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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C16-SAISIES IMMOBILIERES, 15 juillet 2026, n° 26/00002

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 755501590

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 24 février 2026, la société anonyme [ci-après SA] BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 12 mai 2026 aux fins de voir :
- retenir pour sa créance la somme de 375 099,43 euros arrêtée en intérêts au 12 mai 2026 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait payement et les frais, soit :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 116 894,44 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
- à titre principal, sauf à surseoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs :
* ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et fixer la date d'audience ;
* désigner la SELARL VIATORES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou toute autre personne qu'il plaira à l'effet d'assurer ou de faire assurer les visites des biens saisis jusqu'à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures, avec l'assistance d'un huissier de justice, d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire ;
* autoriser le créancier poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr » ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les débiteurs formeraient une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
* s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles des débiteurs ;
* fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
* dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations, justification du payement par l'acquéreur entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du payement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable ;
* fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder quatre mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
* ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A cette occasion, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a exposé que, par acte notarié du 31 janvier 2011 reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 7], la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] un prêt portant sur une somme de 238 789 euros, d'une durée de deux cent quatre-vingt-huit mensualités, au taux d'intérêts fixe de 4,07 %, permettant à ces derniers d'acquérir des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 6], cadastré section AX n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
- n°20, soit un appartement dénommé « E44 », bâtiment III, escalier E, et les 284/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 602/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment III ;
- n°61, soit un garage dénommé « GS72 », et les 18/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 290/10 000èmes des parties communes particulières aux garages.

Elle a ajouté que le remboursement de la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT DU SUD-OUEST a été garanti par :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], premier bureau, le 11 mars 2011, volume 2011 V n°1880.

Elle a indiqué que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ayant pas respecté leur obligation de payement des échéances mensuelles du prêt, la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 23 juin 2014, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis les emprunteurs en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Elle a précisé que par acte du 27 janvier 2015, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a absorbé la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST dans le cadre d'un traité de fusion par absorption.

Elle a en outre affirmé qu'en l'absence de payement de leur dette par les emprunteurs, elle a fait délivrer à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], par actes du 5 novembre 2025 de la SAS SERCAN – GOUGUET, Commissaires de justice à [Localité 6], et de la SCP NADAL – CARRERE – MEHAY – RAZES, Commissaires de justice à [Localité 8], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.

Elle a enfin fait valoir que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] s’étant montrés défaillants dans leur obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 24 décembre 2025, volume 2025 S n°52.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 26 février 2026.

Par actes de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait dénoncer l'assignation qui a été délivrée à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] :
- au Trésor Public, pris en son service des impôts des particuliers [ci-après SIP] de [Localité 4] [Localité 5], créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 12 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2021 V n°6026 ;
- au Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 3], créancier inscrit en vertu :
* d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 16 novembre 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2018 V n°5912, avec bordereau rectificatif publié et enregistré les 30 octobre 2019, volume 2019 V n°3337 ;
* d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 1er février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2021 V n°998.


A l'audience du 12 mai 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, maintient les prétentions contenues dans son assignation, et demande que l'audience de vente par adjudication soit fixée.


A l'audience, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], débiteurs saisis, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.


A l'audience, le Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 4] [Localité 5], créancier inscrit, ne comparait pas et n'est pas représenté.


A l'audience, le Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 3], créancier inscrit, ne comparait pas et n'est pas représenté.


L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [K] [B] et de Madame [M] [C] :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Ils ont été assignés le 24 février 2026, et il ressort des documents portant modalités de remise de l'acte que la signification de cette assignation a été faite à domicile concernant Monsieur [K] [B] et à étude concernant Madame [M] [C].

Par ailleurs, eu égard à la date de l'audience figurant dans l'assignation et fixée le 12 mai 2026, il sera considéré qu'il s'est écoulé un délai suffisant pour que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] soient en mesure de préparer leur défense et de constituer avocat.

Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], et le jugement sera réputé contradictoire.

B) Sur la demande tendant à la vente forcée des biens saisis :

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Aux termes de l'article L.311-2 dudit Code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Il est admis qu'en vertu de l'article L.137-2 ancien du Code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n°14-19.101).

Aux termes des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 

Il est admis que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaitre à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er mars 2018, n°17-11.238).



Il est admis que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-16.025).

Aux termes de l'article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

Aux termes de l'article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Enfin, aux termes de l'article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit :
- en pièce n°1, un acte notarié du 31 janvier 2011 reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 7], aux termes duquel il apparaît que la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] un prêt portant sur une somme de 238 789 euros, d'une durée de deux cent quatre-vingt-huit mensualités, au taux d'intérêts fixe de 4,07 %, cet acte étant revêtu de la formule exécutoire ;
- en pièces n°4 et 5, des courriers recommandés avec accusé de réception datés du 23 juin 2014 aux termes duquel la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, constatant l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], a prononcé la déchéance du terme et a mis ceux-ci en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;
- en pièce n°6, un commandement de payer valant saisie immobilière, daté du 8 juin 2015, enregistré et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 6 août 2015, volume 2015 S n°86, portant sur les biens objets de la saisie de la présente instance ;
- en pièce n°7, un jugement d'orientation du 13 décembre 2016 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
* constaté que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE vient aux droits de la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST ;
* constaté que les conditions de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
* fixé la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 273 358,59 euros arrêtée en intérêts au 1er décembre 2015, outre intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait payement ;
* ordonné la vente forcée par adjudication des immeubles saisis sur la mise à prix de 95 000 euros ;
* fixé la date d'adjudication au 14 mars 2017 ;
- en pièce n°8, un arrêt du 13 avril 2017 aux termes duquel la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment confirmé le jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ;
- en pièce n°9, un jugement du 12 décembre 2017 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
* constaté la suspension de l'instance par l'effet de la décision de recevabilité rendue au bénéfice de Madame [M] [C] par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 27 juillet 2017 ;
* renvoyé l'examen de la procédure à l'audience du 12 juin 2018 ;
- en pièces n°11 et 12, des commandements aux fins de saisie-vente adressés à Monsieur [K] [B] et / ou à Madame [M] [C] datés des 28 novembre 2017, 27 novembre 2019, 20 septembre 2021, 19 septembre 2023 et 19 septembre 2025.

La demanderesse démontre donc être titulaire d'un titre exécutoire non prescrit, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C].

De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

Enfin, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ont pas comparu, et n'ont pas sollicité la possibilité de pouvoir vendre les biens saisis dans un cadre amiable.

Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 10 novembre 2026 à 9 heures.

C) Sur la demande relative à l'aménagement de la publicité :

Aux termes de l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35. La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1°) que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2°) que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3°) que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

En l'espèce, compte tenu de la situation et de la nature des biens immobiliers saisis, il conviendra d'aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera autorisée à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr ».


D) Sur la mention de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :

Aux termes de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il est admis qu'en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R.322-18, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite la mention de sa créance à hauteur de 375 099,43 euros, comprenant les sommes de : 
- 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
- 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
- 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
- 116 894,44 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée.

S'agissant en premier lieu du principal, il apparaît que les sommes relatives aux échéances impayées et au capital restant dû figurent dans le tableau d'amortissement produit en pièce n°2 par la demanderesse, et apparaissent également dans les courriers datés du 23 juin 2014 aux termes desquels la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a prononcé la déchéance du terme.

Par ailleurs, s'agissant de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée, il sera relevé qu'il ressort du cahier des charges annexe à l'offre de prêt, lui-même annexé à l'acte notarié de prêt du 31 janvier 2011, et plus particulièrement d'un article 3, premier paragraphe, qu'une telle indemnité, qui ne peut être supérieure à 8 % du capital restant dû, peut être réclamée en cas de défaillance des emprunteurs.

Il s'ensuit que le montant réclamé au titre du principal apparaît conforme au titre exécutoire dont la demanderesse se prévaut.

S'agissant en deuxième lieu des intérêts, et tout d'abord des intérêts sur les échéances impayées, il ressort tant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [B] et à Madame [M] [C] le 5 novembre 2025 que de l'assignation du 24 février 2026 que les montants réclamés mentionnent l'assiette, la durée du cours des intérêts et le taux applicable, lequel est conforme à l'acte notarié du 31 janvier 2011.

Partant, le montant réclamé au titre des intérêts sur les échéances impayées apparaît lui aussi conforme, en ce qu'il n'excède pas les mentions du titre exécutoire.

Concernant ensuite les intérêts réclamés sur le capital restant dû, il apparaît important de souligner que le commandement de payer valant saisie immobilière et les motifs de l'assignation mentionnent tous deux des montants de 110 923,10 euros pour la période allant du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025, mais que le dispositif de l'assignation prévoit, pour cette même période, une somme de 116 894,44 euros.


Compte tenu des mentions cohérentes entre le commandement de payer valant saisie immobilière et les motifs de l'assignation, et de l'absence de production d'un quelconque décompte permettant d'établir que le montant des intérêts courus entre le 11 mai 2014 et le 30 septembre 2025 s'élèverait à hauteur de 116 89,44 euros, il conviendra de retenir le montant de 110 923,10 euros.

En dernier lieu, il sera souligné qu'aucune somme n'est réclamée par le créancier poursuivant au titre des frais.

Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 369 128,39 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, composée :
- au titre du principal, des sommes de :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- au titre des intérêts, des sommes de :
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
*110 923,10 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- au titre des frais, de la somme de 0 euro.

E) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature particulière de la procédure, il sera dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

ORDONNE la vente forcée par adjudication des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 6], cadastré section AX n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
- n°20, soit un appartement dénommé « E44 », bâtiment III, escalier E, et les 284/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 602/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment III ;
- n°61, soit un garage dénommé « GS72 », et les 18/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 290/10 000èmes des parties communes particulières aux garages ;
et ce sur la mise à prix globale de 95 000 euros ;

DIT que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;

FIXE la date d’adjudication au 10 novembre 2026 à 9 heures ;

LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;

PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;

AUTORISE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr » ;

MENTIONNE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d'un montant de 369 128,39 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, composée :
- au titre du principal, des sommes de :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- au titre des intérêts, des sommes de :
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
*110 923,10 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- au titre des frais, de la somme de 0 euro ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :

La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6QJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
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JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 15 JUILLET 2026

Juge de l’exécution :

Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.

Greffière :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.

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CREANCIER POURSUIVANT :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BORDEAUX n° 755 501590, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 27 janvier 2015 approuvé, Ie même jour, suivant délibérations du Conseil d'Administration des actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST et du Conseil d'Administration de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que suivant procès-verbal en date du 11 mars 2015, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, ayant décidé de la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société avec apport de l'intégralité de son patrimoine à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)


DEBITEURS SAISIS :

Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COREE), demeurant Chez Mme [G] [S], [Adresse 2]
non comparant, non représenté

Madame [M], [E], [I] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée



CREANCIERS INSCRITS auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :

Le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], au domicile élu du Centre des Finances Publiques de [Localité 3], [Adresse 4]
en vertu de deux inscriptions d’hypothèque légale en date du 16/11/2018 volume 7304P01 2018V n° 5912 et rectificatif en date du 30/10/2019 volume 7304P02 2019V n° 3337, et en date du 01/02/2021 volume 7304P02 2021V n° 998
non comparant, non représenté

Le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] [Localité 5] au domicile élu du Centre des Finances Publiques de [Localité 6], [Adresse 5]
en vertu d’une inscription d’hypothèque légale en date du 12/07/2021 volume 7304P02 2021V n° 6026,
non comparant, non représenté

DEBATS :

A l’audience publique du 12 mai 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 15 juillet 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 24 février 2026, la société anonyme [ci-après SA] BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 12 mai 2026 aux fins de voir :
- retenir pour sa créance la somme de 375 099,43 euros arrêtée en intérêts au 12 mai 2026 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait payement et les frais, soit :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 116 894,44 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
- à titre principal, sauf à surseoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs :
* ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et fixer la date d'audience ;
* désigner la SELARL VIATORES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou toute autre personne qu'il plaira à l'effet d'assurer ou de faire assurer les visites des biens saisis jusqu'à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures, avec l'assistance d'un huissier de justice, d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire ;
* autoriser le créancier poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr » ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les débiteurs formeraient une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
* s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles des débiteurs ;
* fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
* dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations, justification du payement par l'acquéreur entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du payement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable ;
* fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder quatre mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
* ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A cette occasion, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a exposé que, par acte notarié du 31 janvier 2011 reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 7], la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] un prêt portant sur une somme de 238 789 euros, d'une durée de deux cent quatre-vingt-huit mensualités, au taux d'intérêts fixe de 4,07 %, permettant à ces derniers d'acquérir des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 6], cadastré section AX n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
- n°20, soit un appartement dénommé « E44 », bâtiment III, escalier E, et les 284/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 602/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment III ;
- n°61, soit un garage dénommé « GS72 », et les 18/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 290/10 000èmes des parties communes particulières aux garages.

Elle a ajouté que le remboursement de la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT DU SUD-OUEST a été garanti par :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], premier bureau, le 11 mars 2011, volume 2011 V n°1880.

Elle a indiqué que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ayant pas respecté leur obligation de payement des échéances mensuelles du prêt, la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 23 juin 2014, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis les emprunteurs en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Elle a précisé que par acte du 27 janvier 2015, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a absorbé la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST dans le cadre d'un traité de fusion par absorption.

Elle a en outre affirmé qu'en l'absence de payement de leur dette par les emprunteurs, elle a fait délivrer à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], par actes du 5 novembre 2025 de la SAS SERCAN – GOUGUET, Commissaires de justice à [Localité 6], et de la SCP NADAL – CARRERE – MEHAY – RAZES, Commissaires de justice à [Localité 8], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.

Elle a enfin fait valoir que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] s’étant montrés défaillants dans leur obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 24 décembre 2025, volume 2025 S n°52.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 26 février 2026.

Par actes de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait dénoncer l'assignation qui a été délivrée à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] :
- au Trésor Public, pris en son service des impôts des particuliers [ci-après SIP] de [Localité 4] [Localité 5], créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 12 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2021 V n°6026 ;
- au Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 3], créancier inscrit en vertu :
* d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 16 novembre 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2018 V n°5912, avec bordereau rectificatif publié et enregistré les 30 octobre 2019, volume 2019 V n°3337 ;
* d'une inscription d'hypothèque légale publiée et enregistrée le 1er février 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 3], volume 2021 V n°998.


A l'audience du 12 mai 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, maintient les prétentions contenues dans son assignation, et demande que l'audience de vente par adjudication soit fixée.


A l'audience, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], débiteurs saisis, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.


A l'audience, le Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 4] [Localité 5], créancier inscrit, ne comparait pas et n'est pas représenté.


A l'audience, le Trésor Public, pris en son SIP de [Localité 3], créancier inscrit, ne comparait pas et n'est pas représenté.


L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [K] [B] et de Madame [M] [C] :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Ils ont été assignés le 24 février 2026, et il ressort des documents portant modalités de remise de l'acte que la signification de cette assignation a été faite à domicile concernant Monsieur [K] [B] et à étude concernant Madame [M] [C].

Par ailleurs, eu égard à la date de l'audience figurant dans l'assignation et fixée le 12 mai 2026, il sera considéré qu'il s'est écoulé un délai suffisant pour que Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] soient en mesure de préparer leur défense et de constituer avocat.

Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], et le jugement sera réputé contradictoire.

B) Sur la demande tendant à la vente forcée des biens saisis :

Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Aux termes de l'article L.311-2 dudit Code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Il est admis qu'en vertu de l'article L.137-2 ancien du Code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n°14-19.101).

Aux termes des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 

Il est admis que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaitre à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er mars 2018, n°17-11.238).



Il est admis que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-16.025).

Aux termes de l'article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

Aux termes de l'article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Enfin, aux termes de l'article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit :
- en pièce n°1, un acte notarié du 31 janvier 2011 reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 7], aux termes duquel il apparaît que la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] un prêt portant sur une somme de 238 789 euros, d'une durée de deux cent quatre-vingt-huit mensualités, au taux d'intérêts fixe de 4,07 %, cet acte étant revêtu de la formule exécutoire ;
- en pièces n°4 et 5, des courriers recommandés avec accusé de réception datés du 23 juin 2014 aux termes duquel la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, constatant l'absence de régularisation de la situation par Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C], a prononcé la déchéance du terme et a mis ceux-ci en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;
- en pièce n°6, un commandement de payer valant saisie immobilière, daté du 8 juin 2015, enregistré et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 6 août 2015, volume 2015 S n°86, portant sur les biens objets de la saisie de la présente instance ;
- en pièce n°7, un jugement d'orientation du 13 décembre 2016 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
* constaté que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE vient aux droits de la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST ;
* constaté que les conditions de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
* fixé la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 273 358,59 euros arrêtée en intérêts au 1er décembre 2015, outre intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait payement ;
* ordonné la vente forcée par adjudication des immeubles saisis sur la mise à prix de 95 000 euros ;
* fixé la date d'adjudication au 14 mars 2017 ;
- en pièce n°8, un arrêt du 13 avril 2017 aux termes duquel la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment confirmé le jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ;
- en pièce n°9, un jugement du 12 décembre 2017 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
* constaté la suspension de l'instance par l'effet de la décision de recevabilité rendue au bénéfice de Madame [M] [C] par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 27 juillet 2017 ;
* renvoyé l'examen de la procédure à l'audience du 12 juin 2018 ;
- en pièces n°11 et 12, des commandements aux fins de saisie-vente adressés à Monsieur [K] [B] et / ou à Madame [M] [C] datés des 28 novembre 2017, 27 novembre 2019, 20 septembre 2021, 19 septembre 2023 et 19 septembre 2025.

La demanderesse démontre donc être titulaire d'un titre exécutoire non prescrit, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C].

De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

Enfin, Monsieur [K] [B] et Madame [M] [C] n'ont pas comparu, et n'ont pas sollicité la possibilité de pouvoir vendre les biens saisis dans un cadre amiable.

Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 10 novembre 2026 à 9 heures.

C) Sur la demande relative à l'aménagement de la publicité :

Aux termes de l'article R.322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35. La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1°) que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2°) que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3°) que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

En l'espèce, compte tenu de la situation et de la nature des biens immobiliers saisis, il conviendra d'aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera autorisée à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr ».


D) Sur la mention de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :

Aux termes de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il est admis qu'en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R.322-18, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite la mention de sa créance à hauteur de 375 099,43 euros, comprenant les sommes de : 
- 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
- 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
- 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
- 116 894,44 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée.

S'agissant en premier lieu du principal, il apparaît que les sommes relatives aux échéances impayées et au capital restant dû figurent dans le tableau d'amortissement produit en pièce n°2 par la demanderesse, et apparaissent également dans les courriers datés du 23 juin 2014 aux termes desquels la SA CRÉDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST a prononcé la déchéance du terme.

Par ailleurs, s'agissant de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée, il sera relevé qu'il ressort du cahier des charges annexe à l'offre de prêt, lui-même annexé à l'acte notarié de prêt du 31 janvier 2011, et plus particulièrement d'un article 3, premier paragraphe, qu'une telle indemnité, qui ne peut être supérieure à 8 % du capital restant dû, peut être réclamée en cas de défaillance des emprunteurs.

Il s'ensuit que le montant réclamé au titre du principal apparaît conforme au titre exécutoire dont la demanderesse se prévaut.

S'agissant en deuxième lieu des intérêts, et tout d'abord des intérêts sur les échéances impayées, il ressort tant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [B] et à Madame [M] [C] le 5 novembre 2025 que de l'assignation du 24 février 2026 que les montants réclamés mentionnent l'assiette, la durée du cours des intérêts et le taux applicable, lequel est conforme à l'acte notarié du 31 janvier 2011.

Partant, le montant réclamé au titre des intérêts sur les échéances impayées apparaît lui aussi conforme, en ce qu'il n'excède pas les mentions du titre exécutoire.

Concernant ensuite les intérêts réclamés sur le capital restant dû, il apparaît important de souligner que le commandement de payer valant saisie immobilière et les motifs de l'assignation mentionnent tous deux des montants de 110 923,10 euros pour la période allant du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025, mais que le dispositif de l'assignation prévoit, pour cette même période, une somme de 116 894,44 euros.


Compte tenu des mentions cohérentes entre le commandement de payer valant saisie immobilière et les motifs de l'assignation, et de l'absence de production d'un quelconque décompte permettant d'établir que le montant des intérêts courus entre le 11 mai 2014 et le 30 septembre 2025 s'élèverait à hauteur de 116 89,44 euros, il conviendra de retenir le montant de 110 923,10 euros.

En dernier lieu, il sera souligné qu'aucune somme n'est réclamée par le créancier poursuivant au titre des frais.

Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 369 128,39 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, composée :
- au titre du principal, des sommes de :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- au titre des intérêts, des sommes de :
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
*110 923,10 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- au titre des frais, de la somme de 0 euro.

E) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature particulière de la procédure, il sera dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

ORDONNE la vente forcée par adjudication des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 6], cadastré section AX n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
- n°20, soit un appartement dénommé « E44 », bâtiment III, escalier E, et les 284/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 602/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment III ;
- n°61, soit un garage dénommé « GS72 », et les 18/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 290/10 000èmes des parties communes particulières aux garages ;
et ce sur la mise à prix globale de 95 000 euros ;

DIT que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;

FIXE la date d’adjudication au 10 novembre 2026 à 9 heures ;

LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;

PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;

AUTORISE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet « www.avocat-ducos-ader.fr » ;

MENTIONNE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d'un montant de 369 128,39 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, composée :
- au titre du principal, des sommes de :
* 3 745,21 euros au titre des échéances impayées ;
* 235 323,49 euros au titre du capital restant dû ;
* 19 125,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée ;
- au titre des intérêts, des sommes de :
* 11,09 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,07 % du 11 mars au 23 juin 2014 ;
*110 923,10 euros au titre des intérêts sur 239 068,70 euros au taux de 4,07 % du 11 mai 2014 au 30 septembre 2025 ;
- au titre des frais, de la somme de 0 euro ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :

La greffière, Le juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code de la consommation L137-2, code monetaire et financier L512-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 2242, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-37, code civil L311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:08:36.766Z.