Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 10 septembre 2026, n° 26/00097
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Marseille a : -condamné monsieur [D] à payer à la Société Générale les sommes de 2.673,56 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, de 30.262,92 euros au titre du solde débiteur de son prêt, avec intérêt au taux conventionnel de 10,10% à compter du 25 octobre 2011, et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les intérêts au taux légal (pour le solde débiteur du compte courant) et au taux conventionnel (pour le solde débiteur du contrat de prêt) se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, -condamné monsieur [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, -ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes. Le jugement a été signifié par acte du 23 janvier 2012 remis à étude. Par acte du 03 août 2020, cession de créances est intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [J] concernant notamment la créance détenue à l’encontre de monsieur [D]. Par courrier du 10 septembre 2020, la société MCS et ASSOCIES a avisé monsieur [D] de la cession de créance, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020. Un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé le 08 décembre 2025 par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice à Marseille, à monsieur [D] [P] pour paiement de la somme en principal de 28.686,98 euros outre intérêts et frais, soit la somme totale de 42.802,03 euros, en exécution du jugement précité en date du 13 décembre 2011. C’est dans ces conditions, que par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, monsieur [D] a fait assigner le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 février 2026, aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé à son encontre. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 février 2026, du 12 mars 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2011, signifié le 23 janvier 2012, -déclarer non avenu ledit jugement, -constater la prescription de l’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011, -débouter le Fonds commun de titrisation [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 08 décembre 2025 à monsieur [D] et en ordonner mainlevée, En tout état de cause, -condamner le Fonds commun de titrisation [J] à payer à monsieur [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner le Fonds commun de titrisation [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir pas eu connaissance de la procédure ayant donné lieu au jugement fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. Il expose que pour signifier le jugement fondant le commandement litigieux, le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences suffisantes. En tout état de cause, il précise qu’il n’habitait pas à ladite adresse. Il indique que la signature portée sur l’accusé de réception de la mise en demeure adressée le 15 septembre 2020 n’est pas la sienne. Il fait valoir que dans ces conditions, la signification étant nulle, le jugement est non avenu. Il fait également valoir l’absence d’actes interruptifs de prescription et qu’il n’est pas rapporté la preuve des paiements allégués. Il ajoute que les éléments probatoires justifiés par le créancier sont contradictoires, le décompte figurant au commandement de payer litigieux ne mentionnant aucun versement. Il relève que les versements invoqués apparaissent résulter d’une mesure d’exécution forcée. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 03 août 2020, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [D] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, -condamner monsieur [D] à verser au Fonds commun de titrisation [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à la défaillance de monsieur [D] dans l’exécution du contrat passé le 06 décembre 2007, la Société Générale a introduit une action à l’encontre de ce dernier qui a donné lieu au jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Marseille. Il ajoute qu’après signification, deux mesures d’exécution forcées ont été pratiquées le 5 juin 2013 et le 05 mars 2015 et des versements ont été effectués au profit de l’établissement poursuivant du 18 janvier 2016 au 06 juin 2017. Il précise que le 03 août 2020, une cession de créances est intervenue au profit du Fonds commun de titrisation [J]. Il justifie de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [D]. Il relève que la signification du jugement contesté est intervenue à la seule adresse dont avait connaissance la Société Générale à [Localité 2] et dont l’effectivité a été corroborée par la signature du débiteur de l’avis de réception attachée à la lettre recommandé adressée le 10 septembre 2020 par la société MCS et Associés. Il précise que monsieur [D] ne rapporte la preuve d’aucun grief concernant la signification du jugement, en ce que celle-ci a bien été faite à son véritable domicile. Il indique que monsieur [D] ne justifie pas d’une autre domiciliation correspondant à cette période. Il relève qu’il résulte des sites Pappers et infogreffe que monsieur [D] disposait d’un établissement avec une activité de commerce de détails à l’adresse litigieuse jusqu’au 31 décembre 2020. Concernant le moyen fondé sur la prescription du titre exécutoire, le défendeur fait valoir que la prescription a été interrompue par la mise en place d’une mesure de saisie des rémunérations en date du 24 septembre 2012, et des versements spontanés du 15 janvier 2013 au 06 juin 2017. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant à voir annuler l’acte de signification du jugement du 13 décembre 2011 et la demande subséquente tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement, Selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Selon les dispositions de l’article 657 du code de procédure civile,lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte de signification du jugement fondant le commandement de payer contesté, que celle-ci a été réalisée par dépôt à étude, avec concernant les détails des vérifications effectuées la seule case cochée correspondant à la boîte aux lettres, avec la mention manuscrite “villa” étant faite. La signification a été faite à l’adresse située au [Adresse 5] à [Localité 3], soit à l’adresse mentionnée sur le jugement comme étant la dernière adresse connue de ce dernier. Il résulte du droit positif constant que la seule mention dans l’acte d’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile. ( Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352). De sorte que la signification réalisée n’est pas régulière en l’absence d’au moins deux diligences permettant d’établir la réalité du domicile de monsieur [D]. Il appartient donc à ce dernier de démontrer un grief causé par ladite irrégularité, ce alors même que monsieur [D] se contente d’affirmer, sans produire aucun document à l’appui de ces allégations, qu’il ne demeurait pas à l’adresse indiquée. Le Fonds commun de titrisation justifie quant à lui, monsieur [D] n’apportant aucun élément contraire, que ce dernier disposait d’une entreprise domiciliée jusqu’au 31 décembre 2020 à ladite adresse sise à [Localité 2]. Au regard de l’ensemble des éléments débattus, l’acte de signification en date du 23 février 2012 du jugement du 13 décembre 2011 n’encourt aucune nullité. La demande de ce chef sera donc rejetée ainsi que la demande subséquente tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Fonds commun de titrisation [J] justifie d’une requête en saisie des rémunérations auprès du tribunal d’instance d’Aubagne en date du 24 septembre 2012. Si effectivement comme le relève monsieur [D], ledit acte n’est pas tamponné du tribunal, il résulte du décompte versé en pièce 9 de ce que des versements intitulés “répartition SDR” apparaissent entre le 4 novembre 2013 et le 14 octobre 2014. Il appraît également des versements intitulés “[D]” du 10 décembre 2015 au 6 juin 2017, dont les montants qui ne sont pas des comptes ronds, portent question quant aux cadres dans lequel ils sont intervenus, bien que le décompte de l’huissier de justice en date 2022 porte mention qu’il s’agit de paiement par chèque de la part du débiteur. De surcroît, il résulte de l’examen du commandement de payer contesté, comme le relève monsieur [D], que ce dernier ne fait pas état de versements qui auraient été déduits d’une part, et les sommes réclamées ne correspondent pas au décompte transmis en pièce 9 en date du 13 février 2026 d’autre part. Ainsi, alors que le décompte en pièce 9 mentionne un principal inchangé entre 2021 et 2026 d’un montant de 25.704,62 euros, avec des intérêts de 12.319,35 euros au 31 décembre 2025 et des frais de 248,01 euros pour un total de 38.271,98 euros, le commandement de payer mentionne un principal au 02 décembre 2025 de 28.686,98 euros avec des intérêts en plus de 13.518,47 euros et des frais de 248,01 euros. Dans ces conditions, il appartient au créancier qui se prévaut de l’interruption de la prescription de sa créance de rapporter la preuve d’une reconnaissance claire et non équivoque du débiteur, ce qui n’apparaît pas dans le cas d’espèce. Le fait qu’une somme apparaisse en crédit étant insuffisant à établir cette preuve. Le Fonds de titrisation [J] ne démontre donc pas que ces versements imputés à monsieur [D], sont susceptibles de constituer une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette. De surcroît, la contradiction entre les éléments de preuve produits par le créancier poursuivant affecte leur valeur probante et ne permet pas d’établir l’existence de paiements partiels valant reconnaissance des droits du créancier et donc interruptif de prescription. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de déclarer le titre exécutoire prescrit et par voie de conséquence d’annuler le commandement contesté en date du 08 décembre 2025, sans qu’il y ait lieu à ordonner sa mainlevée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le Fonds commun de titrisation, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Fonds commun de titrisation sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [P] [D] de ses demandes tendant voir annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2011, signifié le 23 janvier 2012 et tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement ; FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [P] [D] fondée sur la prescription du titre exécutoire ; DECLARE prescrite l’action en exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Marseille à l’encontre de monsieur [P] [D] ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé le 08 décembre 2025 à l’encontre de monsieur [P] [D] ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale aux dépens ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale à verser à monsieur [P] [D] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M65U AFFAIRE : [P] [D] / LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Lauriane BUONOMANO, Me Nicolas SIROUNIAN le 10.09.2026 Copie à SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 MARSEILLE le 10.09.2026 Notifié aux parties le 10.09.2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (05) demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Le fonds commun de titrisation [J], ayant pour société de gestion la IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé à [Adresse 2], E représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à Paris [Adresse 3]) [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège ; Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un acte de cession de créances conforme aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier en date du 3 août 2020. représenté à l’audience par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Marseille a : -condamné monsieur [D] à payer à la Société Générale les sommes de 2.673,56 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, de 30.262,92 euros au titre du solde débiteur de son prêt, avec intérêt au taux conventionnel de 10,10% à compter du 25 octobre 2011, et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les intérêts au taux légal (pour le solde débiteur du compte courant) et au taux conventionnel (pour le solde débiteur du contrat de prêt) se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, -condamné monsieur [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, -ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes. Le jugement a été signifié par acte du 23 janvier 2012 remis à étude. Par acte du 03 août 2020, cession de créances est intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [J] concernant notamment la créance détenue à l’encontre de monsieur [D]. Par courrier du 10 septembre 2020, la société MCS et ASSOCIES a avisé monsieur [D] de la cession de créance, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020. Un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé le 08 décembre 2025 par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice à Marseille, à monsieur [D] [P] pour paiement de la somme en principal de 28.686,98 euros outre intérêts et frais, soit la somme totale de 42.802,03 euros, en exécution du jugement précité en date du 13 décembre 2011. C’est dans ces conditions, que par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, monsieur [D] a fait assigner le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 février 2026, aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé à son encontre. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 février 2026, du 12 mars 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2011, signifié le 23 janvier 2012, -déclarer non avenu ledit jugement, -constater la prescription de l’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011, -débouter le Fonds commun de titrisation [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 08 décembre 2025 à monsieur [D] et en ordonner mainlevée, En tout état de cause, -condamner le Fonds commun de titrisation [J] à payer à monsieur [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner le Fonds commun de titrisation [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir pas eu connaissance de la procédure ayant donné lieu au jugement fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. Il expose que pour signifier le jugement fondant le commandement litigieux, le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences suffisantes. En tout état de cause, il précise qu’il n’habitait pas à ladite adresse. Il indique que la signature portée sur l’accusé de réception de la mise en demeure adressée le 15 septembre 2020 n’est pas la sienne. Il fait valoir que dans ces conditions, la signification étant nulle, le jugement est non avenu. Il fait également valoir l’absence d’actes interruptifs de prescription et qu’il n’est pas rapporté la preuve des paiements allégués. Il ajoute que les éléments probatoires justifiés par le créancier sont contradictoires, le décompte figurant au commandement de payer litigieux ne mentionnant aucun versement. Il relève que les versements invoqués apparaissent résulter d’une mesure d’exécution forcée. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 03 août 2020, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [D] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, -condamner monsieur [D] à verser au Fonds commun de titrisation [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à la défaillance de monsieur [D] dans l’exécution du contrat passé le 06 décembre 2007, la Société Générale a introduit une action à l’encontre de ce dernier qui a donné lieu au jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Marseille. Il ajoute qu’après signification, deux mesures d’exécution forcées ont été pratiquées le 5 juin 2013 et le 05 mars 2015 et des versements ont été effectués au profit de l’établissement poursuivant du 18 janvier 2016 au 06 juin 2017. Il précise que le 03 août 2020, une cession de créances est intervenue au profit du Fonds commun de titrisation [J]. Il justifie de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [D]. Il relève que la signification du jugement contesté est intervenue à la seule adresse dont avait connaissance la Société Générale à [Localité 2] et dont l’effectivité a été corroborée par la signature du débiteur de l’avis de réception attachée à la lettre recommandé adressée le 10 septembre 2020 par la société MCS et Associés. Il précise que monsieur [D] ne rapporte la preuve d’aucun grief concernant la signification du jugement, en ce que celle-ci a bien été faite à son véritable domicile. Il indique que monsieur [D] ne justifie pas d’une autre domiciliation correspondant à cette période. Il relève qu’il résulte des sites Pappers et infogreffe que monsieur [D] disposait d’un établissement avec une activité de commerce de détails à l’adresse litigieuse jusqu’au 31 décembre 2020. Concernant le moyen fondé sur la prescription du titre exécutoire, le défendeur fait valoir que la prescription a été interrompue par la mise en place d’une mesure de saisie des rémunérations en date du 24 septembre 2012, et des versements spontanés du 15 janvier 2013 au 06 juin 2017. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande tendant à voir annuler l’acte de signification du jugement du 13 décembre 2011 et la demande subséquente tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement, Selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Selon les dispositions de l’article 657 du code de procédure civile,lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte de signification du jugement fondant le commandement de payer contesté, que celle-ci a été réalisée par dépôt à étude, avec concernant les détails des vérifications effectuées la seule case cochée correspondant à la boîte aux lettres, avec la mention manuscrite “villa” étant faite. La signification a été faite à l’adresse située au [Adresse 5] à [Localité 3], soit à l’adresse mentionnée sur le jugement comme étant la dernière adresse connue de ce dernier. Il résulte du droit positif constant que la seule mention dans l’acte d’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile. ( Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352). De sorte que la signification réalisée n’est pas régulière en l’absence d’au moins deux diligences permettant d’établir la réalité du domicile de monsieur [D]. Il appartient donc à ce dernier de démontrer un grief causé par ladite irrégularité, ce alors même que monsieur [D] se contente d’affirmer, sans produire aucun document à l’appui de ces allégations, qu’il ne demeurait pas à l’adresse indiquée. Le Fonds commun de titrisation justifie quant à lui, monsieur [D] n’apportant aucun élément contraire, que ce dernier disposait d’une entreprise domiciliée jusqu’au 31 décembre 2020 à ladite adresse sise à [Localité 2]. Au regard de l’ensemble des éléments débattus, l’acte de signification en date du 23 février 2012 du jugement du 13 décembre 2011 n’encourt aucune nullité. La demande de ce chef sera donc rejetée ainsi que la demande subséquente tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Fonds commun de titrisation [J] justifie d’une requête en saisie des rémunérations auprès du tribunal d’instance d’Aubagne en date du 24 septembre 2012. Si effectivement comme le relève monsieur [D], ledit acte n’est pas tamponné du tribunal, il résulte du décompte versé en pièce 9 de ce que des versements intitulés “répartition SDR” apparaissent entre le 4 novembre 2013 et le 14 octobre 2014. Il appraît également des versements intitulés “[D]” du 10 décembre 2015 au 6 juin 2017, dont les montants qui ne sont pas des comptes ronds, portent question quant aux cadres dans lequel ils sont intervenus, bien que le décompte de l’huissier de justice en date 2022 porte mention qu’il s’agit de paiement par chèque de la part du débiteur. De surcroît, il résulte de l’examen du commandement de payer contesté, comme le relève monsieur [D], que ce dernier ne fait pas état de versements qui auraient été déduits d’une part, et les sommes réclamées ne correspondent pas au décompte transmis en pièce 9 en date du 13 février 2026 d’autre part. Ainsi, alors que le décompte en pièce 9 mentionne un principal inchangé entre 2021 et 2026 d’un montant de 25.704,62 euros, avec des intérêts de 12.319,35 euros au 31 décembre 2025 et des frais de 248,01 euros pour un total de 38.271,98 euros, le commandement de payer mentionne un principal au 02 décembre 2025 de 28.686,98 euros avec des intérêts en plus de 13.518,47 euros et des frais de 248,01 euros. Dans ces conditions, il appartient au créancier qui se prévaut de l’interruption de la prescription de sa créance de rapporter la preuve d’une reconnaissance claire et non équivoque du débiteur, ce qui n’apparaît pas dans le cas d’espèce. Le fait qu’une somme apparaisse en crédit étant insuffisant à établir cette preuve. Le Fonds de titrisation [J] ne démontre donc pas que ces versements imputés à monsieur [D], sont susceptibles de constituer une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette. De surcroît, la contradiction entre les éléments de preuve produits par le créancier poursuivant affecte leur valeur probante et ne permet pas d’établir l’existence de paiements partiels valant reconnaissance des droits du créancier et donc interruptif de prescription. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de déclarer le titre exécutoire prescrit et par voie de conséquence d’annuler le commandement contesté en date du 08 décembre 2025, sans qu’il y ait lieu à ordonner sa mainlevée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le Fonds commun de titrisation, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Fonds commun de titrisation sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [P] [D] de ses demandes tendant voir annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2011, signifié le 23 janvier 2012 et tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement ; FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [P] [D] fondée sur la prescription du titre exécutoire ; DECLARE prescrite l’action en exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Marseille à l’encontre de monsieur [P] [D] ; En conséquence, DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé le 08 décembre 2025 à l’encontre de monsieur [P] [D] ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale aux dépens ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation [J] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale à verser à monsieur [P] [D] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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