Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 2 juillet 2026, n° 25/00170
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025 et publié le 4 novembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2025 S n° 202, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI YAMAN (ci-après " la débitrice saisie ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 22 janvier 2026 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Par exploit signifié à étude le 3 décembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 8 janvier 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 décembre 2025. Suivant jugement du 26 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 21 mai 2026, pour permettre à la société YAMAN SCI de solliciter la vente amiable, de produire les pièces au soutien de sa demande ; et aux créanciers poursuivant et créancier inscrit, de formuler leurs observations sur cette demande de vente amiable. A l'audience du 21 mai 2026, la SCI YAMAN, représentée par son conseil, sollicite la vente amiable de son bien au prix plancher de 110.000 euros et produit, à ce titre, un mandat exclusif de vente suivi d'un avenant au prix. Elle soutient que le prix plancher ne doit pas être fixé en fonction de la créance mais en fonction des prix du marché immobilier. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a indiqué ne pas être opposé au principe de la vente amiable, mais il demande à ce que le prix plancher soit fixé à 135.000 euros nets vendeur, dès lors que le montant de la créance s'élève à 158.000 euros. Le créancier inscrit, représenté par son conseil, n'a formulé aucune observation. Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. * sur la prescription de l'action en recouvrement En l'espèce, l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est soumise à la prescription quinquennale, dans la mesure où l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas à la SCI. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 4 décembre 2019 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt octroyé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la débitrice saisie d'un montant de 150.000 euros remboursable en 20 ans avec allongement possible de 24 mois, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 1,80% l'an, hors assurance. Les conditions générales de l'offre de prêt prévoient à l'article intitulé " Exigibilité anticipée - Déchéance du terme " que l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur. Cet article prévoit également qu'en cas d'exigibilité anticipée, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité pour préjudice technique et financier aux conditions prévues à l'article " Remboursement anticipé ". L'article " Pénalités de retard " prévoit également la majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel en cas de non-règlement de toute somme exigible à bonne date ainsi que la capitalisation de plein droit desdits intérêts, au bout d'une année entière conformément à l'article 133-2 du code civil. Le créancier verse aux débats un commandement de payer valant saisie-vente signifié le 1er juillet 2024 à la débitrice saisie ainsi qu'un décompte actualisé arrêté au 3 septembre 2025. Il apparaît que l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE n'est pas prescrite au regard du commandement de payer valant saisie-vente en date du 1er juillet 2024 ayant interrompu la prescription et du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025. * Sur le montant de la créance Il résulte du décompte intégré au commandement de payer valant saisie immobilière et à l'assignation et du tableau d'amortissement produit que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 158.956,77 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure injustifiés de 383,67 euros et se décomposant comme suit : - échéances impayées du 15 décembre 2022 au 15 octobre 2023 : 9.301,49 euros, - capital restant dû au 17 octobre 2023 : 131.401,21 euros, - intérêts courus du 16 octobre 2023 au 17 octobre 2023 : 12,96 euros, - accessoires courus du 16 octobre 2023 au 17 octobre 2023 : 7,50 euros, - intérêts de retard et frais à la déchéance : 222,60 euros, - intérêts de retard à compter du 17 octobre 2023 : 18.011,01 euros, Outre les intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 1,80% majorés de trois points à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'au parfait règlement. 2 - Sur l'orientation de la procédure Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la SCI YAMAN sollicite la vente amiable de l'ensemble immobilier saisi au prix plancher de 110.000 euros nets vendeur. Le créancier poursuivant et le créancier inscrit ne s'opposent pas au principe de la vente amiable, mais le premier sollicite la fixation du prix plancher à 135.000 euros nets vendeur compte tenu du montant de sa créance. A l'appui de sa demande, la débitrice saisie produit un mandat exclusif de vente conclu le 24 janvier 2026 avec l'agence immobilière SAFTI, proposant le bien à la vente au prix de 145.000 euros, outre un avenant à ce mandat en date du 8 février 2026, aux termes duquel le prix de vente à été réduit à 135.000 euros. En l'absence d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d'autoriser la vente amiable de l'immeuble que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 135.000 euros net vendeur compte tenu notamment du montant de la créance. Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution. 3 - Sur les frais et dépens Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.428,23 euros. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la somme de 158.956,77 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 3 septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,80 %, majorés de trois points, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'au parfait règlement, AUTORISE la SCI YAMAN à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 135.000 euros, TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.428,23 euros, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J), RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, - du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si la débitrice saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUIS Minute : 26/00227 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier Avec la participation de Madame [K] [Y], Juriste assistante CREANCIER POURSUIVANT : LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 382 900 942 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31 DEBITEUR SAISI S.C.I. YAMAN immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 841 506 975 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 192 CREANCIER INSCRIT : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 3] domicilé en ses bureaux au [Adresse 3] représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333 DEBATS : Audience publique du 21 MAI 2026 Mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025 et publié le 4 novembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2025 S n° 202, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI YAMAN (ci-après " la débitrice saisie ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 22 janvier 2026 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Par exploit signifié à étude le 3 décembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 8 janvier 2026. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 décembre 2025. Suivant jugement du 26 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 21 mai 2026, pour permettre à la société YAMAN SCI de solliciter la vente amiable, de produire les pièces au soutien de sa demande ; et aux créanciers poursuivant et créancier inscrit, de formuler leurs observations sur cette demande de vente amiable. A l'audience du 21 mai 2026, la SCI YAMAN, représentée par son conseil, sollicite la vente amiable de son bien au prix plancher de 110.000 euros et produit, à ce titre, un mandat exclusif de vente suivi d'un avenant au prix. Elle soutient que le prix plancher ne doit pas être fixé en fonction de la créance mais en fonction des prix du marché immobilier. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a indiqué ne pas être opposé au principe de la vente amiable, mais il demande à ce que le prix plancher soit fixé à 135.000 euros nets vendeur, dès lors que le montant de la créance s'élève à 158.000 euros. Le créancier inscrit, représenté par son conseil, n'a formulé aucune observation. Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. * sur la prescription de l'action en recouvrement En l'espèce, l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est soumise à la prescription quinquennale, dans la mesure où l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas à la SCI. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 4 décembre 2019 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt octroyé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la débitrice saisie d'un montant de 150.000 euros remboursable en 20 ans avec allongement possible de 24 mois, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 1,80% l'an, hors assurance. Les conditions générales de l'offre de prêt prévoient à l'article intitulé " Exigibilité anticipée - Déchéance du terme " que l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur. Cet article prévoit également qu'en cas d'exigibilité anticipée, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité pour préjudice technique et financier aux conditions prévues à l'article " Remboursement anticipé ". L'article " Pénalités de retard " prévoit également la majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel en cas de non-règlement de toute somme exigible à bonne date ainsi que la capitalisation de plein droit desdits intérêts, au bout d'une année entière conformément à l'article 133-2 du code civil. Le créancier verse aux débats un commandement de payer valant saisie-vente signifié le 1er juillet 2024 à la débitrice saisie ainsi qu'un décompte actualisé arrêté au 3 septembre 2025. Il apparaît que l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE n'est pas prescrite au regard du commandement de payer valant saisie-vente en date du 1er juillet 2024 ayant interrompu la prescription et du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025. * Sur le montant de la créance Il résulte du décompte intégré au commandement de payer valant saisie immobilière et à l'assignation et du tableau d'amortissement produit que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 158.956,77 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure injustifiés de 383,67 euros et se décomposant comme suit : - échéances impayées du 15 décembre 2022 au 15 octobre 2023 : 9.301,49 euros, - capital restant dû au 17 octobre 2023 : 131.401,21 euros, - intérêts courus du 16 octobre 2023 au 17 octobre 2023 : 12,96 euros, - accessoires courus du 16 octobre 2023 au 17 octobre 2023 : 7,50 euros, - intérêts de retard et frais à la déchéance : 222,60 euros, - intérêts de retard à compter du 17 octobre 2023 : 18.011,01 euros, Outre les intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 1,80% majorés de trois points à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'au parfait règlement. 2 - Sur l'orientation de la procédure Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Au stade de l'orientation, le juge de l'exécution ne peut autoriser que la vente à l'amiable. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, la SCI YAMAN sollicite la vente amiable de l'ensemble immobilier saisi au prix plancher de 110.000 euros nets vendeur. Le créancier poursuivant et le créancier inscrit ne s'opposent pas au principe de la vente amiable, mais le premier sollicite la fixation du prix plancher à 135.000 euros nets vendeur compte tenu du montant de sa créance. A l'appui de sa demande, la débitrice saisie produit un mandat exclusif de vente conclu le 24 janvier 2026 avec l'agence immobilière SAFTI, proposant le bien à la vente au prix de 145.000 euros, outre un avenant à ce mandat en date du 8 février 2026, aux termes duquel le prix de vente à été réduit à 135.000 euros. En l'absence d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d'autoriser la vente amiable de l'immeuble que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 135.000 euros net vendeur compte tenu notamment du montant de la créance. Il sera rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations au bénéfice des créanciers participant à la distribution et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution. 3 - Sur les frais et dépens Par application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur seront taxés à la somme de 2.428,23 euros. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la somme de 158.956,77 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 3 septembre 2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,80 %, majorés de trois points, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'au parfait règlement, AUTORISE la SCI YAMAN à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 135.000 euros, TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.428,23 euros, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J), RAPPELLE qu'à cette audience, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, - du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si la débitrice saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:13:17.201Z.