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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 2 juillet 2026, n° 26/00059

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 et publié le 25 février 2026 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2026 S n° 41 et attestation rectificative publiée le 10 mars 2026 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2026 S n° 52, la société anonyme de droit belge BANKB (anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING) (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [I] [J] (ci-après " le débiteur saisi ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 21 mai 2026 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 avril 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, M. [I] [J], représenté par son conseil, sollicite la vente amiable de son bien au prix plancher de 280.000 euros. 

La société BANKB, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du juge de l'exécution. Elle précise que la fixation du prix plancher doit prendre en considération les frais préalables et propose un prix plancher de 290.000 euros.

Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

* Sur la prescription de l'action en recouvrement

Les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Il est de jurisprudence constante rendue au visa de cette disposition qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 5 mai 2020 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt " In Fine " octroyé par la société CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) au débiteur saisi d'un montant de 170.000, d'une durée de 120 mois, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 4,30% l'an, hors assurance. 

L'article 19 des conditions générales du prêt, intitulé " EXIGIBILITE ANTICIPEE " stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque, le prêteur peut exiger le paiement de toutes les sommes dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce, quinze jours après simple avis adressé par lettre recommandée à l'emprunteur, sans autre formalité. 

Cet article prévoit également que si le remboursement n'est pas exigé, le taux d'intérêt du prêt alors applicable, sera majoré de trois points. Dans le cas contraire, le prêteur pourra demander une indemnité d'un montant de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés.

Le créancier poursuivant justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 août 2025 (pli avisé le 1er septembre 2025 mais non réclamé) au débiteur saisi, valant mise en demeure de régulariser les échéances impayées au 25 août 2025, représentant la somme de 3.941,83 euros. 

Concernant la prescription de l'action en paiement du capital, il s'avère que moins de deux ans se sont écoulés entre, d'une part, les échéances impayées arrêtées au 25 août 2025, visées dans le courrier de mise en demeure du 25 août 2025 et d'autre part, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026.

Par conséquent, l'action en paiement de la créance de la société BANKB, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING, n'est pas prescrite.


* Sur le montant de la créance

Il résulte du décompte, visé au commandement de payer valant saisie immobilière et à l'assignation, produit que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 6.654,13 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 décembre 2025 se décomposant comme suit :

- Échéances impayées au 10 décembre 2025 : 6.091,10 euros,
- Intérêts de retard : 200,52 euros, 
- Frais : 362,51 euros. 

A cette somme s'ajouteront les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement. 

2 - Sur l'orientation de la procédure

Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable.

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, M. [I] [J] sollicite la vente amiable de l'ensemble immobilier saisi au prix plancher de 280.000 euros nets vendeur. Le créancier poursuivant demande à ce que le prix plancher soit fixé à 290.000 euros compte tenu du montant des frais.

A l'appui de sa demande, le débiteur saisi produit un mandat de vente sans exclusivité conclu le 18 mars 2026 avec la société MAJ IMMOBILIER, proposant le bien à la vente au prix de 325.000 euros. 

En l'absence d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d'autoriser la vente amiable de l'immeuble que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 285.000 euros net vendeur. 

Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente.

À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.

3 - Sur les frais et dépens

Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.338,63 euros.

Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE la créance de la société anonyme de droit belge BANKB (anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING) à la somme de 6.654,13 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,30 %, à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement,

AUTORISE M. [I] [J] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 285.000 euros,

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.338,63 euros,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J),

RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente,
- du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 

LE JUGE DE L'EXECUTION 

SAISIES IMMOBILIERES


Dossier : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W62R
Minute : 26/00232

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [S] [Q], Juriste assistante 


CREANCIER POURSUIVANT :

La Société BANKB anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING 
société anonyme de droit belge inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965 dont le siège social est à Waregem (BELGIQUE) [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège 

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0839 et par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 43


DEBITEUR SAISI

Monsieur [I] [G] [W] [J] 
né le [Date naissance 1] 1940 [Localité 1] 
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1



DEBATS : 
Audience publique du 21 Mai 2026
Mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT : 
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal 


EXPOSE DU LITIGE 

Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026 et publié le 25 février 2026 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2026 S n° 41 et attestation rectificative publiée le 10 mars 2026 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2026 S n° 52, la société anonyme de droit belge BANKB (anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING) (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [I] [J] (ci-après " le débiteur saisi ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 avril 2026, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 21 mai 2026 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 avril 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, M. [I] [J], représenté par son conseil, sollicite la vente amiable de son bien au prix plancher de 280.000 euros. 

La société BANKB, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du juge de l'exécution. Elle précise que la fixation du prix plancher doit prendre en considération les frais préalables et propose un prix plancher de 290.000 euros.

Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

* Sur la prescription de l'action en recouvrement

Les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Il est de jurisprudence constante rendue au visa de cette disposition qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 5 mai 2020 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt " In Fine " octroyé par la société CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) au débiteur saisi d'un montant de 170.000, d'une durée de 120 mois, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 4,30% l'an, hors assurance. 

L'article 19 des conditions générales du prêt, intitulé " EXIGIBILITE ANTICIPEE " stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque, le prêteur peut exiger le paiement de toutes les sommes dues (capital restant dû, intérêts échus et coûts) et ce, quinze jours après simple avis adressé par lettre recommandée à l'emprunteur, sans autre formalité. 

Cet article prévoit également que si le remboursement n'est pas exigé, le taux d'intérêt du prêt alors applicable, sera majoré de trois points. Dans le cas contraire, le prêteur pourra demander une indemnité d'un montant de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés.

Le créancier poursuivant justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 août 2025 (pli avisé le 1er septembre 2025 mais non réclamé) au débiteur saisi, valant mise en demeure de régulariser les échéances impayées au 25 août 2025, représentant la somme de 3.941,83 euros. 

Concernant la prescription de l'action en paiement du capital, il s'avère que moins de deux ans se sont écoulés entre, d'une part, les échéances impayées arrêtées au 25 août 2025, visées dans le courrier de mise en demeure du 25 août 2025 et d'autre part, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 janvier 2026.

Par conséquent, l'action en paiement de la créance de la société BANKB, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING, n'est pas prescrite.


* Sur le montant de la créance

Il résulte du décompte, visé au commandement de payer valant saisie immobilière et à l'assignation, produit que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 6.654,13 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 décembre 2025 se décomposant comme suit :

- Échéances impayées au 10 décembre 2025 : 6.091,10 euros,
- Intérêts de retard : 200,52 euros, 
- Frais : 362,51 euros. 

A cette somme s'ajouteront les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement. 

2 - Sur l'orientation de la procédure

Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable.

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, M. [I] [J] sollicite la vente amiable de l'ensemble immobilier saisi au prix plancher de 280.000 euros nets vendeur. Le créancier poursuivant demande à ce que le prix plancher soit fixé à 290.000 euros compte tenu du montant des frais.

A l'appui de sa demande, le débiteur saisi produit un mandat de vente sans exclusivité conclu le 18 mars 2026 avec la société MAJ IMMOBILIER, proposant le bien à la vente au prix de 325.000 euros. 

En l'absence d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d'autoriser la vente amiable de l'immeuble que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 285.000 euros net vendeur. 

Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente.

À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.

3 - Sur les frais et dépens

Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.338,63 euros.

Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE la créance de la société anonyme de droit belge BANKB (anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING) à la somme de 6.654,13 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,30 %, à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement,

AUTORISE M. [I] [J] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 285.000 euros,

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.338,63 euros,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J),

RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente,
- du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:12:53.884Z.