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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/05776

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [U] [R] à payer en principal à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 75 654,66 euros au titre du contrat de prêt n°7917370, avec intérêts conventionnels au taux de 3,86% l'an à compter du 26 avril 2018, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat. 



Ce jugement a été signifié à M. [U] [R] le 22 novembre 2018 par dépôt de l'acte à étude. 



Par acte de cession de créances en date du 1er août 2023, le fonds commun de titrisation Fct Cedrus est venu aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées. 

Cette cession a été dénoncée M. [U] [R] par lettres recommandées et lettres simples en date des 13 septembre 2023 et du 12 septembre 2024.

Selon procès- verbal en date du 14 novembre 2024, le fonds commun de titrisation FCT Cedrus, agissant en exécution du jugement en date du 09 novembre 2018, a fait pratiquer à l'encontre de M. [U] [R] une saisie-attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 84 654, 95 euros en principal, frais et intérêts.



Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024. 



Suivant exploit en date du 17 décembre 2024, M. [U] [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment :

- A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 novembre 2024, 

- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution injustifiée. 



Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus 

- Débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Validé la saisie-attribution pratiquée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024 ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; 

- Condamné M. [U] [R] aux dépens.



Ce jugement a été notifié à M. [U] [R] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'pli non réclamée'.



M. [U] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2025.



Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [R] demande à la cour de :

* Confirmer le jugement entrepris par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier par décision du 27 octobre 2025, n°25/15002, en ce qu'il a :

- Déclaré M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifié à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit à l'exécution provisoire.

* Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Validé la saisie-attribution pratiquée à la demande du Fonds de commun de titrisation Cédrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée M. [U] [R] le 19 novembre 2024,

- Condamné M. [U] [R] aux dépens;

* Statuer à nouveau et :

- A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 14 novembre 2024 sur les comptes bancaires de M. [U] [R],

- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 14 novembre sur les comptes bancaires de M. [R],

* En tout état de cause

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution injustifiée

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management au paiement des entiers dépens de la procédure.



Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour :

* Débouter M. [R] [U] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

* Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 octobre 2025 en ce qu'il :

- Déclare M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus 

- Déboute M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Valide la saisie-attribution pratiquée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024 ;

- Condamne M. [U] [R] aux dépens.

Y ajoutant :

* Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION



Il convient en préliminaire de relever que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [R] devant le juge de l'exécution pour avoir respecté la formalité imposée par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et tenant à la dénonce délivrée à l'hussier de justice ayant procédé à la saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.



Sur la demande de nullité de la saisie- attribution



M. [U] [R] fait valoir que le jugement du 09 novembre 2018 est devenu caduc, en l'absence de signification régulière. Il expose à ce titre que la signification effectuée à domicile de ce jugement ne respecte pas les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la présence du nom sur la boîte aux lettres et la vérification par le commissaire de justice des pages blanches étant insuffisantes pour démontrer l'impossibilité d'une signification à personne et la certitude que le destinataire de l'acte demeurait bien à cette adresse. Il soutient que l'huisser aurait dû vérifier la véracité de son adresse notamment auprès des voisins, du gardien de la résidence, ou de l'employeur alors qu'il ne résidait plus au [Adresse 5] depuis le 11 avril 2018 mais au [Adresse 6] à [Localité 6] et qu'il ne pouvait se contenter de l'adresse mentionnée au contrat de prêt conclu en 2011 et sur le courrier recommandé envoyé en début d'année 2018 pour une signification effectuée en novembre 2018.

Enfin, M. [U] [R] ajoute que le fait de ne pas avoir pu interjeter appel du jugement rendu en son absence et fondant la saisie-attribution, de voir ses comptes saisis en totalité et d'avoir dû engager la présente procédure lui cause nécessairement un grief de nature à justifier l'annulation de l'acte de signification.

Il en déduit, en conséquence, que la saisie-attribution, fondée sur un jugement caduc, est frappée de nullité en l'absence de tout titre exécutoire sur le fondement de l'article 693 du code de procédure civile.



L'intimé conclut au rejet de cette demande, dès lors que la saisie-attribution a été régulièrement diligentée en vertu du jugement du 09 novembre 2018, préalablement signifié à M. [R] le 22 novembre 2018, soit, dans les 6 mois suivant son prononcé.

Il expose que l'adresse à laquelle le jugement a été signifié était celle du domicile ou de la résidence de M. [R], qu'il avait lui-même communiquée lors de la conclusion du prêt et mentionnée sur le jugement. Cette adresse était celle de l'envoi de la lettre de déchéance du terme, dont l'accusé de réception est revenu signé. Il ajoute que cette adresse constituait la résidence principale de M. [R], qui était propriétaire de ce bien, à la date de la signification, fait que l'appelant ne conteste pas et dont il ne rapporte pas la preuve contraire. 

Il soutient que la signature d'un bail au 10 avril 2018, au surplus en qualité de colocataire, est insuffisante à démontrer que l'adresse n'était plus celle de son domicile et entre en contradiction avec le procès-verbal descriptif du bien immobilier du 17 octobre 2018 qui mentionnait qu'il vivait seul à cette adresse. 

Il en déduit que le commissaire de justice a relaté avec précision ses diligences, notamment le nom mentionné sur la boîte aux lettres et la vérification sur les pages blanches, que ces diligences sont suffisantes et valent jusqu'à inscription de faux.

Enfin, il prétend que M. [R] ne rapporterait la preuve d'aucun grief résultant d'un simple vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile.



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de sa notification par voie de signification au débiteur en application des articles 503 et 675 du code de procédure civile.



Par ailleurs, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date aux termes de l'article 478 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la signification du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 novembre 2018 a été effectuée le 22 novembre 2018, cet acte ayant été signifié à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse situé [Adresse 7].



Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.



L'article 656 du même code énonce que ' si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655......'



L'article 694 du code de procédure civile mentionne enfin que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Il résulte de l'acte de signification litigueux que celui-ci ' a été remis par un clerc assermenté dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 

Le nom figure sur la boîte aux lettres

Vérification site web Pages Blanches dans le département de Haute-Garonne

Le destinataire est absent.

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-dessus, la copie du présent acte a été déposée en notre étude [...]'.



Ces mentions relatives aux diligences ainsi effectuées et les constatations y afférentes font foi jusqu'à inscription de faux.



Il convient de relever que l'adresse à laquelle le clerc assermenté s'est rendu correspond à celle mentionnée pour le défendeur sur le jugement rendu le 9 novembre 2018, soit à peine une dizaine de jours auparavant, M. [U] [R] ayant également été assigné à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Toulouse à cette même adresse selon les mêmes modalités.



Par ailleurs, l'huissier de justice ne s'est pas contenté pour vérifier la certitude du domicile de M. [R] de la présence de son nom sur la boîte aux lettres mais a également effectué une vérification auprès des pages blanches du département de Haute-Garonne. 



L'intimé justifie également que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées avant la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus, le même cabinet d'huissier a établi un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2018, soit un mois avant la signification contestée. L'huissier de justice constate aux termes de ce procès verbal ayant pour objet la description du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7], que 'les lieux sont occupés par Monsieur [R] qui habite sur place, seul. Il me déclare que l'appartement a été mis en vente', confirmant ainsi la réalité du domicile de l'appelant à une époque contemporaine de la signification litigieuse. 



Pour établir qu'il ne résidait plus à cette adresse, M. [R] produit un contrat de bail daté du 10 avril 2018 et à une adresse différente à [Localité 8], Néanmoins, ce seul contrat de bail qu'il a signé en qualité de colocataire n'établit pas qu'il avait fixé sa résidence à cette dernière adresse à la date de la signification du 22 novembre 2018 et qu'il ne demeurait plus à l'adresse mentionnée dans l'acte de signification en cause, en l'absence de production d'autres éléments de preuve sur le caractère effectif de ce nouveau domicile. Ce document est en tous les cas insuffisant à contredire le procès-verbal de constat précité du 17 octobre 2018 sur la persistance de la réalité de son domicile à [Localité 7]. 



Il n'est pas, en outre, justifié, ni même prétendu que M. [R] ait informé le créancier originaire de son changement de domicile et que ce dernier avait connaissance de sa nouvelle adresse au moment de la signification du titre.



Il convient, en conséquence, de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments que l'huissier de justice a effectué des diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte au sens des articles 655 et 656 du Code de procédure civile et que la signification en cause n'encourt aucune nullité.



La signification du jugement du 9 novembre 2018 servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse ayant été effectuée régulièrement dans les six mois du prononcé du jugement, le titre invoqué est donc parfaitement exécutoire.



C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution tirée de la nullité de la signification du jugement du 9 novembre 2018. 



Sur la demande de mainlevée tirée de l'opposabilité de la cession de créance



M. [U] [R] fait valoir que la cession de la créance dont se prévaut le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, ne lui a jamais été notifiée ou signifiée de sorte qu'en application de l'article 1324 du Code civil, cette cession lui est inopposable.





Il ajoute que les courriers de notification invoqués par l'intimé ont été adressés au [Adresse 5], alors que la société de recouvrement était informée de la vente aux enchères du bien immobilier situé à cette adresse survenue 4 ans auparavant, que le courrier LRAR revenu avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" ne permet pas de remplir l'obligation d'information du débiteur et que les conclusions communiquées le 20 février 2025 sont intervenues postérieurement à la mesure d'exécution et ne peuvent constituer l'information préalable du débiteur.



L'intimé expose que la cession de la créance litigieuse était soumise aux dispositions dérogatoires de l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier, et non aux dispositions du code civil, la cession devenant opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, soit en l'espèce le 1er août 2023, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Il soutient toutefois qu'il a justifie avoir informé M. [R] du changement d'entité chargée du recouvrement (MCS & associés), par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples en date des 13 septembre 2023 et 12 septembre 2024 , par mail du 13 juin 20224, par l'acte de dénonce de la saisie-attribution, et par les conclusions dans le cadre de la présente instance.



L'article L. 214-169 V 1°, 2° et 3° du code monétaire et financier dispose :

1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances , sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (...).



Ces dispositions spécifiques dérogent au droit commun, notamment à l'article 1324 du code civil selon lequel la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte et à l'article 1690 du même code selon lequel le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.



En outre, l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier précise que le bordereau de cession de créances comporte la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance et que ces éléments peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers, lesquels sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.



En l'espèce, l'intimé produit aux débats un acte de cession de créances intervenu le 1er août 2023 entre la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et le fonds commun de titrisation Cedrus. 



Il est intitulé 'acte de cession de créances (articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier)', établissant par conséquent que cette cession était soumise aux dispositions des articles précités.



Il n'est pas contesté par M. [R] que l'acte de cession de créances, intervenu le 1er août 2023, se rapporte bien au contrat de prêt n°7917370 qui lui a été consenti le 04 avril 2011, ainsi qu'il résulte de l'annexe intitulée 'identification des créances constituant le portefeuille'. 



En outre, il est établi que la société MCS et associés, en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation Cedrus, a adressé deux courriers à M. [R] le 13 septembre 2023 et 12 septembre 2024. Ce dernier courrier rappelait en outre que 'la créance détenue par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées avait été cédée à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS) le 01/08/2023. [...] Conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, nous vous informions également que la société de gestion du FCT Cedrus avait confié le recouvrement de la créance cédée à la société MCS et associés'. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. 

Enfin, la société MCS et associés a également informé M. [R] par courrier électronique en date du 13 juin 2024, ayant fait l'objet d'un accusé de lecture le jour même. 



M. [R] est donc mal fondé à prétendre qu'il n'a eu connaissance de la cession de la créance initiale qu'au cours de l'instance devant le juge de l'exécution par les conclusions adverses communiquées le 20 février 2025.



La date de remise du bordereau est du 1er août 2023 de sorte que la cession est de plein droit opposable à l'appelant à cette date, sans qu'il soit nécessaire d'établir une signification ou une notification, au visa de l'article L 214-169 précité.



En conséquence, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l'inopposabilité de la cession de créance et le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] 



M. [U] [R] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société créancière qui a pratiqué une saisie-attribution injustifiée, de laquelle ont découlé des conséquences dommageables sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle.



Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, M. [U] [R] ne rapporte nullement la preuve d'une faute du fonds commun de titrisation Cedrus, ni du principe ni de l'étendue des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée, alors même que la mesure d'exécution a été diligentée de manière régulière en vertu d'un titre exécutoire et non de manière injustifiée comme le prétend l'appelant.



Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U] [R].



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées, en conséquence, de ce chef de demande.



M. [R] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,



Et y ajoutant :



- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05776 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3QZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2025 

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/15002





APPELANT :



Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me LE BRETON substituant Me Baptiste LALA de la SELEURL SELARL LALA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 4], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 1er Août 2023

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 30 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805, 906-5, 907 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



L'affaire, mise en délibéré au 16/06/26, a été prorogée au 30/06/26; les parties en ayant été informées.



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.



EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [U] [R] à payer en principal à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 75 654,66 euros au titre du contrat de prêt n°7917370, avec intérêts conventionnels au taux de 3,86% l'an à compter du 26 avril 2018, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat. 



Ce jugement a été signifié à M. [U] [R] le 22 novembre 2018 par dépôt de l'acte à étude. 



Par acte de cession de créances en date du 1er août 2023, le fonds commun de titrisation Fct Cedrus est venu aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées. 

Cette cession a été dénoncée M. [U] [R] par lettres recommandées et lettres simples en date des 13 septembre 2023 et du 12 septembre 2024.

Selon procès- verbal en date du 14 novembre 2024, le fonds commun de titrisation FCT Cedrus, agissant en exécution du jugement en date du 09 novembre 2018, a fait pratiquer à l'encontre de M. [U] [R] une saisie-attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 84 654, 95 euros en principal, frais et intérêts.



Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024. 



Suivant exploit en date du 17 décembre 2024, M. [U] [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment :

- A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 novembre 2024, 

- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution injustifiée. 



Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus 

- Débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Validé la saisie-attribution pratiquée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024 ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; 

- Condamné M. [U] [R] aux dépens.



Ce jugement a été notifié à M. [U] [R] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'pli non réclamée'.



M. [U] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2025.



Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [R] demande à la cour de :

* Confirmer le jugement entrepris par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier par décision du 27 octobre 2025, n°25/15002, en ce qu'il a :

- Déclaré M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifié à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit à l'exécution provisoire.

* Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Validé la saisie-attribution pratiquée à la demande du Fonds de commun de titrisation Cédrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée M. [U] [R] le 19 novembre 2024,

- Condamné M. [U] [R] aux dépens;

* Statuer à nouveau et :

- A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 14 novembre 2024 sur les comptes bancaires de M. [U] [R],

- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 14 novembre sur les comptes bancaires de M. [R],

* En tout état de cause

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution injustifiée

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management au paiement des entiers dépens de la procédure.



Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour :

* Débouter M. [R] [U] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

* Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 octobre 2025 en ce qu'il :

- Déclare M. [U] [R] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par le fonds commun de titrisation Cedrus 

- Déboute M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Valide la saisie-attribution pratiquée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus selon le procès-verbal du 14 novembre 2024 de la BNP Paribas entre les mains du Credit Lyonnais et dénoncée à M. [U] [R] le 19 novembre 2024 ;

- Condamne M. [U] [R] aux dépens.

Y ajoutant :

* Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.





MOTIVATION



Il convient en préliminaire de relever que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [R] devant le juge de l'exécution pour avoir respecté la formalité imposée par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et tenant à la dénonce délivrée à l'hussier de justice ayant procédé à la saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.



Sur la demande de nullité de la saisie- attribution



M. [U] [R] fait valoir que le jugement du 09 novembre 2018 est devenu caduc, en l'absence de signification régulière. Il expose à ce titre que la signification effectuée à domicile de ce jugement ne respecte pas les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la présence du nom sur la boîte aux lettres et la vérification par le commissaire de justice des pages blanches étant insuffisantes pour démontrer l'impossibilité d'une signification à personne et la certitude que le destinataire de l'acte demeurait bien à cette adresse. Il soutient que l'huisser aurait dû vérifier la véracité de son adresse notamment auprès des voisins, du gardien de la résidence, ou de l'employeur alors qu'il ne résidait plus au [Adresse 5] depuis le 11 avril 2018 mais au [Adresse 6] à [Localité 6] et qu'il ne pouvait se contenter de l'adresse mentionnée au contrat de prêt conclu en 2011 et sur le courrier recommandé envoyé en début d'année 2018 pour une signification effectuée en novembre 2018.

Enfin, M. [U] [R] ajoute que le fait de ne pas avoir pu interjeter appel du jugement rendu en son absence et fondant la saisie-attribution, de voir ses comptes saisis en totalité et d'avoir dû engager la présente procédure lui cause nécessairement un grief de nature à justifier l'annulation de l'acte de signification.

Il en déduit, en conséquence, que la saisie-attribution, fondée sur un jugement caduc, est frappée de nullité en l'absence de tout titre exécutoire sur le fondement de l'article 693 du code de procédure civile.



L'intimé conclut au rejet de cette demande, dès lors que la saisie-attribution a été régulièrement diligentée en vertu du jugement du 09 novembre 2018, préalablement signifié à M. [R] le 22 novembre 2018, soit, dans les 6 mois suivant son prononcé.

Il expose que l'adresse à laquelle le jugement a été signifié était celle du domicile ou de la résidence de M. [R], qu'il avait lui-même communiquée lors de la conclusion du prêt et mentionnée sur le jugement. Cette adresse était celle de l'envoi de la lettre de déchéance du terme, dont l'accusé de réception est revenu signé. Il ajoute que cette adresse constituait la résidence principale de M. [R], qui était propriétaire de ce bien, à la date de la signification, fait que l'appelant ne conteste pas et dont il ne rapporte pas la preuve contraire. 

Il soutient que la signature d'un bail au 10 avril 2018, au surplus en qualité de colocataire, est insuffisante à démontrer que l'adresse n'était plus celle de son domicile et entre en contradiction avec le procès-verbal descriptif du bien immobilier du 17 octobre 2018 qui mentionnait qu'il vivait seul à cette adresse. 

Il en déduit que le commissaire de justice a relaté avec précision ses diligences, notamment le nom mentionné sur la boîte aux lettres et la vérification sur les pages blanches, que ces diligences sont suffisantes et valent jusqu'à inscription de faux.

Enfin, il prétend que M. [R] ne rapporterait la preuve d'aucun grief résultant d'un simple vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile.



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de sa notification par voie de signification au débiteur en application des articles 503 et 675 du code de procédure civile.



Par ailleurs, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date aux termes de l'article 478 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la signification du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 novembre 2018 a été effectuée le 22 novembre 2018, cet acte ayant été signifié à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse situé [Adresse 7].



Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.



L'article 656 du même code énonce que ' si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655......'



L'article 694 du code de procédure civile mentionne enfin que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Il résulte de l'acte de signification litigueux que celui-ci ' a été remis par un clerc assermenté dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 

Le nom figure sur la boîte aux lettres

Vérification site web Pages Blanches dans le département de Haute-Garonne

Le destinataire est absent.

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-dessus, la copie du présent acte a été déposée en notre étude [...]'.



Ces mentions relatives aux diligences ainsi effectuées et les constatations y afférentes font foi jusqu'à inscription de faux.



Il convient de relever que l'adresse à laquelle le clerc assermenté s'est rendu correspond à celle mentionnée pour le défendeur sur le jugement rendu le 9 novembre 2018, soit à peine une dizaine de jours auparavant, M. [U] [R] ayant également été assigné à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Toulouse à cette même adresse selon les mêmes modalités.



Par ailleurs, l'huissier de justice ne s'est pas contenté pour vérifier la certitude du domicile de M. [R] de la présence de son nom sur la boîte aux lettres mais a également effectué une vérification auprès des pages blanches du département de Haute-Garonne. 



L'intimé justifie également que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées avant la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus, le même cabinet d'huissier a établi un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2018, soit un mois avant la signification contestée. L'huissier de justice constate aux termes de ce procès verbal ayant pour objet la description du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7], que 'les lieux sont occupés par Monsieur [R] qui habite sur place, seul. Il me déclare que l'appartement a été mis en vente', confirmant ainsi la réalité du domicile de l'appelant à une époque contemporaine de la signification litigieuse. 



Pour établir qu'il ne résidait plus à cette adresse, M. [R] produit un contrat de bail daté du 10 avril 2018 et à une adresse différente à [Localité 8], Néanmoins, ce seul contrat de bail qu'il a signé en qualité de colocataire n'établit pas qu'il avait fixé sa résidence à cette dernière adresse à la date de la signification du 22 novembre 2018 et qu'il ne demeurait plus à l'adresse mentionnée dans l'acte de signification en cause, en l'absence de production d'autres éléments de preuve sur le caractère effectif de ce nouveau domicile. Ce document est en tous les cas insuffisant à contredire le procès-verbal de constat précité du 17 octobre 2018 sur la persistance de la réalité de son domicile à [Localité 7]. 



Il n'est pas, en outre, justifié, ni même prétendu que M. [R] ait informé le créancier originaire de son changement de domicile et que ce dernier avait connaissance de sa nouvelle adresse au moment de la signification du titre.



Il convient, en conséquence, de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments que l'huissier de justice a effectué des diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte au sens des articles 655 et 656 du Code de procédure civile et que la signification en cause n'encourt aucune nullité.



La signification du jugement du 9 novembre 2018 servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse ayant été effectuée régulièrement dans les six mois du prononcé du jugement, le titre invoqué est donc parfaitement exécutoire.



C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution tirée de la nullité de la signification du jugement du 9 novembre 2018. 



Sur la demande de mainlevée tirée de l'opposabilité de la cession de créance



M. [U] [R] fait valoir que la cession de la créance dont se prévaut le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, ne lui a jamais été notifiée ou signifiée de sorte qu'en application de l'article 1324 du Code civil, cette cession lui est inopposable.





Il ajoute que les courriers de notification invoqués par l'intimé ont été adressés au [Adresse 5], alors que la société de recouvrement était informée de la vente aux enchères du bien immobilier situé à cette adresse survenue 4 ans auparavant, que le courrier LRAR revenu avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" ne permet pas de remplir l'obligation d'information du débiteur et que les conclusions communiquées le 20 février 2025 sont intervenues postérieurement à la mesure d'exécution et ne peuvent constituer l'information préalable du débiteur.



L'intimé expose que la cession de la créance litigieuse était soumise aux dispositions dérogatoires de l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier, et non aux dispositions du code civil, la cession devenant opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, soit en l'espèce le 1er août 2023, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Il soutient toutefois qu'il a justifie avoir informé M. [R] du changement d'entité chargée du recouvrement (MCS & associés), par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples en date des 13 septembre 2023 et 12 septembre 2024 , par mail du 13 juin 20224, par l'acte de dénonce de la saisie-attribution, et par les conclusions dans le cadre de la présente instance.



L'article L. 214-169 V 1°, 2° et 3° du code monétaire et financier dispose :

1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances , sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (...).



Ces dispositions spécifiques dérogent au droit commun, notamment à l'article 1324 du code civil selon lequel la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte et à l'article 1690 du même code selon lequel le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.



En outre, l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier précise que le bordereau de cession de créances comporte la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance et que ces éléments peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers, lesquels sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.



En l'espèce, l'intimé produit aux débats un acte de cession de créances intervenu le 1er août 2023 entre la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et le fonds commun de titrisation Cedrus. 



Il est intitulé 'acte de cession de créances (articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier)', établissant par conséquent que cette cession était soumise aux dispositions des articles précités.



Il n'est pas contesté par M. [R] que l'acte de cession de créances, intervenu le 1er août 2023, se rapporte bien au contrat de prêt n°7917370 qui lui a été consenti le 04 avril 2011, ainsi qu'il résulte de l'annexe intitulée 'identification des créances constituant le portefeuille'. 



En outre, il est établi que la société MCS et associés, en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation Cedrus, a adressé deux courriers à M. [R] le 13 septembre 2023 et 12 septembre 2024. Ce dernier courrier rappelait en outre que 'la créance détenue par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées avait été cédée à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS) le 01/08/2023. [...] Conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, nous vous informions également que la société de gestion du FCT Cedrus avait confié le recouvrement de la créance cédée à la société MCS et associés'. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. 

Enfin, la société MCS et associés a également informé M. [R] par courrier électronique en date du 13 juin 2024, ayant fait l'objet d'un accusé de lecture le jour même. 



M. [R] est donc mal fondé à prétendre qu'il n'a eu connaissance de la cession de la créance initiale qu'au cours de l'instance devant le juge de l'exécution par les conclusions adverses communiquées le 20 février 2025.



La date de remise du bordereau est du 1er août 2023 de sorte que la cession est de plein droit opposable à l'appelant à cette date, sans qu'il soit nécessaire d'établir une signification ou une notification, au visa de l'article L 214-169 précité.



En conséquence, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l'inopposabilité de la cession de créance et le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] 



M. [U] [R] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société créancière qui a pratiqué une saisie-attribution injustifiée, de laquelle ont découlé des conséquences dommageables sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle.



Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, M. [U] [R] ne rapporte nullement la preuve d'une faute du fonds commun de titrisation Cedrus, ni du principe ni de l'étendue des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée, alors même que la mesure d'exécution a été diligentée de manière régulière en vertu d'un titre exécutoire et non de manière injustifiée comme le prétend l'appelant.



Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U] [R].



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées, en conséquence, de ce chef de demande.



M. [R] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,



Et y ajoutant :



- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:11.378Z.