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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des saisies, 18 juin 2026, n° 25/00011

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 2024, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait signifier à Monsieur [E] [Q] le 28 mars 2025 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier 54 avenue de la Brèche Buhot-14390 CABOURG, et figurant au cadastre section AS 14 pour une contenance de 00ha 71a 61ca, et soumis au régime de la copropriété dénommée “Résidence le Garden”, le LOT N°430 (un appartement de 32,40 m2) et les 77/10.031èmes de la propriété au sol et des parties communes générales.

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et réglement de copropriété suivant acte reçu par Maître [F], notaire à Dives sur Mer, publié le 20 avril 1984 volume 3537 n°12, modifié :
-par acte du 25 mai 2010 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 14 juin 2010 volume 2010 P 2406, 
-par acte du 8 février 2013 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 4 mars 2013 volume 2013 P 1124, 
-par acte du 7 décembre 2017 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 2 janvier 2018 volume 2018 P 3554, 
-par acte du 18 décembre 2019 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 13 janvier 2020 volume 2020 P 224.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 15 avril 2025, Volume 2025 S 22. 

Par acte du 16 juin 2025, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [E] [Q] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2025.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, pour cause d’accord en cours de négociation. Le débiteur a comparu en personne à l’une de ces audiences intermédiaires, à savoir le 19 mars 2026.

A l’audience du 30 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes formulées dans son assignation, à savoir :
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à la somme de 35.628,90 euros, outre les intérêts et frais à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
-fixer la date d’audience à laquelle la vente aura lieu sur la mise à prix de 50 000 euros ; 
-déterminer les modalités de visite de l’immeuble, en autorisant l’intervention de la SCP ACTION HUIS NORMANDIE, Commissaires de Justice à CAEN ;
-déterminer les modalités de publicité et autoriser en outre le poursuivant à une publicité sur le site internet enchèrespubliques.com ;
-subsidiairement, en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu et taxer les frais de poursuite.

Cité à étude par acte de commissaire de justice, Monsieur [Q] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :

Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 2024 qui a :
-condamné Monsieur [Q] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 30.072,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure ;
-condamné Monsieur [Q] aux dépens et à verser à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Cette créance est garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière du Calvados les 18 avril 2024 volume 2024 V n°2944 et 30 avril 2024 volume 2024 V n°3230, confirmée par l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 juillet 2024 volume 2024 V n°5459. 

La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a engagé les premières formalités de la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné, en faisant délivrer le commandement de payer valant saisie en date du 28 mars 2025. 
 
A l’examen du décompte arrêté au 4 septembre 2025, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 35.628,90 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré à échoir à compter du 5 septembre 2025, se décomposant comme suit :
- Principal : 30.072,52 € ;
- Intérêts au taux légal du 22.04.2022 au 21.09.2024 : 2206,50 € ; 
- Intérêts au taux légal majoré du 22.9.2024 au 04.09.2025 : 2587,60 € ; 
- Intérêts au taux légal majoré à échoir à compter du 05.09.2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire ;
-article 700 du CPC : 600 € ;
-dépens : 162,28 €
Principal + intérêts + accessoires : 35.628,90 euros
 
De cette somme il convient de déduire les versements intervenus entre l’assignation et la date d’audience à laquelle l’affaire a été retenue, suivant le justificatif produit par le créancier poursuivant intitulé “SUIVI DES ENCAISSEMENTS” en date du 29 avril 2026, lesquels sont intervenus entre le 20 mai 2025 et le 10 mars 2026, pour un montant global de 6500 euros.


La créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 35.628,90 euros (créance initiale figurant dans l’assignation) - 6500 euros (total encaissements), soit 29.128,90 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré en sus à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la vente du bien saisi : 

Monsieur [E] [Q] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.

Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026.

Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, créancier poursuivant, à l'égard de Monsieur [E] [Q], suivant décompte actualisé au 29 avril 2026, pour la somme de 29.128,90 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré en sus à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier 54 avenue de la Brèche Buhot-14390 CABOURG, et figurant au cadastre section AS 14 pour une contenance de 00ha 71a 61ca, et soumis au régime de la copropriété dénommée “Résidence le Garden”, le LOT N°430 (un appartement de 32,40 m2) et les 77/10.031èmes de la propriété au sol et des parties communes générales ;

Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :

- jeudi 01 octobre à 14 heures sur une mise à prix de 50.000 euros ;

Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;

Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.


 La greffière Le juge de l'exécution



S. LEFRANC C. DELAUNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 26/
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJU7
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


JUGEMENT DU 18 Juin 2026


A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par C. DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,


Dans l’instance

ENTRE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, 
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéo B 313 536 898
dont le siège social est sis Batiment VOYAGER - 8 - 10 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92506 RUEIL MALMAISON

POURSUIVANT 
représenté par Me David ALEXANDRE, substitué par Me Christine BAUGE avocat au Barreau de CAEN, Case 70


ET


Monsieur [E] [Q]
né le 30 Avril 1976 à CLAMART (92), 
demeurant 15 rue Descombes - 75017 PARIS

SAISI 
non comparant, ni représenté


Créancier inscrit :

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, pris en la personne de son comptable
dont le siège social est sis 145 rue de la Délivrande - 14086 CAEN CEDEX 9
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 18


Après débats à l’audience du 30 Avril 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Sophie LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 2024, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait signifier à Monsieur [E] [Q] le 28 mars 2025 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier 54 avenue de la Brèche Buhot-14390 CABOURG, et figurant au cadastre section AS 14 pour une contenance de 00ha 71a 61ca, et soumis au régime de la copropriété dénommée “Résidence le Garden”, le LOT N°430 (un appartement de 32,40 m2) et les 77/10.031èmes de la propriété au sol et des parties communes générales.

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et réglement de copropriété suivant acte reçu par Maître [F], notaire à Dives sur Mer, publié le 20 avril 1984 volume 3537 n°12, modifié :
-par acte du 25 mai 2010 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 14 juin 2010 volume 2010 P 2406, 
-par acte du 8 février 2013 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 4 mars 2013 volume 2013 P 1124, 
-par acte du 7 décembre 2017 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 2 janvier 2018 volume 2018 P 3554, 
-par acte du 18 décembre 2019 reçu par Maître [Z], notaire à Dives sur Mer, publié le 13 janvier 2020 volume 2020 P 224.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 15 avril 2025, Volume 2025 S 22. 

Par acte du 16 juin 2025, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [E] [Q] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2025.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, pour cause d’accord en cours de négociation. Le débiteur a comparu en personne à l’une de ces audiences intermédiaires, à savoir le 19 mars 2026.

A l’audience du 30 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes formulées dans son assignation, à savoir :
-constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; 
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à la somme de 35.628,90 euros, outre les intérêts et frais à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
-fixer la date d’audience à laquelle la vente aura lieu sur la mise à prix de 50 000 euros ; 
-déterminer les modalités de visite de l’immeuble, en autorisant l’intervention de la SCP ACTION HUIS NORMANDIE, Commissaires de Justice à CAEN ;
-déterminer les modalités de publicité et autoriser en outre le poursuivant à une publicité sur le site internet enchèrespubliques.com ;
-subsidiairement, en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu et taxer les frais de poursuite.

Cité à étude par acte de commissaire de justice, Monsieur [Q] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


SUR CE :

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :

Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En l’espèce, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 2024 qui a :
-condamné Monsieur [Q] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 30.072,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure ;
-condamné Monsieur [Q] aux dépens et à verser à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Cette créance est garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière du Calvados les 18 avril 2024 volume 2024 V n°2944 et 30 avril 2024 volume 2024 V n°3230, confirmée par l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 juillet 2024 volume 2024 V n°5459. 

La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a engagé les premières formalités de la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné, en faisant délivrer le commandement de payer valant saisie en date du 28 mars 2025. 
 
A l’examen du décompte arrêté au 4 septembre 2025, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 35.628,90 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré à échoir à compter du 5 septembre 2025, se décomposant comme suit :
- Principal : 30.072,52 € ;
- Intérêts au taux légal du 22.04.2022 au 21.09.2024 : 2206,50 € ; 
- Intérêts au taux légal majoré du 22.9.2024 au 04.09.2025 : 2587,60 € ; 
- Intérêts au taux légal majoré à échoir à compter du 05.09.2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire ;
-article 700 du CPC : 600 € ;
-dépens : 162,28 €
Principal + intérêts + accessoires : 35.628,90 euros
 
De cette somme il convient de déduire les versements intervenus entre l’assignation et la date d’audience à laquelle l’affaire a été retenue, suivant le justificatif produit par le créancier poursuivant intitulé “SUIVI DES ENCAISSEMENTS” en date du 29 avril 2026, lesquels sont intervenus entre le 20 mai 2025 et le 10 mars 2026, pour un montant global de 6500 euros.


La créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 35.628,90 euros (créance initiale figurant dans l’assignation) - 6500 euros (total encaissements), soit 29.128,90 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré en sus à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la vente du bien saisi : 

Monsieur [E] [Q] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.

Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 01 octobre 2026.

Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

Constate que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Mentionne la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, créancier poursuivant, à l'égard de Monsieur [E] [Q], suivant décompte actualisé au 29 avril 2026, pour la somme de 29.128,90 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré en sus à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier 54 avenue de la Brèche Buhot-14390 CABOURG, et figurant au cadastre section AS 14 pour une contenance de 00ha 71a 61ca, et soumis au régime de la copropriété dénommée “Résidence le Garden”, le LOT N°430 (un appartement de 32,40 m2) et les 77/10.031èmes de la propriété au sol et des parties communes générales ;

Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :

- jeudi 01 octobre à 14 heures sur une mise à prix de 50.000 euros ;

Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;

Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.


 La greffière Le juge de l'exécution



S. LEFRANC C. DELAUNEY

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:51:05.780Z.