Tribunal judiciaire de Chambéry, C16-SAISIES IMMOBILIERES, 7 juillet 2026, n° 25/00007
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la société anonyme [ci-après la SA] EUROTITRISATION, et se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT [ci-après la SA CIFD], elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [ci-après la SA CIFRAA], a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure : *en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur : o fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; o taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ; o fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; o dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; o dire que l'acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ; o dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ; * en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable : o ordonner la vente forcée du bien saisi ; o fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ; o autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d'exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ; o ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A cette occasion, elle a exposé que par acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [X] [F], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [Q] [H], Notaire à AIX-LES-BAINS, la SA CIFRAA a consenti à la SCI [O] un prêt portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d'intérêts de 4,10%. Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], deuxième bureau, le 20 janvier 2011, volume 2011 V n°202, et portant sur les biens acquis dans le cadre de l'acte notarié du 29 décembre 2010, à savoir des biens constitutifs d'un terrain à bâtir situés dans la commune de [Localité 4], [Adresse 8], cadastrés lieudit « [Localité 5] », section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle a précisé que suite à une fusion-absorption à effet au 1er juin 2015, la SA CIFD est venue aux droits de la SA CIFRAA. Elle a encore précisé que par acte du 29 avril 2019, le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2 dont elle est le recouvreur, a acquis de la SA CIFD la créance dont celle-ci était titulaire à l'encontre de la SCI [O]. Elle a fait valoir qu'en l'absence de payement de sa dette par la débitrice, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la SA EUROTITRISATION, a fait délivrer à la SCI [O], par acte du 29 novembre 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur le bien immobilier susmentionné, étant précisé que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunies et ce bien a été renuméroté pour figurer au cadastre à l'adresse « [Adresse 9] », section C n°[Cadastre 4]. Elle a enfin indiqué que la SCI [O] s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 20 janvier 2025, volume 2025 S n°8. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, l'assignation délivrée à la SCI [O] a été dénoncée par la SAS EOS FRANCE au fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pris en sa qualité de créancier inscrit, en vertu : - d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 mai 2022, volume 2022 V n°3695, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 17 avril 2024, volume 2024 V n°1863 ; - d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 mai 2024, volume 2024 V n°2084, avec bordereau rectificatif publié le 3 juin 2024, volume 2024 V n°2567, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 juin 2024, volume 2024 V n°2963. Par acte du 7 mai 2025, le fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a procédé auprès du greffe à une déclaration de créance sur la SCI [O]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [K] [O], gérant de la SCI [O], est volontairement intervenu à la présente instance. Par jugement d'orientation du 14 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [O] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner le sursis à statuer ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [O] et tendant à voir déclarer l'action de la SAS EOS FRANCE irrecevable du fait de prescription ; - déclaré recevable l'action de la SAS EOS FRANCE dirigée contre la SCI [O] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit être considérée comme litigieuse, et en conséquence juger que la défenderesse est en droit d'exercer son droit de retrait ; - déclaré irrecevable la demande de la SCI [O] formulée à titre reconventionnel et tendant à voir ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de NANTES la restitution immédiate à son profit de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits, et de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 29 novembre 2024 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le procès-verbal de description dressé le 17 janvier 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le cahier des conditions de vente daté du 21 mars 2025 ; - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à se voir autoriser à vendre amiablement le bien saisi ; - ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 9], cadastré section C n°[Cadastre 4] ; et ce sur la mise à prix globale de 210 000 euros ; - dit que la vente forcée de l'immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ; - fixé la date d’adjudication au 7 juillet 2026 à 9 heures ; - laissé les modalités de visite de l'immeuble à la diligence de l’avocat poursuivant ; - précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter le bien saisi pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ; - autorisé la SA EOS FRANCE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr » ; - mentionné la créance de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 286 205,58 euros, arrêtée au 14 novembre 2024, composée : * au titre du principal, au 1er avril 2016, de la somme de 239 449,82 euros, comprenant les sommes de 25 825,53 euros au titre des échéances impayées, 199 648,87 euros au titre du capital restant dû et 13 975,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation 7% ; * au titre des intérêts échus au 13 novembre 2024, de la somme 46 298,23 euros, comprenant une somme de 5 302,95 euros au titre des intérêts sur échéances impayées et une somme de 40 995,28 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ; * au titre des frais, de la somme de 457,53 euros, comprenant la somme de 396,96 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 et la somme de 60,57 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024 ; - déclaré irrecevable la demande de la SCI [O] tendant à voir constater qu'elle exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de 52 699 euros ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner que, par l’effet de ce retrait litigieux, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir déclarer irrecevable « l'intervention volontaire » du fonds commun de titrisation [N] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler la signification de la déclaration de créance effectuée au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation [N] le 7 mai 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner la compensation entre la créance dont le fonds commun de titrisation [N] est titulaire à son encontre et de la créance de 5 000 euros dont elle est titulaire vis-à-vis du fonds commun de titrisation [N] ; - rejeté les demandes de la SCI [O] tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation [N] à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre des condamnations issues de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et de 7 000 euros au titre d'un trop-perçu ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [O] tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [O] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [N] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - mentionné la créance globale du fonds commun de titrisation [N] sur la SCI [O] à hauteur de 207 405,26 euros arrêtée au 11 avril 2025, comprenant les sommes de : * 2 699,73 euros au titre de l'arrêt du 7 mars 2024 ; * 204 705,53 euros au titre de l'acte de prêt du 27 novembre 2006 ; - rejeté la demande de la SAS EOS FRANCE tendant à la condamnation de la SCI [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande du fonds commun de titrisation [N] tendant à la condamnation de la SCI [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - rejeté la demande du fonds commun de titrisation [N] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric PERRIER ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Christian FORQUIN. A l'audience du 7 juillet 2026, lors de laquelle l'affaire a été rappelée, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, demande au juge de l'exécution de : - reporter la vente forcée ; - fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication et les modalités relatives à la visite du bien et aux publicités légales ; - dire que les frais du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, que la SCI [O] a interjeté appel du jugement d'orientation du 14 avril 2026, qu'elle a également saisi la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY aux fins de sursis de l'exécution de ce jugement, et qu'il est impossible de tenir l’audience de vente forcée en raison des recours engagés par la SCI [O]. A l'audience, la SCI [O], débitrice saisie, représentée par son Conseil constitué, et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, demande au juge de l'exécution de : - faire droit à la demande de la SAS EOS FRANCE en reportant la vente forcée et en fixant une nouvelle date d'audience d'adjudication à une date postérieure à celle à laquelle sera rendu l'appel du jugement d'orientation. A l'appui de sa demande, elle explique qu'afin de voir suspendre les mesures d'exécution formées à son encontre, elle a interjeté appel du jugement d'orientation, avec une audience de la Cour d'appel prévue le 1er septembre 2026, puis formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision devant la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, mais qu'elle a ensuite renoncé à ce recours. A l'audience, le fonds commun de titrisation [N], créancier inscrit, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur le report de la vente forcée : Aux termes de l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R.121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En outre, aux termes de l'article R.322-29 dudit Code, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée. En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement d'orientation du 14 avril 2026, fixé la date de la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 7 juillet 2026. A cette audience, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, a sollicité le report de la vente par adjudication du bien saisi au motif que la SCI [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement d'orientation susmentionné, et que la Cour d'appel de CHAMBÉRY ne s'est pas encore prononcée. Il ressort des pièces n°14 et 15 de la demanderesse, constitutives de l'avis de déclaration d'appel daté du 7 mai 2026, et de l'assignation à jour fixe du 11 juin 2026 délivrée au nom de la SCI [O], que celle-ci a interjeté appel du jugement d'orientation du 14 avril 2026. Compte tenu de cet élément, de la date de l'appel et des déclarations concordantes de la SAS EOS FRANCE et de la SCI [O], il doit être constaté que la Cour d'appel de CHAMBÉRY n'a pas rendu sa décision concernant le jugement d'orientation susmentionné. De ce fait, il n'existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande de report de la vente par adjudication présentée par la SAS EOS FRANCE. Par conséquent, la vente fixée le 7 juillet 2026 sera reportée à l'audience d'adjudication devant se tenir le 13 octobre 2026 à 9 heures, étant rappelé les termes de l'article R.322-29 selon lequel lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée. Il sera par ailleurs précisé que le commissaire de justice chargé de la visite du bien saisi pourra requérir l'assistance de la force publique en cas de difficulté. B) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe lors de l'éventuelle audience d'adjudication.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et insusceptible d'appel ; CONSTATE que la SAS EOS FRANCE ne requiert pas la vente forcée ; CONSTATE l'existence d'un appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 14 avril 2026 ordonnant la vente par adjudication du bien saisi et l'absence de décision de la Cour d'appel de CHAMBÉRY ; REPORTE l'adjudication au mardi 13 octobre 2026 à 9 heures à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; RAPPELLE les termes de l'article R.322-29 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel « lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée » ; DIT que la vente forcée du bien saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; LAISSE les modalités de visite du bien saisi à la diligence de l’avocat poursuivant ; PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de la visite du bien saisi pourra requérir l'assistance de la force publique en cas de difficulté ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT EN DATE DU 07 JUILLET 2026 Juge de l’exécution : Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY. Greffière : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière. -=-=-=- A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, tenue le sept Juillet deux mil vingt six, par Monsieur François GORLIER, vice-président du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière, le jugement dont la teneur suit a été rendu sur le siège, en présence de madame [S] [I], auditrice de justice. CREANCIER POURSUIVANT : La Société EOS FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant es qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 379 502 644, dont le nouveau siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019, lequel CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT vient aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption de ce dernier à effet au 1er juin 2015, non comparante, représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY DEBITEUR SAISI : La société [O], société civile immobilière au capital de 106 708 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 437 556 54, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social non comparante, représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé : Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) [N], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du CMF, à domicile élu au cabinet de la SELARL TMDLS - AVOCATS prise en la personne de Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat inscrit au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 7], non comparant, représenté par Maître Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la société anonyme [ci-après la SA] EUROTITRISATION, et se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT [ci-après la SA CIFD], elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [ci-après la SA CIFRAA], a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure : *en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur : o fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; o taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ; o fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; o dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; o dire que l'acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ; o dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ; * en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable : o ordonner la vente forcée du bien saisi ; o fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ; o autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d'exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ; o ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A cette occasion, elle a exposé que par acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [X] [F], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [Q] [H], Notaire à AIX-LES-BAINS, la SA CIFRAA a consenti à la SCI [O] un prêt portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d'intérêts de 4,10%. Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], deuxième bureau, le 20 janvier 2011, volume 2011 V n°202, et portant sur les biens acquis dans le cadre de l'acte notarié du 29 décembre 2010, à savoir des biens constitutifs d'un terrain à bâtir situés dans la commune de [Localité 4], [Adresse 8], cadastrés lieudit « [Localité 5] », section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle a précisé que suite à une fusion-absorption à effet au 1er juin 2015, la SA CIFD est venue aux droits de la SA CIFRAA. Elle a encore précisé que par acte du 29 avril 2019, le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2 dont elle est le recouvreur, a acquis de la SA CIFD la créance dont celle-ci était titulaire à l'encontre de la SCI [O]. Elle a fait valoir qu'en l'absence de payement de sa dette par la débitrice, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la SA EUROTITRISATION, a fait délivrer à la SCI [O], par acte du 29 novembre 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur le bien immobilier susmentionné, étant précisé que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunies et ce bien a été renuméroté pour figurer au cadastre à l'adresse « [Adresse 9] », section C n°[Cadastre 4]. Elle a enfin indiqué que la SCI [O] s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 20 janvier 2025, volume 2025 S n°8. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, l'assignation délivrée à la SCI [O] a été dénoncée par la SAS EOS FRANCE au fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pris en sa qualité de créancier inscrit, en vertu : - d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 mai 2022, volume 2022 V n°3695, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 17 avril 2024, volume 2024 V n°1863 ; - d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 mai 2024, volume 2024 V n°2084, avec bordereau rectificatif publié le 3 juin 2024, volume 2024 V n°2567, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 juin 2024, volume 2024 V n°2963. Par acte du 7 mai 2025, le fonds commun de titrisation [N], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a procédé auprès du greffe à une déclaration de créance sur la SCI [O]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [K] [O], gérant de la SCI [O], est volontairement intervenu à la présente instance. Par jugement d'orientation du 14 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [O] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner le sursis à statuer ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [O] et tendant à voir déclarer l'action de la SAS EOS FRANCE irrecevable du fait de prescription ; - déclaré recevable l'action de la SAS EOS FRANCE dirigée contre la SCI [O] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit être considérée comme litigieuse, et en conséquence juger que la défenderesse est en droit d'exercer son droit de retrait ; - déclaré irrecevable la demande de la SCI [O] formulée à titre reconventionnel et tendant à voir ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de NANTES la restitution immédiate à son profit de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits, et de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 29 novembre 2024 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le procès-verbal de description dressé le 17 janvier 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler le cahier des conditions de vente daté du 21 mars 2025 ; - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à se voir autoriser à vendre amiablement le bien saisi ; - ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 9], cadastré section C n°[Cadastre 4] ; et ce sur la mise à prix globale de 210 000 euros ; - dit que la vente forcée de l'immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ; - fixé la date d’adjudication au 7 juillet 2026 à 9 heures ; - laissé les modalités de visite de l'immeuble à la diligence de l’avocat poursuivant ; - précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter le bien saisi pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ; - autorisé la SA EOS FRANCE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr » ; - mentionné la créance de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 286 205,58 euros, arrêtée au 14 novembre 2024, composée : * au titre du principal, au 1er avril 2016, de la somme de 239 449,82 euros, comprenant les sommes de 25 825,53 euros au titre des échéances impayées, 199 648,87 euros au titre du capital restant dû et 13 975,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation 7% ; * au titre des intérêts échus au 13 novembre 2024, de la somme 46 298,23 euros, comprenant une somme de 5 302,95 euros au titre des intérêts sur échéances impayées et une somme de 40 995,28 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ; * au titre des frais, de la somme de 457,53 euros, comprenant la somme de 396,96 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 et la somme de 60,57 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024 ; - déclaré irrecevable la demande de la SCI [O] tendant à voir constater qu'elle exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de 52 699 euros ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner que, par l’effet de ce retrait litigieux, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir déclarer irrecevable « l'intervention volontaire » du fonds commun de titrisation [N] ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir annuler la signification de la déclaration de créance effectuée au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation [N] le 7 mai 2025 ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner la compensation entre la créance dont le fonds commun de titrisation [N] est titulaire à son encontre et de la créance de 5 000 euros dont elle est titulaire vis-à-vis du fonds commun de titrisation [N] ; - rejeté les demandes de la SCI [O] tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation [N] à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre des condamnations issues de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et de 7 000 euros au titre d'un trop-perçu ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [O] tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [O] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [N] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - mentionné la créance globale du fonds commun de titrisation [N] sur la SCI [O] à hauteur de 207 405,26 euros arrêtée au 11 avril 2025, comprenant les sommes de : * 2 699,73 euros au titre de l'arrêt du 7 mars 2024 ; * 204 705,53 euros au titre de l'acte de prêt du 27 novembre 2006 ; - rejeté la demande de la SAS EOS FRANCE tendant à la condamnation de la SCI [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande du fonds commun de titrisation [N] tendant à la condamnation de la SCI [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - rejeté la demande du fonds commun de titrisation [N] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric PERRIER ; - rejeté la demande de la SCI [O] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Christian FORQUIN. A l'audience du 7 juillet 2026, lors de laquelle l'affaire a été rappelée, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, demande au juge de l'exécution de : - reporter la vente forcée ; - fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication et les modalités relatives à la visite du bien et aux publicités légales ; - dire que les frais du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, que la SCI [O] a interjeté appel du jugement d'orientation du 14 avril 2026, qu'elle a également saisi la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY aux fins de sursis de l'exécution de ce jugement, et qu'il est impossible de tenir l’audience de vente forcée en raison des recours engagés par la SCI [O]. A l'audience, la SCI [O], débitrice saisie, représentée par son Conseil constitué, et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026, demande au juge de l'exécution de : - faire droit à la demande de la SAS EOS FRANCE en reportant la vente forcée et en fixant une nouvelle date d'audience d'adjudication à une date postérieure à celle à laquelle sera rendu l'appel du jugement d'orientation. A l'appui de sa demande, elle explique qu'afin de voir suspendre les mesures d'exécution formées à son encontre, elle a interjeté appel du jugement d'orientation, avec une audience de la Cour d'appel prévue le 1er septembre 2026, puis formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision devant la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, mais qu'elle a ensuite renoncé à ce recours. A l'audience, le fonds commun de titrisation [N], créancier inscrit, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur le report de la vente forcée : Aux termes de l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R.121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En outre, aux termes de l'article R.322-29 dudit Code, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée. En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement d'orientation du 14 avril 2026, fixé la date de la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 7 juillet 2026. A cette audience, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, a sollicité le report de la vente par adjudication du bien saisi au motif que la SCI [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement d'orientation susmentionné, et que la Cour d'appel de CHAMBÉRY ne s'est pas encore prononcée. Il ressort des pièces n°14 et 15 de la demanderesse, constitutives de l'avis de déclaration d'appel daté du 7 mai 2026, et de l'assignation à jour fixe du 11 juin 2026 délivrée au nom de la SCI [O], que celle-ci a interjeté appel du jugement d'orientation du 14 avril 2026. Compte tenu de cet élément, de la date de l'appel et des déclarations concordantes de la SAS EOS FRANCE et de la SCI [O], il doit être constaté que la Cour d'appel de CHAMBÉRY n'a pas rendu sa décision concernant le jugement d'orientation susmentionné. De ce fait, il n'existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande de report de la vente par adjudication présentée par la SAS EOS FRANCE. Par conséquent, la vente fixée le 7 juillet 2026 sera reportée à l'audience d'adjudication devant se tenir le 13 octobre 2026 à 9 heures, étant rappelé les termes de l'article R.322-29 selon lequel lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée. Il sera par ailleurs précisé que le commissaire de justice chargé de la visite du bien saisi pourra requérir l'assistance de la force publique en cas de difficulté. B) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe lors de l'éventuelle audience d'adjudication. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et insusceptible d'appel ; CONSTATE que la SAS EOS FRANCE ne requiert pas la vente forcée ; CONSTATE l'existence d'un appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 14 avril 2026 ordonnant la vente par adjudication du bien saisi et l'absence de décision de la Cour d'appel de CHAMBÉRY ; REPORTE l'adjudication au mardi 13 octobre 2026 à 9 heures à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; RAPPELLE les termes de l'article R.322-29 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel « lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée » ; DIT que la vente forcée du bien saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; LAISSE les modalités de visite du bien saisi à la diligence de l’avocat poursuivant ; PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de la visite du bien saisi pourra requérir l'assistance de la force publique en cas de difficulté ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par : La greffière, Le juge de l’exécution,
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00759
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