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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 15 juillet 2026, n° 26/00206

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 379502644

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 12 mai 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIF) a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] un prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE d’un montant de 88 588 euros au taux nominal de 4,90 % et un NOUVEAU PRET à taux 0 % d’un montant de 16 125 euros, destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis 14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mai, 26 juillet et 25 octobre 2021, le CIF a mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les échéances échues et impayées.

Selon acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2022, le CIF a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] pour la somme de 71 817,01 euros.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er août 2022, le CIF a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] devant le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de CAMBRAI à l’audience du 21 septembre 2022.

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’à expiration du moratoire décidé par la commission de surendettement des particuliers du NORD aux fins de vente du bien.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, le CIF a notamment sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 où le juge de l’exécution a soulevé d’office le caractère abusif de la clause résolutoire et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Par avis en date du 12 mai 2026, notifié le même jour aux parties, le juge de l’exécution a avisé les parties qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur revêtent un caractère abusif et, le cas échéant, qu’en application du principe effectivité, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère non écrit desdites clauses insérées dans le contrat, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, le CIF demande au juge de l’exécution :

- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

- constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » (sic) sont réunies ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance actualisée à la date du 16 juin 2025 à la somme de 74 011,17 euros en principal, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs à compter du 17 juin 2025, 

- subsidiairement, à la somme de 13 587,69 euros au titre des échéances impayées à la date du 10 juin 2026 ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;

en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge,

- juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 du même code ;

- fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l’audience à laquelle il sera constater les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- refuser toute prorogation à défaut de diligences ;

- dire que l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et les modalités définies à l’article 25 du cahier des conditions de vente ;

- juger qu’à l’audience de rappel, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement « d’exécution » (sic) pour autoriser la vente ont bien été remplies ;

- ordonner alors au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;

- taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ;

- juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et les modalités définies au cahier des conditions de vente ;

en cas de vente forcée,

- juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente déposé le 2 août 2022 ;

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 27 000 euros ;

- désigner Maître [Q] [A], commissaire de justice à LE CATEAU CAMBRESIS, pour assurer deux visites du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;

- dans le cas où le dossier technique dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de le réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

- aménager la publicité de la vente forcée avec une insertion légale et deux insertions simplifiées ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.


Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D], représentés à l’audience par leur conseil, qui a soutenu oralement leurs conclusions demandent de :


à titre principal,

- constater qu’ils ont engagé une nouvelle démarche de traitement de leur situation de surendettement ;

- constater que leur situation financière est en cours d’examen par la commission de surendettement ;

- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;

- suspendre les effets de la procédure de saisie immobilière ;

subsidiairement,

- dire et juger que la clause de déchéance du terme est abusive ;

- dire que la clause doit être réputée non écrite ;

- dire que la déchéance du terme est privée de fondement juridique ;

- dire que le capital restant dû n’est pas exigible ;

- constater que la créance du créancier poursuivant n’est pas liquide et exigible à hauteur du montant réclamé ;

- ordonner la nullité ou l’inopposabilité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la vente amiable de leur bien immobilier ;

- leur accorder un délai de 6 mois pour réaliser la vente ;

- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de leur permettre de justifier des diligences accomplies et le cas échéant, de la réalisation de la vente.


Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’à expiration du moratoire décidé par la commission de surendettement des particuliers du NORD aux fins de vente du bien.

Il est acquis que le moratoire a pris fin le 31 octobre 2024 sans qu’une vente du bien saisi n’ait eu lieu.

Il convient de constater la reprise d’instance et d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.


Sur l’incidence de la procédure de surendettement

En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l’espèce, si les débiteurs saisis ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 mars 2026, force est de constater qu’ils ne justifient pas d’une décision de recevabilité.

Dans ses conditions, il n’y a pas lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière.

Ils seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et de suspension des effets de la procédure de saisie immobilière.


Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] sont propriétaires, pour l’avoir acquis le 12 mai 2007, de l’immeuble à usage d’habitation sis 14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca.


Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le CIF a consenti aux débiteurs saisis deux prêts immobiliers :

- un prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE d’un montant de 88 588 euros au taux nominal de 4,90 %;

- un NOUVEAU PRET à taux 0 % d’un montant de 16 125 euros.

Les offres de prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE et NOUVEAU PRET à taux 0 % stipulent dans leurs conditions générales mentionnées à l’annexe 8 de l’acte authentique du 12 mai 2007 une clause « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale » aux termes de laquelle « A. le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, par même celle du paiement des intérêts échus : » […] « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».

Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.

Le dispositif contractuel issu de la clause précitée instaure ensuite un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 8 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mai, 26 juillet et 25 octobre 2021, le CIF a mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les échéances échues et impayées.

Si les débiteurs disposent d’un délai limité de 8 jours pour régulariser les échéances impayées, ce délai contractuel de 8 jours est à l’évidence insuffisant pour permettre aux emprunteurs de trouver une solution financière pour régulariser les échéances impayées dont il convient de relever qu’elles portent sur une somme de 3 550,18 euros et 42,96 euros au 25 octobre 2021.

De surcroît, le prêteur a adressé 3 lettres de mises en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui montre que jusque dans la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, il dispose du pouvoir discrétionnaire de résilier le contrat de prêt.

A cet égard, force est de constater que les conditions générales stipulent encore une clause XI. B. selon laquelle si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, le taux du prêt à compter de la date de la défaillance sera majoré de 3 points appliqués au capital restant dû et ce, jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Il en résulte nécessairement qu’il est laissé à l’entière appréciation discrétionnaire du CIF le pouvoir de résilier le contrat de prêt.

Il s’ensuit que la clause contractuelle précité et stipulée à l’article XI. A qui autorise le CIF à exiger quand bon lui semble la totalité des sommes dues en cas de défaillance dans le remboursement, avec une mise en demeure préalable de 8 jours, créent au détriment des débiteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

En conséquence, la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 12 mai 2007 stipulée à l’article XI. A « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur » est abusive et comme telle, elle doit être déclarée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que le CIF ne peut plus opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la clause précitée et stipulée à l’article XI. A.

Il s’ensuit que les prêts SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE et NOUVEAU PRET à taux 0 % sont toujours en cours selon les tableaux d’amortissements propres à chaque prêt annexés à l’acte authentique de 12 mai 2007.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D], la nullité ou l’inopposabilité du commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être prononcée dès lors que, d'une part, le caractère abusif des clauses susvisées n'entraîne pas la nullité ou inopposabilité du commandement aux fins de saisie immobilière et, d'autre part, il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Le juge de l’exécution, après avoir relevé le caractère abusif d’une clause de déchéance de terme, stipulée aux offres de prêt immobilier, fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, au vu du décompte produit par le CIF, sa créance, dont le caractère exigible et liquide sont établis au regard des échéances échues impayées, doit être fixée comme suit au 10 juin 2026 :

- prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE : 10 000,42 euros,
- NOUVEAU PRET : 3 587,27 euros,

total : 13 587,69 euros.



Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au regard du projet de vente communiqué.

Pour autant, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] ont bénéficié, à compter du 31 octobre 2022, d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de leur permettre de vendre leur bien dans le cadre de la procédure de surendettement.

Depuis la fin du moratoire au 31 octobre 2024, ils ne justifient pas non plus de démarches pour la vente de leur immeuble.

Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens, comme un mandant de vente, et se bornent à produire un avis de valeur.

En considération de ces éléments, il ne sera pas fait droit à leur demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi.

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] seront donc déboutés de leur demande et la procédure se poursuivra dans le cadre d’une vente forcée.

La vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures. 


Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate la reprise d’instance ;

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Dit n’avoir lieu à sursis à statuer et à suspension de la procédure de saisie immobilière en l’absence de décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers ;

Dit la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 12 mai 2007 stipulée à l’article XI. A « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur » est réputée non écrite comme abusive ;

Fixe le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au 10 juin 2026 aux sommes suivantes :

- prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE : 10 000,42 euros,
- NOUVEAU PRET : 3 587,27 euros,

total : 13 587,69 euros ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi désigné comme suit :
 
14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca,
 
à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures, sur la mise à prix et aux conditions fixées au cahier des conditions de vente ;

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et aménagées comme telles : une insertion légale et deux insertions simplifiées ;
 
Désigne Maître [Q] [A], commissaire de justice à LE CATEAU CAMBRESIS, commissaire de justice pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que le commissaire de justice désigné, dans le cas où le dossier technique dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de le réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L. 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
 
Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.
 
LE GREFFIER, LE JUGE de L’EXÉCUTION.
Texte intégral
DECISION DU : 15 Juillet 2026

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DOMD
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [D], [B]



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

 CAMBRAI 



JUGEMENT D’ORIENTATION DU 15 JUILLET 2026


A l'audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de CAMBRAI du 15 JUILLET 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
 
 
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026 et qu'il en a été délibéré,

 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :

 
LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379.502.644 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

39 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,


CREANCIER POURSUIVANT

 
ET :

Mme [C] [D]
née le 18 Août 1978 à CAMBRAI

18 rue Hippolyte Robert - 59191 LIGNY HAUCOURT

représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,


M. [Y] [M] [K] [B]
né le 01 novembre 1964 à CAMBRAI

18 rue Hippolyte Robert - 59191 LIGNY HAUCOURT

représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,


PARTIES SAISIES


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 12 mai 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIF) a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] un prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE d’un montant de 88 588 euros au taux nominal de 4,90 % et un NOUVEAU PRET à taux 0 % d’un montant de 16 125 euros, destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis 14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mai, 26 juillet et 25 octobre 2021, le CIF a mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les échéances échues et impayées.

Selon acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2022, le CIF a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] pour la somme de 71 817,01 euros.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er août 2022, le CIF a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] devant le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de CAMBRAI à l’audience du 21 septembre 2022.

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’à expiration du moratoire décidé par la commission de surendettement des particuliers du NORD aux fins de vente du bien.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, le CIF a notamment sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 où le juge de l’exécution a soulevé d’office le caractère abusif de la clause résolutoire et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Par avis en date du 12 mai 2026, notifié le même jour aux parties, le juge de l’exécution a avisé les parties qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur revêtent un caractère abusif et, le cas échéant, qu’en application du principe effectivité, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère non écrit desdites clauses insérées dans le contrat, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, le CIF demande au juge de l’exécution :

- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

- constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » (sic) sont réunies ;

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de sa créance actualisée à la date du 16 juin 2025 à la somme de 74 011,17 euros en principal, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs à compter du 17 juin 2025, 

- subsidiairement, à la somme de 13 587,69 euros au titre des échéances impayées à la date du 10 juin 2026 ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

- déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;

en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge,

- juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 du même code ;

- fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l’audience à laquelle il sera constater les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

- refuser toute prorogation à défaut de diligences ;

- dire que l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et les modalités définies à l’article 25 du cahier des conditions de vente ;

- juger qu’à l’audience de rappel, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement « d’exécution » (sic) pour autoriser la vente ont bien été remplies ;

- ordonner alors au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;

- taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur ;

- juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et les modalités définies au cahier des conditions de vente ;

en cas de vente forcée,

- juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants dudit code ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente déposé le 2 août 2022 ;

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 27 000 euros ;

- désigner Maître [Q] [A], commissaire de justice à LE CATEAU CAMBRESIS, pour assurer deux visites du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;

- dans le cas où le dossier technique dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de le réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

- aménager la publicité de la vente forcée avec une insertion légale et deux insertions simplifiées ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.


Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D], représentés à l’audience par leur conseil, qui a soutenu oralement leurs conclusions demandent de :


à titre principal,

- constater qu’ils ont engagé une nouvelle démarche de traitement de leur situation de surendettement ;

- constater que leur situation financière est en cours d’examen par la commission de surendettement ;

- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;

- suspendre les effets de la procédure de saisie immobilière ;

subsidiairement,

- dire et juger que la clause de déchéance du terme est abusive ;

- dire que la clause doit être réputée non écrite ;

- dire que la déchéance du terme est privée de fondement juridique ;

- dire que le capital restant dû n’est pas exigible ;

- constater que la créance du créancier poursuivant n’est pas liquide et exigible à hauteur du montant réclamé ;

- ordonner la nullité ou l’inopposabilité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la vente amiable de leur bien immobilier ;

- leur accorder un délai de 6 mois pour réaliser la vente ;

- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de leur permettre de justifier des diligences accomplies et le cas échéant, de la réalisation de la vente.


Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’à expiration du moratoire décidé par la commission de surendettement des particuliers du NORD aux fins de vente du bien.

Il est acquis que le moratoire a pris fin le 31 octobre 2024 sans qu’une vente du bien saisi n’ait eu lieu.

Il convient de constater la reprise d’instance et d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.


Sur l’incidence de la procédure de surendettement

En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l’espèce, si les débiteurs saisis ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 mars 2026, force est de constater qu’ils ne justifient pas d’une décision de recevabilité.

Dans ses conditions, il n’y a pas lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière.

Ils seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et de suspension des effets de la procédure de saisie immobilière.


Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] sont propriétaires, pour l’avoir acquis le 12 mai 2007, de l’immeuble à usage d’habitation sis 14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca.


Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le CIF a consenti aux débiteurs saisis deux prêts immobiliers :

- un prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE d’un montant de 88 588 euros au taux nominal de 4,90 %;

- un NOUVEAU PRET à taux 0 % d’un montant de 16 125 euros.

Les offres de prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE et NOUVEAU PRET à taux 0 % stipulent dans leurs conditions générales mentionnées à l’annexe 8 de l’acte authentique du 12 mai 2007 une clause « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale » aux termes de laquelle « A. le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, par même celle du paiement des intérêts échus : » […] « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».

Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.

Le dispositif contractuel issu de la clause précitée instaure ensuite un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 8 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mai, 26 juillet et 25 octobre 2021, le CIF a mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les échéances échues et impayées.

Si les débiteurs disposent d’un délai limité de 8 jours pour régulariser les échéances impayées, ce délai contractuel de 8 jours est à l’évidence insuffisant pour permettre aux emprunteurs de trouver une solution financière pour régulariser les échéances impayées dont il convient de relever qu’elles portent sur une somme de 3 550,18 euros et 42,96 euros au 25 octobre 2021.

De surcroît, le prêteur a adressé 3 lettres de mises en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui montre que jusque dans la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, il dispose du pouvoir discrétionnaire de résilier le contrat de prêt.

A cet égard, force est de constater que les conditions générales stipulent encore une clause XI. B. selon laquelle si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, le taux du prêt à compter de la date de la défaillance sera majoré de 3 points appliqués au capital restant dû et ce, jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Il en résulte nécessairement qu’il est laissé à l’entière appréciation discrétionnaire du CIF le pouvoir de résilier le contrat de prêt.

Il s’ensuit que la clause contractuelle précité et stipulée à l’article XI. A qui autorise le CIF à exiger quand bon lui semble la totalité des sommes dues en cas de défaillance dans le remboursement, avec une mise en demeure préalable de 8 jours, créent au détriment des débiteurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

En conséquence, la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 12 mai 2007 stipulée à l’article XI. A « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur » est abusive et comme telle, elle doit être déclarée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que le CIF ne peut plus opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la clause précitée et stipulée à l’article XI. A.

Il s’ensuit que les prêts SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE et NOUVEAU PRET à taux 0 % sont toujours en cours selon les tableaux d’amortissements propres à chaque prêt annexés à l’acte authentique de 12 mai 2007.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D], la nullité ou l’inopposabilité du commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être prononcée dès lors que, d'une part, le caractère abusif des clauses susvisées n'entraîne pas la nullité ou inopposabilité du commandement aux fins de saisie immobilière et, d'autre part, il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Le juge de l’exécution, après avoir relevé le caractère abusif d’une clause de déchéance de terme, stipulée aux offres de prêt immobilier, fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation Si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, au vu du décompte produit par le CIF, sa créance, dont le caractère exigible et liquide sont établis au regard des échéances échues impayées, doit être fixée comme suit au 10 juin 2026 :

- prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE : 10 000,42 euros,
- NOUVEAU PRET : 3 587,27 euros,

total : 13 587,69 euros.



Sur l’orientation de la procédure

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au regard du projet de vente communiqué.

Pour autant, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] ont bénéficié, à compter du 31 octobre 2022, d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de leur permettre de vendre leur bien dans le cadre de la procédure de surendettement.

Depuis la fin du moratoire au 31 octobre 2024, ils ne justifient pas non plus de démarches pour la vente de leur immeuble.

Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens, comme un mandant de vente, et se bornent à produire un avis de valeur.

En considération de ces éléments, il ne sera pas fait droit à leur demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi.

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] seront donc déboutés de leur demande et la procédure se poursuivra dans le cadre d’une vente forcée.

La vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures. 


Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate la reprise d’instance ;

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Dit n’avoir lieu à sursis à statuer et à suspension de la procédure de saisie immobilière en l’absence de décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers ;

Dit la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 12 mai 2007 stipulée à l’article XI. A « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur » est réputée non écrite comme abusive ;

Fixe le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au 10 juin 2026 aux sommes suivantes :

- prêt SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE : 10 000,42 euros,
- NOUVEAU PRET : 3 587,27 euros,

total : 13 587,69 euros ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi désigné comme suit :
 
14 à 20, rue Hippolyte Robert à LIGNY EN CAMBRESIS (59191), cadastré section C 773 à 776 et 1601, d’une contenance totale de 11 a et 33 ca,
 
à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures, sur la mise à prix et aux conditions fixées au cahier des conditions de vente ;

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et aménagées comme telles : une insertion légale et deux insertions simplifiées ;
 
Désigne Maître [Q] [A], commissaire de justice à LE CATEAU CAMBRESIS, commissaire de justice pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que le commissaire de justice désigné, dans le cas où le dossier technique dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, ou s’il est nécessaire de le réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L. 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
 
Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.
 
LE GREFFIER, LE JUGE de L’EXÉCUTION.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 2191, code des procedures civiles d'execution R331-2, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 2193, code des procedures civiles d'execution R322-8, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L212-1, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:32:24.603Z.