Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/17101
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 7 mai 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [K] et Mme [B] (les débiteurs) un prêt immobilier sans intérêt d'un montant de 29 250 euros ainsi qu'un prêt « Accession écureuil modulable » d'un montant de 193 750 euros au taux de 5 % l'an, destinés au financement de leur domicile.
2. Par acte du 2 août 2022, la banque a délivré aux débiteurs un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 4] à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) puis les a assignés, par actes du 31 octobre 2022, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
3. Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée » ;
- dit que la banque ne justifiait pas d'une créance exigible ;
- débouté la banque de ses demandes ;
- condamné la banque aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée et qu'il résulte de la clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable du débiteur, et sans que ne soit accordée à ce dernier la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.
5. Il a par ailleurs retenu que la banque se prévalait d'une créance résultant du seul capital restant dû, mais que, faute pour celle-ci de produire les lettres de mise en demeure préalable et de déchéance du terme, il n'était pas en mesure d'apprécier l'exigibilité de la créance dont elle se prévalait dans la présente procédure de saisie immobilière.
6. Par déclaration du 13 octobre 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement.
7. Autorisée par ordonnance du 14 novembre 2025, la banque a assigné les débiteurs ainsi que le Trésor public - service des impôts des particuliers du [Localité 7], par acte du 18 décembre 2025, à l'audience du 13 mai 2026.
8. Par décision du 6 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. et Mme [K] et dit que ces derniers seraient assistés par Me Saeed Khanivalizadeh, avocat au barreau de Paris, qui a accepté de prêter son concours.
9. Le 5 mai 2026, Me [Q] [I] s'est constitué pour M. [K] et a adressé, le 6 mai 2026, un message dans lequel il indique qu'ayant été saisi récemment par ce dernier et n'ayant reçu les conclusions adverses que la veille, il sollicite le renvoi afin de se mettre en état, en précisant qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours et en joignant une lettre d'acceptation en matière d'aide juridictionnelle.
10. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026, puis prorogée au 3 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la banque demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- dit abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée »,
- dit qu'elle ne justifie pas d'une créance exigible ;
- la déboute de ses demandes ;
- la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 283 029,07euros due à la date du 21 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- constater l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2019, en ce qui concerne le montant de sa créance à l'égard de M. [K] et Mme [B] fixée par le juge ;
A titre subsidiaire :
- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 283 029,07 euros correspondant aux échéances impayées courus jusqu'au 15 juillet 2025 outre les intérêts de retards au taux de 5 % courus sur ces échéances jusqu'au 15 juillet 2025, date du jugement d'orientation ;
En tout état de cause :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible, et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables aux sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 26 septembre 2022 volume 2022 S n° 427 ;
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers objet de la poursuite à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur la mise à prix de 110 000 euros, pour l'audience de vente qu'il plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 5], cadastré section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares et 55 centiares ;
- désigner la SELARL [M] & associés, commissaires de justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, pour assurer une ou deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dire que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite et qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix ;
- dire que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie Garcon, avocat aux offres de droit ;
- débouter M. [K] et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel devait ordonner la vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice ;
- fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
- rappeler que la débitrice devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
- dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse de Dépôt et Consignations,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant en application de l'arrêté du 6 juillet 2017 modifié par arrêté du 8 août 2019 article 1 et notamment en son article A 444-191 V ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés comprenant les émoluments de vente seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
12. La banque indique que la déchéance du terme a été prononcée le 23 septembre 2014 et soutient que les arrêts, sur lesquels s'est fondé le premier juge, rendus le 22 mars 2023 ne sont pas applicables au cas d'espèce, la Cour de cassation ayant réaffirmé l'absence d'applicabilité immédiate d'un revirement de jurisprudence modifiant significativement l'état du droit applicable et jugé qu'une jurisprudence modifiant la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable ne peut être prise en compte. Elle ajoute que la Cour de cassation décide qu'une modification de sa jurisprudence aboutirait à la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales car la partie contre laquelle la nouvelle règle est rendue ne peut « raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ».
13. Elle indique que lors de la souscription des contrats du prêt, le 7 mai 2008, ainsi que lors du prononcé de la déchéance du terme de ces prêts en septembre 2014, la jurisprudence, de manière constante, considérait valide la clause stipulant que la déchéance du terme pourrait être acquise de manière automatique. Elle fait valoir qu'elle a prononcé la déchéance du terme de bonne foi en prenant en compte l'état du droit applicable et que ce revirement de jurisprudence porte une atteinte à ses droits, dès lors qu'elle se trouverait dans l'obligation de revenir sur le prononcé de la déchéance du terme.
14. Elle poursuit en indiquant que, dans son arrêt du 26 janvier 2017 (n° C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a donné aux juridictions nationales plusieurs critères à examiner, pour déterminer si une clause de déchéance, qu'en l'espèce, le non-paiement d'échéances de prêt constitue bien une infraction à un caractère essentiel du contrat de prêt, c'est-à-dire son remboursement, condition essentielle au consentement de la banque et que, dès lors que l'emprunteur ne respecte pas une des causes de l'existence du contrat, il y a lieu de considérer que clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable n'est pas abusive.
15. Elle ajoute que la Cour de justice prévoit également qu'il convient de vérifier l'existence de moyens qui pourraient permettre de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et que le droit français donne des outils particulièrement efficaces aux personnes endettées pour faire face aux effets d'une exigibilité anticipée de leur prêt, notamment des possibilités de demande de reports de dettes ou de délais de paiement et des procédures de surendettement.
16. Elle indique que la jurisprudence a eu l'occasion à de nombreuses reprises de rappeler que lorsque le créancier a, dans les faits, laissé au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation d'impayés, la déchéance du terme ne pouvait être considérée comme étant intervenue de façon abusive. Elle indique qu'en l'espèce, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 23 septembre 2014, soit près de 4 mois après la réception de la lettre de mise en demeure adressée à aux débiteurs, le 4 juin 2014, et que le premier impayé des prêts date du 15 avril 2013.
17. Elle fait également valoir qu'à l'occasion d'une précédente procédure de saisie immobilière, sa créance a été fixée à la somme de 283 029,07 euros par un jugement d'orientation du 10 octobre 2017 définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.
18. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la déchéance du terme devait être considérée comme n'ayant jamais été prononcée, les débiteurs resteraient redevables de la somme de 181 149,65 euros au titre des échéances impayées, outre la somme de 27 202,26 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5 % courus sur les échéances impayées jusqu'au 15 juillet 2025.
Motifs
MOTIVATION
Sur la note en délibéré :
19. Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
20. En l'espèce, l'avocat constitué pour M. [K] a transmis par voie électronique, le 12 juin 2026, après la clôture des débats, une note en délibéré qui n'a pas été autorisée par la cour.
21. Dès lors, il y a lieu d'écarter cette note des débats.
Sur la procédure de saisie immobilière :
22. Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur le titre exécutoire :
23. Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
24. Selon l'article L. 111-3, 4°, du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
25. En l'espèce, la banque produit la copie exécutoire, revêtue de la formule exécutoire, d'un acte notarié en date du 7 mai 2008 (pièce appelant n° 1) aux termes duquel celle-ci a consenti à M. [K] et Mme [B] deux prêts, le premier, n° 10803880, renuméroté 2021380 (pièce appelant n° 3), d'un montant de 29 250 euros, remboursable au taux de 0 % l'an en 264 mensualités, dont 216 mensualités de 15,36 euros chacune, sans amortissement du capital, et 48 mensualités de 624,74 euros chacune, assurance comprise, le second, n° 10803879, renuméroté 2021379 (pièce appelant n° 2), d'un montant de 193 750 euros, remboursable au taux de 5 % l'an en 300 mensualités de 1 234,36 euros chacune, assurance comprise.
26. Il s'ensuit que l'appelante justifie d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3, 4°, précité.
II. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
27. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
28. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
29. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
30. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
31. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
32. En l'espèce, il est stipulé dans les conditions générales de l'offre de prêt, annexée à l'acte notarié, en page 5, dans le paragraphe relatif aux « conditions d'exigibilité par anticipation », que « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants : (')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée ».
33. Par lettres recommandées du 21 novembre 2012 (pièces appelants n° 4 à 7), la banque a mise en demeure M. [K] et Mme [B] de régler, dans les 15 jours de la réception des lettres, les sommes de 6 084,46 euros et de 46,08 euros dues au titre des prêts. Par lettre recommandée du 4 juin 2014, la banque leur a rappelé qu'ils restaient redevables des sommes de 17 238,02 euros, outre 53,46 euros de pénalités, pour le premier prêt et de 46,08 euros pour le second et les a invités à lui adresser des propositions conséquentes de règlement (pièce appelant n° 8). Par lettres recommandées du 25 septembre 2024 (pièces appelant n° 9 et 10), la banque a notifié à M. [K] et Mme [B] la déchéance du terme pour les deux prêts.
34. La Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) qu'en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.
35. Lors d'une précédente procédure de saisie immobilière qui s'est terminée par un jugement du 22 octobre 2019 constatant la péremption du commandement (pièce appelant n° 11), un jugement d'orientation du 10 octobre 2017 (pièce appelant n° 18) a fixé la créance de la banque, au 12 août 2015, à la somme de 230 724,64 euros.
36. Néanmoins, il ne ressort pas des motifs de cette décision que le juge de l'exécution ait examiné, à l'occasion de cette procédure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement, relativement à la mention de la créance, ne peut être utilement invoquée par la banque et n'exonère pas la présente cour d'appel d'examiner le caractère abusif de la clause.
37. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
38. Il résulte d'une jurisprudence constante que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit, de sorte que la solution résultant des arrêts précités est applicable au cas d'espèce.
39. A cet égard, le caractère essentiel de l'obligation de remboursement des sommes prêtées n'exonère pas le prêteur de respecter, dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, un délai de préavis d'une durée raisonnable.
40. En l'occurrence, la clause de déchéance, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de quinze jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que la durée du préavis n'apparaît pas raisonnable au regard du montant total des prêts, de celui des échéances de remboursement et de la durée des prêts.
41. Par ailleurs, la faculté offerte au débiteur de solliciter, en application de l'article 1343-5 du code civil, un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, ou de déposer, auprès d'une commission de surendettement, une demande tendant au traitement de sa situation financière pouvant aboutir, notamment, à l'adoption de mesures de désendettement imposées dont la durée totale ne peut excéder, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, sept années, ne constitue pas un moyen adéquat et efficace permettant de remédier aux effets de l'exigibilité anticipée du prêt.
42. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, § 73) qu'afin de garantir l'effet dissuasif attaché à l'article 7 de la directive du 5 avril 1993, les prérogatives du juge national constatant la présence d'une clause abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l'application ou non, dans les faits, de cette clause.
43. Il s'ensuit que la circonstance que la banque n'a prononcé la déchéance du terme qu'un an et demi après la première défaillance des emprunteurs est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
44. Dès lors, la clause est, relativement à ce cas de déchéance, abusive et doit donc être réputée non écrite.
III. Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance :
45. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution des prêts consentis aux emprunteurs.
46. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
47. Le commandement de payer valant saisie a été délivré le 2 août 2022 (pièce appelant n° 13) pour le recouvrement, notamment, de la somme de 21 917,21 euros au titre des échéances échues du 15 avril 2013 au 15 septembre 2014 pour le prêt n° 2021379, le commandement faisant par ailleurs état de règlements reçus depuis le 23 septembre 2014 de 1 315,88 euros.
48. Le décompte de créance arrêté au 15 juillet 2025 (pièce appelant n° 19) fait état des sommes dues suivantes concernant le prêt n° 2021379 :
Echéances impayées du 15 avril 2013 au 15 juillet 2025 : 181 149,65 euros ;
Intérêts de retard à compter du 15 avril 2013 : 27 202,26 euros ;
Total : 208 351,91 euros
49. Au vu de ces éléments, la banque justifie d'une créance liquide et exigible qu'il convient de fixer, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale de 208 351,91 euros, arrêtée au 15 juillet 2025.
50. Il ressort de l'acte notarié de vente du 7 mai 2008 que M. [K] et Mme [B] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 4] au [Localité 9], cadastré section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 55 centiares, qui a été saisi.
51. Il apparaît ainsi que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
52. En l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie sur la mise à prix fixée au cahier des condition de vente et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, en application de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.
53. Conformément à l'article R. 322-26, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, la banque sera autorisée à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
54. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [K] et Mme [B], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel exposés par la banque, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
55. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique des débiteurs, de faire droit à la demande d'indemnité formée par la banque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Ecarte des débats la note adressée le 12 juin 2026, après la clôture des débats, par M. [K] ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il dit abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Mentionne la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à la somme totale de 208 351,91 euros, arrêtée au 15 juillet 2025 ;
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2022 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté des services de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins trois jours à l'avance ;
Désigne pour y procéder la SELARL [M] & associés, commissaires de justice ;
Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [K] et Mme [B] aux dépens d'appel exposés par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17101 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 22/10978
APPELANTE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Justin BEREST
INTIMÉS
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c750562026001717 du 06/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Madame Violette BATY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 7 mai 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [K] et Mme [B] (les débiteurs) un prêt immobilier sans intérêt d'un montant de 29 250 euros ainsi qu'un prêt « Accession écureuil modulable » d'un montant de 193 750 euros au taux de 5 % l'an, destinés au financement de leur domicile.
2. Par acte du 2 août 2022, la banque a délivré aux débiteurs un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 4] à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) puis les a assignés, par actes du 31 octobre 2022, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
3. Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée » ;
- dit que la banque ne justifiait pas d'une créance exigible ;
- débouté la banque de ses demandes ;
- condamné la banque aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée et qu'il résulte de la clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable du débiteur, et sans que ne soit accordée à ce dernier la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.
5. Il a par ailleurs retenu que la banque se prévalait d'une créance résultant du seul capital restant dû, mais que, faute pour celle-ci de produire les lettres de mise en demeure préalable et de déchéance du terme, il n'était pas en mesure d'apprécier l'exigibilité de la créance dont elle se prévalait dans la présente procédure de saisie immobilière.
6. Par déclaration du 13 octobre 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement.
7. Autorisée par ordonnance du 14 novembre 2025, la banque a assigné les débiteurs ainsi que le Trésor public - service des impôts des particuliers du [Localité 7], par acte du 18 décembre 2025, à l'audience du 13 mai 2026.
8. Par décision du 6 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. et Mme [K] et dit que ces derniers seraient assistés par Me Saeed Khanivalizadeh, avocat au barreau de Paris, qui a accepté de prêter son concours.
9. Le 5 mai 2026, Me [Q] [I] s'est constitué pour M. [K] et a adressé, le 6 mai 2026, un message dans lequel il indique qu'ayant été saisi récemment par ce dernier et n'ayant reçu les conclusions adverses que la veille, il sollicite le renvoi afin de se mettre en état, en précisant qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours et en joignant une lettre d'acceptation en matière d'aide juridictionnelle.
10. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026, puis prorogée au 3 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la banque demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- dit abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée »,
- dit qu'elle ne justifie pas d'une créance exigible ;
- la déboute de ses demandes ;
- la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 283 029,07euros due à la date du 21 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- constater l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2019, en ce qui concerne le montant de sa créance à l'égard de M. [K] et Mme [B] fixée par le juge ;
A titre subsidiaire :
- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 283 029,07 euros correspondant aux échéances impayées courus jusqu'au 15 juillet 2025 outre les intérêts de retards au taux de 5 % courus sur ces échéances jusqu'au 15 juillet 2025, date du jugement d'orientation ;
En tout état de cause :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible, et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables aux sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 26 septembre 2022 volume 2022 S n° 427 ;
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers objet de la poursuite à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur la mise à prix de 110 000 euros, pour l'audience de vente qu'il plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 5], cadastré section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares et 55 centiares ;
- désigner la SELARL [M] & associés, commissaires de justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, pour assurer une ou deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dire que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite et qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix ;
- dire que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie Garcon, avocat aux offres de droit ;
- débouter M. [K] et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel devait ordonner la vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice ;
- fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
- rappeler que la débitrice devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
- dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse de Dépôt et Consignations,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant en application de l'arrêté du 6 juillet 2017 modifié par arrêté du 8 août 2019 article 1 et notamment en son article A 444-191 V ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés comprenant les émoluments de vente seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
12. La banque indique que la déchéance du terme a été prononcée le 23 septembre 2014 et soutient que les arrêts, sur lesquels s'est fondé le premier juge, rendus le 22 mars 2023 ne sont pas applicables au cas d'espèce, la Cour de cassation ayant réaffirmé l'absence d'applicabilité immédiate d'un revirement de jurisprudence modifiant significativement l'état du droit applicable et jugé qu'une jurisprudence modifiant la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable ne peut être prise en compte. Elle ajoute que la Cour de cassation décide qu'une modification de sa jurisprudence aboutirait à la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales car la partie contre laquelle la nouvelle règle est rendue ne peut « raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ».
13. Elle indique que lors de la souscription des contrats du prêt, le 7 mai 2008, ainsi que lors du prononcé de la déchéance du terme de ces prêts en septembre 2014, la jurisprudence, de manière constante, considérait valide la clause stipulant que la déchéance du terme pourrait être acquise de manière automatique. Elle fait valoir qu'elle a prononcé la déchéance du terme de bonne foi en prenant en compte l'état du droit applicable et que ce revirement de jurisprudence porte une atteinte à ses droits, dès lors qu'elle se trouverait dans l'obligation de revenir sur le prononcé de la déchéance du terme.
14. Elle poursuit en indiquant que, dans son arrêt du 26 janvier 2017 (n° C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a donné aux juridictions nationales plusieurs critères à examiner, pour déterminer si une clause de déchéance, qu'en l'espèce, le non-paiement d'échéances de prêt constitue bien une infraction à un caractère essentiel du contrat de prêt, c'est-à-dire son remboursement, condition essentielle au consentement de la banque et que, dès lors que l'emprunteur ne respecte pas une des causes de l'existence du contrat, il y a lieu de considérer que clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable n'est pas abusive.
15. Elle ajoute que la Cour de justice prévoit également qu'il convient de vérifier l'existence de moyens qui pourraient permettre de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et que le droit français donne des outils particulièrement efficaces aux personnes endettées pour faire face aux effets d'une exigibilité anticipée de leur prêt, notamment des possibilités de demande de reports de dettes ou de délais de paiement et des procédures de surendettement.
16. Elle indique que la jurisprudence a eu l'occasion à de nombreuses reprises de rappeler que lorsque le créancier a, dans les faits, laissé au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation d'impayés, la déchéance du terme ne pouvait être considérée comme étant intervenue de façon abusive. Elle indique qu'en l'espèce, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 23 septembre 2014, soit près de 4 mois après la réception de la lettre de mise en demeure adressée à aux débiteurs, le 4 juin 2014, et que le premier impayé des prêts date du 15 avril 2013.
17. Elle fait également valoir qu'à l'occasion d'une précédente procédure de saisie immobilière, sa créance a été fixée à la somme de 283 029,07 euros par un jugement d'orientation du 10 octobre 2017 définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.
18. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la déchéance du terme devait être considérée comme n'ayant jamais été prononcée, les débiteurs resteraient redevables de la somme de 181 149,65 euros au titre des échéances impayées, outre la somme de 27 202,26 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5 % courus sur les échéances impayées jusqu'au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré :
19. Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
20. En l'espèce, l'avocat constitué pour M. [K] a transmis par voie électronique, le 12 juin 2026, après la clôture des débats, une note en délibéré qui n'a pas été autorisée par la cour.
21. Dès lors, il y a lieu d'écarter cette note des débats.
Sur la procédure de saisie immobilière :
22. Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur le titre exécutoire :
23. Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
24. Selon l'article L. 111-3, 4°, du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
25. En l'espèce, la banque produit la copie exécutoire, revêtue de la formule exécutoire, d'un acte notarié en date du 7 mai 2008 (pièce appelant n° 1) aux termes duquel celle-ci a consenti à M. [K] et Mme [B] deux prêts, le premier, n° 10803880, renuméroté 2021380 (pièce appelant n° 3), d'un montant de 29 250 euros, remboursable au taux de 0 % l'an en 264 mensualités, dont 216 mensualités de 15,36 euros chacune, sans amortissement du capital, et 48 mensualités de 624,74 euros chacune, assurance comprise, le second, n° 10803879, renuméroté 2021379 (pièce appelant n° 2), d'un montant de 193 750 euros, remboursable au taux de 5 % l'an en 300 mensualités de 1 234,36 euros chacune, assurance comprise.
26. Il s'ensuit que l'appelante justifie d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3, 4°, précité.
II. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
27. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
28. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
29. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
30. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
31. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
32. En l'espèce, il est stipulé dans les conditions générales de l'offre de prêt, annexée à l'acte notarié, en page 5, dans le paragraphe relatif aux « conditions d'exigibilité par anticipation », que « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants : (')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée ».
33. Par lettres recommandées du 21 novembre 2012 (pièces appelants n° 4 à 7), la banque a mise en demeure M. [K] et Mme [B] de régler, dans les 15 jours de la réception des lettres, les sommes de 6 084,46 euros et de 46,08 euros dues au titre des prêts. Par lettre recommandée du 4 juin 2014, la banque leur a rappelé qu'ils restaient redevables des sommes de 17 238,02 euros, outre 53,46 euros de pénalités, pour le premier prêt et de 46,08 euros pour le second et les a invités à lui adresser des propositions conséquentes de règlement (pièce appelant n° 8). Par lettres recommandées du 25 septembre 2024 (pièces appelant n° 9 et 10), la banque a notifié à M. [K] et Mme [B] la déchéance du terme pour les deux prêts.
34. La Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) qu'en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.
35. Lors d'une précédente procédure de saisie immobilière qui s'est terminée par un jugement du 22 octobre 2019 constatant la péremption du commandement (pièce appelant n° 11), un jugement d'orientation du 10 octobre 2017 (pièce appelant n° 18) a fixé la créance de la banque, au 12 août 2015, à la somme de 230 724,64 euros.
36. Néanmoins, il ne ressort pas des motifs de cette décision que le juge de l'exécution ait examiné, à l'occasion de cette procédure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement, relativement à la mention de la créance, ne peut être utilement invoquée par la banque et n'exonère pas la présente cour d'appel d'examiner le caractère abusif de la clause.
37. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
38. Il résulte d'une jurisprudence constante que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit, de sorte que la solution résultant des arrêts précités est applicable au cas d'espèce.
39. A cet égard, le caractère essentiel de l'obligation de remboursement des sommes prêtées n'exonère pas le prêteur de respecter, dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, un délai de préavis d'une durée raisonnable.
40. En l'occurrence, la clause de déchéance, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de quinze jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que la durée du préavis n'apparaît pas raisonnable au regard du montant total des prêts, de celui des échéances de remboursement et de la durée des prêts.
41. Par ailleurs, la faculté offerte au débiteur de solliciter, en application de l'article 1343-5 du code civil, un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, ou de déposer, auprès d'une commission de surendettement, une demande tendant au traitement de sa situation financière pouvant aboutir, notamment, à l'adoption de mesures de désendettement imposées dont la durée totale ne peut excéder, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, sept années, ne constitue pas un moyen adéquat et efficace permettant de remédier aux effets de l'exigibilité anticipée du prêt.
42. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, § 73) qu'afin de garantir l'effet dissuasif attaché à l'article 7 de la directive du 5 avril 1993, les prérogatives du juge national constatant la présence d'une clause abusive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l'application ou non, dans les faits, de cette clause.
43. Il s'ensuit que la circonstance que la banque n'a prononcé la déchéance du terme qu'un an et demi après la première défaillance des emprunteurs est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
44. Dès lors, la clause est, relativement à ce cas de déchéance, abusive et doit donc être réputée non écrite.
III. Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance :
45. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution des prêts consentis aux emprunteurs.
46. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
47. Le commandement de payer valant saisie a été délivré le 2 août 2022 (pièce appelant n° 13) pour le recouvrement, notamment, de la somme de 21 917,21 euros au titre des échéances échues du 15 avril 2013 au 15 septembre 2014 pour le prêt n° 2021379, le commandement faisant par ailleurs état de règlements reçus depuis le 23 septembre 2014 de 1 315,88 euros.
48. Le décompte de créance arrêté au 15 juillet 2025 (pièce appelant n° 19) fait état des sommes dues suivantes concernant le prêt n° 2021379 :
Echéances impayées du 15 avril 2013 au 15 juillet 2025 : 181 149,65 euros ;
Intérêts de retard à compter du 15 avril 2013 : 27 202,26 euros ;
Total : 208 351,91 euros
49. Au vu de ces éléments, la banque justifie d'une créance liquide et exigible qu'il convient de fixer, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale de 208 351,91 euros, arrêtée au 15 juillet 2025.
50. Il ressort de l'acte notarié de vente du 7 mai 2008 que M. [K] et Mme [B] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 4] au [Localité 9], cadastré section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 55 centiares, qui a été saisi.
51. Il apparaît ainsi que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
52. En l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie sur la mise à prix fixée au cahier des condition de vente et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, en application de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.
53. Conformément à l'article R. 322-26, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, la banque sera autorisée à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
54. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [K] et Mme [B], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel exposés par la banque, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
55. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique des débiteurs, de faire droit à la demande d'indemnité formée par la banque.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Ecarte des débats la note adressée le 12 juin 2026, après la clôture des débats, par M. [K] ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il dit abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme stipulée en page 5 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2008, ainsi rédigée « Le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
- défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Mentionne la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à la somme totale de 208 351,91 euros, arrêtée au 15 juillet 2025 ;
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2022 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté des services de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins trois jours à l'avance ;
Désigne pour y procéder la SELARL [M] & associés, commissaires de justice ;
Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [K] et Mme [B] aux dépens d'appel exposés par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1164, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de la consommation L733-3, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de procedure civile 445, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-32, code civil 1163, code civil 1156). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
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- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02377
en commun : code civil 1164, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code civil 1156
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en commun : code civil 1164, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code civil 1156
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00092
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:18.287Z.