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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 1 juillet 2026, n° 26/00066

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 542029848

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 18 janvier 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après CFF) a consenti à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] les prêts immobiliers suivants :

- [T] [E] 0 % d’un montant de 43 000 euros au taux l’an de 0 % remboursable en 120 mensualités ;

- PAS LIBERTE d’un montant de 89 564 euros au taux nominal de 2,150 % l’an remboursable en 300 mensualités.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 9 et 10 septembre 2025, le CFF a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] dépendant de l’immeuble sis 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, le CFF a fait assigner Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI statuant à l’audience d’orientation, sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures d’exécution, afin de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, il agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 à la somme de 126 680,30 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires avec intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

en cas de vente amiable,

- juger que la vente amiable sera autorisée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- refuser toute prorogation à défaut de diligences ;

- juger qu’à l’audience de rappel, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ;

- taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ;

- juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation du juge, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution de prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente ; 

en cas de vente forcée par le juge,

- juger que la vente de la maison individuelle à usage d’habitation sise 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;

- fixer le montant de la mise à prix à 68 000 euros ;

- désigner Maître [I] [B], commissaire de justice au CATEAU CAMBRESIS, pour assurer la visite du bien saisi, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;

- dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus pour la réglementation en vigueur ;

- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Cathy BEAUCHART.


Par avis en date du 19 janvier 2026, notifié le 20 janvier 2026 aux parties, le juge de l’exécution a avisé les parties qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur revêtent un caractère abusif et, le cas échéant, qu’en application du principe effectivité, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère non écrit desdites clauses insérées dans le contrat, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée.

L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment aux fins de vente amiable du bien, avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

Le CFF, dans ses conclusions en réponse n° 2, notifiées par RPVA le 13 avril 2026, demande au juge de l’exécution de :

- constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » (sic) sont réunies ;

- constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025, à la somme de 126 680,30 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;

- si la clause d’exigibilité anticipé pour défaut de paiement était jugé abusive,
limiter le caractère non écrit de la clause au seul alinéa « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure de régler les sommes restées infructueuses », à l’exception des autres cas d’exigibilité ;

- mentionner sa créance aux seules échéances échues et impayées qui ont continué à courir et qui s’élèvent à la somme de :

* 11 618,42 euros au 6 mars 2026 pour le prêt 444027A ;
* 7 248,44 euros au 6 mars 2026 pour le prêt 530027A ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;

- aménager la publicité légale ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A l’audience, le CFF, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la vente amiable et a produit son état de frais.

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z], chacun représenté par son conseil, ont sollicité la vente amiable de l’immeuble saisi et ont produit un projet d’acte de vente en ce sens, le prix de vente étant fixé à la somme de 153 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
 
I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
 
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] sont propriétaires de l’immeuble sis 1 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a en ce que :

- suivant acte authentique en date du 28 décembre 2010, [G] [R] et [H] [K] ont fait donation de la nue-propriété dudit immeuble à Madame [X] [Z], l’usufruit réservé par les donateurs s’étant éteint par suite de la renonciation de [G] [R] le 26 juin 2017 et de son décès le 7 mai 2026 et du décès de [H] [K] le 11 juin 2013 ;

- suivant acte authentique en date du 24 juillet 2017, Madame [X] [Z] a apporté ledit immeuble à la société d’acquêts entre elle et Monsieur [A] [V], de sorte que l’immeuble s’est trouvé appartenir pour chacun d’eux à concurrence de la moitié.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le CFF a consenti aux débiteurs saisis deux prêts immobiliers :

- [T] [E] n° 444027 A 0 % d’un montant de 43 000 euros au taux l’an de 0 % remboursable en 120 mensualités ;

- PAS LIBERTE 530027 A d’un montant de 89 564 euros au taux nominal de 2,150 % l’an remboursable en 300 mensualités.

Les offres de prêts immobiliers contiennent en page 15/20 une clause « Exigibilité anticipée – déchéance du terme », dont il résulte notamment que : le « prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par la notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants » :
« défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse ».

Il convient de relever que cette clause ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat.

Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.

Le dispositif contractuel issu de la clause précitée instaure ensuite un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement.

Par courriers en date du 9 juillet 2024, signifiés par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 à étude pour Madame [X] [Z] et à personne pour Monsieur [A] [V], le CFF les a mis en demeure d’avoir à régler les échéances échues et impayées des deux actes de prêt.

Faute de régularisation dans le délai de 15 jours, les sommes dues sont devenus immédiatement exigibles.

Si les débiteurs disposent d’un délai limité de 15 jours pour régulariser les échéances impayées, ce délai contractuel de 15 jours est à l’évidence insuffisant pour permettre aux emprunteurs de trouver une solution financière pour régulariser les échéances impayées dont il convient de relever qu’elles portent sur une somme totale de 6 842,86 euros.

Il s’ensuit que la clause contractuelle précité et stipulée en page 15/20 qui autorise le CFF à exiger quand bon lui semble la totalité des sommes dues en cas de défaillance dans le remboursement, avec une mise en demeure préalable de 15 jours, créent au détriment des débiteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

En conséquence, la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 18 juillet 2019 stipulée en page 15/20 « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse » est abusive et comme telle, elle doit être déclarée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que le CFF ne peut plus opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la clause précitée et stipulée en page 15/20.


Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Le juge de l’exécution, après avoir relevé le caractère abusif d’une clause de déchéance de terme, stipulée aux offres de prêt immobilier, fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, au vu du décompte produit par le CFF, sa créance doit être fixée comme suit :

- [T] [E] n° 444027 A : 11 618,42 euros ;

- PAS LIBERTE 530027 A : 7 248,44 euros.


II. Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au regard du projet de vente communiqué.

Le CFF n’est pas opposé à la possibilité d’une vente amiable à ce prix.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi.

Eu égard aux conditions économiques du marché et du projet d’acte de vente communiqué, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 180 087,64 euros, dont 153 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

L' affaire sera, conformément aux dispositions de l' article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, rappelée à l' audience du 21 OCTOBRE 2026 à 9h00.


III. Sur la taxation des frais

L'article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En outre, l'article R. 322-24, alinéa 2, précise que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Enfin aux termes de l'article L. 322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 437,12 euros, étant précisé que les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.


IV. sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] seront condamnés aux dépens de la présente procédure, en ce compris les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que la clause des conditions générales des offres de prêts immobiliers conclues en la forme authentique le 18 juillet 2019 stipulée en page 15/20 « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse » est réputée non écrite comme abusive ;

Fixe le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la date du présent jugement aux sommes suivantes :

- Prêt [T] [E] n° 444027 A : 11 618,42 euros ;

- Prêt PAS LIBERTE 530027 A : 7 248,44 euros.

Autorise la vente amiable de l'immeuble saisi, sis 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a, à la diligence de Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 180 087,64 euros, dont 153 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 437,12 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée à la date du 21 OCTOBRE 2026 à 9h00 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] aux dépens, en ce compris les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’iniative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION.
Texte intégral
DECISION DU 01 Juillet 2026

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DNPC
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [V], [Z]






 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI 

Jugement du Juge de l’Exécution

en date du 01 JUILLET 2026


 
 
 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :

LA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848,

182, Avenue de France - 75013 PARIS


représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant,


 
ET :


M. [A] [V]
né le 13 Juin 1985 à CAMBRAI

50, Rue d’Abbeville - 59400 CAMBRAI

représenté par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,


Mme [X] [H] [W] [Z]
née le 01 Mars 1980 à CAMBRAI

8 rue du Caporal Louis Ségard - 59161 ESCAUDOEUVRES

représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, 




 


Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 01 JUILLET 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort,

après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2026 où il était assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 18 janvier 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après CFF) a consenti à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] les prêts immobiliers suivants :

- [T] [E] 0 % d’un montant de 43 000 euros au taux l’an de 0 % remboursable en 120 mensualités ;

- PAS LIBERTE d’un montant de 89 564 euros au taux nominal de 2,150 % l’an remboursable en 300 mensualités.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 9 et 10 septembre 2025, le CFF a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] dépendant de l’immeuble sis 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, le CFF a fait assigner Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI statuant à l’audience d’orientation, sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures d’exécution, afin de :

- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière ;

- constater qu’en sa qualité de créancier poursuivant, il agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;

- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 à la somme de 126 680,30 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires avec intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

en cas de vente amiable,

- juger que la vente amiable sera autorisée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- refuser toute prorogation à défaut de diligences ;

- juger qu’à l’audience de rappel, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ;

- taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ;

- juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation du juge, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution de prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente ; 

en cas de vente forcée par le juge,

- juger que la vente de la maison individuelle à usage d’habitation sise 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;

- fixer le montant de la mise à prix à 68 000 euros ;

- désigner Maître [I] [B], commissaire de justice au CATEAU CAMBRESIS, pour assurer la visite du bien saisi, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;

- dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus pour la réglementation en vigueur ;

- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Cathy BEAUCHART.


Par avis en date du 19 janvier 2026, notifié le 20 janvier 2026 aux parties, le juge de l’exécution a avisé les parties qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur revêtent un caractère abusif et, le cas échéant, qu’en application du principe effectivité, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère non écrit desdites clauses insérées dans le contrat, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée.

L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment aux fins de vente amiable du bien, avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

Le CFF, dans ses conclusions en réponse n° 2, notifiées par RPVA le 13 avril 2026, demande au juge de l’exécution de :

- constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » (sic) sont réunies ;

- constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025, à la somme de 126 680,30 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;

- si la clause d’exigibilité anticipé pour défaut de paiement était jugé abusive,
limiter le caractère non écrit de la clause au seul alinéa « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure de régler les sommes restées infructueuses », à l’exception des autres cas d’exigibilité ;

- mentionner sa créance aux seules échéances échues et impayées qui ont continué à courir et qui s’élèvent à la somme de :

* 11 618,42 euros au 6 mars 2026 pour le prêt 444027A ;
* 7 248,44 euros au 6 mars 2026 pour le prêt 530027A ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;

- aménager la publicité légale ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A l’audience, le CFF, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la vente amiable et a produit son état de frais.

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z], chacun représenté par son conseil, ont sollicité la vente amiable de l’immeuble saisi et ont produit un projet d’acte de vente en ce sens, le prix de vente étant fixé à la somme de 153 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS
 
I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
 
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] sont propriétaires de l’immeuble sis 1 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a en ce que :

- suivant acte authentique en date du 28 décembre 2010, [G] [R] et [H] [K] ont fait donation de la nue-propriété dudit immeuble à Madame [X] [Z], l’usufruit réservé par les donateurs s’étant éteint par suite de la renonciation de [G] [R] le 26 juin 2017 et de son décès le 7 mai 2026 et du décès de [H] [K] le 11 juin 2013 ;

- suivant acte authentique en date du 24 juillet 2017, Madame [X] [Z] a apporté ledit immeuble à la société d’acquêts entre elle et Monsieur [A] [V], de sorte que l’immeuble s’est trouvé appartenir pour chacun d’eux à concurrence de la moitié.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le CFF a consenti aux débiteurs saisis deux prêts immobiliers :

- [T] [E] n° 444027 A 0 % d’un montant de 43 000 euros au taux l’an de 0 % remboursable en 120 mensualités ;

- PAS LIBERTE 530027 A d’un montant de 89 564 euros au taux nominal de 2,150 % l’an remboursable en 300 mensualités.

Les offres de prêts immobiliers contiennent en page 15/20 une clause « Exigibilité anticipée – déchéance du terme », dont il résulte notamment que : le « prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par la notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants » :
« défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse ».

Il convient de relever que cette clause ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat.

Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.

Le dispositif contractuel issu de la clause précitée instaure ensuite un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement.

Par courriers en date du 9 juillet 2024, signifiés par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 à étude pour Madame [X] [Z] et à personne pour Monsieur [A] [V], le CFF les a mis en demeure d’avoir à régler les échéances échues et impayées des deux actes de prêt.

Faute de régularisation dans le délai de 15 jours, les sommes dues sont devenus immédiatement exigibles.

Si les débiteurs disposent d’un délai limité de 15 jours pour régulariser les échéances impayées, ce délai contractuel de 15 jours est à l’évidence insuffisant pour permettre aux emprunteurs de trouver une solution financière pour régulariser les échéances impayées dont il convient de relever qu’elles portent sur une somme totale de 6 842,86 euros.

Il s’ensuit que la clause contractuelle précité et stipulée en page 15/20 qui autorise le CFF à exiger quand bon lui semble la totalité des sommes dues en cas de défaillance dans le remboursement, avec une mise en demeure préalable de 15 jours, créent au détriment des débiteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

En conséquence, la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 18 juillet 2019 stipulée en page 15/20 « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse » est abusive et comme telle, elle doit être déclarée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que le CFF ne peut plus opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la clause précitée et stipulée en page 15/20.


Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Le juge de l’exécution, après avoir relevé le caractère abusif d’une clause de déchéance de terme, stipulée aux offres de prêt immobilier, fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, au vu du décompte produit par le CFF, sa créance doit être fixée comme suit :

- [T] [E] n° 444027 A : 11 618,42 euros ;

- PAS LIBERTE 530027 A : 7 248,44 euros.


II. Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au regard du projet de vente communiqué.

Le CFF n’est pas opposé à la possibilité d’une vente amiable à ce prix.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi.

Eu égard aux conditions économiques du marché et du projet d’acte de vente communiqué, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 180 087,64 euros, dont 153 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

L' affaire sera, conformément aux dispositions de l' article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, rappelée à l' audience du 21 OCTOBRE 2026 à 9h00.


III. Sur la taxation des frais

L'article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En outre, l'article R. 322-24, alinéa 2, précise que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Enfin aux termes de l'article L. 322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 437,12 euros, étant précisé que les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.


IV. sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] seront condamnés aux dépens de la présente procédure, en ce compris les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que la clause des conditions générales des offres de prêts immobiliers conclues en la forme authentique le 18 juillet 2019 stipulée en page 15/20 « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes, restée infructueuse » est réputée non écrite comme abusive ;

Fixe le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la date du présent jugement aux sommes suivantes :

- Prêt [T] [E] n° 444027 A : 11 618,42 euros ;

- Prêt PAS LIBERTE 530027 A : 7 248,44 euros.

Autorise la vente amiable de l'immeuble saisi, sis 11 bis / ter rue Venant à RAMILLIES (59161) cadastré section U 1792 d’une contenance de 7 a, à la diligence de Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 180 087,64 euros, dont 153 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 437,12 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée à la date du 21 OCTOBRE 2026 à 9h00 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Monsieur [A] [V] et Madame [X] [Z] aux dépens, en ce compris les émoluments des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code commerce.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’iniative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:33:52.215Z.