Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 2 juillet 2026, n° 25/00114
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 juin 2025 publié le 27 juin 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2025 S n°113, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [E] (ci-après " le débiteur saisi ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l'audience d'orientation du 20 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de vente forcée. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 août 2025. Après deux envois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil. M. [Y] [E] s'est référé à ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - relever qu'aucune juridiction ne s'est assurée, même d'office, de l'absence de toute clause abusive au titre du prêt immobilier du 13 juin 2027, alors même que le juge en a l'obligation légale au titre de l'ordre public de protection, - juger que les clauses de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme sont constitutives de clauses abusives et partant doivent être réputées non écrites, - fixer la créance du CREDIT LOGEMENT aux droits du CREDIT AGRICOLE à la somme de 2.814, 37 euros, - en tout état de cause, et en tant que de besoin, juger prescrits les intérêts antérieurs au 14 juin 2023, - juger la saisie immobilière disproportionnée pour le recouvrement d'une créance aussi faible et partant abusive, - en conséquence, la juger nulle et de nul effet, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Y] [E] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 84.300 euros, - renvoyer l'affaire pour vente amiable après le 6 juillet 2026, - débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - le condamner à lui vers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le créancier poursuivant s'est référé à ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [Y] [E] de ses demandes, à l'exception de cette visant à être autorisé à vendre amiablement les biens saisis, - juger que la demanderesse n'est pas opposée à une vente amiable au prix plancher net vendeur de 145.00 euros, et le cas échéant, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente outre la date à laquelle l'affaire sera rappelée, taxer d'ores et déjà les frais à ce jour selon le décompte qui sera fourni, - dire qu'en cas de vente amiable les émoluments de l'avocat poursuivant seront fixés selon les articles A 444-91 et 44-191 du code de commerce, - en tout état de cause, mentionner sa créance à la somme totale de 77.844,37 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 mars 2025, outre mémoire, - à défaut de vente amiable autorisée, ordonner la vente forcée et d'en fixer la date, - de fixer la mise à prix des droits et biens à 40.000 euros, - de condamner les parties saisis en tous frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL MAKOSSO ORHON, agissant par Me Harry ORHON. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs. Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que selon une jurisprudence nombreuse (voir, parmi les décisions récentes de la cour d'appel de Paris : 24 septembre 2020, RG 19/07763; 6 juillet 2017, RG 17/02531), les demandes de "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles se bornent à reprendre des moyens. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, il sera rappelé que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016 - n° 15-10.564). En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 30 mars 2017 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné Monsieur [Y] [E] à lui payer les sommes de : - 66.852,96 au titre de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 sur la somme de 66.604,15 euros, - 700 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a également condamné Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires. Ce jugement, signifié le 27 avril 2017 à Monsieur [Y] [E], est définitif, ainsi qu'il ressort du certificat de non appel en date du 13 juin 2017. - Sur le principe de la créance de la Société Crédit Logement L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." Selon l'article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Les dispositions des articles 2305 et 2306 anciens du code civil applicables en l’espèce ouvrent à la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal un choix entre deux recours : le recours dit "personnel" (article 2305) et le recours subrogatoire (article 2306). La caution est libre d'exercer ce choix en fonction de ses intérêts et il est, notamment, de jurisprudence établie que l'établissement d'une quittance subrogative aux seules fins d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. Monsieur [Y] [E] demande au juge de l'exécution, en l'absence de contrôle préalable, de constater le caractère abusif de la stipulation contractuelle du prêt immobilier par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme. La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement des sommes qu'elle a dû payer à la banque, au titre du prêt en lieu et place de Monsieur [Y] [E], est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l'ancien article 2305 du code civil, de sorte que le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT a exercé son action devant le tribunal de grande instance à l'encontre de M. [Y] [E] sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans son ancienne version. C'est sur ce fondement que M. [Y] [E] a été condamné à payer les sommes précitées à la société CREDIT LOGEMENT. Or, l'exercice par la caution de son recours personnel ne permettant pas au débiteur principal de lui opposer les exceptions personnelles qu'il aurait pu opposer au créancier, il n'appartient ni au juge du fond ni a fortiori au juge de l'exécution de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive. - Sur la prescription biennale des intérêts En application de l'article L.218-2 du code de la consommation, les intérêts résultant d'un jugement, qui sont des créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises à un délai de prescription biennale. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription en vertu de l'article 2240 du code civil. Les paiements partiels effectués par le débiteur ou son mandataire avant la date d'acquisition de la prescription sont interruptifs de celle-ci. En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, le commandement de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [Y] [E] en date du 4 juin 2025. La société CREDIT LOGEMENT soutient que les paiements effectués par Monsieur [Y] [E] entre le 8 février 2017 et le 21 novembre 2022 ont interrompu le délai de prescription, de sorte qu’en signifiant le commandement de saisie immobilier le “14.6.2023", sa créane ne peut souffrir d’aucune prescription, intérêts inclus. Il ressort en effet du décompte arrêté au 1er avril 2025 communiqué par le créancier que M. [Y] [E] a effectué des versements au créancier poursuivant entre le 8 février 2017 et le 21 novembre 2022, en précisant que moins de deux ans s'est écoulé entre chaque versement, chaque versement ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, de sorte que le point du départ du délai de prescription biennale est reporté au 21 novembre 2022, date du dernier versement. Toutefois, le commandement valant saisie immobilière n’a pas été signifié le 14 juin 2023, comme l’affirme le créancier poursuivant dans ses écritures, mais le 4 juin 2025, de sorte que les intérêts antérieurs au 4 juin 2023 sont prescrits. - Sur le montant de la créance Il résulte du décompte produit et intégré au commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à l'assignation que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 74.370,07 euros en principal, intérêts et accessoires, au 1er avril 2025. Il convient en effet de déduire du montant de la créance les frais de procédure en vertu de l'article 695 du code de procédure civile dont il n'est pas justifié (à savoir les frais à l'exclusion des frais d'hypothèque judiciaire, qui sont spécifiquement visés par le jugement et dont il est justifié), le jugement ne prévoyant pas leur liquidation et aucun titre exécutoire spécifique n'étant produit conformément aux articles 701 et suivants du code de procédure civile. Il convient également d’en déduire les intérêts prescrits, à savoir les intérêts antérieurs au 4 juin 2023 (1.344,79 euros). Dans la mesure où le montant de la créance est fixé à la somme de 74.370,07 euros et que la demande du débiteur saisi de fixer ce montant à la somme de 2.814,37 euros est rejetée, il convient également de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et/ou disproportionnée. 2 - Sur la mise à prix du bien En vertu de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, " le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ". Si au cas présent, le débiteur saisi sollicite du juge de l'exécution de fixer une nouvelle mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché au sein de ses écritures, estimant que la mise à prix telle que mentionnée dans le cahier des conditions de vente, à savoir 40.000 euros, est particulièrement basse, force est de constater que la conclusion qu'il en tire concerne la fixation du prix plancher en vue d'une vente amiable, qu'il demande de fixer au montant de 84.300 euros aux termes de son dispositif. Monsieur [Y] [E] ne formule en tout état de cause aucune prétention chiffrée précise au titre d'une nouvelle mise à prix, ni aux termes de son dispositif ni au sein de ses écritures. Par conséquent, la demande de rehaussement du montant de la mise à prix sera déclarée irrecevable. 3- Sur l'orientation de la procédure Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite la vente amiable de son bien et produit à l'appui de sa demande deux mandats de vente et leurs avenants en date des 1er et 31 octobre 2025 et des 6 janvier et 17 février 2026 pour des prix net vendeur oscillant entre 160.000 euros et 170.000 euros. Il sollicite pourtant que le prix plancher en dessous duquel le bien ne pourra pas être vendu à 84.300 euros. Le créancier poursuivant ne s'oppose ni au principe de la vente amiable, mais sollicite un prix plancher de 145.000 euros, au vu des mandats de vente versés par le débiteur saisi lui-même et une évaluation du bien établie en date du 13 mars 2024 à ce montant par la société Hebert Expertises, produite par le créancier poursuivant. Le débiteur saisi démontre avoir effectué des diligences et qu'une vente à l'amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes pour le créancier poursuivant. Il convient donc d'accueillir la demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien, en fixant le prix minimum de vente à la somme de 145.000 euros net vendeur compte tenu de la créance du créancier poursuivant pour réaliser une vente amiable dans des délais contraints et des pièces versées aux débats. Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution. 4 - Sur les frais et dépens Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.039,33 euros. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 74.370,07 euros en principal, intérêts et accessoires, au 1er avril 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu'à paiement complet, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages-intérêts, DECLARE la demande de rehaussement du montant de la mise à prix irrecevable, AUTORISE Monsieur [Y] [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 145.000 euros, TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.039,40 euros. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 9 h 30, Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, - du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJRL Minute : 26/00224 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31 DEBITEUR SAISI Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 381 DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026 Mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 juin 2025 publié le 27 juin 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2025 S n°113, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [E] (ci-après " le débiteur saisi ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l'audience d'orientation du 20 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de vente forcée. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 août 2025. Après deux envois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil. M. [Y] [E] s'est référé à ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - relever qu'aucune juridiction ne s'est assurée, même d'office, de l'absence de toute clause abusive au titre du prêt immobilier du 13 juin 2027, alors même que le juge en a l'obligation légale au titre de l'ordre public de protection, - juger que les clauses de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme sont constitutives de clauses abusives et partant doivent être réputées non écrites, - fixer la créance du CREDIT LOGEMENT aux droits du CREDIT AGRICOLE à la somme de 2.814, 37 euros, - en tout état de cause, et en tant que de besoin, juger prescrits les intérêts antérieurs au 14 juin 2023, - juger la saisie immobilière disproportionnée pour le recouvrement d'une créance aussi faible et partant abusive, - en conséquence, la juger nulle et de nul effet, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Y] [E] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 84.300 euros, - renvoyer l'affaire pour vente amiable après le 6 juillet 2026, - débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - le condamner à lui vers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le créancier poursuivant s'est référé à ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [Y] [E] de ses demandes, à l'exception de cette visant à être autorisé à vendre amiablement les biens saisis, - juger que la demanderesse n'est pas opposée à une vente amiable au prix plancher net vendeur de 145.00 euros, et le cas échéant, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente outre la date à laquelle l'affaire sera rappelée, taxer d'ores et déjà les frais à ce jour selon le décompte qui sera fourni, - dire qu'en cas de vente amiable les émoluments de l'avocat poursuivant seront fixés selon les articles A 444-91 et 44-191 du code de commerce, - en tout état de cause, mentionner sa créance à la somme totale de 77.844,37 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 mars 2025, outre mémoire, - à défaut de vente amiable autorisée, ordonner la vente forcée et d'en fixer la date, - de fixer la mise à prix des droits et biens à 40.000 euros, - de condamner les parties saisis en tous frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL MAKOSSO ORHON, agissant par Me Harry ORHON. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs. Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que selon une jurisprudence nombreuse (voir, parmi les décisions récentes de la cour d'appel de Paris : 24 septembre 2020, RG 19/07763; 6 juillet 2017, RG 17/02531), les demandes de "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles se bornent à reprendre des moyens. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, il sera rappelé que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016 - n° 15-10.564). En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 30 mars 2017 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné Monsieur [Y] [E] à lui payer les sommes de : - 66.852,96 au titre de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 sur la somme de 66.604,15 euros, - 700 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a également condamné Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires. Ce jugement, signifié le 27 avril 2017 à Monsieur [Y] [E], est définitif, ainsi qu'il ressort du certificat de non appel en date du 13 juin 2017. - Sur le principe de la créance de la Société Crédit Logement L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." Selon l'article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Les dispositions des articles 2305 et 2306 anciens du code civil applicables en l’espèce ouvrent à la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal un choix entre deux recours : le recours dit "personnel" (article 2305) et le recours subrogatoire (article 2306). La caution est libre d'exercer ce choix en fonction de ses intérêts et il est, notamment, de jurisprudence établie que l'établissement d'une quittance subrogative aux seules fins d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. Monsieur [Y] [E] demande au juge de l'exécution, en l'absence de contrôle préalable, de constater le caractère abusif de la stipulation contractuelle du prêt immobilier par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme. La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement des sommes qu'elle a dû payer à la banque, au titre du prêt en lieu et place de Monsieur [Y] [E], est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l'ancien article 2305 du code civil, de sorte que le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT a exercé son action devant le tribunal de grande instance à l'encontre de M. [Y] [E] sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans son ancienne version. C'est sur ce fondement que M. [Y] [E] a été condamné à payer les sommes précitées à la société CREDIT LOGEMENT. Or, l'exercice par la caution de son recours personnel ne permettant pas au débiteur principal de lui opposer les exceptions personnelles qu'il aurait pu opposer au créancier, il n'appartient ni au juge du fond ni a fortiori au juge de l'exécution de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive. - Sur la prescription biennale des intérêts En application de l'article L.218-2 du code de la consommation, les intérêts résultant d'un jugement, qui sont des créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises à un délai de prescription biennale. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription en vertu de l'article 2240 du code civil. Les paiements partiels effectués par le débiteur ou son mandataire avant la date d'acquisition de la prescription sont interruptifs de celle-ci. En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, le commandement de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [Y] [E] en date du 4 juin 2025. La société CREDIT LOGEMENT soutient que les paiements effectués par Monsieur [Y] [E] entre le 8 février 2017 et le 21 novembre 2022 ont interrompu le délai de prescription, de sorte qu’en signifiant le commandement de saisie immobilier le “14.6.2023", sa créane ne peut souffrir d’aucune prescription, intérêts inclus. Il ressort en effet du décompte arrêté au 1er avril 2025 communiqué par le créancier que M. [Y] [E] a effectué des versements au créancier poursuivant entre le 8 février 2017 et le 21 novembre 2022, en précisant que moins de deux ans s'est écoulé entre chaque versement, chaque versement ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, de sorte que le point du départ du délai de prescription biennale est reporté au 21 novembre 2022, date du dernier versement. Toutefois, le commandement valant saisie immobilière n’a pas été signifié le 14 juin 2023, comme l’affirme le créancier poursuivant dans ses écritures, mais le 4 juin 2025, de sorte que les intérêts antérieurs au 4 juin 2023 sont prescrits. - Sur le montant de la créance Il résulte du décompte produit et intégré au commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à l'assignation que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 74.370,07 euros en principal, intérêts et accessoires, au 1er avril 2025. Il convient en effet de déduire du montant de la créance les frais de procédure en vertu de l'article 695 du code de procédure civile dont il n'est pas justifié (à savoir les frais à l'exclusion des frais d'hypothèque judiciaire, qui sont spécifiquement visés par le jugement et dont il est justifié), le jugement ne prévoyant pas leur liquidation et aucun titre exécutoire spécifique n'étant produit conformément aux articles 701 et suivants du code de procédure civile. Il convient également d’en déduire les intérêts prescrits, à savoir les intérêts antérieurs au 4 juin 2023 (1.344,79 euros). Dans la mesure où le montant de la créance est fixé à la somme de 74.370,07 euros et que la demande du débiteur saisi de fixer ce montant à la somme de 2.814,37 euros est rejetée, il convient également de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et/ou disproportionnée. 2 - Sur la mise à prix du bien En vertu de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, " le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ". Si au cas présent, le débiteur saisi sollicite du juge de l'exécution de fixer une nouvelle mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché au sein de ses écritures, estimant que la mise à prix telle que mentionnée dans le cahier des conditions de vente, à savoir 40.000 euros, est particulièrement basse, force est de constater que la conclusion qu'il en tire concerne la fixation du prix plancher en vue d'une vente amiable, qu'il demande de fixer au montant de 84.300 euros aux termes de son dispositif. Monsieur [Y] [E] ne formule en tout état de cause aucune prétention chiffrée précise au titre d'une nouvelle mise à prix, ni aux termes de son dispositif ni au sein de ses écritures. Par conséquent, la demande de rehaussement du montant de la mise à prix sera déclarée irrecevable. 3- Sur l'orientation de la procédure Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite la vente amiable de son bien et produit à l'appui de sa demande deux mandats de vente et leurs avenants en date des 1er et 31 octobre 2025 et des 6 janvier et 17 février 2026 pour des prix net vendeur oscillant entre 160.000 euros et 170.000 euros. Il sollicite pourtant que le prix plancher en dessous duquel le bien ne pourra pas être vendu à 84.300 euros. Le créancier poursuivant ne s'oppose ni au principe de la vente amiable, mais sollicite un prix plancher de 145.000 euros, au vu des mandats de vente versés par le débiteur saisi lui-même et une évaluation du bien établie en date du 13 mars 2024 à ce montant par la société Hebert Expertises, produite par le créancier poursuivant. Le débiteur saisi démontre avoir effectué des diligences et qu'une vente à l'amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes pour le créancier poursuivant. Il convient donc d'accueillir la demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien, en fixant le prix minimum de vente à la somme de 145.000 euros net vendeur compte tenu de la créance du créancier poursuivant pour réaliser une vente amiable dans des délais contraints et des pièces versées aux débats. Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution. 4 - Sur les frais et dépens Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.039,33 euros. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 74.370,07 euros en principal, intérêts et accessoires, au 1er avril 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu'à paiement complet, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages-intérêts, DECLARE la demande de rehaussement du montant de la mise à prix irrecevable, AUTORISE Monsieur [Y] [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 145.000 euros, TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.039,40 euros. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 15 octobre 2026 à 9 h 30, Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, - du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code civil 2240, code civil 2305, code civil 2244, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L322-6, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00059
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L218-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00170
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L218-2
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code civil 2240, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00007
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-6
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable · n° 25/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-6
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:12:46.367Z.