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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 21/00093

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de prêt reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2004, la société GE Money Bank a consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un prêt d’un montant de 169 000,00 euros, remboursable en 252 mensualités au taux d’intérêt révisable.

Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2017, la société MY Money Bank, venue aux droits de la société GE Money Bank a mis Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] en demeure de s'acquitter de leur arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été retourné avec la mention “ pli avisé non réclamé ”.

La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 08 janvier 2018 et distribuée les 9 et 11 janvier 2018.

Suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2015 rendue par la vice-présidente en charge du tribunal d’instance de Montluçon, la suspension des obligations de Monsieur et Madame [B] a été ordonnée pour une durée de 24 mois à compter de cette date.

En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société MY Money Bank a, suivant acte de Me [T] [P], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier), en date du 31 octobre 2020, fait délivrer à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 2] (Allier), [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré sur ladite commune Section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 04ares et 74centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 136 861,57 euros, selon décompte arrêté au 10 juin 2020.

Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Allier) le 17 novembre 2020 sous la référence Volume 2020 S n°00022.

Le 11 janvier 2021, la société MY Money Bank a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par l’étude AAJ, commissaire de justice à [Localité 2] (Allier). 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2021, délivré par remise à étude pour Monsieur et Madame [B], la société MY Money Bank a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 19 mars 2021, aux fins, essentiellement de vente forcée du bien immobilier saisi.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 janvier 2021, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Cette assignation a été dénoncée à La Banque Tarneaud, créancier inscrit par acte en date du 15 janvier 2021.

 La Banque Tarneaud n’a pas déclaré sa créance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 mars 2021 puis successivement renvoyée à la demande des parties.

Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 02 juin 2023, il a été sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre dans l’affaire opposant Monsieur et Madame [B] à la société My Money Bank pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Exposant que l’affaire ayant motivé le sursis à statuer avait pris fin par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 2025 infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 28 septembre 2023, par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 1er août 2025, la société My Money Bank a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.

À l’audience d’orientation du 122 mai 2026, la société My Money Bank, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :

« Recevoir la société My Money Bank en ses poursuites, demandes, fins et conclusions.
En conséquence :

Révoquer le sursis à statuer ordonné par jugement d'orientation du 2 juin 2023 et en conséquence,

Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank à l'encontre du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [B], 

Constater la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank, 

Déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, 

Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
À défaut,

Juger que seules les stipulations de la clause de déchéance du terme attachées aux impayés sont réputées non écrites,

Dans tous les cas,

Juger que la société My Money Bank est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence,

Mentionner le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance soit la somme de 164 212,52 € en principal, frais et intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an, arrêtée au 11/12/2025, à parfaire, A défaut, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite car abusive,

Mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance soit la somme de 144 541,58 € au titre des échéances impayées arrêtées à février 2026, outre les frais et intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3 % l'an, à parfaire,

Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :

En cas d'autorisation de vente amiable :

Fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,

Autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,

Taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix, qui comprendront l'émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables,

Ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part, et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part, conformément aux dispositions applicables,

Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

En cas de vente forcée :

Fixer la date de l'audience de vente,

Dire qu’une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,

Autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d'enchérisseur potentiel,

L'autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,

Taxer les frais préalables provisoires de l'avocat poursuivant à la somme mentionnée dans l'état de frais versé par ce dernier à l'audience d'orientation,

En cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée :

Rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du Juge de l'exécution, que le prix de vente doit être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, que les frais préalables et l’émolument de vente de l'avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,

Rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Dans tous les cas : 

Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] à payer à la société My Money Bank une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente ».

Au soutien de ses prétentions, la société My Money Bank fait valoir, pour l’essentiel, qu’à la suite de la période de suspension des échéances, elle a informé les emprunteurs des conditions contractuelles à venir pour les 12 prochains mois et qu’elle les a parallèlement mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de 15 jours exposant que les échéances visaient les mensualités impayées antérieures à l’ordonnance et aux cotisations d’assurance échues et qu’en dépit de cela les époux [B] n’ont pas repris leurs paiements à la fin de la période de suspension et elle a prononcé la déchéance du terme le 8 janvier 2018 et indique avoir accompagné ces derniers pour trouver une solution amiable avant la délivrance du commandement de payer valant saisie. Évoquant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, elle indique être bien fondée à solliciter la reprise d’instance de la procédure de saisie immobilière engagée. Répondant aux moyens des époux [B] sur la régularité de la procédure, la société My Money Bank fait valoir que seule l’absence de décompte est susceptible d’être sanctionnée et que l’erreur ne constitue pas une cause de nullité. Elle souligne que le décompte en l’espèce contient l’intégralité des mentions exigées par l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution au regard du décompte inséré dans le commandement contesté. Elle ajoute que les consorts [B] ne justifient pas d’un grief exposant ne pas avoir à produire un nouveau tableau d’amortissement et que le courrier qu’ils ont adressé le 23 octobre 2027 comprenait le montant des échéances mensuelles à compter du 20 novembre 2017 de sorte que les débiteurs n’ont jamais ignoré l’étendue et les modalités de leurs obligations. Répondant au moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités dans les délais, elle indique verser aux débats les actes en justifiant. Sur le fond, répondant au moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, la société My Money Bank fait valoir que la clause de déchéance du terme au titre du défaut de paiement n’a pas de caractère abusif au regard du déséquilibre significatif engendré. 
À ce titre et en l’espèce, elle indique que la clause n’est ni obscure, ni ambiguë, et ne confère en aucun cas au prêteur le pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire car ce n’est qu’en cas de manquement des emprunteurs que la clause peut être actionnée. Elle indique encore avoir laissé aux époux [B] un délai suffisant pour régulariser la situation d’impayé et que ces derniers n’ont pas repris le paiement des échéances à la fin de la période de suspension accordée exposant qu’ils ont bénéficié en réalité d’un délai de 74 jours pour régulariser leur situation d’impayés. Elle ajoute encore que les époux [B] avaient les moyens adequats et efficaces leur laissant le soin de remédier aux effets de l’exigibilité en disposant du temps pour réfléchir à une situation adaptée à leur situation exposant qu’ils avaient la faculté de saisir le juge sur le caractère inadapté de la clause de déchéance. Subsidiairement, elle fait valoir que les causes de résiliation figurant à la clause de déchéance du terme du contrat de prêt octroyé aux époux [B] correspondent aux éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque. Elle en conclut que la clause ne peut être considérée comme abusive. À titre infiniment subsidiaire, elle indique que le caractère non-écrit n’affecterait pas les échéances impayées du prêt exposant qu’au 26 octobre 2017 le retard de paiement était de 13 298,66 euros. Elle verse à ce titre le décompte actualisé avec le montant des échéances impayées arrêté au 20 janvier 2026 indiquant justifier d’une créance de 144 541,58 euros. Sur la régularité de la déchéance du terme au regard du quantum de créance, elle fait valoir que les époux [B] ont été mis en demeure par lettres recommandées du 26 octobre 2015 puis qu’ils ont obtenu une suspension de leurs échéances et qu’ils exposent que la mise en demeure produit tous ses effets exposant que la mise en demeure du 26 octobre 2017 a été régularisée 6 jours après le terme de la suspension des échéances. Concernant le montant de la créance, ils font valoir que le décompte contentieux arrêté au 11 décembre 2025 est précis et s’élève à la somme de 164 212,52 euros. Elle s’oppose à la suppression de l’indemnité contractuelle de déchéance faisant valoir que la clause remplit des fonctions indemnitaires et correctives et qu’il convient de démontrer son caractère excessif. Elle en conclut en l’espèce que l’indemnité n’est pas excessive comme représentant 6 mensualités. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce faisant valoir que les époux [B] ne versent aucun élément relatif à leur nouvelle situation et précisant qu’ils n’ont pas toujours honoré leur obligation de paiement et qu’ils font preuve de mauvaise foi. Elle ajoute qu’ils auront bénéficié de délais suffisants exposant que les premiers impayés sont de 2015. Elle s’oppose à la demande de vente amiable et à la modification du montant de la mise à prix exposant que les époux [B] ne versent aucun élément au soutien de ces demandes. 

En défense, Monsieur et Madame [B], représentés par leur Conseil, se sont référés aux moyens et prétentions de leurs conclusions récapitulatives aux termes desquelles ils demandent : 

« In limine litis à titre principal,

Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en raison du caractère imprécis et incomplet du décompte de créance y figurant, cette irrégularité causant grief aux époux [B] qui ne sont pas en capacité de connaître le détail et les causes des sommes qui leur sont réclamées, ni d'exercer leurs droits en défense.

Prononcer par voie de conséquence la nullité de la procédure subséquente et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie avec publication au SPF de [Localité 2].

A titre subsidiaire,

Prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de justification par le créancier poursuivant du respect des délais tels que prévus aux articles R.321-1 et suivants du CPCE.

Prononcer par voie de conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie avec publication au SPF de [Localité 2].

Sur le fond,

A titre principal,

Vu l'irrégularité de la mise en demeure du 26/10/2017 visant des échéances impayées ayant fait l'objet d'un report, vu l'absence de communication d'un nouveau tableau d'amortissement intégrant le report de 24 mois sans intérêt et frais, vu l'irrégularité de la déchéance du terme en date du 8/01/2018 visant un décompte de créance imprécis et non correspondant avec la mise en demeure précitée,



Vu le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme

Déclarer My Money Bank infondée et injustifiée en sa procédure de saisie immobilière faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible fondant les poursuites et la débouter de l'ensemble de ses prétentions.

Ordonner en conséquence la radiation du commandement de saisie avec publication du jugement à intervenir au SPF.


A titre subsidiaire,

Ordonner la production par My Money Bank d’un décompte de créance actualisé et précis tenant compte du report de 24 échéances sans intérêt ni frais et mentionnant l'imputation exacte des règlements.

Supprimer l'indemnité contractuelle de déchéance du terme pour un montant de 8 589,15 € comme étant une clause pénale manifestement excessive eu égard aux remboursements déjà effectués pendant 11 ans, au taux des intérêts appliqués et au comportement des parties.

Accorder un délai de grâce de 24 mois aux époux [B] avec report de leur dette afin qu’il puisse souscrire un prêt ou vendre amiablement leur bien qui constitue le logement familial.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la procédure devait être maintenue,

Autoriser la vente amiable du bien immobilier des époux [B] au prix minimum net vendeur de 260 000 €.

Rejeter la demande de My Money Bank tendant à l'autoriser à faire état de cette mise en vente sur le site internet de son choix comme étant contraire aux dispositions légales applicables et non conforme aux intérêts des époux [B].

Dans l'hypothèse d’une décision de vente forcée,

Fixer la mise à prix à 140 000 € comme étant plus en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble ainsi qu'avec les conditions du marché.

En tout état de cause,

Débouter My Money Bank de toutes ses prétentions contraires aux présentes comme étant infondées et injustifiées.

La condamner à régler aux concluants une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais préalables de l’instance. »


Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] entendent se prévaloir, in limine litis de la nullité du commandement de payer valant saisie. Au visa de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que le commandement comporte un décompte de créance incomplet et peu compréhensible en raison de plusieurs indications manquantes, erronées ou imprécises. Ils indiquent qu’il ne leur est pas possible de vérifier le bien-fondé des sommes qui leur sont réclamées. Ils ajoutent que la lettre de mise en demeure visait des échéances impayées ayant fait l’objet du report. Répondant aux moyens avancés par le créancier poursuivant, ils indiquent que ce dernier en estimant ne pas devoir informer des nouvelles conditions d’amortissement des prêts confirme sa volonté de ne pas mettre les emprunteurs en mesure de connaître les termes précis de leurs obligations. Les époux [B] sollicitent encore la caducité du commandement et l’anéantissement des actes consécutifs en exposant ne pas avoir eu la justification de l’assignation des créanciers inscrits dans les 5 jours qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation et de celle du dépôt du cahier des conditions de vente.



Subsidiairement et sur le fond, ils contestent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution se prévalant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme invoquée par la société My Money Bank. Ils font valoir que la notification de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière alors que l’échéance courante du prêt devait reprendre le 20 octobre 2017 et qu’apparaissent des échéances impayées pendant la période de suspension. Ils indiquent n’avoir eu aucun tableau d’amortissement actualisé et ajoutent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable. Ils précisent encore que le décompte de la déchéance du terme ne correspond pas avec la mise en demeure. Ils font valoir que My Money Bank n’explique pas les montants d’échéances pour l’avenir supérieures à celles antérieures. Ils ajoutent que contrairement aux énonciations de l’ordonnance de report la société My Money Bank les a mis en demeure de régler des échéances reportées. Ils en concluent à une faute du créancier poursuivant s’estimant dans l’impossibilité de déterminer les sommes dont ils étaient redevables, ajoutant que la somme était injustifiée. Ils ajoutent encore que les échéances d’assurance figuraient dans les mensualités suspendues. Subsidiairement, ils ajoutent que le décompte n’est pas clair et précis et que My Money Bank ne justifie pas du quantum de sa créance en tenant compte des échéances reportées et de l’imputation de leurs paiements. Au visa de l’article 12312-5 et 1343-5 du code civil, ils demandent la suppression de la clause pénale qu’ils estiment excessive et sollicitent l’octroi de délais de grâce pendant 24 mois se prévalant de leur bonne foi exposant que leurs revenus sont de 4 400 euros avant impôts pour Monsieur [B] et 2 300 euros avant impôts pour Madame [B]. Ils indiquent à ce titre que ce report leur permettra d’accomplir les démarches nécessaires pour vendre le bien. En réponse aux moyens de la demanderesse, ils font valoir qu’ils avaient déjà remboursé une grande partie de leur emprunt et que My Money Bank avait refusé la mise en place d’un échéancier et qu’ils n’ont pas disposé du temps pour reprendre les paiements, la mise en demeure leur ayant été adressée le 26 octobre 2017. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable sollicitant une modification de la mise à prix la ramenant à la somme de 140 000 euros ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 

Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le10 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS

Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.


1- Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière :

Il résulte des éléments produits par la société My Money Bank et plus particulièrement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu entre les parties le 23 janvier 2025 (pièce n°22) et du certificat de pourvoi que l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et ayant motivé la suspension de la présente procédure de saisie immobilière est désormais éteinte. Il est par ailleurs produit le certificat de non-pourvoi délivré le 04 juin 2025 par le greffe de la Cour de cassation en suite de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

Il convient dès lors d’ordonner la reprise de l’instance enregistrée au rôle sous le numéro RG21/00093 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.


2- Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière :

In limine litis, les époux [B] soulèvent l’irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 31 octobre 2025.

a- sur la conformité du décompte :

Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, « le commandement de payer valant saisie comporte […] : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ».

En l’espèce, il ressort du commandement délivré à Monsieur et Madame [B] qu’en 2e page de cet acte figure un décompte arrêté au 10 juin 2020. Il ressort de la lecture de ce décompte que la société My Money Bank réclame aux débiteurs, le montant des sommes restant dues au jour de la déchéance du terme, les intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme, le montant des cotisations d’assurance-groupe impayées et dues au jour de la déchéance du terme, le détail des échéances impayées ainsi que le total du montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme. Le décompte précise encore le montant de l’indemnité de déchéance du terme, le montant des intérêts de retard avec l’indication du taux d’intérêts, les frais de procédure taxables ainsi que les frais de décompte. Il est encore rappelé le taux des intérêts au pied du décompte avant l’indication du montant total dû. 

Il en ressort que la société My Money Bank en précisant l’ensemble de ces mentions a satisfait aux exigences de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui ne fait encourir la nullité de l’acte qu’en l’absence de détail des sommes dues en principal, frais et intérêts échus et indication du taux d’intérêts. En tout état de cause, si Monsieur et Madame [B] font valoir que le décompte qui leur est présenté leur cause grief, il convient de rappeler qu’ils ont été destinataires dès le 26 octobre 2017 d’une mise en demeure détaillant les échéances impayées. Il importe peu que l’échéance du mois d’octobre 2015 apparaisse dès lors qu’elle a été réclamée au-delà du délai de décalage des échéances de 24 mois comme ayant été réclamées en octobre 2020 soit 5 années après l’expiration de sa date d’exigibilité initiale. Par ailleurs, la notification de la déchéance du terme leur précisait expressément le taux d’intérêts qui serait alors appliqué.

La société My Money Bank ayant satisfait aux exigences du 3° de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur et Madame [B], ne pouvant se prévaloir, au surplus, d’un quelconque grief, leur demande tendant à la nullité du commandement de payer ne saurait aboutir à ce titre et leur demande sera rejetée.

b- sur l’accomplissement des formalités postérieures à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière :

Aux termes de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

L’article R.322-10 du même code dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur et Madame [B] ont été assignés le 15 janvier 2021 et que la dénonciation à la Banque Tarneaud a été faite à domicile élu le même jour de sorte que le délai requis par l’article R.322-6 précité a été respecté. Il ressort encore de l’apposition par le greffe de la juridiction du tampon à date sur le cahier des conditions de vente et sur l’acte de dépôt de celui-ci que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 janvier 2021 conformément aux exigences de l’article R.322-10 précité. La caducité du commandement de payer valant saisie ne saurait dès lors être prononcée à ce titre et la demande à cette fin de Monsieur et Madame [B] sera rejetée.

3- Sur la réunion des conditions nécessaires à la saisie immobilière

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien.

* Sur le titre exécutoire :

En l’espèce, la condition relative au titre exécutoire en sa forme est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société My Money Bank à et Madame [B] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, et ce, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2004.

* Sur la nature du bien saisi :

En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.

* Sur le caractère exigible de la créance :

Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 23 janvier 2025, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre n’étant pas versé aux débats, que les époux [B] ont essentiellement contesté le processus de déchéance du terme engagé par la société My Money Bank. Il ne ressort pas par ailleurs, à défaut de production du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ait été tranchée. Le processus de déchéance du terme irrégulier étant invoqué dans le dispositif des conclusions des époux [B] comme un moyen et non comme une demande. Dès lors ils sont recevables à invoquer l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money Bank.

➢ sur la validité de la clause de déchéance du terme :

Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, à titre principal, de fixer sa créance aux échéances impayées augmentées du capital restant dû. Afin d’apprécier la créance exigible, il convient d’examiner, en premier lieu, la résiliation du contrat dont il se prévaut.

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Les clauses abusives sont réputées non écrites. 

Par plusieurs arrêts rendus le 22 mars 2023 (voir en ce sens pourvoi n° 21-16.044), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

S’agissant du délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (pouvoir n° 23-12.904), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’un délai de 15 jours était insuffisant.


En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2017, la société My Money Bank a adressé à Monsieur et Madame [B] un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme leur impartissant un délai de 15 jours pour s’acquitter des sommes dues au titre du prêt immobilier n°10206661946 qui leur a été consenti avec un détail des échéances impayées et les avisant de la fin de la période de suspension de paiement des échéances. Elle s’est expressément référée à la clause du contrat intitulée « Exigibilité Anticipée ».

La société My Money Bank s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 08 janvier 2018.

Puis, la société My Money Bank, par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2020, a fait signifier à Monsieur et Madame [B] un commandement valant saisie immobilière d’avoir à payer la somme totale de 136 861,57 euros en vertu de l’acte notarié précité du 21 octobre 2004.

S’agissant du moyen tiré de la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme, les conditions générales des offres de prêt annexées à l’acte notarié comportent, en leur article 8 intitulé «EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE», une clause d’exigibilité qui stipule que « Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation de crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au prêteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’empruteur dans l’un quelconque des cas suivants :
1° à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, comme en cas de non-remboursement d’une seule avance faite par le Prêteur pour la conservation de sa créance ou ses garanties. L’emprunteur est informé que tout incident de paiement caractérisé fera l’objet d’un enregistrement au Fichier National tenu par la Banque de France et régi par les articles L.333-4 et suivants du code de la consommation». 

Il résulte de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances. Si l’intitulé de la clause ne souffre en effet d’aucune ambiguïté, il en est tout autant de la mention précisant « si bon semble au prêteur » ne faisant aucun doute sur le fait que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à sa seule discrétion. Il en ressort par ailleurs que l’application de la déchéance du terme telle qu’elle résulte de cette clause est dépourvue de mise en demeure préalable. Si la société My Money Bank fait valoir qu’elle a effectivement mis en demeure préalablement les époux [B] et qu’elle a prononcé la déchéance du terme 74 jours après, il n’en demeure pas moins que les conditions d’exigibilité immédiate (même différée) du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur. Par ailleurs, ce dernier ne saurait se prévaloir du délai accordé de 74 jours, à sa seule discrétion alors même qu’il ne laissait que 15 jours pour permettre de laisser aux emprunteurs, ab initio, les moyens adéquats et efficaces pour le règlement de leur dette.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme précitée est abusive ; sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres moyens invoqués pour sa validité, elle sera réputée non écrite et il sera constaté que la société My Money Bank ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 08 janvier 2018. Il n’y a donc lieu à statuer sur l’irrégularité potentielle de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme telle que sollicitée par les époux [B] dès lors que le mécanisme est privé d’effet en raison du caractère réputé non-écrit de la clause sur laquelle la déchéance du terme est fondée.

S’il est toutefois acquis que si la clause de déchéance du terme n’a pu produire effet, l’article 1305-2 du code civil dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance. Il résulte alors de l’application combinée des articles 1103 et 1305-2 du code civil que les mensualités d’un prêt sont exigibles à la date de leur échéance. Monsieur et Madame [B] seront alors déboutés de leur demande tendant à voir déclarée la société My Money Bank infondée et injustifiée dans sa procédure ainsi que de leur demande aux fins de radiation du commandement de payer.

* Sur le montant exigible de la créance au regard au regard de l’absence de validité de la déchéance du terme : 

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien.

Le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Il ne peut pas, non plus, statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive, réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.

En application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, notamment, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires et l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

L’article 1305-2 du code civil dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Il résulte de l’application combinée des articles 1103 et 1305-2 du code civil que les mensualités d’un prêt sont exigibles à la date de leur échéance.

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, il est désormais constant que si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation (voir en ce sens Avis Civ. 2E, 21 mai 2026 n°F25-70.025)
 
Il en ressort, en l’espèce que la société My Money Bank, en dépit du caractère abusif de la clause dont elle s’est prévalue pour prononcer la déchéance du terme, est en droit de solliciter, en vertu de l’acte notarié conclu le 21 octobre 2024 devant Me [W], le montant des échéances impayées dues jusqu’au jour du jugement d’orientation, dans les limites de ses demandes.

En l’espèce, la société My Money Bank ne pouvant se prévaloir de la déchéance du terme n’est pas fondée à solliciter le montant de l’indemnitaire forfaitaire de déchéance du terme. Elle verse aux débats, un décompte actualisé des échéances impayées (pièce n°34), faisant état d’une créance totale de 144 541,58 euros arrêtée au 29 janvier 2026. Il convient, avant tout, d’en exclure les sommes réclamées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, non visé au commandement de payer valant saisie en vertu duquel la procédure est initiée. Par ailleurs, doivent être écartés les montants visés aux frais de procédure taxables qui feront l’objet d’une taxe, le cas échéant dans le présent jugement si la demande de vente amiable est accordée, soit dans le cadre de l’audience d’adjudication si telle est l’orientation qui sera prise.

Dès lors la créance de la société My Money Bank sera fixée au montant de 136 960,85 euros (140 237,60 – 3 276,75 euros) arrêtée au 29 janvier 2026.

4- Sur la demande de délai de grâce formée par les époux [B] :

Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour solliciter l’octroi d’un délai de grâce Monsieur et Madame [B] font valoir qu’ils ont chacun retrouvé un emploi et que leurs ressources respectives sont désormais de 4 400 euros et 2 300 euros avant impôts. Ils ne justifient pas toutefois de cette nouvelle situation privant le juge de l’exécution de toute appréciation de leur capacité de paiement.

Par ailleurs, il convient de relever, notamment au regard du décompte (pièce n° 34) produit par la société My Money Banque que de très nombreuses échéances dont certaines ayant plus de dix années n’ont pas été régulièrement réglées et que seule la somme global de 3 800 euros a été payée après la déchéance du terme prononcée il y a plus de huit années. Ils ne démontrent pas par conséquent leur volonté de s’acquitter de leur dette, comportement corroboré notamment à la lecture du commandement de payer qui leur a été délivré le 03 octobre 2025 et qu’ils produisent eux-mêmes (pièce n°13) à la procédure.

Enfin, Monsieur et Madame [B] qui ont bénéficié de très larges délais, ne rapportent pas la preuve de quelconques démarches destinées à souscrire un nouvel emprunt ou bien à vendre amiablement leur bien et ainsi assurer le règlement de leur dette.

Monsieur et Madame [B] seront par conséquent déboutés de leur demande de délai de grâce.

5- Sur la demande aux fins de vente amiable du bien saisi et l’orientation de la procédure :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, Monsieur et Madame [B], bien qu’ayant largement disposé du temps nécessaire pour les réunir, ne versent, au soutien de leur demande, aucun élément d’évaluation du bien dont ils demandent la vente. Ils privent ainsi le juge de l’exécution de tout élément d’appréciation des conditions d’une potentielle vente.

Ainsi, il n’est pas établi que la vente amiable de l’immeuble pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans le délai impératif de quatre mois et que les débiteurs ont manifestement mis en œuvre les moyens adéquats à la vente de l’immeuble. Il n’y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée, qui sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision

6- sur le montant de la mise à prix :

Aux termes de l' article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant et le débiteur peut, en cas “d'insuffisance manifeste” du montant de la mise à prix, “saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché”. Néanmoins, à défaut d’enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. 

La société My Money Bank a fixé le montant de la mise à prix à 50 000,00 euros. Monsieur et Madame [B] sollicitent que celle-ci soit portée à 140 000,00 euros, soutenant que la valeur vénale de l’immeuble est de l’ordre de 260 000,00 et 320 000 euros. 

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien. Elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment des intérêts convergents du créancier poursuivant et des débiteurs saisis. Enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur. 

En l’espèce, Monsieur et Madame [B] qui se contentent d’affirmer que le bien saisi présente une valeur manifestement supérieure au montant de la mise à prix ne rapportent au soutien de leur prétention aucun élément le démontrant et alors même que le procès-verbal descriptif établi il y a plus de cinq années ne permet pas de manifestement démontrer que le montant de la mise à prix est insuffisant.


En conséquence, la demande tendant à la fixation d’une mise à prix d’un montant supérieur à celui fixé par le créancier poursuivant sera rejetée.

7- sur les mesures préalables à la vente par adjudication du bien saisi :

Le principe de l’adjudication étant acquis, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-37 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande de publication sur un site Internet au choix du créancier sera rejetée en l’absence d’indication du site Internet concerné et du montant de cette publication.

La demande tendant à autoriser le créancier à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente ainsi que le procès-verbal de description sera également rejetée.

En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les modalités, dates et heures fixées par lui avec un délai de prévenance des occupants des lieux d’au moins deux semaines avant la visite. Il pourra, le cas échéant être assisté d’un serrurier ainsi que d’un expert en diagnostics immobiliers. 

8- sur les frais de procédure :

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, et ce, dans le cadre de l’adjudication des biens saisis, et sur entière justification des frais engagés, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la société My Money Bank la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire/contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Vu le commandement de payer valant saisie délivré suivant acte du 31 octobre 2020, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] (Allier) le 17 novembre 2020, sous la référence Volume 2020 S n°00022 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 19 mars 2021 délivrée à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] par acte du 15 janvier 2021 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 02 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 janvier 2021 ;

Ordonne la reprise de l’instance engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon enregistrée sous le numéro RG 21-00093.

Rejette la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] tendant à voir prononcée la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 31 octobre 2020 à la demande de la société My Money Bank, ainsi qu’à sa radiation ;

Rejette la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] tendant à voir prononcée la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 31 octobre 2020 à la demande de la société My Money Bank, ainsi qu’à sa radiation ;

Déclare Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] recevables en leur contestation relative à l’exigibilité de la créance de la société My Money Bank ;

Répute non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2024, aux termes duquel la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient la société My Money Bank a consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un prêt d’un montant de 169 000,00 euros ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à voir déclarer la société My Money Bank dépourvue d’une créance certaine, liquide et exigible ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à voir radier le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 31 octobre 2020 ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société My Money Bank d’avoir à produire un décompte de créance actualisé tenant compte du report de 24 échéances sans intérêts ni frais ;

Mentionne la créance de la société My Money Bank à la somme de 136 960,85 euros arrêtée au 29 janvier 2026 outre les frais et intérêts postérieurs fixés au taux de 3 % l’an ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande de délai de grâce ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B], situés à [Localité 2] (Allier), [Adresse 6] et [Adresse 3] et cadastré sur cette commune Section AL n°[Cadastre 1] ; 

Dit qu’il sera procédé à la vente des droits et biens immobiliers saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 octobre 2026 à 09h00 ;

 Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

Rejette la demande de révision du montant de la mise à prix formée par Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] et RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le créancier à la somme de 50 000,00 euros ; 
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les modalités, dates et heures fixées par lui avec un délai de prévenance des occupants des lieux d’au moins deux semaines avant la visite et avec, au besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics ;

Rejette la demande tendant à autoriser la publication de la vente sur un site Internet au choix du créancier poursuivant ;

Rejette la demande d’autorisation du créancier à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description à un acquéreur potentiel ;



Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;

Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros,

Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;

Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation et ce, dans le cadre de l’adjudication des biens saisis, et sur entière justification des frais engagés et sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié

Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] à payer à la société My Money Bank la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La Greffière 


 [...] 
Le Juge de l'Exécution,


[...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l'exécution
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JUGEMENT D'ORIENTATION DU
 10 JUILLET 2026


N° RG 21/00093 - N° Portalis DBWM-W-B7F-B4XZ
N.A.C :78A

ENTRE : 

 S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
 ayant pour conseil Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Bernard SOUTHON, de la SCP SOUTHON AMET DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,


d'une part,

ET :

 Monsieur [I] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [L] [G] [V] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]


DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
 ayant pour conseil Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON


ET ENCORE:

 BANQUE TARNEAUD
domicile élu en l’étude de la SCP LEPEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]


CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté


LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], Juge de l’exécution, assistée de [...], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de prêt reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2004, la société GE Money Bank a consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un prêt d’un montant de 169 000,00 euros, remboursable en 252 mensualités au taux d’intérêt révisable.

Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2017, la société MY Money Bank, venue aux droits de la société GE Money Bank a mis Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] en demeure de s'acquitter de leur arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été retourné avec la mention “ pli avisé non réclamé ”.

La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 08 janvier 2018 et distribuée les 9 et 11 janvier 2018.

Suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2015 rendue par la vice-présidente en charge du tribunal d’instance de Montluçon, la suspension des obligations de Monsieur et Madame [B] a été ordonnée pour une durée de 24 mois à compter de cette date.

En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société MY Money Bank a, suivant acte de Me [T] [P], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier), en date du 31 octobre 2020, fait délivrer à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 2] (Allier), [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré sur ladite commune Section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 04ares et 74centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 136 861,57 euros, selon décompte arrêté au 10 juin 2020.

Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Allier) le 17 novembre 2020 sous la référence Volume 2020 S n°00022.

Le 11 janvier 2021, la société MY Money Bank a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par l’étude AAJ, commissaire de justice à [Localité 2] (Allier). 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2021, délivré par remise à étude pour Monsieur et Madame [B], la société MY Money Bank a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 19 mars 2021, aux fins, essentiellement de vente forcée du bien immobilier saisi.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 janvier 2021, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Cette assignation a été dénoncée à La Banque Tarneaud, créancier inscrit par acte en date du 15 janvier 2021.

 La Banque Tarneaud n’a pas déclaré sa créance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 mars 2021 puis successivement renvoyée à la demande des parties.

Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 02 juin 2023, il a été sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre dans l’affaire opposant Monsieur et Madame [B] à la société My Money Bank pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Exposant que l’affaire ayant motivé le sursis à statuer avait pris fin par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 2025 infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 28 septembre 2023, par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 1er août 2025, la société My Money Bank a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.

À l’audience d’orientation du 122 mai 2026, la société My Money Bank, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :

« Recevoir la société My Money Bank en ses poursuites, demandes, fins et conclusions.
En conséquence :

Révoquer le sursis à statuer ordonné par jugement d'orientation du 2 juin 2023 et en conséquence,

Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank à l'encontre du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [B], 

Constater la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank, 

Déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, 

Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
À défaut,

Juger que seules les stipulations de la clause de déchéance du terme attachées aux impayés sont réputées non écrites,

Dans tous les cas,

Juger que la société My Money Bank est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence,

Mentionner le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance soit la somme de 164 212,52 € en principal, frais et intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an, arrêtée au 11/12/2025, à parfaire, A défaut, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite car abusive,

Mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance soit la somme de 144 541,58 € au titre des échéances impayées arrêtées à février 2026, outre les frais et intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3 % l'an, à parfaire,

Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :

En cas d'autorisation de vente amiable :

Fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,

Autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,

Taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix, qui comprendront l'émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables,

Ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part, et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part, conformément aux dispositions applicables,

Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

En cas de vente forcée :

Fixer la date de l'audience de vente,

Dire qu’une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,

Autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d'enchérisseur potentiel,

L'autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,

Taxer les frais préalables provisoires de l'avocat poursuivant à la somme mentionnée dans l'état de frais versé par ce dernier à l'audience d'orientation,

En cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée :

Rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du Juge de l'exécution, que le prix de vente doit être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, que les frais préalables et l’émolument de vente de l'avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,

Rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Dans tous les cas : 

Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] à payer à la société My Money Bank une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente ».

Au soutien de ses prétentions, la société My Money Bank fait valoir, pour l’essentiel, qu’à la suite de la période de suspension des échéances, elle a informé les emprunteurs des conditions contractuelles à venir pour les 12 prochains mois et qu’elle les a parallèlement mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de 15 jours exposant que les échéances visaient les mensualités impayées antérieures à l’ordonnance et aux cotisations d’assurance échues et qu’en dépit de cela les époux [B] n’ont pas repris leurs paiements à la fin de la période de suspension et elle a prononcé la déchéance du terme le 8 janvier 2018 et indique avoir accompagné ces derniers pour trouver une solution amiable avant la délivrance du commandement de payer valant saisie. Évoquant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, elle indique être bien fondée à solliciter la reprise d’instance de la procédure de saisie immobilière engagée. Répondant aux moyens des époux [B] sur la régularité de la procédure, la société My Money Bank fait valoir que seule l’absence de décompte est susceptible d’être sanctionnée et que l’erreur ne constitue pas une cause de nullité. Elle souligne que le décompte en l’espèce contient l’intégralité des mentions exigées par l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution au regard du décompte inséré dans le commandement contesté. Elle ajoute que les consorts [B] ne justifient pas d’un grief exposant ne pas avoir à produire un nouveau tableau d’amortissement et que le courrier qu’ils ont adressé le 23 octobre 2027 comprenait le montant des échéances mensuelles à compter du 20 novembre 2017 de sorte que les débiteurs n’ont jamais ignoré l’étendue et les modalités de leurs obligations. Répondant au moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités dans les délais, elle indique verser aux débats les actes en justifiant. Sur le fond, répondant au moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, la société My Money Bank fait valoir que la clause de déchéance du terme au titre du défaut de paiement n’a pas de caractère abusif au regard du déséquilibre significatif engendré. 
À ce titre et en l’espèce, elle indique que la clause n’est ni obscure, ni ambiguë, et ne confère en aucun cas au prêteur le pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire car ce n’est qu’en cas de manquement des emprunteurs que la clause peut être actionnée. Elle indique encore avoir laissé aux époux [B] un délai suffisant pour régulariser la situation d’impayé et que ces derniers n’ont pas repris le paiement des échéances à la fin de la période de suspension accordée exposant qu’ils ont bénéficié en réalité d’un délai de 74 jours pour régulariser leur situation d’impayés. Elle ajoute encore que les époux [B] avaient les moyens adequats et efficaces leur laissant le soin de remédier aux effets de l’exigibilité en disposant du temps pour réfléchir à une situation adaptée à leur situation exposant qu’ils avaient la faculté de saisir le juge sur le caractère inadapté de la clause de déchéance. Subsidiairement, elle fait valoir que les causes de résiliation figurant à la clause de déchéance du terme du contrat de prêt octroyé aux époux [B] correspondent aux éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque. Elle en conclut que la clause ne peut être considérée comme abusive. À titre infiniment subsidiaire, elle indique que le caractère non-écrit n’affecterait pas les échéances impayées du prêt exposant qu’au 26 octobre 2017 le retard de paiement était de 13 298,66 euros. Elle verse à ce titre le décompte actualisé avec le montant des échéances impayées arrêté au 20 janvier 2026 indiquant justifier d’une créance de 144 541,58 euros. Sur la régularité de la déchéance du terme au regard du quantum de créance, elle fait valoir que les époux [B] ont été mis en demeure par lettres recommandées du 26 octobre 2015 puis qu’ils ont obtenu une suspension de leurs échéances et qu’ils exposent que la mise en demeure produit tous ses effets exposant que la mise en demeure du 26 octobre 2017 a été régularisée 6 jours après le terme de la suspension des échéances. Concernant le montant de la créance, ils font valoir que le décompte contentieux arrêté au 11 décembre 2025 est précis et s’élève à la somme de 164 212,52 euros. Elle s’oppose à la suppression de l’indemnité contractuelle de déchéance faisant valoir que la clause remplit des fonctions indemnitaires et correctives et qu’il convient de démontrer son caractère excessif. Elle en conclut en l’espèce que l’indemnité n’est pas excessive comme représentant 6 mensualités. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce faisant valoir que les époux [B] ne versent aucun élément relatif à leur nouvelle situation et précisant qu’ils n’ont pas toujours honoré leur obligation de paiement et qu’ils font preuve de mauvaise foi. Elle ajoute qu’ils auront bénéficié de délais suffisants exposant que les premiers impayés sont de 2015. Elle s’oppose à la demande de vente amiable et à la modification du montant de la mise à prix exposant que les époux [B] ne versent aucun élément au soutien de ces demandes. 

En défense, Monsieur et Madame [B], représentés par leur Conseil, se sont référés aux moyens et prétentions de leurs conclusions récapitulatives aux termes desquelles ils demandent : 

« In limine litis à titre principal,

Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en raison du caractère imprécis et incomplet du décompte de créance y figurant, cette irrégularité causant grief aux époux [B] qui ne sont pas en capacité de connaître le détail et les causes des sommes qui leur sont réclamées, ni d'exercer leurs droits en défense.

Prononcer par voie de conséquence la nullité de la procédure subséquente et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie avec publication au SPF de [Localité 2].

A titre subsidiaire,

Prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de justification par le créancier poursuivant du respect des délais tels que prévus aux articles R.321-1 et suivants du CPCE.

Prononcer par voie de conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie avec publication au SPF de [Localité 2].

Sur le fond,

A titre principal,

Vu l'irrégularité de la mise en demeure du 26/10/2017 visant des échéances impayées ayant fait l'objet d'un report, vu l'absence de communication d'un nouveau tableau d'amortissement intégrant le report de 24 mois sans intérêt et frais, vu l'irrégularité de la déchéance du terme en date du 8/01/2018 visant un décompte de créance imprécis et non correspondant avec la mise en demeure précitée,



Vu le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme

Déclarer My Money Bank infondée et injustifiée en sa procédure de saisie immobilière faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible fondant les poursuites et la débouter de l'ensemble de ses prétentions.

Ordonner en conséquence la radiation du commandement de saisie avec publication du jugement à intervenir au SPF.


A titre subsidiaire,

Ordonner la production par My Money Bank d’un décompte de créance actualisé et précis tenant compte du report de 24 échéances sans intérêt ni frais et mentionnant l'imputation exacte des règlements.

Supprimer l'indemnité contractuelle de déchéance du terme pour un montant de 8 589,15 € comme étant une clause pénale manifestement excessive eu égard aux remboursements déjà effectués pendant 11 ans, au taux des intérêts appliqués et au comportement des parties.

Accorder un délai de grâce de 24 mois aux époux [B] avec report de leur dette afin qu’il puisse souscrire un prêt ou vendre amiablement leur bien qui constitue le logement familial.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la procédure devait être maintenue,

Autoriser la vente amiable du bien immobilier des époux [B] au prix minimum net vendeur de 260 000 €.

Rejeter la demande de My Money Bank tendant à l'autoriser à faire état de cette mise en vente sur le site internet de son choix comme étant contraire aux dispositions légales applicables et non conforme aux intérêts des époux [B].

Dans l'hypothèse d’une décision de vente forcée,

Fixer la mise à prix à 140 000 € comme étant plus en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble ainsi qu'avec les conditions du marché.

En tout état de cause,

Débouter My Money Bank de toutes ses prétentions contraires aux présentes comme étant infondées et injustifiées.

La condamner à régler aux concluants une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais préalables de l’instance. »


Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] entendent se prévaloir, in limine litis de la nullité du commandement de payer valant saisie. Au visa de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que le commandement comporte un décompte de créance incomplet et peu compréhensible en raison de plusieurs indications manquantes, erronées ou imprécises. Ils indiquent qu’il ne leur est pas possible de vérifier le bien-fondé des sommes qui leur sont réclamées. Ils ajoutent que la lettre de mise en demeure visait des échéances impayées ayant fait l’objet du report. Répondant aux moyens avancés par le créancier poursuivant, ils indiquent que ce dernier en estimant ne pas devoir informer des nouvelles conditions d’amortissement des prêts confirme sa volonté de ne pas mettre les emprunteurs en mesure de connaître les termes précis de leurs obligations. Les époux [B] sollicitent encore la caducité du commandement et l’anéantissement des actes consécutifs en exposant ne pas avoir eu la justification de l’assignation des créanciers inscrits dans les 5 jours qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation et de celle du dépôt du cahier des conditions de vente.



Subsidiairement et sur le fond, ils contestent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution se prévalant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme invoquée par la société My Money Bank. Ils font valoir que la notification de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière alors que l’échéance courante du prêt devait reprendre le 20 octobre 2017 et qu’apparaissent des échéances impayées pendant la période de suspension. Ils indiquent n’avoir eu aucun tableau d’amortissement actualisé et ajoutent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable. Ils précisent encore que le décompte de la déchéance du terme ne correspond pas avec la mise en demeure. Ils font valoir que My Money Bank n’explique pas les montants d’échéances pour l’avenir supérieures à celles antérieures. Ils ajoutent que contrairement aux énonciations de l’ordonnance de report la société My Money Bank les a mis en demeure de régler des échéances reportées. Ils en concluent à une faute du créancier poursuivant s’estimant dans l’impossibilité de déterminer les sommes dont ils étaient redevables, ajoutant que la somme était injustifiée. Ils ajoutent encore que les échéances d’assurance figuraient dans les mensualités suspendues. Subsidiairement, ils ajoutent que le décompte n’est pas clair et précis et que My Money Bank ne justifie pas du quantum de sa créance en tenant compte des échéances reportées et de l’imputation de leurs paiements. Au visa de l’article 12312-5 et 1343-5 du code civil, ils demandent la suppression de la clause pénale qu’ils estiment excessive et sollicitent l’octroi de délais de grâce pendant 24 mois se prévalant de leur bonne foi exposant que leurs revenus sont de 4 400 euros avant impôts pour Monsieur [B] et 2 300 euros avant impôts pour Madame [B]. Ils indiquent à ce titre que ce report leur permettra d’accomplir les démarches nécessaires pour vendre le bien. En réponse aux moyens de la demanderesse, ils font valoir qu’ils avaient déjà remboursé une grande partie de leur emprunt et que My Money Bank avait refusé la mise en place d’un échéancier et qu’ils n’ont pas disposé du temps pour reprendre les paiements, la mise en demeure leur ayant été adressée le 26 octobre 2017. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable sollicitant une modification de la mise à prix la ramenant à la somme de 140 000 euros ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 

Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le10 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. 

MOTIFS

Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.


1- Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière :

Il résulte des éléments produits par la société My Money Bank et plus particulièrement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu entre les parties le 23 janvier 2025 (pièce n°22) et du certificat de pourvoi que l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et ayant motivé la suspension de la présente procédure de saisie immobilière est désormais éteinte. Il est par ailleurs produit le certificat de non-pourvoi délivré le 04 juin 2025 par le greffe de la Cour de cassation en suite de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

Il convient dès lors d’ordonner la reprise de l’instance enregistrée au rôle sous le numéro RG21/00093 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.


2- Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière :

In limine litis, les époux [B] soulèvent l’irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 31 octobre 2025.

a- sur la conformité du décompte :

Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, « le commandement de payer valant saisie comporte […] : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ».

En l’espèce, il ressort du commandement délivré à Monsieur et Madame [B] qu’en 2e page de cet acte figure un décompte arrêté au 10 juin 2020. Il ressort de la lecture de ce décompte que la société My Money Bank réclame aux débiteurs, le montant des sommes restant dues au jour de la déchéance du terme, les intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme, le montant des cotisations d’assurance-groupe impayées et dues au jour de la déchéance du terme, le détail des échéances impayées ainsi que le total du montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme. Le décompte précise encore le montant de l’indemnité de déchéance du terme, le montant des intérêts de retard avec l’indication du taux d’intérêts, les frais de procédure taxables ainsi que les frais de décompte. Il est encore rappelé le taux des intérêts au pied du décompte avant l’indication du montant total dû. 

Il en ressort que la société My Money Bank en précisant l’ensemble de ces mentions a satisfait aux exigences de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui ne fait encourir la nullité de l’acte qu’en l’absence de détail des sommes dues en principal, frais et intérêts échus et indication du taux d’intérêts. En tout état de cause, si Monsieur et Madame [B] font valoir que le décompte qui leur est présenté leur cause grief, il convient de rappeler qu’ils ont été destinataires dès le 26 octobre 2017 d’une mise en demeure détaillant les échéances impayées. Il importe peu que l’échéance du mois d’octobre 2015 apparaisse dès lors qu’elle a été réclamée au-delà du délai de décalage des échéances de 24 mois comme ayant été réclamées en octobre 2020 soit 5 années après l’expiration de sa date d’exigibilité initiale. Par ailleurs, la notification de la déchéance du terme leur précisait expressément le taux d’intérêts qui serait alors appliqué.

La société My Money Bank ayant satisfait aux exigences du 3° de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur et Madame [B], ne pouvant se prévaloir, au surplus, d’un quelconque grief, leur demande tendant à la nullité du commandement de payer ne saurait aboutir à ce titre et leur demande sera rejetée.

b- sur l’accomplissement des formalités postérieures à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière :

Aux termes de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

L’article R.322-10 du même code dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur et Madame [B] ont été assignés le 15 janvier 2021 et que la dénonciation à la Banque Tarneaud a été faite à domicile élu le même jour de sorte que le délai requis par l’article R.322-6 précité a été respecté. Il ressort encore de l’apposition par le greffe de la juridiction du tampon à date sur le cahier des conditions de vente et sur l’acte de dépôt de celui-ci que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 janvier 2021 conformément aux exigences de l’article R.322-10 précité. La caducité du commandement de payer valant saisie ne saurait dès lors être prononcée à ce titre et la demande à cette fin de Monsieur et Madame [B] sera rejetée.

3- Sur la réunion des conditions nécessaires à la saisie immobilière

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien.

* Sur le titre exécutoire :

En l’espèce, la condition relative au titre exécutoire en sa forme est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société My Money Bank à et Madame [B] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, et ce, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2004.

* Sur la nature du bien saisi :

En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.

* Sur le caractère exigible de la créance :

Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 23 janvier 2025, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre n’étant pas versé aux débats, que les époux [B] ont essentiellement contesté le processus de déchéance du terme engagé par la société My Money Bank. Il ne ressort pas par ailleurs, à défaut de production du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ait été tranchée. Le processus de déchéance du terme irrégulier étant invoqué dans le dispositif des conclusions des époux [B] comme un moyen et non comme une demande. Dès lors ils sont recevables à invoquer l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money Bank.

➢ sur la validité de la clause de déchéance du terme :

Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, à titre principal, de fixer sa créance aux échéances impayées augmentées du capital restant dû. Afin d’apprécier la créance exigible, il convient d’examiner, en premier lieu, la résiliation du contrat dont il se prévaut.

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Les clauses abusives sont réputées non écrites. 

Par plusieurs arrêts rendus le 22 mars 2023 (voir en ce sens pourvoi n° 21-16.044), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

S’agissant du délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (pouvoir n° 23-12.904), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’un délai de 15 jours était insuffisant.


En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2017, la société My Money Bank a adressé à Monsieur et Madame [B] un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme leur impartissant un délai de 15 jours pour s’acquitter des sommes dues au titre du prêt immobilier n°10206661946 qui leur a été consenti avec un détail des échéances impayées et les avisant de la fin de la période de suspension de paiement des échéances. Elle s’est expressément référée à la clause du contrat intitulée « Exigibilité Anticipée ».

La société My Money Bank s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 08 janvier 2018.

Puis, la société My Money Bank, par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2020, a fait signifier à Monsieur et Madame [B] un commandement valant saisie immobilière d’avoir à payer la somme totale de 136 861,57 euros en vertu de l’acte notarié précité du 21 octobre 2004.

S’agissant du moyen tiré de la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme, les conditions générales des offres de prêt annexées à l’acte notarié comportent, en leur article 8 intitulé «EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE», une clause d’exigibilité qui stipule que « Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation de crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au prêteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’empruteur dans l’un quelconque des cas suivants :
1° à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, comme en cas de non-remboursement d’une seule avance faite par le Prêteur pour la conservation de sa créance ou ses garanties. L’emprunteur est informé que tout incident de paiement caractérisé fera l’objet d’un enregistrement au Fichier National tenu par la Banque de France et régi par les articles L.333-4 et suivants du code de la consommation». 

Il résulte de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances. Si l’intitulé de la clause ne souffre en effet d’aucune ambiguïté, il en est tout autant de la mention précisant « si bon semble au prêteur » ne faisant aucun doute sur le fait que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à sa seule discrétion. Il en ressort par ailleurs que l’application de la déchéance du terme telle qu’elle résulte de cette clause est dépourvue de mise en demeure préalable. Si la société My Money Bank fait valoir qu’elle a effectivement mis en demeure préalablement les époux [B] et qu’elle a prononcé la déchéance du terme 74 jours après, il n’en demeure pas moins que les conditions d’exigibilité immédiate (même différée) du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur. Par ailleurs, ce dernier ne saurait se prévaloir du délai accordé de 74 jours, à sa seule discrétion alors même qu’il ne laissait que 15 jours pour permettre de laisser aux emprunteurs, ab initio, les moyens adéquats et efficaces pour le règlement de leur dette.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme précitée est abusive ; sans qu’il n’y ait lieu à examiner les autres moyens invoqués pour sa validité, elle sera réputée non écrite et il sera constaté que la société My Money Bank ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 08 janvier 2018. Il n’y a donc lieu à statuer sur l’irrégularité potentielle de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme telle que sollicitée par les époux [B] dès lors que le mécanisme est privé d’effet en raison du caractère réputé non-écrit de la clause sur laquelle la déchéance du terme est fondée.

S’il est toutefois acquis que si la clause de déchéance du terme n’a pu produire effet, l’article 1305-2 du code civil dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance. Il résulte alors de l’application combinée des articles 1103 et 1305-2 du code civil que les mensualités d’un prêt sont exigibles à la date de leur échéance. Monsieur et Madame [B] seront alors déboutés de leur demande tendant à voir déclarée la société My Money Bank infondée et injustifiée dans sa procédure ainsi que de leur demande aux fins de radiation du commandement de payer.

* Sur le montant exigible de la créance au regard au regard de l’absence de validité de la déchéance du terme : 

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien.

Le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Il ne peut pas, non plus, statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive, réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.

En application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, notamment, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires et l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

L’article 1305-2 du code civil dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Il résulte de l’application combinée des articles 1103 et 1305-2 du code civil que les mensualités d’un prêt sont exigibles à la date de leur échéance.

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, il est désormais constant que si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation (voir en ce sens Avis Civ. 2E, 21 mai 2026 n°F25-70.025)
 
Il en ressort, en l’espèce que la société My Money Bank, en dépit du caractère abusif de la clause dont elle s’est prévalue pour prononcer la déchéance du terme, est en droit de solliciter, en vertu de l’acte notarié conclu le 21 octobre 2024 devant Me [W], le montant des échéances impayées dues jusqu’au jour du jugement d’orientation, dans les limites de ses demandes.

En l’espèce, la société My Money Bank ne pouvant se prévaloir de la déchéance du terme n’est pas fondée à solliciter le montant de l’indemnitaire forfaitaire de déchéance du terme. Elle verse aux débats, un décompte actualisé des échéances impayées (pièce n°34), faisant état d’une créance totale de 144 541,58 euros arrêtée au 29 janvier 2026. Il convient, avant tout, d’en exclure les sommes réclamées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, non visé au commandement de payer valant saisie en vertu duquel la procédure est initiée. Par ailleurs, doivent être écartés les montants visés aux frais de procédure taxables qui feront l’objet d’une taxe, le cas échéant dans le présent jugement si la demande de vente amiable est accordée, soit dans le cadre de l’audience d’adjudication si telle est l’orientation qui sera prise.

Dès lors la créance de la société My Money Bank sera fixée au montant de 136 960,85 euros (140 237,60 – 3 276,75 euros) arrêtée au 29 janvier 2026.

4- Sur la demande de délai de grâce formée par les époux [B] :

Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour solliciter l’octroi d’un délai de grâce Monsieur et Madame [B] font valoir qu’ils ont chacun retrouvé un emploi et que leurs ressources respectives sont désormais de 4 400 euros et 2 300 euros avant impôts. Ils ne justifient pas toutefois de cette nouvelle situation privant le juge de l’exécution de toute appréciation de leur capacité de paiement.

Par ailleurs, il convient de relever, notamment au regard du décompte (pièce n° 34) produit par la société My Money Banque que de très nombreuses échéances dont certaines ayant plus de dix années n’ont pas été régulièrement réglées et que seule la somme global de 3 800 euros a été payée après la déchéance du terme prononcée il y a plus de huit années. Ils ne démontrent pas par conséquent leur volonté de s’acquitter de leur dette, comportement corroboré notamment à la lecture du commandement de payer qui leur a été délivré le 03 octobre 2025 et qu’ils produisent eux-mêmes (pièce n°13) à la procédure.

Enfin, Monsieur et Madame [B] qui ont bénéficié de très larges délais, ne rapportent pas la preuve de quelconques démarches destinées à souscrire un nouvel emprunt ou bien à vendre amiablement leur bien et ainsi assurer le règlement de leur dette.

Monsieur et Madame [B] seront par conséquent déboutés de leur demande de délai de grâce.

5- Sur la demande aux fins de vente amiable du bien saisi et l’orientation de la procédure :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, Monsieur et Madame [B], bien qu’ayant largement disposé du temps nécessaire pour les réunir, ne versent, au soutien de leur demande, aucun élément d’évaluation du bien dont ils demandent la vente. Ils privent ainsi le juge de l’exécution de tout élément d’appréciation des conditions d’une potentielle vente.

Ainsi, il n’est pas établi que la vente amiable de l’immeuble pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans le délai impératif de quatre mois et que les débiteurs ont manifestement mis en œuvre les moyens adéquats à la vente de l’immeuble. Il n’y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée, qui sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision

6- sur le montant de la mise à prix :

Aux termes de l' article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant et le débiteur peut, en cas “d'insuffisance manifeste” du montant de la mise à prix, “saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché”. Néanmoins, à défaut d’enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. 

La société My Money Bank a fixé le montant de la mise à prix à 50 000,00 euros. Monsieur et Madame [B] sollicitent que celle-ci soit portée à 140 000,00 euros, soutenant que la valeur vénale de l’immeuble est de l’ordre de 260 000,00 et 320 000 euros. 

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien. Elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment des intérêts convergents du créancier poursuivant et des débiteurs saisis. Enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur. 

En l’espèce, Monsieur et Madame [B] qui se contentent d’affirmer que le bien saisi présente une valeur manifestement supérieure au montant de la mise à prix ne rapportent au soutien de leur prétention aucun élément le démontrant et alors même que le procès-verbal descriptif établi il y a plus de cinq années ne permet pas de manifestement démontrer que le montant de la mise à prix est insuffisant.


En conséquence, la demande tendant à la fixation d’une mise à prix d’un montant supérieur à celui fixé par le créancier poursuivant sera rejetée.

7- sur les mesures préalables à la vente par adjudication du bien saisi :

Le principe de l’adjudication étant acquis, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-37 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande de publication sur un site Internet au choix du créancier sera rejetée en l’absence d’indication du site Internet concerné et du montant de cette publication.

La demande tendant à autoriser le créancier à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente ainsi que le procès-verbal de description sera également rejetée.

En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les modalités, dates et heures fixées par lui avec un délai de prévenance des occupants des lieux d’au moins deux semaines avant la visite. Il pourra, le cas échéant être assisté d’un serrurier ainsi que d’un expert en diagnostics immobiliers. 

8- sur les frais de procédure :

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, et ce, dans le cadre de l’adjudication des biens saisis, et sur entière justification des frais engagés, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la société My Money Bank la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire/contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Vu le commandement de payer valant saisie délivré suivant acte du 31 octobre 2020, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] (Allier) le 17 novembre 2020, sous la référence Volume 2020 S n°00022 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 19 mars 2021 délivrée à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] par acte du 15 janvier 2021 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 02 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 janvier 2021 ;

Ordonne la reprise de l’instance engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon enregistrée sous le numéro RG 21-00093.

Rejette la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] tendant à voir prononcée la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 31 octobre 2020 à la demande de la société My Money Bank, ainsi qu’à sa radiation ;

Rejette la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] tendant à voir prononcée la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 31 octobre 2020 à la demande de la société My Money Bank, ainsi qu’à sa radiation ;

Déclare Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] recevables en leur contestation relative à l’exigibilité de la créance de la société My Money Bank ;

Répute non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [S] [W], notaire à [Localité 6] (Allier), le 21 octobre 2024, aux termes duquel la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient la société My Money Bank a consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] un prêt d’un montant de 169 000,00 euros ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à voir déclarer la société My Money Bank dépourvue d’une créance certaine, liquide et exigible ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à voir radier le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 31 octobre 2020 ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société My Money Bank d’avoir à produire un décompte de créance actualisé tenant compte du report de 24 échéances sans intérêts ni frais ;

Mentionne la créance de la société My Money Bank à la somme de 136 960,85 euros arrêtée au 29 janvier 2026 outre les frais et intérêts postérieurs fixés au taux de 3 % l’an ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande de délai de grâce ;

Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] de leur demande tendant à la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B], situés à [Localité 2] (Allier), [Adresse 6] et [Adresse 3] et cadastré sur cette commune Section AL n°[Cadastre 1] ; 

Dit qu’il sera procédé à la vente des droits et biens immobiliers saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 octobre 2026 à 09h00 ;

 Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

Rejette la demande de révision du montant de la mise à prix formée par Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] et RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le créancier à la somme de 50 000,00 euros ; 
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les modalités, dates et heures fixées par lui avec un délai de prévenance des occupants des lieux d’au moins deux semaines avant la visite et avec, au besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics ;

Rejette la demande tendant à autoriser la publication de la vente sur un site Internet au choix du créancier poursuivant ;

Rejette la demande d’autorisation du créancier à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description à un acquéreur potentiel ;



Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;

Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros,

Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;

Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation et ce, dans le cadre de l’adjudication des biens saisis, et sur entière justification des frais engagés et sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié

Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [L] [M] épouse [B] à payer à la société My Money Bank la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La Greffière 


 [...] 
Le Juge de l'Exécution,


[...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:29.808Z.