « la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. »
En application de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».
En l’espèce, le FGTI, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 9 novembre 2023 Volume 2023 V n°4687 et d’un bordereau rectificatif du 6 décembre 2023 Volume 2023 V n°4978, déclarer fonder la créance déclarée sur les titres suivants : 
1/ Jugement correctionnel rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’Evreux ayant, sur l’action civile, déclaré M. [D] entièrement et solidairement responsable des préjudices subis par la partie civile (Monsieur [F] [N]) et renvoyé sur intérêts civils. 
Il est constant qu’en vertu des dispositions qui précèdent et du caractère contradictoire du jugement, les dispositions pénales de celui-ci sont devenues définitives à l’expiration des voies de recours. S’agissant des dispositions civiles, ledit jugement ne contenant qu’un principe de responsabilité et entière, il ne peut constituer un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible. En tout état de cause, ledit jugement a été régulièrement signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice des 18 septembre et 4 décembre 2025. 
2/ Jugement correctionnel statuant sur intérêts civils rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux contradictoire à signifier à l’égard de M. [D] ayant notamment condamné solidairement ce dernier à payer au FGTI la somme de 185.000 euros et à la partie civile la somme de 139.237,23 euros en réparation de son préjudice, provisions déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. 
Il est de jurisprudence constante que la partie civile qui entend poursuivre l’exécution forcée d’une décision pénale statuant sur les intérêts civils doit obligatoirement la faire signifier, même si celle-ci a été rendue contradictoirement et que, selon les règles de la procédure pénale, aucune signification n’était requise.
Partant, ledit jugement ne peut être considéré comme un titre exécutoire au profit du FGTI que depuis sa signification faite par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025. 
3/ Ordonnance d’homologation rendue le 1er mars 2022 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant homologué l’accord intervenu entre M. [N] et le FGTI portant sur la somme globale de 316.687,89 euros et donné force exécutoire audit accord. 
Ladite ordonnance qui ne peut constituer un titre au profit du FGTI à l’encontre de M. [D] dès lors qu’elle homologue un accord intervenu qu’entre le FGTI et M. [N] doit, néanmoins, être prise en compte pour déterminer l’étendue de la subrogation dont se prévaut le FGTI. 
A la faveur de ces observations, il est démontré la détention par le FGTI d’un titre exécutoire (jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 19 mai 2020) constatant une créance liquide, exigible et certaine à hauteur de 185.000 euros. 
Si M. [D] a été condamné solidairement à payer à la partie civile la somme de 139.237,23 euros en réparation de ses préjudices, force est de constater, en considération de l’accord précité, que l’étendue de la subrogation du FGTI dans les droits de ladite partie civile à l’encontre de M. [D] ne peut être limité qu’à la somme de 131.687,69 euros. 
Sur la subrogation du FGTI, elle résulte directement des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale en vertu desquelles le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. 
Sur l’effectivité de cette subrogation, les pièces produites par le FGTI et notamment la capture d’écran du logiciel comptable doivent être considérées comme suffisantes pour établir la réalité des cinq paiements effectués au bénéfice de la partie civile entre le 17 mars 2015 et le 25 mars 2022 pour la somme totale de 316.687,69 euros. 
Dès lors que le FGTI se contente de produire un décompte des sommes dues au 25 juillet 2025 faisant l’économie regrettable de faire mention du détail des intérêts (base, taux, période) et ne justifie nullement de frais d’exécution engagés à l’encontre de M. [D], sa créance sera, après déduction des versements opérés, fixée à la somme de 313.411,66 euros en principal arrêtée à cette dernière date, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [D] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [S] [C] pour procéder à la visite des biens et il convient de faire droit à sa demande. 

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur les sites internet suivants : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr ». 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
Eu égard à la nature du litige, le SDC de l’immeuble « Acacia » et le FCT [E] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [U] [D] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2025, à la somme totale de 51.041,53 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;

FIXE la créance du Fonds Commun de [R] CASTENEA, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES à la somme totale de 71.076,13 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 4 décembre 2024, outre les intérêts contractuels non majorés jusqu’à complet paiement ; 
FIXE la créance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à la somme de 313.411,66 euros en principal arrêtée au 25 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement



ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er avril 2025 et publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 39 correspondant aux lots n°32 et 94 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9] 27 [Adresse 10], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 

DIT qu'en vue de cette vente, Maître [S] [C] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur les sites internet suivants : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr » ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE et le Fonds Commun de [R] CASTENEA, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.»

Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGDO

JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble ACACIA sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA IMMO DE FRANCE, ledit syndic spécialement autorisé par délibération de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 16 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me OHANIAN

Débiteur saisi :

Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Créanciers inscrits : 

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

LE FONDS COMMUN DE [R] [E] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 3 août 2020 
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SEBIRE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 6] 
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


DEBAT : en audience publique du 04 mai 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile



EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er avril 2025 par remise à domicile, et publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 39, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [D] correspondant aux lots n°32 et 94 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 délivré à étude, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à EVREUX (27000), représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; 
- mentionner le montant de sa créance
- déterminer les modalités de la poursuite, 
- autoriser l’aménagement de la publicité en l’étendant aux deux sites internet : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr » ; 
- en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 6] Sud), le FONDS COMMUN DE [R] (FCT) [E] et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 juillet 2025.



Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 août 2025 et signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 remis à étude, le FCT [E] a déclaré la créance qu’il déclare détenir à l’encontre de ce dernier à hauteur de la somme de 108.096,17 euros. 

Par déclaration de créance déposée au greffe du juge de l’exécution le 9 septembre 2025, le FGTI a déclaré la créance qu’il déclare détenir à l’encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 430.511,81 euros arrêtée au 25 juillet 2025. 

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, le FGTI demande au juge de l’exécution de : 
Le recevoir en sa déclaration de créance en sa qualité de créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière le 9 novembre 2023 Volume 2023 V n°4687 rectifiée selon bordereau publié le 6 décembre 2023 Volume 2023 V n°4978 ; Débouter le SDC de l’immeuble « ACACIA » de toutes ses demandes, fins et conclusions ; L’admettre en sa créance arrêtée au 25 juillet 2025, et sauf à parfaire, qui sera fixée à la somme de 430.511,81 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge. 
Au soutien de ses demandes, le FGTI déclare justifier non seulement de la notification à M. [D] des titres en vertu desquels il fonde sa créance mais également de sa qualité de subrogé dans les droits de la victime par la production d’une attestation de paiement et la justification du paiement réel effectif entre les mains de cette dernière. 

Suivant conclusions n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 30 mars 2026, le FCT [E], ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au juge de l’exécution de : 
Le recevoir en tant que créancier inscrit et le déclarer bien-fondé à déclarer sa créance conformément aux dispositions de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ; Fixer sa créance à l’encontre de M. [D] à la somme de 108.096,17 euros en principal, frais et intérêts au taux de 6,81% l’an et arrêtés au 23 juillet 2025 ; Débouter le SDC de l’immeuble « ACACIA » de toutes ses demandes ; Condamner le SDC de l’immeuble « ACACIA » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ajouté aux dépens de la présente instance. 
Au soutien de ses demandes, le FCT [E] rappelle que la cession de la créance détenue à l’encontre de M. [D] par la Société Générale obéit aux dispositions spéciales du code monétaire et financier et qu’à ce titre, l’opposabilité aux tiers d’une telle cession s’opère par la simple remise au cessionnaire du bordereau de cession. Il en conclut qu’il ne peut utilement lui être reproché l’absence de notification de la cession au défendeur. En tout état de cause, le FCT [E] estime que les éléments figurant en annexe de l’acte de cession de créance permettent la désignation et l’individualisation de la créance conformément aux dispositions de l’article D. 214-102 du code précité. 




En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance, le FCT [E] liste l’ensemble des actes interruptifs de prescription intervenus depuis l’exigibilité des créances rappelant, sur le fondement de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère interruptif de prescription d’un commandement de payer avant saisie-vente. 

Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 24 avril 2026, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant, outre : 
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter la créance déclarée par le FCT [E] ; Rejeter la créance déclarée par le FGTI ; 

Affirmant justifier de titres exécutoires et d’une créance certaine, liquide et exigible, le SDC de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE conteste, tout d’abord, la qualité de créancier du FCT Castenea. A ce titre, il considère que le transport de la créance revendiquée au profit de ce dernier n’est nullement justifié par les pièces produites en l’absence d’éléments suffisants d’individualisation. En outre et à supposer démontrée une telle qualité, il invoque la prescription de ladite créance sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation déniant aux commandements de payer simples tout caractère interruptif de prescription. 

Le créancier poursuivant conteste, ensuite, la créance déclarée par le FGTI reprochant à ce dernier sa défaillance à démontrer le caractère exécutoire et définitif des titres dont il se prévaut et à justifier de sa qualité de subrogé dans les droits de la victime pour produire qu’une attestation de paiement établie par ses soins. 

Appelée à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, le FCT [E] et le FGTI, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. 

M. [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogée au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le pouvoir du syndic 
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. »
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 2025 dont les résolutions 26 et 26.1 adoptées à l’unanimité des voix exprimées décident de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots n°32 et 94 et donnent tous pouvoirs au syndic pour l’exécution de cette résolution. 
En outre, le créancier poursuivant produit le contrat de syndic à effet du 13 mars 2025 et jusqu’au 31 mars 2028 justifiant de la qualité de syndic de la société IMMO DE France NORMANDIE. 
Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [D]. 
Sur les titres exécutoires
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur :
1/ Un jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2023 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant condamné M. [D] à payer au SDC de l’immeuble « Acacia », pris en la personne de son syndic, la SA IMMO DE France NORMANDIE les sommes suivantes : 
14.591,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l’assignation ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. 
2/ Un arrêt rendu par défaut le 26 juin 2024 par la première chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 8] ayant infirmé le jugement susmentionné sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamné M. [D] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Acacia les sommes suivantes : 
40.826,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 3 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, sur la somme de 37.566,95 euros, et à compter du 16 août 2023, date de signification des conclusions sur le surplus ; 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Ledit arrêt est définitif pour avoir été signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-pourvoi n°2024-17565 délivré le 7 octobre 2024 par le greffe de la Cour de cassation. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 24 janvier 2025, Volume 2025 V n°264 en marge de la formalité publiée le 21 octobre 2024 Volume 2024 V n°3260. 
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Sur le caractère certain de la créance, s’il ne fait nullement l’objet de contestation en l’absence de comparution du défendeur, force est, néanmoins, de constater que des intérêts majorés ont été appliqués dès le 27 juillet 2024 notamment sur une somme rendue exigible le 26 juin 2024, soit au jour de l’arrêt susmentionné alors que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne permettent l’application d’une telle majoration qu’à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. 
Dans ces circonstances, après avoir appliqué la majoration des intérêts sur la base retenue par le créancier poursuivant qu’à compter du 26 août 2024, il convient de mentionner la créance du SDC de l’immeuble « Acacia », sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE à l’encontre de M. [D], selon décompte arrêté au 30 juin 2025, à la somme totale de 51.041,53 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur les contestations de créances 
Sur la créance déclarée par le FCT [E]
Sur la qualité à agir du Fonds Commun de [R] [E]

Il convient de rappeler que les dispositions législatives spécifiques des articles L.214-168 et L. 214-169 V du code monétaire et financier, dérogatoires du droit commun, n’imposent comme condition de validité des cessions de créances à un Fonds commun de titrisation que la remise d’un bordereau. La cession de créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi des pays de résidence des débiteurs.

Si les dispositions précitées n’exigent, au titre de l’opposabilité aux tiers, aucune signification de la cession de créances, il est néanmoins nécessaire que le bordereau annexé à l’acte de cession de créances réponde aux exigences des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau doit mentionner la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.

Ce texte n’exige aucune indication particulière et il appartient dès lors au cessionnaire de démontrer que le bordereau comporte des éléments suffisants pour désigner et individualiser ses créances.

Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. 

En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt d’un montant de 75.000 euros a été consenti à M. [D] par la SOCIETE GENERALE suivant acte notarié reçu le 11 juin 2010 par Maître [H] [A], notaire à [Localité 6]. 

Pour justifier de sa qualité à agir, le FCT [E] verse aux débats un acte de cession de créances du 3 août 2020 conclu avec la Société Générale en qualité de cédante et dont l’annexe comporte l’identité du défendeur et notamment la référence suivante : Loan ID 81003683412400681300003. 

Si le créancier poursuivant considère de tels éléments insuffisants à permettre la désignation et l’individualisation de la créance, il lui sera fait remarquer que le tableau d’amortissement actualisé du prêt litigieux établi par l’entité cédante, la Société Générale, le 3 novembre 2016 (pièce 6) supporte la référence suivante : 810036834124, soit une référence correspondant aux douze premiers chiffres de la référence susmentionnée reportée en annexe de l’acte de cession de créances. 

Ce constat doit être considéré comme suffisant à considérer que la créance détenue à l’encontre de M. [D] par la Société Générale et cédée au FCT [E] dans les conditions précitées correspond effectivement à celle issue du prêt litigieux. 

Enfin et bien que les dispositions précitées ne l’y contraignaient pas, il est relevé que la société MCS ET ASSOCIES, es qualité d’entité en charge du recouvrement pour le compte du FCT [E] depuis la cession de créances a notifié celle-ci et sa qualité à M. [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2020. 

En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer établi le transport de la créance dont s’agit dans le cadre de la présente procédure au profit du FCT [E] et la qualité de la société MCS ET ASSOCIES pour recouvrer amiablement et judiciairement ladite créance. 

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le FCT [E], ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES recevable en ses demandes. 

Sur la créance du FCT [E]

En l’espèce, si le créancier poursuivant invoque à l’encontre du FCT [E] les seules fins de non-recevoir tirées de sa qualité à agir et de la prescription de sa créance sur le fondement des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il sera fait observer que dans le cadre de son office consistant à statuer, dès l’audience d’orientation, sur la contestation de ladite créance, le juge de l’exécution peut, en tout état de cause, relever d'office toutes les dispositions dudit code en application de l’article R. 632-1. 

A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’il a utilement été mis dans les débats à l’audience d’orientation du 5 janvier 2026 les dispositions du code précité et notamment celles relatives aux clauses abusives de sorte qu’avant de statuer sur la prescription de la créance déclarée par le FCT [E], il convient, préalablement, de s’assurer de son exigibilité. 

Sur la régularité de la déchéance du terme 

En l’espèce, le FCT [E] dont la qualité à agir vient d’être démontrée déclare fonder sa créance sur un prêt notarié d’un montant de 75.000 euros remboursable en 144 mois au taux de 3,81% l’an constaté suivant acte précité du 11 juin 2010. 
Il est justifié du renouvellement au bénéfice du FCT [E] de l’inscription de privilège de prêteur de deniers publié et enregistré au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 26 juin 2023 Volume 2023 V n°2919 en marge de la formalité publiée le 7 juillet 2010 Volume 2010 n°1564.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » que «la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés » notamment en cas de « non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la SOCIETE GENERALE, à u titre quelconque en vertu des présentes » et qu’à ce titre « la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur […] par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. » 
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif. 
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. 
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité de la créance déclarée. 
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. 
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le FCT [E] produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 octobre 2016 au défendeur et contenant mise en demeure d’avoir à régler dans les huit jours de sa réception toutes les sommes dues au titre du prêt précité, soit les échéances impayées, le capital restant dû et l’indemnité contractuelle. Il s’ensuit que ce courrier doit, en réalité, être considéré comme la seule notification de la déchéance du terme fixée au 7 octobre 2016 en application des dispositions contractuelles ci-avant rappelées. 
A la faveur de ces observations et sans qu’il soit utile d’apprécier l’étendue des manquements de M. [D], il convient de considérer irrégulière la mise en œuvre de la déchéance du terme. Dans ces circonstances, le prêt litigieux s’étant régulièrement poursuivi, la créance du FCT [E] ne peut utilement être composée que des seules échéances échues impayées. 
Sur la prescription des échéances 
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.

En l’espèce, il ressort tant de l’acte notarié précité que du tableau d’amortissement actualisé du 3 novembre 2016 que le prêt litigieux est arrivé à échéance le 7 juillet 2022. 
Il ressort également des décomptes produits que la première échéance échue impayée reprochée à M. [D] correspond à celle du 7 mars 2015. Toutefois, des règlements sont intervenus jusqu’au 29 décembre 2015 interrompant, ainsi, utilement le cours de la prescription jusqu’à cette dernière date. 
S’agissant des actes interruptifs de prescription, le FCT [E] justifie avoir fait délivrer et pratiquer les actes et mesures suivants : 
Commandement de payer par acte d’huissier du 8 novembre 2016 ; Procès-verbal de saisie-vente par acte d’huissier du 24 novembre 2016 ; Commandement de payer par acte d’huissier du 25 octobre 2018 ; Commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier du 7 juin 2019 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 22 octobre 2020 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 23 juin 2022 ; Commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 12 juin 2024. Si le créancier poursuivant dénie aux deux premiers commandements de payer leur caractère interruptif de prescription déduisant de leur intitulé leur nature de commandement de payer simple, il sera fait observer que ces deux actes contiennent la mention suivante : « faute pour vous de payer la somme de […], à l’expiration du délai de huit jours à compter de ce jour, vous pourrez y être contraint par la SAISIE ET LA VENTE FORCEE de vos biens meubles. »
Il est, dès lors, constant que ces deux actes critiqués doivent, malgré leur intitulé, être considérés comme des commandements de payer aux fins de saisie-vente dont le caractère interruptif de prescription découle des dispositions de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. 
En outre, si la présente procédure a été engagée par le SDC de l’immeuble « Acacia », il est justifié d’une précédente procédure engagée par la Société Générale, cédante de la créance examinée, par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier du 7 juin 2019. L’examen de l’état hypothécaire permet de constater que ce commandement a utilement été suivi d’une assignation, d’une dénonciation au créancier inscrit et qu’il a été rendu, dans le cadre de cette procédure, un jugement avant dire-droit du 13 juillet 2021 par le juge de l’exécution de ce tribunal. Si ce même état ne fait nullement mention d’une radiation ou d’une caducité d’un tel commandement, force est de constater que le créancier poursuivant ne s’est nullement trouvé empêché de publier son commandement du 1er avril 2025. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré que le précédent commandement a été frappé de caducité, il convient de considérer qu’il a conservé son caractère interruptif de prescription. 
A la faveur des ces observations démontrant qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux années entre deux évènements interruptifs de prescription, il convient de considérer le FCT [E] recevable en sa demande. 
Sur le montant de sa créance, celle-ci correspond au montant total des échéances impayées jusqu’au terme du prêt augmenté des frais d’exécution justifiés et auquel sont déduits les règlements du défendeur jusqu’au 4 décembre 2024. 
S’agissant des intérêts, si le FCT [E] applique depuis la mise en œuvre irrégulière un taux d’intérêt majoré de trois points, il convient de lui faire observer qu’une telle application est contraire aux dispositions de l’article 11 B des conditions générales du prêt lesquelles prévoient une telle majoration seulement « si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat » des sommes dues en vertu dudit prêt. Telle n’est assurément pas la situation, en l’espèce, de sorte que seul le taux contractuel non majoré peut être appliqué depuis l’échéance de ce prêt. 
Dans ces circonstances, il convient de fixer la créance du FCT [J] ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de M. [D] à la somme totale de 71.076,13 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 4 décembre 2024, outre les intérêts contractuels non majorés jusqu’à complet paiement. 
Sur la créance déclarée par le FGTI 
Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale, « la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. »
En application de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».
En l’espèce, le FGTI, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 9 novembre 2023 Volume 2023 V n°4687 et d’un bordereau rectificatif du 6 décembre 2023 Volume 2023 V n°4978, déclarer fonder la créance déclarée sur les titres suivants : 
1/ Jugement correctionnel rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’Evreux ayant, sur l’action civile, déclaré M. [D] entièrement et solidairement responsable des préjudices subis par la partie civile (Monsieur [F] [N]) et renvoyé sur intérêts civils. 
Il est constant qu’en vertu des dispositions qui précèdent et du caractère contradictoire du jugement, les dispositions pénales de celui-ci sont devenues définitives à l’expiration des voies de recours. S’agissant des dispositions civiles, ledit jugement ne contenant qu’un principe de responsabilité et entière, il ne peut constituer un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible. En tout état de cause, ledit jugement a été régulièrement signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice des 18 septembre et 4 décembre 2025. 
2/ Jugement correctionnel statuant sur intérêts civils rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux contradictoire à signifier à l’égard de M. [D] ayant notamment condamné solidairement ce dernier à payer au FGTI la somme de 185.000 euros et à la partie civile la somme de 139.237,23 euros en réparation de son préjudice, provisions déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. 
Il est de jurisprudence constante que la partie civile qui entend poursuivre l’exécution forcée d’une décision pénale statuant sur les intérêts civils doit obligatoirement la faire signifier, même si celle-ci a été rendue contradictoirement et que, selon les règles de la procédure pénale, aucune signification n’était requise.
Partant, ledit jugement ne peut être considéré comme un titre exécutoire au profit du FGTI que depuis sa signification faite par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025. 
3/ Ordonnance d’homologation rendue le 1er mars 2022 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant homologué l’accord intervenu entre M. [N] et le FGTI portant sur la somme globale de 316.687,89 euros et donné force exécutoire audit accord. 
Ladite ordonnance qui ne peut constituer un titre au profit du FGTI à l’encontre de M. [D] dès lors qu’elle homologue un accord intervenu qu’entre le FGTI et M. [N] doit, néanmoins, être prise en compte pour déterminer l’étendue de la subrogation dont se prévaut le FGTI. 
A la faveur de ces observations, il est démontré la détention par le FGTI d’un titre exécutoire (jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 19 mai 2020) constatant une créance liquide, exigible et certaine à hauteur de 185.000 euros. 
Si M. [D] a été condamné solidairement à payer à la partie civile la somme de 139.237,23 euros en réparation de ses préjudices, force est de constater, en considération de l’accord précité, que l’étendue de la subrogation du FGTI dans les droits de ladite partie civile à l’encontre de M. [D] ne peut être limité qu’à la somme de 131.687,69 euros. 
Sur la subrogation du FGTI, elle résulte directement des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale en vertu desquelles le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. 
Sur l’effectivité de cette subrogation, les pièces produites par le FGTI et notamment la capture d’écran du logiciel comptable doivent être considérées comme suffisantes pour établir la réalité des cinq paiements effectués au bénéfice de la partie civile entre le 17 mars 2015 et le 25 mars 2022 pour la somme totale de 316.687,69 euros. 
Dès lors que le FGTI se contente de produire un décompte des sommes dues au 25 juillet 2025 faisant l’économie regrettable de faire mention du détail des intérêts (base, taux, période) et ne justifie nullement de frais d’exécution engagés à l’encontre de M. [D], sa créance sera, après déduction des versements opérés, fixée à la somme de 313.411,66 euros en principal arrêtée à cette dernière date, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [D] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [S] [C] pour procéder à la visite des biens et il convient de faire droit à sa demande. 

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur les sites internet suivants : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr ». 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
Eu égard à la nature du litige, le SDC de l’immeuble « Acacia » et le FCT [E] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [U] [D] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2025, à la somme totale de 51.041,53 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;

FIXE la créance du Fonds Commun de [R] CASTENEA, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES à la somme totale de 71.076,13 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 4 décembre 2024, outre les intérêts contractuels non majorés jusqu’à complet paiement ; 
FIXE la créance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à la somme de 313.411,66 euros en principal arrêtée au 25 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement



ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er avril 2025 et publié le 16 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 39 correspondant aux lots n°32 et 94 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AW n°[Cadastre 1] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9] 27 [Adresse 10], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 

DIT qu'en vue de cette vente, Maître [S] [C] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur les sites internet suivants : « enchèrespubliques.com » et « avoventes.fr » ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « ACACIA » sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO DE France NORMANDIE et le Fonds Commun de [R] CASTENEA, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.»

Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-5, code monetaire et financier L214-172, code de procedure penale 554, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de procedure penale 706-11, code monetaire et financier L214-169, code des procedures civiles d'execution R322-12, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution 6, code des procedures civiles d'execution R322-31, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier D214-227, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R211-5, code de la consommation L137-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:39:06.693Z.