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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 2 juillet 2026, n° 26/00005

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 455502096

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant du défaut de remboursement par M. [V] [B] d’un prêt hypothécaire CIC IMMO Prêt modulable d'un montant initial de 164 936,45 euros constaté dans un acte authentique reçu le 12 Juin 2007 par Maître [T] [O], Notaire à CAEN (14), la SA CIC NORD OUEST lui a fait signifier le 12 décembre 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune d'AMAYE SUR ORNE (14210), 1 B Rue des Jardins, un ensemble cadastré Section AB n°395 pour une contenance de 3a 64ca, étant précisé que la parcelle AB n°395 provient de la division de la parcelle AB n°39 divisée en AB n°395- 396, la parcelle AB n°396 ayant été vendue.

Le prêt est garanti par une inscription d‘hypothèque conventionnelle prise le 19 Juin 2017 Volume 1404P01 2027 V n°2856.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de CAEN le 06 Février 2026 Volume 1404P01 2026 S n°11.

Par acte du 3 avril 2026, la SA CIC NORD OUEST a assigné M. [V] [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026 aux fins notamment de voir mentionner sa créance à la somme de 84 698,06 euros arrêtée au 12 septembre 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,65 %, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2026. 

L’affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. 

A cette audience, la SA CIC NORD OUEST, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée.

Cité à étude par acte de commissaire de justice, M. [V] [B] ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :

Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la SA CIC NORD OUEST justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 12 Juin 2007 reçu par Maître [T] [O], Notaire à CAEN, constatant un prêt accordé à M. [V] [B] d’un montant en principal de 164 936,45 euros.

Les échéances du prêt consenti revenant impayées, la SA CIC NORD OUEST a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

A l’examen du décompte arrêté au 12 septembre 2025, la SA CIC NORD OUEST justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 84 698,06 euros, se décomposant comme suit :
Capital : 77491,93 €
Intérêts : 1712,94 €
Assurance : 71,74 €
Indemnité conventionnelle : 5421,45 €
Soit un total de 84.698,06 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1,65 % jusqu’à parfait paiement.

Le débiteur ne formule aucune contestation.

Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.

Sur la vente du bien saisi : 

M. [V] [B] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.

Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026.

Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SA CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne la créance de la SA CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l'égard de M. [V] [B], pour la somme de 84 698,06 euros, selon décompte des sommes dues au 12 Septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux de 1,65 % jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit :
Commune d'AMAYE SUR ORNE (14210), 1 B Rue des Jardins, un ensemble cadastré Section AB n°395 pour une contenance de 3a 64ca, étant précisé que la parcelle AB n°395 provient de la division de la parcelle AB n°39 divisée en AB n°395- 396, la parcelle AB n°396 ayant été vendue ;

Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :

- jeudi 01 octobre 2026 à 14 heures sur une mise à prix de 70.000 euros ;

Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;

Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC C. DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 26/
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVJL
[Y] Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière,


Dans l’instance

ENTRE


S.A. CIC NORD OUEST,
immatriculée au RCS de LILLE numéro B.455.502.096
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis 33 avenue le Corbusier BP 567 - 59023 LILLE


POURSUIVANT 
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81

ET


Monsieur [B] [V]
né le 09 Décembre 1984 à CAEN (14000), 
demeurant 1 bis rue des Jardins - 14210 AMAYE SUR ORNE

SAISI 
non comparant, ni représenté




Après débats à l’audience du 07 mai 2026, tenue par C. DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant du défaut de remboursement par M. [V] [B] d’un prêt hypothécaire CIC IMMO Prêt modulable d'un montant initial de 164 936,45 euros constaté dans un acte authentique reçu le 12 Juin 2007 par Maître [T] [O], Notaire à CAEN (14), la SA CIC NORD OUEST lui a fait signifier le 12 décembre 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune d'AMAYE SUR ORNE (14210), 1 B Rue des Jardins, un ensemble cadastré Section AB n°395 pour une contenance de 3a 64ca, étant précisé que la parcelle AB n°395 provient de la division de la parcelle AB n°39 divisée en AB n°395- 396, la parcelle AB n°396 ayant été vendue.

Le prêt est garanti par une inscription d‘hypothèque conventionnelle prise le 19 Juin 2017 Volume 1404P01 2027 V n°2856.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de CAEN le 06 Février 2026 Volume 1404P01 2026 S n°11.

Par acte du 3 avril 2026, la SA CIC NORD OUEST a assigné M. [V] [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026 aux fins notamment de voir mentionner sa créance à la somme de 84 698,06 euros arrêtée au 12 septembre 2025 outre les intérêts de retard au taux de 1,65 %, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2026. 

L’affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. 

A cette audience, la SA CIC NORD OUEST, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée.

Cité à étude par acte de commissaire de justice, M. [V] [B] ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

SUR CE :

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :

Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la SA CIC NORD OUEST justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 12 Juin 2007 reçu par Maître [T] [O], Notaire à CAEN, constatant un prêt accordé à M. [V] [B] d’un montant en principal de 164 936,45 euros.

Les échéances du prêt consenti revenant impayées, la SA CIC NORD OUEST a été contrainte de constater leur exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

A l’examen du décompte arrêté au 12 septembre 2025, la SA CIC NORD OUEST justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 84 698,06 euros, se décomposant comme suit :
Capital : 77491,93 €
Intérêts : 1712,94 €
Assurance : 71,74 €
Indemnité conventionnelle : 5421,45 €
Soit un total de 84.698,06 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1,65 % jusqu’à parfait paiement.

Le débiteur ne formule aucune contestation.

Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.

Sur la vente du bien saisi : 

M. [V] [B] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.

Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026.

Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SA CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne la créance de la SA CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l'égard de M. [V] [B], pour la somme de 84 698,06 euros, selon décompte des sommes dues au 12 Septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux de 1,65 % jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit :
Commune d'AMAYE SUR ORNE (14210), 1 B Rue des Jardins, un ensemble cadastré Section AB n°395 pour une contenance de 3a 64ca, étant précisé que la parcelle AB n°395 provient de la division de la parcelle AB n°39 divisée en AB n°395- 396, la parcelle AB n°396 ayant été vendue ;

Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :

- jeudi 01 octobre 2026 à 14 heures sur une mise à prix de 70.000 euros ;

Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;

Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC C. DELAUNEY

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:26:51.780Z.