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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 25/00759

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Montluçon le 15 juillet 2022, signifié le 27 juillet 2022 par actes remis à étude et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Riom le 06 septembre 2022, 

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, suivant acte de [U] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier), en date des 08 avril 2025 et 10 avril 2025, respectivement fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé Commune de [Localité 3] (Allier), [Adresse 2] et cadastré sur cette commune Section B n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares et 30 centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier, le 04 juin 2025 sous la référence 0304P01 S00036.

Le 30 avril 2025, La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Me [U] [T] commissaire de justice à [Localité 2] (Allier).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, à personne présente au domicile pour Madame [V] et par remise à étude pour Monsieur [J], La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, aux fins de poursuite de la saisie immobilière en vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour être finalement renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.

À l’audience d’orientation du 16 janvier 2026, La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, demande au juge de l’exécution de :

VU les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
JUGER que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
VU les articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
STATUER ce que de droit conformément à l'article R 322-5 alinéa 2% du Code des procédures civiles d’exécution,
À défaut de contestation et demande incidente,
ORDONNER la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
JUGER que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 81.585,72 € (Quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) suivant décompte de créance arrêté au 25 février 2025 outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 26 février 2025, pour mémoire, jusqu'à parfait paiement comme mentionné dans le Cahier des Conditions de la Vente,
FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 81.585,72 € (Quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) suivant décompte de créance arrêté au 25 février 2025 outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 26 février 2025, pour mémoire, jusqu'à parfait paiement comme mentionné dans le Cahier des Conditions de la Vente,
JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
JUGER que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du Cahier des Conditions de la Vente établi par l'Ordre des Avocats au Barreau de MONTLUCON, sur la mise à prix de 23.000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS)
DESIGNER, conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, l'un des membres de la SAS ACTALLIER, Commissaires de justice associés - [Adresse 4] - [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
JUGER que ledit Commissaire se fera assister lors de l'une des visites, d'un technicien spécialiste chargé d'établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si ce dernier s'avère nécessaire,
JUGER que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites, AMENAGER la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
STATUER le cas échéant sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
SUBSIDIAIREMENT, STATUER sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par la partie saisie,
PLUS SUBSIDAIREMENT ENCORE, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
FIXER l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution,
DECLARER qu'à l'audience de rappel de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies, IL ORDONNERA alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au Cahier des Conditions de la Vente,
REFUSER, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
Subsidiairement ORDONNER la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
STATUER sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure,
JUGER que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
REFUSER, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
CONSTATER que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l'avocat poursuivant en cas de distribution du prix,
JUGER qu'à l'audience de rappel de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies, IL ORDONNERA alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au Cahier des Conditions de la Vente,
JUGER qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du Code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités définies au Cahier des Conditions de la Vente (article 25),
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUCON, membre de la SELARL ALLIES AVOCATS, [Adresse 5] - [Localité 2], aux offres de droit 

La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir pour l’essentiel, s’agissant de la demande de vente amiable de Mme [V] qu’elle ne justifie d’aucune diligence réelle ni même d’une estimation permettant de fixer le prix plancher en deçà duquel la vente amiable ne pourrait intervenir. Elle n’entend pas toutefois s’opposer à cette vente mais émet des réserves d’usage. Elle sollicite la poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée à l’aménagement de la publicité. 

Madame [N] [V], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande :

- d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi et accorder à cette fin un délai de quatre mois aux débiteurs saisis.
- suspendre la procédure de saisie immobilière en cours et rappeler cette affaire dans un délai de 4 mois conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Madame [N] [V] fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle est séparée de Monsieur [J] qui vit seul dans la maison et qu’elle a fait son possible pour vendre amiablement le bien saisi. Elle fait valoir que par jugement du 29 avril 2016 le tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné les opérations de liquidation partage et que la situation n’a pas évolué. Elle fait valoir que [W] [J] a saisi la commission de surendettement et qu’elle n’a pas d’information à ce sujet. Elle demande à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi,

Monsieur [W] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives au sens de l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.

Par jugement rendu le 13 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment ordonné la réouverture des débats pour inviter la CEGC à faire signifier ses conclusions à Monsieur [W] [J], n’ayant pas d’avocat constitué et ne comparaissant pas.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2026.



À cette audience, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, signifiées à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026.

Madame [N] [V], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 ;

Monsieur [W] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

1- sur la réunion des conditions préalables

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la Compagnier Européenne de Garanties et Cautions à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025 et le 10 avril 2025 à Madame [N] [V], en vertu de de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Montluçon le 15 juillet 2022, signifié le 27 juillet 2022 par actes remis à étude et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Riom le 06 septembre 2022.

En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.

2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En conséquence, la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution, non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ;


3- sur l’orientation de la procédure :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, Madame [V] [N] qui sollicite la vente amiable du bien immobilier, ne verse, au soutien de sa demande, aucun élément d’évaluation du bien dont elle demande la vente en dépit d’une volonté démontrée de vendre le bien amiablement. Le juge de l’exécution est ainsi privé de tout élément d’appréciation des conditions d’une potentielle vente amiable.


Ainsi, il n’est pas établi que la vente amiable de l’immeuble pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans le délai impératif de quatre mois et que les débiteurs ont manifestement mis en œuvre les moyens adéquats à la vente de l’immeuble. Il n’y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée, qui sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

4- sur le montant de la mise à prix :

Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par les débiteurs saisis. Il convient donc de retenir le montant de 23 000 euros tel que fixé par le créancier poursuivant.

5- sur les mesures de publicité et la visite des lieux saisis :

Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, dans le dispositif des conclusions du créancier, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, le cas échéant en sa faisant assister d’un technicien pour établir les diagnostics immobiliers idoines.

6- sur les dépens de l’instance :

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de [U] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier) en date du 08 avril 2025 pour Monsieur [J] et le 10 avril 2025 pour Madame [V], publié au Service de la publicité foncière de SPFE de l’Allier le 04 juin 2025 sous la référence 0304P01 S00036 ;

Vu l’acte en date du 28 juillet 2025 portant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025 délivrée à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025 ;

Déboute Madame [N] [V] de sa demande aux fins de vente amiable du bien ; 

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V], portant sur un immeuble situé Commune de [Localité 3] (Allier), [Adresse 2] et cadastré sur cette commune Section B n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares et 30 centiares ;

Mentionne la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à la somme de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente ;

Dit qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 à 09h00mn ;

Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 23 000 euros;

Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique, qui pourra être assisté, le cas échéant et si nécessaire, d’un ou plusieurs techniciens en charge d’établir les diagnostics immobiliers idoines ;

Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;

Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ;

Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l'une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d'une condamnation à l’une de ces peines ;

Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.


La Greffière 


 [...] 
Le Juge de l'Exécution,


[...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
-----
Juge de l'exécution
-----

JUGEMENT D'ORIENTATION DU
 10 JUILLET 2026
envoi en vente forcée




N° RG 25/00759 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQFR
N.A.C :78A



ENTRE : 

 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

 

DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
 ayant pour conseil Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de Grasse, plaidant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON


d'une part,

ET :

 Monsieur [W] [Z] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
non comparant ni représenté

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-225-1102 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)

 
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
 ayant pour conseil Me Fabrice Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON



LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], Juge de l’exécution, assistée de [...], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Montluçon le 15 juillet 2022, signifié le 27 juillet 2022 par actes remis à étude et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Riom le 06 septembre 2022, 

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, suivant acte de [U] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier), en date des 08 avril 2025 et 10 avril 2025, respectivement fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé Commune de [Localité 3] (Allier), [Adresse 2] et cadastré sur cette commune Section B n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares et 30 centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier, le 04 juin 2025 sous la référence 0304P01 S00036.

Le 30 avril 2025, La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Me [U] [T] commissaire de justice à [Localité 2] (Allier).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, à personne présente au domicile pour Madame [V] et par remise à étude pour Monsieur [J], La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, aux fins de poursuite de la saisie immobilière en vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour être finalement renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.

À l’audience d’orientation du 16 janvier 2026, La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, demande au juge de l’exécution de :

VU les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
JUGER que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
VU les articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
STATUER ce que de droit conformément à l'article R 322-5 alinéa 2% du Code des procédures civiles d’exécution,
À défaut de contestation et demande incidente,
ORDONNER la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
JUGER que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 81.585,72 € (Quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) suivant décompte de créance arrêté au 25 février 2025 outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 26 février 2025, pour mémoire, jusqu'à parfait paiement comme mentionné dans le Cahier des Conditions de la Vente,
FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 81.585,72 € (Quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) suivant décompte de créance arrêté au 25 février 2025 outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 26 février 2025, pour mémoire, jusqu'à parfait paiement comme mentionné dans le Cahier des Conditions de la Vente,
JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
JUGER que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du Cahier des Conditions de la Vente établi par l'Ordre des Avocats au Barreau de MONTLUCON, sur la mise à prix de 23.000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS)
DESIGNER, conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, l'un des membres de la SAS ACTALLIER, Commissaires de justice associés - [Adresse 4] - [Localité 2] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
JUGER que ledit Commissaire se fera assister lors de l'une des visites, d'un technicien spécialiste chargé d'établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si ce dernier s'avère nécessaire,
JUGER que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites, AMENAGER la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
STATUER le cas échéant sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
SUBSIDIAIREMENT, STATUER sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par la partie saisie,
PLUS SUBSIDAIREMENT ENCORE, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
FIXER l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution,
DECLARER qu'à l'audience de rappel de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies, IL ORDONNERA alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au Cahier des Conditions de la Vente,
REFUSER, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
Subsidiairement ORDONNER la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
STATUER sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure,
JUGER que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
REFUSER, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
CONSTATER que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l'avocat poursuivant en cas de distribution du prix,
JUGER qu'à l'audience de rappel de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies, IL ORDONNERA alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au Cahier des Conditions de la Vente,
JUGER qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du Code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités définies au Cahier des Conditions de la Vente (article 25),
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUCON, membre de la SELARL ALLIES AVOCATS, [Adresse 5] - [Localité 2], aux offres de droit 

La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir pour l’essentiel, s’agissant de la demande de vente amiable de Mme [V] qu’elle ne justifie d’aucune diligence réelle ni même d’une estimation permettant de fixer le prix plancher en deçà duquel la vente amiable ne pourrait intervenir. Elle n’entend pas toutefois s’opposer à cette vente mais émet des réserves d’usage. Elle sollicite la poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée à l’aménagement de la publicité. 

Madame [N] [V], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande :

- d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi et accorder à cette fin un délai de quatre mois aux débiteurs saisis.
- suspendre la procédure de saisie immobilière en cours et rappeler cette affaire dans un délai de 4 mois conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Madame [N] [V] fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle est séparée de Monsieur [J] qui vit seul dans la maison et qu’elle a fait son possible pour vendre amiablement le bien saisi. Elle fait valoir que par jugement du 29 avril 2016 le tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné les opérations de liquidation partage et que la situation n’a pas évolué. Elle fait valoir que [W] [J] a saisi la commission de surendettement et qu’elle n’a pas d’information à ce sujet. Elle demande à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi,

Monsieur [W] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives au sens de l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.

Par jugement rendu le 13 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment ordonné la réouverture des débats pour inviter la CEGC à faire signifier ses conclusions à Monsieur [W] [J], n’ayant pas d’avocat constitué et ne comparaissant pas.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2026.



À cette audience, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, signifiées à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026.

Madame [N] [V], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 ;

Monsieur [W] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

1- sur la réunion des conditions préalables

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la Compagnier Européenne de Garanties et Cautions à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025 et le 10 avril 2025 à Madame [N] [V], en vertu de de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Montluçon le 15 juillet 2022, signifié le 27 juillet 2022 par actes remis à étude et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Riom le 06 septembre 2022.

En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.

2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En conséquence, la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Caution, non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ;


3- sur l’orientation de la procédure :

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, Madame [V] [N] qui sollicite la vente amiable du bien immobilier, ne verse, au soutien de sa demande, aucun élément d’évaluation du bien dont elle demande la vente en dépit d’une volonté démontrée de vendre le bien amiablement. Le juge de l’exécution est ainsi privé de tout élément d’appréciation des conditions d’une potentielle vente amiable.


Ainsi, il n’est pas établi que la vente amiable de l’immeuble pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans le délai impératif de quatre mois et que les débiteurs ont manifestement mis en œuvre les moyens adéquats à la vente de l’immeuble. Il n’y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée, qui sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

4- sur le montant de la mise à prix :

Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par les débiteurs saisis. Il convient donc de retenir le montant de 23 000 euros tel que fixé par le créancier poursuivant.

5- sur les mesures de publicité et la visite des lieux saisis :

Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, dans le dispositif des conclusions du créancier, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, le cas échéant en sa faisant assister d’un technicien pour établir les diagnostics immobiliers idoines.

6- sur les dépens de l’instance :

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de [U] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier) en date du 08 avril 2025 pour Monsieur [J] et le 10 avril 2025 pour Madame [V], publié au Service de la publicité foncière de SPFE de l’Allier le 04 juin 2025 sous la référence 0304P01 S00036 ;

Vu l’acte en date du 28 juillet 2025 portant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025 délivrée à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025 ;

Déboute Madame [N] [V] de sa demande aux fins de vente amiable du bien ; 

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à Monsieur [W] [J] et Madame [N] [V], portant sur un immeuble situé Commune de [Localité 3] (Allier), [Adresse 2] et cadastré sur cette commune Section B n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares et 30 centiares ;

Mentionne la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à la somme de 81 585,72 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente ;

Dit qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 à 09h00mn ;

Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 23 000 euros;

Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique, qui pourra être assisté, le cas échéant et si nécessaire, d’un ou plusieurs techniciens en charge d’établir les diagnostics immobiliers idoines ;

Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;

Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ;

Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l'une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d'une condamnation à l’une de ces peines ;

Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.


La Greffière 


 [...] 
Le Juge de l'Exécution,


[...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:38.219Z.