Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 25/01150
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de prêt reçu par Maître Me [R] [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le 09 octobre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société civile immobilière FR-LN-JMKC un prêt d’un montant de 372 817,00 euros, remboursable en 216 mensualités au taux d’intérêt de 1,30 % l’an, Ce prêt faisant l’objet d’une garantie par inscription de privilège de prêteur de denier à hauteur de 373 200 euros et par inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 74 180,40 euros, situé à [Localité 4] au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], ainsi que sur un immeuble situé au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 3] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2]. Ces garanties publiées le 17 octobre 2018 au Service de la publicité Foncière sous les références respectives 0304P03 2018 V 948 et 0304P03 2018 V 949. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a, suivant acte de Me [T] [J], commissaire de justice à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) en date du 25 juillet 2025, fait délivrer à la société civile immobilière FR-LN-JMKC un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], ainsi que sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 3] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], pour obtenir paiement de la somme totale de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier le 17 septembre 2025 sous la référence 0304P01 S00048. Le 18 septembre 2025, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, délivré par remise à étude de commissaire de justice, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner la société civile immobilière FR-LN-JMKC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 06 février 2026, aux fins de : • constater que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ; • constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité ; • statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; • déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; • mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir et fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 382 462,53 Euros arrêtée au 24 mars 2025, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement, en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution. • Sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessous ; • Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la mise à prix à la somme de 143 333,00 Euros ; • Fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [T] [J], Commissaire de Justice au sein de la SCP LARONDE-FOURNIER ET Associés EQUITY, à la Résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 6], ou de tel autre Commissaire qu’il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente, • Dire et juger que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, • Dire et juger en outre que : - les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre ; - l’avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution) ; - il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ; - il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur le site Internet AVOVENTES.fr - compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civile d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 - les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, • Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant à, un émolument fixé conformément aux dispositions tarifaires du code de commerce, Article A444-191 V et Article A444-91, A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : • S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur • Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente • Dire et juger que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du-créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés. • Dire et juger que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, en grande consignation, en application de l’article L 322-4 du code de Procédure Civile d’Exécution, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction faite au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat au Barreau de MONTLUÇON (Allier) sur son affirmation de droit. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 novembre 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Cette assignation a été dénoncée à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit par acte en date du 13 novembre 2025 et le 14 novembre 2025 pour le Trésor Public. la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance au greffe le 18 décembre 2025 demandant à ce qu’il soit jugé qu’elle a valablement déclaré sa créance hypothécaire dans le délai légal à hauteur de 449 570,13 euros suivant décomptes arrêtés au 18 décembre 2025. À l’audience d’orientation du 06 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, représentée par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la SCI FR-LN-JMKC en vertu de l’acte authentique passé de Me [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le 09 octobre 2018. Elle indique qu’en vertu de cet acte, elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 25 juillet 2025 et que la débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée dans le délai imparti par le commandement. Elle a demandé en conséquence que la procédure soit poursuivie. En défense, la SCI FR-LN-JMKC n’a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement rendu le 13 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 en invitant les parties à formuler toutes observations qu’elles estimeront nécessaires sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse et a invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à produire toutes pièces justifiant de l’existence d’une déchéance du terme ainsi qu’un décompte historique de sa créance. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions signifiées à la société FR-LN-JMKC et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution : - Constater que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - Mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir et fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 382 462,53 Euros arrêtée au 24 mars 2025, outre les intérêts et frais jusqu'à complet règlement, en application de l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessous ; - Conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la mise à prix à la somme de 143 333,00 Euros ; - Fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maitre [T] [J], Commissaire de Justice au sein de la SCP LARONDE-FOURNIER ET ASSOCIES - EQUITY, à la Résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 6], ou de tel autre Commissaire qu’il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente, - Dire et juger que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, - Dire et juger en outre que : Les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre ; L’avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution) ; Il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ; Il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur le site Internet AVOVENTES.fr ; - compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ; - les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, -Dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant à, un émolument fixé conformément aux dispositions tarifaires du code de commerce, Article A444-191 V et Article A444-91, A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur ; - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente – Dire et juger que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l'Avocat du créancier poursuivant par l'acquéreur, en sus du prix, des frais taxés ; – Dire et juger que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, en grande consignation, en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ; – Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction faite au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat au Barreau de MONTLUÇON (Allier) sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est fait notamment valoir qu’elle verse aux débats le courrier du 10 avril 2024 qu’elle a adressé à la défenderesse, la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 30 avril 2024 réceptionnée par la société FR-LN-JMKC, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par courrier recommandé le 23 juillet 2024 également distribuée à sa destinataire ainsi que le courrier de déchéance du terme et le décompte correspondant adressé par courrier recommandé le 28 novembre 2024. Elle indique que sa créance, arrêtée au 24 mars 2025 s’élève en principal, indemnité forfaitaire et intérêts de retard à la somme de 382 462,53 euros. Elle réitère sa demande de vente forcée. À cette audience, la société FR-LN-JMKC n’a pas comparu, ni personne pour elle. La Compagnie Européenne de Garanties et Caution, créancière inscrite, représentée par son Conseil, s’en est rapportée à droit. Le Trésor Public, créancier inscrit n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
Motifs
MOTIFS Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la réunion des conditions préalables à la saisie immobilière : Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a entrepris la saisie immobilière des biens de la SCI FR-LN-JMKC sur le fondement d’un acte notarié conclu par devant Me [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), le 09 octobre 2018. Aux termes de cet acte notarié, la créancière poursuivante a consenti à la défenderesse un prêt d’un montant de 372 817 euros remboursables en 216 mensualités. Il ressort des conditions générales du prêt figurant dans l’acte notarié qu’est envisagée une clause de déchéance du terme (page 8/11) qui stipule qu’en cas « de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. En l’espèce, les conditions requises par les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies dès lors que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 23 juillet 2024 après mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée le 30 avril 2024 par courrier recommandé distribué à la société FR-LN-JMKC. Le commandement de payer valant saisie a été délivré par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025 en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Me [R] [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), le 09 octobre 2018. En l’espèce, la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce code sont sans application en l’espèce. En conséquence, les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées. 2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant : L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En conséquence la créance de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière. 3- sur la déclaration de créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution : Il est constant que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation (voir en ce sens Avis Cour de cassation 16 mai 2008 n°08-00.002). En l’espèce, aux termes de sa déclaration de créance, la Société Européenne de Garanties et de Caution demande à voir sa créance fixée à la somme totale de 449 570,13 euros suivant décomptes de créances arrêtés au 18 décembre 2025, sauf mémoire. Elle joint au soutien de sa demande la copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 mars 2025, la signification de ce jugement le 25 mars 2025 ainsi que la copie des bordereaux d’inscriptions hypothécaires prises à son profit et justifie dans sa déclaration d’un décompte de sa créance actualisée en principal frais et intérêt à la somme de 449 570,13 euros arrêtée au 18 décembre 2025. Cette somme dûment justifiée ne fait pas l’objet de contestation par la société FR-LN-JMKC. La créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution sera par conséquent fixée à la somme de 449 570,13 euros arrêtée au 18 décembre 2025. 4- sur l’orientation en vente forcée et le montant de la mise à prix : En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée. Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par la société FR-LN-JMKC. Il conviendra donc de retenir le montant de 143 333,00 euros fixé par le créancier poursuivant. 5- sur la publicité préalable : Le principe de l’adjudication étant acquis les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant sera par ailleurs autorisé à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes. L’avis simplifié pouvant, par ailleurs, comporter une désignation sommaire du bien mis en vente, et les avis pouvant préciser les dates heures et lieux de la visite et pouvant excéder un format A3, Demeurera la possibilité d’extension des mesures de publicité dans les conditions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution. Ces mesures pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, avec, en tant de de besoin, le concours de la force publique. 6- sur les dépens : Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le commandement délivré suivant acte du 25 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 17 septembre 2025, sous la référence0304P01 S00048 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 février 2026 délivrée à la société civile immobilière FR-LN-JMKC par acte du 12 novembre 2025 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 novembre 2025 ; Vu le jugement rendu le 13 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et son jugement rectificatif d’erreur matérielle du 17 avril 2026 ; Ordonne la vente forcée, en un lot unique des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à la société SCI FR-LN-JMKC consistant en un ensemble immobilier avec bâtiments distincts : - à [Localité 4] (Allier), [Adresse 5]. Le bâtiment A et le bâtiment B tels que décrits au cahier des conditions de vente et cadastrés sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 38ca ainsi que les droits indivis dans la cour commune cadastrée sur ladite commune Section AR n°[Cadastre 2] au [Adresse 5] pour une contenance de 2 ares ; - à [Localité 4] (Allier), [Adresse 5]. Le bâtiment C et le bâtiment D tels que décrits au cahier des conditions de vente et cadastrés sur cette Commune Section AR n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2a et 79ca ainsi que les droits indivis dans la cour commune cadastrée sur ladite commune Section AR n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares. Mentionne la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à la somme de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ; Fixe la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution à la somme de 449 5710,13 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 18 décembre 2025 Dit qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 octobre 2026 à 09h00mn ; Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 143 333,00 euros ; Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ; Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ; Dit que le créancier poursuivant sera par ailleurs autorisé à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes. L’avis simplifié pouvant, par ailleurs, comporter une désignation sommaire du bien mis en vente, et les avis pouvant préciser les dates heures et lieux de la visite et pouvant excéder le format A3 ; Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ; Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l'une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d'une condamnation à l’une de ces peines ; Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. La Greffière [...] Le Juge de l'Exécution, [...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Juge de l'exécution ----- JUGEMENT D'ORIENTATION DU 10 JUILLET 2026 envoi en vente forcée N° RG 25/01150 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CRNC N.A.C :78A ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT ayant pour conseil Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Bernard SOUTHON, de la SCP SOUTHON AMET DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON d'une part, ET : S.C.I. FR-LN-JMKC [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI, Non comparant ni représenté ET ENCORE: S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION [Adresse 3] [Localité 3] CREANCIER INSCRIT Me Dorian TRESPEUX, de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON TRESOR PUBLIC SIP [Adresse 4] [Localité 4] CREANCIER INSCRIT Non comparant ni représenté LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], Juge de l’exécution, assistée de [...], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de prêt reçu par Maître Me [R] [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le 09 octobre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société civile immobilière FR-LN-JMKC un prêt d’un montant de 372 817,00 euros, remboursable en 216 mensualités au taux d’intérêt de 1,30 % l’an, Ce prêt faisant l’objet d’une garantie par inscription de privilège de prêteur de denier à hauteur de 373 200 euros et par inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 74 180,40 euros, situé à [Localité 4] au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], ainsi que sur un immeuble situé au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 3] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2]. Ces garanties publiées le 17 octobre 2018 au Service de la publicité Foncière sous les références respectives 0304P03 2018 V 948 et 0304P03 2018 V 949. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a, suivant acte de Me [T] [J], commissaire de justice à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) en date du 25 juillet 2025, fait délivrer à la société civile immobilière FR-LN-JMKC un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], ainsi que sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 3] et les droits indivis d’une cour commune cadastrée sur la même commune Section AR n°[Cadastre 2], pour obtenir paiement de la somme totale de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier le 17 septembre 2025 sous la référence 0304P01 S00048. Le 18 septembre 2025, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, délivré par remise à étude de commissaire de justice, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner la société civile immobilière FR-LN-JMKC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 06 février 2026, aux fins de : • constater que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ; • constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité ; • statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; • déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; • mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir et fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 382 462,53 Euros arrêtée au 24 mars 2025, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement, en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution. • Sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessous ; • Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la mise à prix à la somme de 143 333,00 Euros ; • Fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [T] [J], Commissaire de Justice au sein de la SCP LARONDE-FOURNIER ET Associés EQUITY, à la Résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 6], ou de tel autre Commissaire qu’il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente, • Dire et juger que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, • Dire et juger en outre que : - les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre ; - l’avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution) ; - il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ; - il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur le site Internet AVOVENTES.fr - compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civile d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 - les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, • Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant à, un émolument fixé conformément aux dispositions tarifaires du code de commerce, Article A444-191 V et Article A444-91, A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : • S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur • Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente • Dire et juger que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du-créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés. • Dire et juger que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, en grande consignation, en application de l’article L 322-4 du code de Procédure Civile d’Exécution, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction faite au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat au Barreau de MONTLUÇON (Allier) sur son affirmation de droit. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 novembre 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Cette assignation a été dénoncée à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit par acte en date du 13 novembre 2025 et le 14 novembre 2025 pour le Trésor Public. la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance au greffe le 18 décembre 2025 demandant à ce qu’il soit jugé qu’elle a valablement déclaré sa créance hypothécaire dans le délai légal à hauteur de 449 570,13 euros suivant décomptes arrêtés au 18 décembre 2025. À l’audience d’orientation du 06 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, représentée par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la SCI FR-LN-JMKC en vertu de l’acte authentique passé de Me [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) le 09 octobre 2018. Elle indique qu’en vertu de cet acte, elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 25 juillet 2025 et que la débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée dans le délai imparti par le commandement. Elle a demandé en conséquence que la procédure soit poursuivie. En défense, la SCI FR-LN-JMKC n’a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement rendu le 13 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 en invitant les parties à formuler toutes observations qu’elles estimeront nécessaires sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse et a invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à produire toutes pièces justifiant de l’existence d’une déchéance du terme ainsi qu’un décompte historique de sa créance. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions signifiées à la société FR-LN-JMKC et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution : - Constater que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - Mentionner le montant de la créance de la créancière poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir et fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 382 462,53 Euros arrêtée au 24 mars 2025, outre les intérêts et frais jusqu'à complet règlement, en application de l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessous ; - Conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la mise à prix à la somme de 143 333,00 Euros ; - Fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maitre [T] [J], Commissaire de Justice au sein de la SCP LARONDE-FOURNIER ET ASSOCIES - EQUITY, à la Résidence de [Localité 5], y demeurant [Adresse 6], ou de tel autre Commissaire qu’il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente, - Dire et juger que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, - Dire et juger en outre que : Les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre ; L’avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution) ; Il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ; Il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur le site Internet AVOVENTES.fr ; - compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ; - les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, -Dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-21, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant à, un émolument fixé conformément aux dispositions tarifaires du code de commerce, Article A444-191 V et Article A444-91, A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur ; - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente – Dire et juger que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l'Avocat du créancier poursuivant par l'acquéreur, en sus du prix, des frais taxés ; – Dire et juger que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, en grande consignation, en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ; – Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction faite au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat au Barreau de MONTLUÇON (Allier) sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est fait notamment valoir qu’elle verse aux débats le courrier du 10 avril 2024 qu’elle a adressé à la défenderesse, la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 30 avril 2024 réceptionnée par la société FR-LN-JMKC, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par courrier recommandé le 23 juillet 2024 également distribuée à sa destinataire ainsi que le courrier de déchéance du terme et le décompte correspondant adressé par courrier recommandé le 28 novembre 2024. Elle indique que sa créance, arrêtée au 24 mars 2025 s’élève en principal, indemnité forfaitaire et intérêts de retard à la somme de 382 462,53 euros. Elle réitère sa demande de vente forcée. À cette audience, la société FR-LN-JMKC n’a pas comparu, ni personne pour elle. La Compagnie Européenne de Garanties et Caution, créancière inscrite, représentée par son Conseil, s’en est rapportée à droit. Le Trésor Public, créancier inscrit n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. MOTIFS Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la réunion des conditions préalables à la saisie immobilière : Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a entrepris la saisie immobilière des biens de la SCI FR-LN-JMKC sur le fondement d’un acte notarié conclu par devant Me [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), le 09 octobre 2018. Aux termes de cet acte notarié, la créancière poursuivante a consenti à la défenderesse un prêt d’un montant de 372 817 euros remboursables en 216 mensualités. Il ressort des conditions générales du prêt figurant dans l’acte notarié qu’est envisagée une clause de déchéance du terme (page 8/11) qui stipule qu’en cas « de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. En l’espèce, les conditions requises par les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies dès lors que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 23 juillet 2024 après mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée le 30 avril 2024 par courrier recommandé distribué à la société FR-LN-JMKC. Le commandement de payer valant saisie a été délivré par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025 en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Me [R] [Y], notaire à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), le 09 octobre 2018. En l’espèce, la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce code sont sans application en l’espèce. En conséquence, les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées. 2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant : L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En conséquence la créance de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière. 3- sur la déclaration de créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution : Il est constant que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation (voir en ce sens Avis Cour de cassation 16 mai 2008 n°08-00.002). En l’espèce, aux termes de sa déclaration de créance, la Société Européenne de Garanties et de Caution demande à voir sa créance fixée à la somme totale de 449 570,13 euros suivant décomptes de créances arrêtés au 18 décembre 2025, sauf mémoire. Elle joint au soutien de sa demande la copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 07 mars 2025, la signification de ce jugement le 25 mars 2025 ainsi que la copie des bordereaux d’inscriptions hypothécaires prises à son profit et justifie dans sa déclaration d’un décompte de sa créance actualisée en principal frais et intérêt à la somme de 449 570,13 euros arrêtée au 18 décembre 2025. Cette somme dûment justifiée ne fait pas l’objet de contestation par la société FR-LN-JMKC. La créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution sera par conséquent fixée à la somme de 449 570,13 euros arrêtée au 18 décembre 2025. 4- sur l’orientation en vente forcée et le montant de la mise à prix : En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée. Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par la société FR-LN-JMKC. Il conviendra donc de retenir le montant de 143 333,00 euros fixé par le créancier poursuivant. 5- sur la publicité préalable : Le principe de l’adjudication étant acquis les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant sera par ailleurs autorisé à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes. L’avis simplifié pouvant, par ailleurs, comporter une désignation sommaire du bien mis en vente, et les avis pouvant préciser les dates heures et lieux de la visite et pouvant excéder un format A3, Demeurera la possibilité d’extension des mesures de publicité dans les conditions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution. Ces mesures pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, avec, en tant de de besoin, le concours de la force publique. 6- sur les dépens : Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le commandement délivré suivant acte du 25 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 17 septembre 2025, sous la référence0304P01 S00048 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 février 2026 délivrée à la société civile immobilière FR-LN-JMKC par acte du 12 novembre 2025 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 novembre 2025 ; Vu le jugement rendu le 13 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et son jugement rectificatif d’erreur matérielle du 17 avril 2026 ; Ordonne la vente forcée, en un lot unique des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à la société SCI FR-LN-JMKC consistant en un ensemble immobilier avec bâtiments distincts : - à [Localité 4] (Allier), [Adresse 5]. Le bâtiment A et le bâtiment B tels que décrits au cahier des conditions de vente et cadastrés sur cette commune Section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 38ca ainsi que les droits indivis dans la cour commune cadastrée sur ladite commune Section AR n°[Cadastre 2] au [Adresse 5] pour une contenance de 2 ares ; - à [Localité 4] (Allier), [Adresse 5]. Le bâtiment C et le bâtiment D tels que décrits au cahier des conditions de vente et cadastrés sur cette Commune Section AR n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2a et 79ca ainsi que les droits indivis dans la cour commune cadastrée sur ladite commune Section AR n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares. Mentionne la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à la somme de 382 462,53 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ; Fixe la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Caution à la somme de 449 5710,13 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 18 décembre 2025 Dit qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 09 octobre 2026 à 09h00mn ; Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 143 333,00 euros ; Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ; Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ; Dit que le créancier poursuivant sera par ailleurs autorisé à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes. L’avis simplifié pouvant, par ailleurs, comporter une désignation sommaire du bien mis en vente, et les avis pouvant préciser les dates heures et lieux de la visite et pouvant excéder le format A3 ; Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ; Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l'une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d'une condamnation à l’une de ces peines ; Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. La Greffière [...] Le Juge de l'Exécution, [...]
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00639
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:42.891Z.