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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MCS et ASSOCIESde gestion la société IQ EQ MANAGEMENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, déclarant agir sur le fondement d’un acte notarié du 27 octobre 2009, le Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT Castanea), ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, a signifié à M. [E] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 323,411,76 euros.

Par acte du 2 janvier 2026, agissant sur le même fondement, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Banque Revolut, au préjudice de M. [X], pour obtenir paiement d’une somme totale de 324 465,28 euros.

Par acte du 23 janvier 2026, M. [X] a fait assigner le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer du 23 décembre 2025 et de la saisie-attribution du 2 janvier 2026.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

M. [X] demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer que le FCT Castanea n'a pas qualité à agir,
- Déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question,
- Déclarer que l'accord transactionnel conclu le 21 avril 2023 avec le FCT Castanea constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, que cet accord a fixé le montant définitif de la créance à 40 000 euros en solde de tout compte, qu’il a l'autorité de la chose jugée et force obligatoire entre les parties ; 
- Constater l'inexécution fautive de cet accord par le FCT Castanea et la violation de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil ;
- Dire et juger que l'accord transactionnel du 21 avril 2023 fait obstacle aux poursuites pour un montant supérieur à 40 000 euros ; 
- Juger nuls et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 décembre 2025 et la saisie-attribution du 2 janvier 2026 pour violation de l'accord transactionnel ; 
- Ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de ces actes ; 
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente pratiqué le 23 décembre 2025 par le FCT Castanea, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier,
- Prononcer sa nullité et ordonner sa mainlevée, 
- Juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2026 par le FCT Castanea, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier, 
- Prononcer sa nullité et ordonner sa mainlevée, 
- Prononcer la prescription de la créance, 
- Prononcer la prescription des intérêts sollicités,
A titre subsidiaire
- Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois, pour apurer la créance par des paiements mensuels de 150 euros et le solde à la 24° échéance,
En tout état de cause,
- Condamner le FCT Castanea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Le FCT Castanea demande au juge de céans de :
- juger qu’il vient aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; 
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes et actions à l’encontre de M. [X] ;
- juger la cession de créances du 3 août 2020 parfaitement opposable à M. [X] ;
- juger son action et ses créances non prescrites ;
- constater l’absence de prescription des intérêts attachés à ses créances ; 
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [X] le 23 décembre 2025 et la saisie-attribution du compte bancaire pratiquée le 2 janvier 2026 ;
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- débouter M. [X] de sa demande de délais de paiement ; 
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de considérer, constater ou prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée 2 janvier 2026 a été dénoncée à M. [X] le 9 janvier 2026, de sorte que la contestation formée par assignation du 23 janvier 2026 l’a été dans le délai imparti et doit être déclarée recevable.

Sur la qualité à agir du FCT Castanea

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Dans la présente espèce, M. [X] invoque un défaut de qualité à agir du FCT Castanea, faute pour celui-ci de justifier être cessionnaire de la créance faisant l’objet du commandement de payer et de la saisie-attribution litigieux.

Toutefois, si ce moyen est de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer et de la saisie attribution, il ne peut être argué un défaut de « qualité à agir », ou à défendre, du FCT Castanea, qui est effectivement l’auteur du commandement de payer et de la saisie dont l’annulation est demandée.

L’irrecevabilité à agir invoquée par le demandeur sera donc rejetée.

Sur la demande d’annulation et de mainlevée des mesures d’exécution

Aux termes de l’article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

- sur la qualité de créancier du FCT Castanea

Les mesures d’exécution querellées sont fondées sur un acte notarié du 27 octobre 2009, constatant un prêt immobilier consenti par la Société générale à M. [X], lequel conteste la qualité de créancier du FCT Castanea.

Celui-ci, pour justifier venir aux droits du prêteur, produit un acte de cession de 9304 créances que lui a consenti la Société Générale le 3 août 2020, ainsi qu’un extrait de l’annexe désignant les créances cédées et faisant apparaître un dossier au nom de M. [E] [X], sous trois références, dont :
-le numéro « [Numéro identifiant 1]», à rapprocher du numéro du prêt litigieux tel qu’il apparaît dans le décompte joint à la lettre de déchéance du terme adressé par la Société générale le 24 septembre 2014, 
- le numéro « [XXXXXXXXXX01]...», correspondant au RIB de M. [X] sur lequel le contrat de prêt notarié prévoyait que seraient prélevées les échéances.

En outre, il résulte de l’acte du 3 septembre 2020 que la cession était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de titrisation.

Il est rappelé que, selon ces dispositions, un organisme de titrisation peut acquérir ou céder des créances par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

Au regard de ces éléments, le FCT Castanea justifie dès lors de sa qualité de créancier.

- sur l’absence de décompte distinct dans le commandement de payer

Selon l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Dans la présente espèce, le commandement litigieux comporte, en première page, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, « intérêts acquis au taux actuel de 6,32 % », frais et acomptes à déduire.

En outre, il comporte, de la 2ème à la 4ème page, un décompte précis des intérêts réclamés.

Dans ces conditions, le commandement de payer critiqué ne saurait être annulé pour absence de décompte de la créance ou de mention du taux d’intérêt. 

- sur la prescription de l’action en recouvrement du principal et des intérêts

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 

Dans la présente espèce, il résulte du décompte joint au courrier de déchéance du terme du 24 septembre 2014 que l’échéance impayée non régularisée la plus ancienne est celle du 7 août 2013.

Le créancier poursuivant verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 7 novembre 2014, signifié à la SARL Century 21 sur le fondement de l’acte notarié du 27 octobre 2009.

Il précise, sans être contredit sur ce point, que le dernier règlement du tiers saisi est intervenu le 6 janvier 2022, de sorte que la prescription a été interrompue jusqu’à cette date, conformément aux dispositions de l’article 2244 susvisé.

En outre, le FCT Castanea a perçu la somme de 117 000 euros de M. [X], le jour de la vente du bien financé, le 26 janvier 2022.

Ce versement constitue une reconnaissance implicite de la dette, interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.

Enfin, le FCT Castanea communique un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2024, qui a de nouveau interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil.

Ainsi, lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, le 23 décembre 2025, l’action en recouvrement du FCT Castenea n’était pas prescrite, ni s’agissant du principal, ni pour ce qui concerne les intérêts.

- sur l’accord transactionnel du 21 avril 2023

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

M. [X] fait valoir qu’un accord transactionnel a été conclu par email le 21 avril 2023, la société MCS et associés, agissant pour le compte du FCT Castanea, lui ayant indiqué ne pas s’opposer à la vente d’un bien immobilier financé par le prêt litigieux pour le prix de 37 000 euros, en ajoutant « Toutefois, nous consentirions à un solde de tout compte à hauteur de 40 000 euros pour en finir définitivement avec cette créance (soit 3 000 euros supplémentaire après la vente du bien) ».

Il résulte de ce message, ainsi que des autres échanges de mails entre les parties au cours de la même période, qu’elles ont eu l’intention de rechercher un accord pour mettre un terme au litige, le prêteur envisageant de renoncer à une partie de sa créance contre un dernier versement lors de la vente du bien.

Toutefois, d’une part, l’usage du conditionnel dans le message du 21 avril 2023 exclut une renonciation ferme et sans équivoque du créancier à percevoir le solde de sa créance contre le règlement de la somme de 40 000 euros.

D’autre part, si M. [X] établit que la vente du bien immobilier en cause est intervenue au prix de 37 000 euros le 16 mai 2024, il ne démontre nullement que cette somme a été versée au FCT Castanea, pas plus d’ailleurs que les 3 000 euros complémentaires, alors même que l’accord envisagé conditionnait nécessairement la renonciation du créancier à un paiement dès la finalisation de la vente.

Dans ces conditions, le débiteur ne peut soutenir qu’en vertu d’un accord transactionnel, le créancier aurait renoncé à réclamer une somme supérieure à 40 000 euros.

Il n’y a pas lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, d’annuler les mesures d’exécution querellées, ni d’en donner mainlevée, totale ou partielle.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans la présente espèce, il convient de constater que M. [X] ne communique aucune pièce relative à sa situation financière.

Il ne justifie donc ni de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’il sollicite.

Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de condamner M. [X], qui succombe, aux dépens.

Enfin, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la contestation de M. [E] [X],

Déclare le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, recevable à défendre,

Rejette la demande de M. [E] [X] de voir constater la prescription de l’action en recouvrement,

Rejette les demandes de M. [E] [X] aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la demande du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, le 23 décembre 2025,

Rejette les demandes de M. [E] [X] aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société Banque Revolut, à la demande du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, le 23 décembre 2025,

Rejette les demandes de mainlevée de ces actes formées par M. [E] [X],

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [X],

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



 La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80350 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGL7

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ccc Me HUPIN LS 
ccc Me MARDENALOM LS
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625



DÉFENDERESSE

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénonommée EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 431 252 121, ayant son siège social au [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206.
Ayant élu domicile chez la SAS MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0624


JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, déclarant agir sur le fondement d’un acte notarié du 27 octobre 2009, le Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT Castanea), ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, a signifié à M. [E] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 323,411,76 euros.

Par acte du 2 janvier 2026, agissant sur le même fondement, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Banque Revolut, au préjudice de M. [X], pour obtenir paiement d’une somme totale de 324 465,28 euros.

Par acte du 23 janvier 2026, M. [X] a fait assigner le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer du 23 décembre 2025 et de la saisie-attribution du 2 janvier 2026.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026.

M. [X] demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer que le FCT Castanea n'a pas qualité à agir,
- Déclarer que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question,
- Déclarer que l'accord transactionnel conclu le 21 avril 2023 avec le FCT Castanea constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, que cet accord a fixé le montant définitif de la créance à 40 000 euros en solde de tout compte, qu’il a l'autorité de la chose jugée et force obligatoire entre les parties ; 
- Constater l'inexécution fautive de cet accord par le FCT Castanea et la violation de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil ;
- Dire et juger que l'accord transactionnel du 21 avril 2023 fait obstacle aux poursuites pour un montant supérieur à 40 000 euros ; 
- Juger nuls et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 décembre 2025 et la saisie-attribution du 2 janvier 2026 pour violation de l'accord transactionnel ; 
- Ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de ces actes ; 
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente pratiqué le 23 décembre 2025 par le FCT Castanea, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier,
- Prononcer sa nullité et ordonner sa mainlevée, 
- Juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2026 par le FCT Castanea, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier, 
- Prononcer sa nullité et ordonner sa mainlevée, 
- Prononcer la prescription de la créance, 
- Prononcer la prescription des intérêts sollicités,
A titre subsidiaire
- Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois, pour apurer la créance par des paiements mensuels de 150 euros et le solde à la 24° échéance,
En tout état de cause,
- Condamner le FCT Castanea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Le FCT Castanea demande au juge de céans de :
- juger qu’il vient aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; 
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes et actions à l’encontre de M. [X] ;
- juger la cession de créances du 3 août 2020 parfaitement opposable à M. [X] ;
- juger son action et ses créances non prescrites ;
- constater l’absence de prescription des intérêts attachés à ses créances ; 
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [X] le 23 décembre 2025 et la saisie-attribution du compte bancaire pratiquée le 2 janvier 2026 ;
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- débouter M. [X] de sa demande de délais de paiement ; 
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de considérer, constater ou prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée 2 janvier 2026 a été dénoncée à M. [X] le 9 janvier 2026, de sorte que la contestation formée par assignation du 23 janvier 2026 l’a été dans le délai imparti et doit être déclarée recevable.

Sur la qualité à agir du FCT Castanea

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Dans la présente espèce, M. [X] invoque un défaut de qualité à agir du FCT Castanea, faute pour celui-ci de justifier être cessionnaire de la créance faisant l’objet du commandement de payer et de la saisie-attribution litigieux.

Toutefois, si ce moyen est de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer et de la saisie attribution, il ne peut être argué un défaut de « qualité à agir », ou à défendre, du FCT Castanea, qui est effectivement l’auteur du commandement de payer et de la saisie dont l’annulation est demandée.

L’irrecevabilité à agir invoquée par le demandeur sera donc rejetée.

Sur la demande d’annulation et de mainlevée des mesures d’exécution

Aux termes de l’article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

- sur la qualité de créancier du FCT Castanea

Les mesures d’exécution querellées sont fondées sur un acte notarié du 27 octobre 2009, constatant un prêt immobilier consenti par la Société générale à M. [X], lequel conteste la qualité de créancier du FCT Castanea.

Celui-ci, pour justifier venir aux droits du prêteur, produit un acte de cession de 9304 créances que lui a consenti la Société Générale le 3 août 2020, ainsi qu’un extrait de l’annexe désignant les créances cédées et faisant apparaître un dossier au nom de M. [E] [X], sous trois références, dont :
-le numéro « [Numéro identifiant 1]», à rapprocher du numéro du prêt litigieux tel qu’il apparaît dans le décompte joint à la lettre de déchéance du terme adressé par la Société générale le 24 septembre 2014, 
- le numéro « [XXXXXXXXXX01]...», correspondant au RIB de M. [X] sur lequel le contrat de prêt notarié prévoyait que seraient prélevées les échéances.

En outre, il résulte de l’acte du 3 septembre 2020 que la cession était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de titrisation.

Il est rappelé que, selon ces dispositions, un organisme de titrisation peut acquérir ou céder des créances par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

Au regard de ces éléments, le FCT Castanea justifie dès lors de sa qualité de créancier.

- sur l’absence de décompte distinct dans le commandement de payer

Selon l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Dans la présente espèce, le commandement litigieux comporte, en première page, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, « intérêts acquis au taux actuel de 6,32 % », frais et acomptes à déduire.

En outre, il comporte, de la 2ème à la 4ème page, un décompte précis des intérêts réclamés.

Dans ces conditions, le commandement de payer critiqué ne saurait être annulé pour absence de décompte de la créance ou de mention du taux d’intérêt. 

- sur la prescription de l’action en recouvrement du principal et des intérêts

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 

Dans la présente espèce, il résulte du décompte joint au courrier de déchéance du terme du 24 septembre 2014 que l’échéance impayée non régularisée la plus ancienne est celle du 7 août 2013.

Le créancier poursuivant verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 7 novembre 2014, signifié à la SARL Century 21 sur le fondement de l’acte notarié du 27 octobre 2009.

Il précise, sans être contredit sur ce point, que le dernier règlement du tiers saisi est intervenu le 6 janvier 2022, de sorte que la prescription a été interrompue jusqu’à cette date, conformément aux dispositions de l’article 2244 susvisé.

En outre, le FCT Castanea a perçu la somme de 117 000 euros de M. [X], le jour de la vente du bien financé, le 26 janvier 2022.

Ce versement constitue une reconnaissance implicite de la dette, interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.

Enfin, le FCT Castanea communique un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 janvier 2024, qui a de nouveau interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil.

Ainsi, lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, le 23 décembre 2025, l’action en recouvrement du FCT Castenea n’était pas prescrite, ni s’agissant du principal, ni pour ce qui concerne les intérêts.

- sur l’accord transactionnel du 21 avril 2023

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

M. [X] fait valoir qu’un accord transactionnel a été conclu par email le 21 avril 2023, la société MCS et associés, agissant pour le compte du FCT Castanea, lui ayant indiqué ne pas s’opposer à la vente d’un bien immobilier financé par le prêt litigieux pour le prix de 37 000 euros, en ajoutant « Toutefois, nous consentirions à un solde de tout compte à hauteur de 40 000 euros pour en finir définitivement avec cette créance (soit 3 000 euros supplémentaire après la vente du bien) ».

Il résulte de ce message, ainsi que des autres échanges de mails entre les parties au cours de la même période, qu’elles ont eu l’intention de rechercher un accord pour mettre un terme au litige, le prêteur envisageant de renoncer à une partie de sa créance contre un dernier versement lors de la vente du bien.

Toutefois, d’une part, l’usage du conditionnel dans le message du 21 avril 2023 exclut une renonciation ferme et sans équivoque du créancier à percevoir le solde de sa créance contre le règlement de la somme de 40 000 euros.

D’autre part, si M. [X] établit que la vente du bien immobilier en cause est intervenue au prix de 37 000 euros le 16 mai 2024, il ne démontre nullement que cette somme a été versée au FCT Castanea, pas plus d’ailleurs que les 3 000 euros complémentaires, alors même que l’accord envisagé conditionnait nécessairement la renonciation du créancier à un paiement dès la finalisation de la vente.

Dans ces conditions, le débiteur ne peut soutenir qu’en vertu d’un accord transactionnel, le créancier aurait renoncé à réclamer une somme supérieure à 40 000 euros.

Il n’y a pas lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, d’annuler les mesures d’exécution querellées, ni d’en donner mainlevée, totale ou partielle.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans la présente espèce, il convient de constater que M. [X] ne communique aucune pièce relative à sa situation financière.

Il ne justifie donc ni de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’il sollicite.

Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de condamner M. [X], qui succombe, aux dépens.

Enfin, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la contestation de M. [E] [X],

Déclare le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, recevable à défendre,

Rejette la demande de M. [E] [X] de voir constater la prescription de l’action en recouvrement,

Rejette les demandes de M. [E] [X] aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la demande du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, le 23 décembre 2025,

Rejette les demandes de M. [E] [X] aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société Banque Revolut, à la demande du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, le 23 décembre 2025,

Rejette les demandes de mainlevée de ces actes formées par M. [E] [X],

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [X],

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



 La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:02:39.312Z.