Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00173
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu par Maître [V] [T], notaire à [Localité 2], le 7 juillet 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, ci-après CRCAMG, a consenti à M. [R] [J] [D] et à son épouse, Mme [K] [W] [A], un prêt de 280.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,60% par an, destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une résidence principale. La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier du 17 janvier 2022. La CRCAMG a cédé sa créance à l'encontre des époux [D] par acte du 26 octobre 2023 au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation. Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 à M. [D] et le 6 décembre 2023 à Mme [A], publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2024 S n°5, la CRCAMG a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers leur appartenant sur un terrain et les constructions y édifiées situé lieudit [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], et les 59,78/1.000èmes indivis de la portion de terre cadastrée section AV n°[Cadastre 2] sur la même commune, constituant la voie du lotissement, afin d'obtenir le paiement d'une créance de 154.872,13 euros. Par acte du 15 mars 2024, la société Eos France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, a assigné M. [D] et Mme [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis. Pour s'opposer à cette demande, les défendeurs ont conclu : - à la nullité absolue du commandement, délivré selon eux par une personne dépourvue du droit d'agir suite à la cession de créance intervenue antérieurement, - à la prescription de la créance, faute d'effet interruptif de la délivrance du commandement, - à l'irrecevabilité subséquente de l'action. Par jugement d'orientation du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution a : - constaté la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré les 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 par la CRCAMG à Mme [A] et M. [D], - ordonné sa radiation, - ordonné également la radiation de toute mention en marge de ce commandement, - constaté la prescription de l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - déclaré irrecevable l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], - ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre le 20 septembre 2005, volume 2005 n°V1829, avec effet jusqu'au 10 juin 2027, - condamné la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, aux entiers dépens et à payer à Mme [A] et M. [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de cette décision. La SAS EOS France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 février 2026, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet de l'exécution provisoire. Le 20 février 2026, l'appelante a été autorisée par le premier président de la cour d'appel, saisi à cette fin par requête le 11 février 2026, à assigner Mme [A] et M. [D] à jour fixe pour l'audience du 27 avril 2026. Les assignations, délivrées le 11 mars 2026 à Mme [A], par dépôt à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, et le 13 mars 2026 à personne à M. [D], ont été déposées au greffe les 13 et 24 mars 2026. M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé et remis au greffe des conclusions le 22 avril 2026. Mme [A], qui n'avait pas été assignée à personne, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. A l'audience du 27 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, appelante : Aux termes de son assignation à jour fixe, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, au visa notamment les dispositions des articles L.311-1 et suivants et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution : - de constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du même code, - de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - d'ordonner la vente forcée, - de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - de fixer sa créance à la somme de 154.872,13 euros, montant en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 5 octobre 2023, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs, - de fixer la mise à prix à 125.000 euros, - de fixer la date de l'audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, - de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, - de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - de renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication. 2/ M. [R] [D], intimé : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 118, 119 et 122 du code de procédure civile, L.218-2 et L.313-1 2° du code de la consommation, L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, 2240 à 2246 du code civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution : - de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 27 novembre et 6 décembre 2023 par la CRCAMG, - de déclarer le commandement nul et de nullité absolue, - de déclarer qu'il s'agit d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, pour 'défaut de qualité pour agir, défaut d'intérêt', - de dire et juger que cette nullité de fond est accueillie sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, même à défaut de texte, - de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 27 novembre et 6 décembre 2023, du fait de sa nullité, n'a pas interrompu la prescription, - de dire et juger qu'aucun acte interruptif n'a affecté la prescription entre le 17 janvier 2022, voire 4 février 2022 au plus tard, date de la lettre de déchéance du terme, et l'acte introductif d'instance du 15 mars 2024, - de dire et juger qu'il s'est en conséquence écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme du crédit et l'acte introductif du 15 mars 2024, premier acte interruptif régulier, - de prononcer la prescription de l'action initiée par la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - de dire et juger que cette créance prescrite est constitutive tout à la fois des échéances payées et du capital restant dû, - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de déclarer irrecevable, du chef de la prescription d'ores et déjà acquise depuis au moins le 5 février 2024, l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - de condamner la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Enfin, en vertu de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, la société EOS France, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 11 février 2026 du jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026. Par ailleurs, elle a sollicité l'autorisation d'assigner M. [D] et Mme [A] à jour fixe suivant requête adressée au premier président le jour même de sa déclaration d'appel. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L.321-1 précise que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. Il est constant que le commandement de payer délivré par une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dont le prononcé n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la CRCAMG les 27 novembre et 6 décembre 2023, alors qu'à cette date elle avait déjà cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, suivant acte du 26 octobre 2023. Aux termes d'une lettre datée du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, avait désigné la SAS EOS France 'comme entité chargée du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France'. En se fondant sur les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution a considéré que la CRCAMG n'avait plus qualité pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle avait cédée, dès lors qu'en vertu de cette convention du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest avait confié le recouvrement des créances à la société EOS France qui, seule, aurait donc pu valablement faire délivrer ce commandement. Cependant, cette conclusion procède d'une analyse erronée de l'article L.214-172 du code monétaire et financier. Ce texte est libellé en ces termes : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.' Il en résulte que, tant que le débiteur n'a pas été informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement, le cédant conserve le pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, postérieurement à la cession. En conséquence, tous les actes effectués par le cédant avant que le débiteur soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement demeurent valables. En l'espèce, les débiteurs n'ont été informés que le recouvrement de la créance de la CRCAMG à leur égard était confié à la société EOS France que par un courrier qui leur a été adressé par la banque le 3 janvier 2024. Cette lettre précisait expressément 'à compter de ce jour, EOS France devient donc votre unique interlocuteur'. La CRCAMG disposait donc bien du pouvoir de délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre et 6 décembre 2023, et c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait plus assurer le recouvrement de la créance 'depuis le 23 décembre 2022", alors qu'à cette date elle n'avait pas cédé sa créance, et que les débiteurs n'ont été informés du changement de recouvreur que le 3 janvier 2024. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné sa radiation et celle de toute mention en marge. Sur la prescription de la créance : Il n'est pas contesté que la créance détenue par la CRCAMG à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], qui découlait d'un crédit immobilier consenti à des consommateurs au sens des articles L.311-1 et L.313-1 du code de la consommation, était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du même code. La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés du 17 janvier 2022, dont les accusés de réception ont été retournés portant la mention 'pli avisé et non réclamé', sans que la cour parvienne à lire la date de présentation. La prescription de l'action en paiement de cette créance a donc commencé à courir à la date des courriers, pour une durée de deux ans. Conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Tel est le cas d'un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement délivré. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription de l'action en paiement dont disposait la CRCAMG, puis le Fonds de commun de titrisation Fedinvest venu à ses droits, a été interrompue par la signification régulière du commandement de payer des 27 novembre et 6 décembre 2023. A la date à laquelle la société EOS France a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation, soit le 15 mars 2024, l'action en paiement de la créance dont elle assurait régulièrement le recouvrement n'était donc pas prescrite. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le contraire, et a ordonné par voie de conséquence la radiation de l'inscription de privilège du prêteur de deniers, qui était valable jusqu'au 10 juin 2027. Sur la vente forcée : Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article R.311-5 précise qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En l'espèce, M. [D] n'a pas formé de contestation dans le cadre de l'audience d'orientation concernant l'existence d'un titre exécutoire, la cessibilité des droits réels visés dans le commandement et le montant de la créance de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation. Il ressort des pièces produites que cette dernière est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisqu'elle produit l'acte de prêt notarié du 7 juillet 2005 revêtu de la formule exécutoire, ainsi que les courriers de déchéance du terme du prêt datés du 17 janvier 2022. Elle produit par ailleurs un décompte de sa créance, arrêté au 5 octobre 2023, qui permet de la fixer à cette date à la somme de 154.872,13 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs. Enfin, les droits immobiliers dont la vente forcée est demandée sont susceptibles de faire l'objet d'une cession, conformément à l'article L.311-6 du code de procédure civile. M. [D] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre à l'amiable les biens immobiliers visés par le commandement. En conséquence, leur vente forcée doit être ordonnée et, conformément à la demande du créancier saisissant, la mise à prix sera fixée à 125.000 euros. La procédure sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication et ses modalités préalables, dont les modalités de visite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EOS France aux dépens et à payer à M. [D] et à Mme [A] des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente. Par ailleurs, l'équité commande de condamner M. [D] à payer à la société EOS France la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager, mais de débouter l'appelante de ses demandes à l'encontre de Mme [A], dont l'absence à la procédure n'a pas retardé la vente forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, Infirme le jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 valable, Constate que la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Fixe la créance de la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, à la somme de 154.872,13 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 5 octobre 2023, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [J] [D] et Mme [K] [W] [A], portant sur un terrain et les constructions y édifiées situé [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], d'une contenance de 8a 49ca, et sur les 59,78/1.000 èmes indivis de la portion de terre située sur la même commune cadastrée section AV n°[Cadastre 2], d'une contenance de 22a 74ca, constituant la voie du lotissement, Fixe la mise à prix à 125.000 euros, Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la fixation des modalités complémentaires de la vente forcée, notamment la date d'adjudication et les modalités de visite du bien, Condamne M. [R] [J] [D] à payer à la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [J] [D] de sa propre demande à ce titre, Déboute la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de Mme [K] [W] [A], Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 417 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 26/00173 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3WF Décision déférée à la cour : jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00013 APPELANTE : SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur [R] [J] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [K] [W] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRÊT : - par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu par Maître [V] [T], notaire à [Localité 2], le 7 juillet 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, ci-après CRCAMG, a consenti à M. [R] [J] [D] et à son épouse, Mme [K] [W] [A], un prêt de 280.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,60% par an, destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une résidence principale. La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier du 17 janvier 2022. La CRCAMG a cédé sa créance à l'encontre des époux [D] par acte du 26 octobre 2023 au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation. Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 à M. [D] et le 6 décembre 2023 à Mme [A], publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2024 S n°5, la CRCAMG a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers leur appartenant sur un terrain et les constructions y édifiées situé lieudit [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], et les 59,78/1.000èmes indivis de la portion de terre cadastrée section AV n°[Cadastre 2] sur la même commune, constituant la voie du lotissement, afin d'obtenir le paiement d'une créance de 154.872,13 euros. Par acte du 15 mars 2024, la société Eos France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, a assigné M. [D] et Mme [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis. Pour s'opposer à cette demande, les défendeurs ont conclu : - à la nullité absolue du commandement, délivré selon eux par une personne dépourvue du droit d'agir suite à la cession de créance intervenue antérieurement, - à la prescription de la créance, faute d'effet interruptif de la délivrance du commandement, - à l'irrecevabilité subséquente de l'action. Par jugement d'orientation du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution a : - constaté la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré les 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 par la CRCAMG à Mme [A] et M. [D], - ordonné sa radiation, - ordonné également la radiation de toute mention en marge de ce commandement, - constaté la prescription de l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - déclaré irrecevable l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], - ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre le 20 septembre 2005, volume 2005 n°V1829, avec effet jusqu'au 10 juin 2027, - condamné la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, aux entiers dépens et à payer à Mme [A] et M. [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de cette décision. La SAS EOS France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 février 2026, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet de l'exécution provisoire. Le 20 février 2026, l'appelante a été autorisée par le premier président de la cour d'appel, saisi à cette fin par requête le 11 février 2026, à assigner Mme [A] et M. [D] à jour fixe pour l'audience du 27 avril 2026. Les assignations, délivrées le 11 mars 2026 à Mme [A], par dépôt à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, et le 13 mars 2026 à personne à M. [D], ont été déposées au greffe les 13 et 24 mars 2026. M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé et remis au greffe des conclusions le 22 avril 2026. Mme [A], qui n'avait pas été assignée à personne, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. A l'audience du 27 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, appelante : Aux termes de son assignation à jour fixe, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, au visa notamment les dispositions des articles L.311-1 et suivants et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution : - de constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du même code, - de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - d'ordonner la vente forcée, - de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - de fixer sa créance à la somme de 154.872,13 euros, montant en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 5 octobre 2023, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs, - de fixer la mise à prix à 125.000 euros, - de fixer la date de l'audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, - de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel, - de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - de renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication. 2/ M. [R] [D], intimé : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 118, 119 et 122 du code de procédure civile, L.218-2 et L.313-1 2° du code de la consommation, L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, 2240 à 2246 du code civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution : - de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 27 novembre et 6 décembre 2023 par la CRCAMG, - de déclarer le commandement nul et de nullité absolue, - de déclarer qu'il s'agit d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, pour 'défaut de qualité pour agir, défaut d'intérêt', - de dire et juger que cette nullité de fond est accueillie sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief, même à défaut de texte, - de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 27 novembre et 6 décembre 2023, du fait de sa nullité, n'a pas interrompu la prescription, - de dire et juger qu'aucun acte interruptif n'a affecté la prescription entre le 17 janvier 2022, voire 4 février 2022 au plus tard, date de la lettre de déchéance du terme, et l'acte introductif d'instance du 15 mars 2024, - de dire et juger qu'il s'est en conséquence écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme du crédit et l'acte introductif du 15 mars 2024, premier acte interruptif régulier, - de prononcer la prescription de l'action initiée par la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - de dire et juger que cette créance prescrite est constitutive tout à la fois des échéances payées et du capital restant dû, - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de déclarer irrecevable, du chef de la prescription d'ores et déjà acquise depuis au moins le 5 février 2024, l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - de condamner la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Enfin, en vertu de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, la société EOS France, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 11 février 2026 du jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026. Par ailleurs, elle a sollicité l'autorisation d'assigner M. [D] et Mme [A] à jour fixe suivant requête adressée au premier président le jour même de sa déclaration d'appel. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L.321-1 précise que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. Il est constant que le commandement de payer délivré par une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dont le prononcé n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la CRCAMG les 27 novembre et 6 décembre 2023, alors qu'à cette date elle avait déjà cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, suivant acte du 26 octobre 2023. Aux termes d'une lettre datée du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, avait désigné la SAS EOS France 'comme entité chargée du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France'. En se fondant sur les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution a considéré que la CRCAMG n'avait plus qualité pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle avait cédée, dès lors qu'en vertu de cette convention du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest avait confié le recouvrement des créances à la société EOS France qui, seule, aurait donc pu valablement faire délivrer ce commandement. Cependant, cette conclusion procède d'une analyse erronée de l'article L.214-172 du code monétaire et financier. Ce texte est libellé en ces termes : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.' Il en résulte que, tant que le débiteur n'a pas été informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement, le cédant conserve le pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, postérieurement à la cession. En conséquence, tous les actes effectués par le cédant avant que le débiteur soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement demeurent valables. En l'espèce, les débiteurs n'ont été informés que le recouvrement de la créance de la CRCAMG à leur égard était confié à la société EOS France que par un courrier qui leur a été adressé par la banque le 3 janvier 2024. Cette lettre précisait expressément 'à compter de ce jour, EOS France devient donc votre unique interlocuteur'. La CRCAMG disposait donc bien du pouvoir de délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre et 6 décembre 2023, et c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait plus assurer le recouvrement de la créance 'depuis le 23 décembre 2022", alors qu'à cette date elle n'avait pas cédé sa créance, et que les débiteurs n'ont été informés du changement de recouvreur que le 3 janvier 2024. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné sa radiation et celle de toute mention en marge. Sur la prescription de la créance : Il n'est pas contesté que la créance détenue par la CRCAMG à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], qui découlait d'un crédit immobilier consenti à des consommateurs au sens des articles L.311-1 et L.313-1 du code de la consommation, était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du même code. La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés du 17 janvier 2022, dont les accusés de réception ont été retournés portant la mention 'pli avisé et non réclamé', sans que la cour parvienne à lire la date de présentation. La prescription de l'action en paiement de cette créance a donc commencé à courir à la date des courriers, pour une durée de deux ans. Conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Tel est le cas d'un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement délivré. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription de l'action en paiement dont disposait la CRCAMG, puis le Fonds de commun de titrisation Fedinvest venu à ses droits, a été interrompue par la signification régulière du commandement de payer des 27 novembre et 6 décembre 2023. A la date à laquelle la société EOS France a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation, soit le 15 mars 2024, l'action en paiement de la créance dont elle assurait régulièrement le recouvrement n'était donc pas prescrite. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le contraire, et a ordonné par voie de conséquence la radiation de l'inscription de privilège du prêteur de deniers, qui était valable jusqu'au 10 juin 2027. Sur la vente forcée : Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article R.311-5 précise qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En l'espèce, M. [D] n'a pas formé de contestation dans le cadre de l'audience d'orientation concernant l'existence d'un titre exécutoire, la cessibilité des droits réels visés dans le commandement et le montant de la créance de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation. Il ressort des pièces produites que cette dernière est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisqu'elle produit l'acte de prêt notarié du 7 juillet 2005 revêtu de la formule exécutoire, ainsi que les courriers de déchéance du terme du prêt datés du 17 janvier 2022. Elle produit par ailleurs un décompte de sa créance, arrêté au 5 octobre 2023, qui permet de la fixer à cette date à la somme de 154.872,13 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs. Enfin, les droits immobiliers dont la vente forcée est demandée sont susceptibles de faire l'objet d'une cession, conformément à l'article L.311-6 du code de procédure civile. M. [D] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre à l'amiable les biens immobiliers visés par le commandement. En conséquence, leur vente forcée doit être ordonnée et, conformément à la demande du créancier saisissant, la mise à prix sera fixée à 125.000 euros. La procédure sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication et ses modalités préalables, dont les modalités de visite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EOS France aux dépens et à payer à M. [D] et à Mme [A] des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente. Par ailleurs, l'équité commande de condamner M. [D] à payer à la société EOS France la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager, mais de débouter l'appelante de ses demandes à l'encontre de Mme [A], dont l'absence à la procédure n'a pas retardé la vente forcée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, Infirme le jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 valable, Constate que la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Fixe la créance de la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, à la somme de 154.872,13 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 5 octobre 2023, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [J] [D] et Mme [K] [W] [A], portant sur un terrain et les constructions y édifiées situé [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], d'une contenance de 8a 49ca, et sur les 59,78/1.000 èmes indivis de la portion de terre située sur la même commune cadastrée section AV n°[Cadastre 2], d'une contenance de 22a 74ca, constituant la voie du lotissement, Fixe la mise à prix à 125.000 euros, Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la fixation des modalités complémentaires de la vente forcée, notamment la date d'adjudication et les modalités de visite du bien, Condamne M. [R] [J] [D] à payer à la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [J] [D] de sa propre demande à ce titre, Déboute la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de Mme [K] [W] [A], Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Et ont signé, La greffière, Le président
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