Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 2 juillet 2026, n° 26/00006
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant du défaut de remboursement par la SCI [U] [M] des : -prêt n°10278021200020642301 en date du 08.04.2021 pour un montant de 220.000 euros, garanti par un privilège prêteurde deniers à hauteur de la somme de 200.000 € en principal et 40.000 € en frais et accessoires et d'une hypothèque conventionnelle (Section MK n°145, 3a 17ca) à hauteur de la somme de 20.000 € en principal et 4.000 € en frais et accessoires, -prêt n°1027802121000020642303 en date du 19.04.2021 pour un montant de 61.651 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 61.651 € en principal et 12.330,20 € en frais et accessoires, -prêt n°102780212100020642305 en date du 16.12.2021 pour un montant de 150.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 150.000 € en principal et 30.000 € en frais et accessoires, -prêt n°102780212100020642306 en date du 13.12.2022 pour un montant de 80.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 80.000 € en principal et 16.000 € en frais et accessoires, ces quatre prêts étant constatés dans quatre actes authentiques reçus respectivement les 8 avril 2021, 19 avril 2021, 16 décembre 2021 et 13 décembre 2022 par Maître [N] [C], Notaire à CAEN (14), La Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR lui a fait signifier le 15 décembre 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de CAEN (14000), 9 Avenue de Rouen, Cadastré Section MK n°151 "9 Avenue de Rouen" pour une contenance de 2a 68ca. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de CAEN le 06 Février 2026 Volume 1404P01 2026 S n°10. Par acte du 3 avril 2026, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR a assigné la SCI [U] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026 aux fins notamment de voir mentionner sa créance à la somme de : 476.531,94 euros selon décompte des sommes dues au 22 Septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2026. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée. Citée à étude par acte de commissaire de justice, la SCI [U] [M] ne comparait pas et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : Sur le titre exécutoire et le montant de la créance : Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire : -d’un acte notarié du 8 avril 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°10278021200020642301 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 220.000 euros, -d’un acte notarié du 19 avril 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°1027802121000020642303 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 61.651 euros, -d’un acte notarié du 16 décembre 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°102780212100020642305 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 150.000 euros, -d’un acte notarié du 13 décembre 2022 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°102780212100020642306 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 80.000 euros. Les échéances des prêts consentis revenant impayées, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025. A l’examen du décompte arrêté au 22 septembre 2025, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de total 476.531,94 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts de retard au taux de : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et ce jusqu’à parfait paiement. Le débiteur ne formule aucune contestation. Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé. Sur la vente du bien saisi : la SCI [U] [M] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée. Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026. Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ; Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; Mentionne la créance de la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI [U] [M], à la somme totale de 476.531,94 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts de retard au taux de : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et ce jusqu’à parfait paiement ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit : Commune de CAEN (14000), 9 Avenue de Rouen, Cadastré Section MK n°151 "9 Avenue de Rouen" pour une contenance de 2a 68ca ; Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du: - jeudi 01 octobre 2026 à 14 heures sur une mise à prix de 120.000 euros ; Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ; Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ; Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C. DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 26/ N° RG 26/00006 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVWB 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par C. DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière, Dans l’instance ENTRE CAISSE CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 434 128 179 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Esplanade - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR POURSUIVANT représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81 ET S.C.I. [U] [M], immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 889 613 048 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 9 avenue de Rouen - 14000 CAEN SAISI non comprante, ni représentée Après débats à l’audience du 07 mai 2026, tenue par C. DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. FAITS ET PROCEDURE Se prévalant du défaut de remboursement par la SCI [U] [M] des : -prêt n°10278021200020642301 en date du 08.04.2021 pour un montant de 220.000 euros, garanti par un privilège prêteurde deniers à hauteur de la somme de 200.000 € en principal et 40.000 € en frais et accessoires et d'une hypothèque conventionnelle (Section MK n°145, 3a 17ca) à hauteur de la somme de 20.000 € en principal et 4.000 € en frais et accessoires, -prêt n°1027802121000020642303 en date du 19.04.2021 pour un montant de 61.651 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 61.651 € en principal et 12.330,20 € en frais et accessoires, -prêt n°102780212100020642305 en date du 16.12.2021 pour un montant de 150.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 150.000 € en principal et 30.000 € en frais et accessoires, -prêt n°102780212100020642306 en date du 13.12.2022 pour un montant de 80.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle (Section MK n°151, 2a 68ca) à hauteur de la somme de 80.000 € en principal et 16.000 € en frais et accessoires, ces quatre prêts étant constatés dans quatre actes authentiques reçus respectivement les 8 avril 2021, 19 avril 2021, 16 décembre 2021 et 13 décembre 2022 par Maître [N] [C], Notaire à CAEN (14), La Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR lui a fait signifier le 15 décembre 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de CAEN (14000), 9 Avenue de Rouen, Cadastré Section MK n°151 "9 Avenue de Rouen" pour une contenance de 2a 68ca. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de CAEN le 06 Février 2026 Volume 1404P01 2026 S n°10. Par acte du 3 avril 2026, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR a assigné la SCI [U] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026 aux fins notamment de voir mentionner sa créance à la somme de : 476.531,94 euros selon décompte des sommes dues au 22 Septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2026. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée. Citée à étude par acte de commissaire de justice, la SCI [U] [M] ne comparait pas et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. SUR CE : Sur le titre exécutoire et le montant de la créance : Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En l’espèce, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire : -d’un acte notarié du 8 avril 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°10278021200020642301 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 220.000 euros, -d’un acte notarié du 19 avril 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°1027802121000020642303 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 61.651 euros, -d’un acte notarié du 16 décembre 2021 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°102780212100020642305 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 150.000 euros, -d’un acte notarié du 13 décembre 2022 reçu par Maître [C], Notaire à CAEN, constatant un prêt n°102780212100020642306 accordé à la SCI [U] [M] d’un montant en principal de 80.000 euros. Les échéances des prêts consentis revenant impayées, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025. A l’examen du décompte arrêté au 22 septembre 2025, la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de total 476.531,94 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts de retard au taux de : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et ce jusqu’à parfait paiement. Le débiteur ne formule aucune contestation. Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé. Sur la vente du bien saisi : la SCI [U] [M] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée. Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026. Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ; Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; Mentionne la créance de la Caisse CREDIT MUTUEL HEROUVILLE ST CLAIR, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI [U] [M], à la somme totale de 476.531,94 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts de retard au taux de : - au titre du prêt n°102780212100020642301 : 1,58% - au titre du prêt n°102780212100020642303 : 1,13% - au titre du prêt n°102780212100020642305 : 1,18% - au titre du prêt n°102780212100020642306 : 2,53%, et ce jusqu’à parfait paiement ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit : Commune de CAEN (14000), 9 Avenue de Rouen, Cadastré Section MK n°151 "9 Avenue de Rouen" pour une contenance de 2a 68ca ; Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du: - jeudi 01 octobre 2026 à 14 heures sur une mise à prix de 120.000 euros ; Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ; Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ; Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC C. DELAUNEY
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