Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 3 septembre 2026, n° 25/00007
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par une assignation en date du 13 janvier 2025, la société dénommée Axa Banque a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [Q] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2024, en recouvrement d'une somme de 737 390, 22, arrêtée au 29 août 2024, au titre du prêt 202300168P01 et la somme de 1 217 109, 19, arrêtée à la même date, au titre du prêt 202300168P02. Le commandement de payer a été publié le 25 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (2024 S numéro 208). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 janvier 2025 au greffe de la juridiction. Le commandement de payer valant saisie a bien été dénoncé au créancier inscrit. Par un jugement du 18 juin 2026, les débats ont été rouverts afin que les parties puissent transmettre leurs observations sur les numéros de prêt visés dans le commandement de payer. Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 09 juillet 2026, la société AXA Banque demande au juge de l’exécution de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des Procédure Civiles d’Exécution ; - statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ; - débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs contestations sur les décomptes de créance, de leurs demandes de délais et de modification de la mise à prix ; - Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ; - Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - Juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - A défaut d’accord sur la vente amiable, ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - En tout cas, mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de : . 1- Au titre du prêt 202300168P01 à la somme de 784.798, 98 €, compte arrêté au 30 avril 2026, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 206 et jusqu’à parfait paiement ; . 2- Au titre du prêt 202300168P02 à la somme de 1.248.583, 27 €, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; - Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334 -2 ; - Juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’Ordre des Avocats au Barreau de NICE ; - Désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP [A] – [A] -TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142- 1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ; - Ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ; - rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable. Qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ; - juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit A l’appui de ses prétentions, la société AXA Banque fait valoir que l’inscription des débiteurs au fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) constitue une obligation pour elle et qu’elle ne saurait être assimilé à de la mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que la contestation des décomptes faite par les époux [Q] est sans fondement. La société AXA affirme également que la demande de délais est infondée dans la mesure où cela consisterait, au vu de la créance, à régler une mensualité de 80.000 Euros pendant 24 mois et ce alors que les prêts visés sont venus à échéance en 2019 (avant que deux prorogations de deux ans puis d’un an leur soient accordés). S’agissant de la demande de modification de la mise à prix, elle relève que les débiteurs n’en proposent aucune. A la suite du jugement sur réouverture des débats, elle précise que les références 202300168P01 et 2023000168P02 figurant dans le commandement de payer sont les références en interne au sein de CLR [V] et que les références 14776.01 et 14777.01 sont les références d’Axa ; elle ajoute que les débiteurs ont bien été informés de ces correspondances. Dans leurs dernières conclusions visées à l’audience du 07 mai 2026, Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [Q] demande au Juge de l’exécution de : - dire que la société AXA Banque a manqué à son obligation de bonne foi à leur égard ; - dire qu’en raison de la saisie-attribution pratiquée par elle, les décomptes fournis par la société AXA Banque devront tenir compte de la totalité des loyers restant dus par l’ancien locataire des époux [S] ; - accorder un délai de grâce de 24 mois pour leur permettre de rembourser les prêts litigieux ; - à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien et fixer le montant du prix en deça duquel le bien ne peut être vendu ; - A titre très subsidiaire, . déclarer le montant de la mise à prix fixé par AXA Banque manifestement insuffisant : . fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché ; - En tout état de cause, . condamner AXA Banque à la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . condamner AXA Banque aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que la société AXA Banque était de mauvaise foi dans la mesure où cette société avait promis de proroger l’échéance au-delà du 31 décembre 2022. Ils indiquent aussi que ces deux prêts bénéficient aussi de solides garanties de créances qui se manifestent par des délégations de créances au profit d’AXA Banque de plusieurs contrats d’assurance-vie. Ils affirment que la société AXA Banque ne fournit aucune explication pour justifier cette absence de prorogation et indique que leur inscription qui a suivi au FICP ne leur a pas permis de trouver des solutions de refinancement auprès d’autres banques. Ils contestent également les décomptes dans la mesure où ceux-ci ne tiennent pas compte de la totalité des loyers dus par leur ancien locataire Monsieur [W], soit la somme de 60.000 Euros pour laquelle la société AXA Banque a pratiqué une saisie-attribution. Ils font valoir être de bonne foi comme en témoigne la proposition faite à la société AXA Banque pour trouver une solution amiable. S’agissant de la demande de délai de grâce, ils indiquent avoir un patrimoine conséquent leur permettant de faire face aux sommes réclamées par AXA Banque et que leur bien sis à [Localité 8] a été valorisé à 4.700.000 Euros par une expertise pour le compte d’[K] [X]. S’agissant de la vente amiable, ils indiquent avoir confié des mandats de vente à deux agences. Ils affirment avoir que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisante au vu de l’expertise précitée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société AXA Banque poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] sis à [Adresse 5]. Sur l’existence de titres exécutoires : Aux termes de l’article L 111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. En l’espèce, la SA AXA Banque produit les copies exécutoires à ordre de deux prêts, conclus par deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire en date du 22 juillet 2020, entre elle-même et les débiteurs saisis en vue de financer le remboursement partiel des prêts initiaux n°13319.01 et 13320.01 : - le prêt n°14776.01 a été consenti à hauteur de 690.000 Euros et jusqu’au 31 décembre 2021 ; - le prêt n°14777.01 a été consenti à hauteur de 1.810.000 Euros et jusqu’au 31 décembre 2021. Si les numéros figurant dans le commandement de payer sont différents, il ressort des documents produits qu’il s’agit de ceux utilisés par la marque CLR [V] et que les débiteurs ont bien été informés de la correspondance entre les numéros de prêt utilisés par AXA et ceux de CLR [V]. Dès lors, la société AXA dispose bien de titres exécutoires au sens de la loi applicable. Sur l’existence d’une créance liquide et exigible : L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux prêts ont été consentis jusqu’au 31 décembre 2021. Au jour du commandement de payer, les deux créances étaient bien exigibles au sens des dispositions applicables, les prêts consentis n’ont pas été remboursés à cette date. S’agissant du montant de la créance, l’argument invoqué par les débiteurs saisis selon lequel la saisie-attribution des loyers pratiquée le 28 janvier 2025 aurait dû permettre à la société AXA Banque de percevoir une somme de 60.000 Euros ne saurait prospérer dans la mesure où le créancier poursuivant a correctement imputé au crédit des créances susmentionnées les sommes effectivement perçues suite à cette saisie-attribution soit 13.470 Euros et 22.990 Euros. Le fait que locataire des débiteurs saisis n’ait pas versé l’intégralité de leurs loyer ne saurait être préjudiciable au créancier poursuivant. Il y a, en conséquence, lieu de considérer le décompte comme régulier et de fixer le montant de la créance à la somme de : - 784.798, 98 € arrêtée provisoirement au 30 avril 2026 au titre du prêt 202300168P01, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; - 1.248.583, 27 € arrêtée provisoirement au 30 avril 2026 au titre du prêt 202300168P02, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement. Sur la loyauté des parties : Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, les débiteurs saisis ne produisant aucun élément tangible permettant de démontrer que la SA AXA Banque a fait de preuve de mauvaise foi. Il ne saurait, en effet, être reproché à la société AXA Banque d’avoir refusé de proroger les prêts et ce d’autant que ces prêts avaient été consentis en vue de financer le remboursement partiel des prêts initiaux n°13319.01 et 13320.01. Dès lors, cet argument ne saurait prospérer. Sur la demande de délais : Aux termes de l’article L 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les débiteurs ne produisent aucun élément concret permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de parvenir à rembourser leur créance en 24 mois. Il est, par ailleurs, à relever que leurs prêts ont déjà fait l’objet de prorogations. Dès lors, leur demande de délais sera rejetée. Sur l’autorisation aux fins de vente amiable Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le rapport d’expertise susmentionné ainsi que les copies de deux mandats de vente ; le premier conclu avec l’agence Ashley&Parker le 19 décembre 2024 (signé à cette date par Monsieur [F] [L] et [Z] [Q] puis signé le 15 mai 2025 par [I] [Y]), pour un prix de 5.000.000 Euros avec des honoraires à la charge des vendeurs à hauteur de 250 000 Euros, le second conclu le 08 avril 2025 avec la société « Immeubles et Patrimoine » pour un prix net vendeur de 4.750. 000 Euros (avec rémunération du mandataire à hauteur de 250 000 Euros également à la charge des vendeurs). Il convient, au vu des documents produits et dans la mesure où les débiteurs ne sont pas parvenus à vendre les biens et droits immobiliers saisis malgré la signature de plusieurs mandats de vente, d’autoriser la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 3 500 000 Euros. Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] pourront évidemment vendre les biens et droits immobiliers saisis à un prix supérieur à cette somme. Enfin, il convient de taxer les frais, au vu des documents joints, à hauteur de 2434, 39 Euros. Sur la demande de modification de mise à prix en cas de vente forcée : Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, les débiteurs produisent un rapport d’expertise en date du 13 janvier 2023, rédigé par BPCE expertises immobilières, estimant le bien à la somme de 4 700 000 (hors droits), 4 000 000 en cas de vente rapide et 3 500 000 Euros dans le cadre d’une vente judiciaire. A la lecture de cette expertise et au vu de la situation géographique du bien (avec vue mer), il convient de considérer que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant. Il convient, en conséquence, de le modifier et de le fixer au prix de 1 500 000 Euros. Si le prix de mise en vente modifié demeure inférieur au prix fixé par l’expertise susvisé, il convient qu’il en soit ainsi afin que, en cas de vente par adjudication, le prix demeure attractif pour les potentiels enchérisseurs. Sur la demande formée par [Z] [Q] et [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de rejeter la demande formée par les débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où leur défaillance est à l’origine de la présente procédure. Sur les dépens Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il y a lieu d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt 202300168P01, pour la somme de 784.798, 98 €, compte arrêté au 30 avril 2026, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 206 et jusqu’à parfait paiement ; Valide la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt 202300168P02, pour la somme de 1.248.583, 27 €, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; Rejette la demande de délais formée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] ; Autorise la vente amiable des biens saisis ; Fixe à la somme de 3 500 000 Euros, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 2434, 39 Euros ; Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 17 décembre 2026 à 09h00 ; Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2434, 39 Euros € ; Modifie la mise à prix des biens et droits immobiliers saisis, en cas de vente forcée, et la fixe à la somme de 1 500 000 Euros ; Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées le 03 mars 2025 contenant un contrat de location en date des 4 et 9 août 2024, intitulé : “Bail mobilité habitation résidence principale location meublée longue durée 10 mois du 29.08.2024 au 30.06.2025, tolérance au 2/3 juillet 2025" Rejette la demande formée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.A. AXA BANQUE / [Y], [Q] N° RG 25/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHBE N° 26/00184 Du 03 Septembre 2026 Grosse délivrée Me MAILLAN Expédition délivrée Me MAILLAN Me LEBRUN Le 03 Septembre 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.A. AXA BANQUE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 246.017.296 euros, ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542.016.993, agissant par son mandataire en exercice, le CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, ayant son siège social à [Localité 3] [Adresse 2] et immatriculée au RCS sous le numéro B 302 493 275 Etant précisé que CRÉDIT LOGEMENT utilise la marque CLR [V], déposée auprès de l’INPI (N°National 15 4 186 528), au titre de ses activités de recouvrement pour compte de tiers représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Madame [I] [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 3] époux commun en biens de Madame [I] [R] [Y] représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT Société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, domiciliée : chez Maitre [G] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU, GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 09 Juillet 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par une assignation en date du 13 janvier 2025, la société dénommée Axa Banque a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [Q] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2024, en recouvrement d'une somme de 737 390, 22, arrêtée au 29 août 2024, au titre du prêt 202300168P01 et la somme de 1 217 109, 19, arrêtée à la même date, au titre du prêt 202300168P02. Le commandement de payer a été publié le 25 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (2024 S numéro 208). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 janvier 2025 au greffe de la juridiction. Le commandement de payer valant saisie a bien été dénoncé au créancier inscrit. Par un jugement du 18 juin 2026, les débats ont été rouverts afin que les parties puissent transmettre leurs observations sur les numéros de prêt visés dans le commandement de payer. Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 09 juillet 2026, la société AXA Banque demande au juge de l’exécution de : - constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des Procédure Civiles d’Exécution ; - statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ; - débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs contestations sur les décomptes de créance, de leurs demandes de délais et de modification de la mise à prix ; - Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ; - Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ; - Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - Juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ; - refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ; - A défaut d’accord sur la vente amiable, ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ; - En tout cas, mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de : . 1- Au titre du prêt 202300168P01 à la somme de 784.798, 98 €, compte arrêté au 30 avril 2026, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 206 et jusqu’à parfait paiement ; . 2- Au titre du prêt 202300168P02 à la somme de 1.248.583, 27 €, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; - Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334 -2 ; - Juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’Ordre des Avocats au Barreau de NICE ; - Désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP [A] – [A] -TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142- 1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ; - Ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ; - aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ; - rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable. Qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ; - juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit A l’appui de ses prétentions, la société AXA Banque fait valoir que l’inscription des débiteurs au fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) constitue une obligation pour elle et qu’elle ne saurait être assimilé à de la mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que la contestation des décomptes faite par les époux [Q] est sans fondement. La société AXA affirme également que la demande de délais est infondée dans la mesure où cela consisterait, au vu de la créance, à régler une mensualité de 80.000 Euros pendant 24 mois et ce alors que les prêts visés sont venus à échéance en 2019 (avant que deux prorogations de deux ans puis d’un an leur soient accordés). S’agissant de la demande de modification de la mise à prix, elle relève que les débiteurs n’en proposent aucune. A la suite du jugement sur réouverture des débats, elle précise que les références 202300168P01 et 2023000168P02 figurant dans le commandement de payer sont les références en interne au sein de CLR [V] et que les références 14776.01 et 14777.01 sont les références d’Axa ; elle ajoute que les débiteurs ont bien été informés de ces correspondances. Dans leurs dernières conclusions visées à l’audience du 07 mai 2026, Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [Q] demande au Juge de l’exécution de : - dire que la société AXA Banque a manqué à son obligation de bonne foi à leur égard ; - dire qu’en raison de la saisie-attribution pratiquée par elle, les décomptes fournis par la société AXA Banque devront tenir compte de la totalité des loyers restant dus par l’ancien locataire des époux [S] ; - accorder un délai de grâce de 24 mois pour leur permettre de rembourser les prêts litigieux ; - à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien et fixer le montant du prix en deça duquel le bien ne peut être vendu ; - A titre très subsidiaire, . déclarer le montant de la mise à prix fixé par AXA Banque manifestement insuffisant : . fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché ; - En tout état de cause, . condamner AXA Banque à la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . condamner AXA Banque aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que la société AXA Banque était de mauvaise foi dans la mesure où cette société avait promis de proroger l’échéance au-delà du 31 décembre 2022. Ils indiquent aussi que ces deux prêts bénéficient aussi de solides garanties de créances qui se manifestent par des délégations de créances au profit d’AXA Banque de plusieurs contrats d’assurance-vie. Ils affirment que la société AXA Banque ne fournit aucune explication pour justifier cette absence de prorogation et indique que leur inscription qui a suivi au FICP ne leur a pas permis de trouver des solutions de refinancement auprès d’autres banques. Ils contestent également les décomptes dans la mesure où ceux-ci ne tiennent pas compte de la totalité des loyers dus par leur ancien locataire Monsieur [W], soit la somme de 60.000 Euros pour laquelle la société AXA Banque a pratiqué une saisie-attribution. Ils font valoir être de bonne foi comme en témoigne la proposition faite à la société AXA Banque pour trouver une solution amiable. S’agissant de la demande de délai de grâce, ils indiquent avoir un patrimoine conséquent leur permettant de faire face aux sommes réclamées par AXA Banque et que leur bien sis à [Localité 8] a été valorisé à 4.700.000 Euros par une expertise pour le compte d’[K] [X]. S’agissant de la vente amiable, ils indiquent avoir confié des mandats de vente à deux agences. Ils affirment avoir que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisante au vu de l’expertise précitée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026 MOTIFS DE LA DECISION La société AXA Banque poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] sis à [Adresse 5]. Sur l’existence de titres exécutoires : Aux termes de l’article L 111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. En l’espèce, la SA AXA Banque produit les copies exécutoires à ordre de deux prêts, conclus par deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire en date du 22 juillet 2020, entre elle-même et les débiteurs saisis en vue de financer le remboursement partiel des prêts initiaux n°13319.01 et 13320.01 : - le prêt n°14776.01 a été consenti à hauteur de 690.000 Euros et jusqu’au 31 décembre 2021 ; - le prêt n°14777.01 a été consenti à hauteur de 1.810.000 Euros et jusqu’au 31 décembre 2021. Si les numéros figurant dans le commandement de payer sont différents, il ressort des documents produits qu’il s’agit de ceux utilisés par la marque CLR [V] et que les débiteurs ont bien été informés de la correspondance entre les numéros de prêt utilisés par AXA et ceux de CLR [V]. Dès lors, la société AXA dispose bien de titres exécutoires au sens de la loi applicable. Sur l’existence d’une créance liquide et exigible : L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux prêts ont été consentis jusqu’au 31 décembre 2021. Au jour du commandement de payer, les deux créances étaient bien exigibles au sens des dispositions applicables, les prêts consentis n’ont pas été remboursés à cette date. S’agissant du montant de la créance, l’argument invoqué par les débiteurs saisis selon lequel la saisie-attribution des loyers pratiquée le 28 janvier 2025 aurait dû permettre à la société AXA Banque de percevoir une somme de 60.000 Euros ne saurait prospérer dans la mesure où le créancier poursuivant a correctement imputé au crédit des créances susmentionnées les sommes effectivement perçues suite à cette saisie-attribution soit 13.470 Euros et 22.990 Euros. Le fait que locataire des débiteurs saisis n’ait pas versé l’intégralité de leurs loyer ne saurait être préjudiciable au créancier poursuivant. Il y a, en conséquence, lieu de considérer le décompte comme régulier et de fixer le montant de la créance à la somme de : - 784.798, 98 € arrêtée provisoirement au 30 avril 2026 au titre du prêt 202300168P01, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; - 1.248.583, 27 € arrêtée provisoirement au 30 avril 2026 au titre du prêt 202300168P02, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement. Sur la loyauté des parties : Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, les débiteurs saisis ne produisant aucun élément tangible permettant de démontrer que la SA AXA Banque a fait de preuve de mauvaise foi. Il ne saurait, en effet, être reproché à la société AXA Banque d’avoir refusé de proroger les prêts et ce d’autant que ces prêts avaient été consentis en vue de financer le remboursement partiel des prêts initiaux n°13319.01 et 13320.01. Dès lors, cet argument ne saurait prospérer. Sur la demande de délais : Aux termes de l’article L 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les débiteurs ne produisent aucun élément concret permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de parvenir à rembourser leur créance en 24 mois. Il est, par ailleurs, à relever que leurs prêts ont déjà fait l’objet de prorogations. Dès lors, leur demande de délais sera rejetée. Sur l’autorisation aux fins de vente amiable Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le rapport d’expertise susmentionné ainsi que les copies de deux mandats de vente ; le premier conclu avec l’agence Ashley&Parker le 19 décembre 2024 (signé à cette date par Monsieur [F] [L] et [Z] [Q] puis signé le 15 mai 2025 par [I] [Y]), pour un prix de 5.000.000 Euros avec des honoraires à la charge des vendeurs à hauteur de 250 000 Euros, le second conclu le 08 avril 2025 avec la société « Immeubles et Patrimoine » pour un prix net vendeur de 4.750. 000 Euros (avec rémunération du mandataire à hauteur de 250 000 Euros également à la charge des vendeurs). Il convient, au vu des documents produits et dans la mesure où les débiteurs ne sont pas parvenus à vendre les biens et droits immobiliers saisis malgré la signature de plusieurs mandats de vente, d’autoriser la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 3 500 000 Euros. Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] pourront évidemment vendre les biens et droits immobiliers saisis à un prix supérieur à cette somme. Enfin, il convient de taxer les frais, au vu des documents joints, à hauteur de 2434, 39 Euros. Sur la demande de modification de mise à prix en cas de vente forcée : Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, les débiteurs produisent un rapport d’expertise en date du 13 janvier 2023, rédigé par BPCE expertises immobilières, estimant le bien à la somme de 4 700 000 (hors droits), 4 000 000 en cas de vente rapide et 3 500 000 Euros dans le cadre d’une vente judiciaire. A la lecture de cette expertise et au vu de la situation géographique du bien (avec vue mer), il convient de considérer que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant. Il convient, en conséquence, de le modifier et de le fixer au prix de 1 500 000 Euros. Si le prix de mise en vente modifié demeure inférieur au prix fixé par l’expertise susvisé, il convient qu’il en soit ainsi afin que, en cas de vente par adjudication, le prix demeure attractif pour les potentiels enchérisseurs. Sur la demande formée par [Z] [Q] et [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de rejeter la demande formée par les débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où leur défaillance est à l’origine de la présente procédure. Sur les dépens Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il y a lieu d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt 202300168P01, pour la somme de 784.798, 98 €, compte arrêté au 30 avril 2026, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1 ,42% à compter du 30 avril 206 et jusqu’à parfait paiement ; Valide la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt 202300168P02, pour la somme de 1.248.583, 27 €, outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux Euribor à 3 mois majoré d’une marge fixe de 1, 16%, à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement ; Rejette la demande de délais formée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] ; Autorise la vente amiable des biens saisis ; Fixe à la somme de 3 500 000 Euros, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 2434, 39 Euros ; Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 17 décembre 2026 à 09h00 ; Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2434, 39 Euros € ; Modifie la mise à prix des biens et droits immobiliers saisis, en cas de vente forcée, et la fixe à la somme de 1 500 000 Euros ; Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées le 03 mars 2025 contenant un contrat de location en date des 4 et 9 août 2024, intitulé : “Bail mobilité habitation résidence principale location meublée longue durée 10 mois du 29.08.2024 au 30.06.2025, tolérance au 2/3 juillet 2025" Rejette la demande formée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO - EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière Le juge de l’exécution
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