Tribunal judiciaire de Moulins, JEX, 28 mai 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
Du 28 Mai 2026 Dossier n° N° RG 26/00001 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B6QG Minute 26/08 Nature : 78A S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [D], [T] [U] PIÈCES DÉLIVRÉES Copie dossier Grosse, copie Me RAYNAUD copie Me Lettre préemption SAFER [Localité 1] COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE DE L’EXÉCUTION Jugement rendu le vingt huit Mai deux mil vingt six par [...], présidente,, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de saisie immobilière Assistée de [...], Greffier. ENTRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] CREANCIER POURSUIVANT représenté par la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS, ET : Monsieur [D], [T] [U], demeurant [Adresse 2] DEBITEUR SAISI ET ENCORE : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, domiciliée : chez Maître [O], [Adresse 3] CRÉANCIER INSCRIT Après avoir entendu les parties présentes ou représentées, Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 2] le 18 avril 2012, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à monsieur [D] [U] deux prêts HABITAT de 13.750 euros et 75.564 euros, remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 5,65 % et 5,53% l’an, garanti par privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 12 novembre 2025. La déchéance du terme de ce prêt a été signifiée par le prêteur à monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, fait délivrer à monsieur [D] [U] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca , pour obtenir paiement de la somme totale de 52 434,77 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de 12 novembre 2025 sous la référence volume 2025 S n° 55. Le 09 octobre 2025, elle a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, délivré à étude, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [D] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS, à l’audience d’orientation du 26 février 2026, aux fins, essentiellement, de : - statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 3, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 52.434,77 euros arrêtée au 11 juin 2025, - ordonner la vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - condamner monsieur [D] [U] aux entiers dépens. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au Greffe le 05 janvier 2026, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience d’orientation du 26 février 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et réclamé que la vente forcée de l’immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 20.000 euros. Monsieur [U] n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente contenant prêts reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 2] le 18 avril 2012 contenant un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque par signification d’une mise en demeure par un commissaire de justice en date du 14 novembre 2025. La saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; les dispositions de l’article L. 311-4 de ce Code sont sans application en l’espèce. Les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées. L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En conséquence, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 54.434,77 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer ; En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. Le montant de la mise à prix n'a pas été contestée par le débiteur saisi, il conviendra donc de retenir le montant de 20.000 euros fixée par le créancier poursuivant. Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du Code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même Code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, VU les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, R. 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, VU le commandement de payer délivré en date du 25 septembre 2025 à monsieur [D] [U], aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca, pour obtenir paiement de la somme de 52.434,77 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025, VU le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 janvier 2026, CONSTATE l’absence de réalisation de la vente amiable à l’audience du 26 février 2026, ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [D] [U], situés [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca, MENTIONNE la créance due à la somme de 52.434,77 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS du 24 septembre 2026 à 9 heures, RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euro, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique, DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat, RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros, RAPPELLE que l'avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l'attestation prévue par l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution indiquant si son mandant fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines. DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Du 28 Mai 2026 Dossier n° N° RG 26/00001 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B6QG Minute 26/08 Nature : 78A S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [D], [T] [U] PIÈCES DÉLIVRÉES Copie dossier Grosse, copie Me RAYNAUD copie Me Lettre préemption SAFER [Localité 1] COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE DE L’EXÉCUTION Jugement rendu le vingt huit Mai deux mil vingt six par [...], présidente,, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de saisie immobilière Assistée de [...], Greffier. ENTRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] CREANCIER POURSUIVANT représenté par la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS, ET : Monsieur [D], [T] [U], demeurant [Adresse 2] DEBITEUR SAISI ET ENCORE : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, domiciliée : chez Maître [O], [Adresse 3] CRÉANCIER INSCRIT Après avoir entendu les parties présentes ou représentées, Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 2] le 18 avril 2012, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à monsieur [D] [U] deux prêts HABITAT de 13.750 euros et 75.564 euros, remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 5,65 % et 5,53% l’an, garanti par privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 12 novembre 2025. La déchéance du terme de ce prêt a été signifiée par le prêteur à monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, fait délivrer à monsieur [D] [U] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca , pour obtenir paiement de la somme totale de 52 434,77 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de 12 novembre 2025 sous la référence volume 2025 S n° 55. Le 09 octobre 2025, elle a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, délivré à étude, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [D] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS, à l’audience d’orientation du 26 février 2026, aux fins, essentiellement, de : - statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 3, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, - mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 52.434,77 euros arrêtée au 11 juin 2025, - ordonner la vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - condamner monsieur [D] [U] aux entiers dépens. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au Greffe le 05 janvier 2026, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience d’orientation du 26 février 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et réclamé que la vente forcée de l’immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 20.000 euros. Monsieur [U] n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à monsieur [D] [U] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente contenant prêts reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 2] le 18 avril 2012 contenant un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque par signification d’une mise en demeure par un commissaire de justice en date du 14 novembre 2025. La saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; les dispositions de l’article L. 311-4 de ce Code sont sans application en l’espèce. Les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées. L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En conséquence, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 54.434,77 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer ; En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. Le montant de la mise à prix n'a pas été contestée par le débiteur saisi, il conviendra donc de retenir le montant de 20.000 euros fixée par le créancier poursuivant. Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du Code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même Code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, VU les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, R. 322-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, VU le commandement de payer délivré en date du 25 septembre 2025 à monsieur [D] [U], aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca, pour obtenir paiement de la somme de 52.434,77 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025, VU le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 janvier 2026, CONSTATE l’absence de réalisation de la vente amiable à l’audience du 26 février 2026, ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [D] [U], situés [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre : Section AI numéro [Cadastre 1], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 16 ca et 26 ca et Section AI numéro [Cadastre 2], [Localité 3], pour une contenance de 00 ha, 05a et 90 ca, MENTIONNE la créance due à la somme de 52.434,77 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS du 24 septembre 2026 à 9 heures, RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euro, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique, DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat, RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros, RAPPELLE que l'avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l'attestation prévue par l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution indiquant si son mandant fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines. DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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