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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 26/00027

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 par remise à étude, et publié le 12 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 16, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [G] [Z] et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné Mme [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, le Crédit Logement a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 4]) le commandement susvisé en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. 

Appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

Le juge de l’exécution a mis dans les débats la problématique de la prescription biennale des sommes réclamées et permis aux parties de formuler au cours du délibéré toutes observations utiles à ce sujet. 

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Mme [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Crédit Logement justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes duquel Mme [Z] a été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes suivantes : 
63.427,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts une fois par an ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à Mme [Z] par acte d’huissier du 29 juin 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 14 août 2023 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 7]. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 15 septembre 2023 Volume 2023 V n°3973 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 10 février 2023 Volume 2023 V n°757.
Il y a, ainsi, lieu de considérer que le Crédit Logement justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 

Sur le caractère certain de la creance réclamée, après avoir précisé qu’il a utilement été mis dans les débats les dispositions du code de la consummation relatives à la prescription biennale et permis aux parties de formuler toutes observations à ce titre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance.

Or, l’examen du décompte produit permet de constater qu’il s’est écoulé une période supérieure à deux ans entre deux évènements interruptifs de prescription : un règlement du 1er septembre 2023 et le commandement précité du 9 janvier 2026. 

Dans ces circonstances, le Crédit Logement se trouve mal-fondé à solliciter le paiement des intérêts au-delà du 1er septembre 2025. 

Dès lors que ledit décompte produit se révèle, à l’exception des observations qui précèdent, conforme aux causes des condamnations, il convient de mentionner la créance du Crédit Logement à l’encontre de Mme [Z], selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, à la somme totale de 44.955,29 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de Mme [Z] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LOGEMENT, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [G] [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 9 décembre 2025, à la somme totale de 44.955,29 en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 et publié le 12 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 16 et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5] 27 [Adresse 6], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPWB


JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN


PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Créancier inscrit : 

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 4] 
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE

DEBAT : en audience publique du 01 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile



EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 par remise à étude, et publié le 12 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 16, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [G] [Z] et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné Mme [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, le Crédit Logement a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 4]) le commandement susvisé en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. 

Appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

Le juge de l’exécution a mis dans les débats la problématique de la prescription biennale des sommes réclamées et permis aux parties de formuler au cours du délibéré toutes observations utiles à ce sujet. 

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Mme [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Crédit Logement justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes duquel Mme [Z] a été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes suivantes : 
63.427,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts une fois par an ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à Mme [Z] par acte d’huissier du 29 juin 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 14 août 2023 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 7]. 
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 15 septembre 2023 Volume 2023 V n°3973 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 10 février 2023 Volume 2023 V n°757.
Il y a, ainsi, lieu de considérer que le Crédit Logement justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 

Sur le caractère certain de la creance réclamée, après avoir précisé qu’il a utilement été mis dans les débats les dispositions du code de la consummation relatives à la prescription biennale et permis aux parties de formuler toutes observations à ce titre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance.

Or, l’examen du décompte produit permet de constater qu’il s’est écoulé une période supérieure à deux ans entre deux évènements interruptifs de prescription : un règlement du 1er septembre 2023 et le commandement précité du 9 janvier 2026. 

Dans ces circonstances, le Crédit Logement se trouve mal-fondé à solliciter le paiement des intérêts au-delà du 1er septembre 2025. 

Dès lors que ledit décompte produit se révèle, à l’exception des observations qui précèdent, conforme aux causes des condamnations, il convient de mentionner la créance du Crédit Logement à l’encontre de Mme [Z], selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, à la somme totale de 44.955,29 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de Mme [Z] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LOGEMENT, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [G] [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 9 décembre 2025, à la somme totale de 44.955,29 en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 janvier 2026 et publié le 12 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 16 et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5] 27 [Adresse 6], le :
Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:40:09.349Z.