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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 15 juin 2026, n° 26/00013

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne morale le 1er décembre 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 9 janvier 2026 Volume 2026 S n°3, le CREDIT FONCIER a fait saisir un bien immobilier appartenant au Service des Domaines, Monsieur le Directeur des Finances Publiques du Pôle de Gestion du Domaine du département de l’Hérault, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’[O] [H] décédé le [Date décès 1] 2023 (ci-après dénommé « le Service des Domaines de l’Hérault »), et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 délivré à personne morale, le Crédit Foncier a assigné le Service des Domaines de l’Hérault devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 10 février 2026. 

Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Le Service des Domaines de l’Hérault n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder ses poursuites en vertu d'un titre constitué de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt viager hypothécaire dressé le 18 février 2008 par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 5] (Gard), et consenti par le Crédit Foncier de France à [O] [H] portant sur la somme de 90.000 euros d’une durée maximale de 50 années au taux fixe de 8,50% l’an. 
En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques des [Localité 6] le 6 mars 2008 Volume 2008 V n°277.
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt viager hypothécaire que le prêt est « exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs. » 
Or, il est justifié, par la production de l’acte de décès, du décès de [O] [H] le [Date décès 1] 2023. 
A la requête du Crédit Foncier de France, a été déclarée vacante la succession de ce dernier et désigné le Service des Domaines de l’Hérault en qualité de curateur de ladite succession suivant ordonnance rendue par la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2024. 
Ladite ordonnance a été régulièrement signifiée au Service des Domaines de l’Hérault par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025. 
En l’état de ces constatations, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine. 
S’agissant du montant de la créance, il y a lieu de constater la conformité des décomptes produits aux dispositions contractuelles, dès lors que les sommes dues ont porté intérêts au taux contractuel jusqu’au décès de [O] [H] avant de porter intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son décès. 
A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il ne peut utilement être opposé au créancier poursuivant la prescription biennale de son action. En effet, si toutes les sommes dues en vertu du prêt sont devenues exigibles au jour du décès de l’emprunteur, soit le [Date décès 1] 2023, il ressort des éléments produits qu’il s’est écoulé un délai inférieur à deux ans entre la dernière renonciation à la succession des héritiers connus (30 septembre 2023) permettant au créancier poursuivant d’être recevable en sa requête en déclaration de la vacance de ladite succession et un acte interruptif de prescription (commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2025). 
Dans ces circonstances, et en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance du Crédit Foncier à l’encontre du Service des Domaines de l’Hérault, selon dernier décompte arrêté au 21 novembre 2025, à la somme totale de 339.116,79 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient de rappeler qu’il est dûment justifié des droits du Service des Domaines de l’Hérault sur le bien saisi en sa qualité de curateur de [O] [H]. 
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que le CREDIT FONCIER, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER à l’encontre du Service des Domaines, Monsieur le Directeur des Finances Publiques du Pôle de Gestion du Domaine du département de l’Hérault, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’[O] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 21 novembre 2025, à la somme totale de 339.116,79 en principal et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er décembre 2025 et publié le 9 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 3 et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1] ;
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le :
Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé et ont signé le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOCH


JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN


PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

SERVICE DES DOMAINES - Monsieur le Directeur des Finances Publiques du Pôle de Gestion du Domaine du département de l’Hérault pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [O] [H] décédé le [Date décès 1] 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 30 mars 2026

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile







EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne morale le 1er décembre 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 9 janvier 2026 Volume 2026 S n°3, le CREDIT FONCIER a fait saisir un bien immobilier appartenant au Service des Domaines, Monsieur le Directeur des Finances Publiques du Pôle de Gestion du Domaine du département de l’Hérault, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’[O] [H] décédé le [Date décès 1] 2023 (ci-après dénommé « le Service des Domaines de l’Hérault »), et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 délivré à personne morale, le Crédit Foncier a assigné le Service des Domaines de l’Hérault devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance, 
- déterminer les modalités de la poursuite. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 10 février 2026. 

Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. 

Le Service des Domaines de l’Hérault n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder ses poursuites en vertu d'un titre constitué de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt viager hypothécaire dressé le 18 février 2008 par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 5] (Gard), et consenti par le Crédit Foncier de France à [O] [H] portant sur la somme de 90.000 euros d’une durée maximale de 50 années au taux fixe de 8,50% l’an. 
En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques des [Localité 6] le 6 mars 2008 Volume 2008 V n°277.
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt viager hypothécaire que le prêt est « exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs. » 
Or, il est justifié, par la production de l’acte de décès, du décès de [O] [H] le [Date décès 1] 2023. 
A la requête du Crédit Foncier de France, a été déclarée vacante la succession de ce dernier et désigné le Service des Domaines de l’Hérault en qualité de curateur de ladite succession suivant ordonnance rendue par la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2024. 
Ladite ordonnance a été régulièrement signifiée au Service des Domaines de l’Hérault par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025. 
En l’état de ces constatations, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine. 
S’agissant du montant de la créance, il y a lieu de constater la conformité des décomptes produits aux dispositions contractuelles, dès lors que les sommes dues ont porté intérêts au taux contractuel jusqu’au décès de [O] [H] avant de porter intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son décès. 
A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il ne peut utilement être opposé au créancier poursuivant la prescription biennale de son action. En effet, si toutes les sommes dues en vertu du prêt sont devenues exigibles au jour du décès de l’emprunteur, soit le [Date décès 1] 2023, il ressort des éléments produits qu’il s’est écoulé un délai inférieur à deux ans entre la dernière renonciation à la succession des héritiers connus (30 septembre 2023) permettant au créancier poursuivant d’être recevable en sa requête en déclaration de la vacance de ladite succession et un acte interruptif de prescription (commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2025). 
Dans ces circonstances, et en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance du Crédit Foncier à l’encontre du Service des Domaines de l’Hérault, selon dernier décompte arrêté au 21 novembre 2025, à la somme totale de 339.116,79 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement. 
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient de rappeler qu’il est dûment justifié des droits du Service des Domaines de l’Hérault sur le bien saisi en sa qualité de curateur de [O] [H]. 
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande. 
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. 

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
CONSTATE que le CREDIT FONCIER, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER à l’encontre du Service des Domaines, Monsieur le Directeur des Finances Publiques du Pôle de Gestion du Domaine du département de l’Hérault, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’[O] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 21 novembre 2025, à la somme totale de 339.116,79 en principal et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er décembre 2025 et publié le 9 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2026 S numéro 3 et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1] ;
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le :
Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, 
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; 
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé et ont signé le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:11:10.430Z.