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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 1 juillet 2026, n° 26/00326

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 9 février 2009, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] un prêt principal n° 1348833 et un prêt à taux zéro n° 1348832, destinés à financier l’acquisition de leur résidence principale sise 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730).

Suivant acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 59 488,28 euros valant saisie immobilière de l’immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730) cadastré section AO 361 pour un 1 a et 49 ca.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [U], statuant à l’audience d’orientation, aux fins de :
- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la date de l’audience de vente en cas de vente forcée ;
- fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir.

Par acte extrajudiciaire du même jour, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le Centre des finances publiques de SOLESMES en qualité de créancier inscrit.

Par jugement d’orientation en date du 15 juillet 2020, le juge de l’exécution a notamment :
- constaté que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le 18 décembre 2019 la demande faite par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers ;
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant une durée de deux années.

Par jugement d’orientation en date du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- prorogé pour cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 2019 publié à la conservation des hypothèques de CAMBRAI le 22 novembre 2019, volume 2019 S 33, portant sur un immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361 ;
- rappelé que cette prorogation prendra effet à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie des commandements publiés ;
- sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’extinction du plan de surendettement ou sa caducité pour non respect par les débiteurs des mesures prises

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité du juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation, notamment de :
- constater la caducité du plan de surendettement ;
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026.

Le juge de l’exécution ayant soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2026 pour respect du principe du contradictoire.

A cette date, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions, visées par le greffier à l’audience, dans lesquelles elle demande :
- constater la caducité du plan de surendettement ;
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière conformément aux termes de l’assignation :
constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » sont réunies ;constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 11 septembre 2019, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, créance actualisée à la date du 26 janvier 2026 à la somme de 34 465,92 euros pour le prêt n° 1348833 et à la somme de 11 258,85 euros pour le prêt n° 1348832 ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;aménager la publicité légale ;- proroger les effets du commandement de saisie immobilière publié le 21 novembre 2019, volume 2019 S 33 pour une durée de 5 ans ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience par le greffier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

1. Sur la prorogation des effets du commandement

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R. 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Le dernier jugement en date du 17 novembre 2021 a prorogé les effets du commandement de payer du 22 octobre 2019 pour une durée de 5 années, à compter de sa mention en marge de la copie du commandement de payer, ladite mention ayant été faite le 18 novembre 2021.

La demande du créancier est donc légitime, d’autant qu’il sollicite la vente forcée du bien saisi par suite du non-respect par les débiteurs du plan de surendettement.

Il convient en conséquence, afin d’éviter la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, d’en proroger ses effets pour une durée de 5 années à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publié.


2. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
 
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361, suivant acte authentique en date du 9 février 2009.

Il est ensuite établi que l’acte authentique en date du 9 février 2009 contenant prêt immobilier PAS LIBERTE n° 1348833 d’un montant de 63 480 euros et prêt immobilier NOUVEAU PRET à 0 % n° 1348832 d’un montant de 15 870 euros consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] stipule la formule exécutoire.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, les conditions générales du contrat des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832 stipulent en page 32 les clauses suivantes :
« CAS D’EXIGIBILITE
Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
– défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objet de la présente offre,
(…)
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé.
(...) »

Il convient de relever que ces deux clauses ne relèvent pas de la notion d’objet principal du contrat.

Il est ensuite ni contesté ni contestable que ces clauses n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties.

Ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis raisonnable, créent au détriment de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

De surcroît, les clauses susvisées qui ne prévoient pas de délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et qui laissent en réalité à l’entière l’appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat comportent un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.

En l’espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 mai 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé le 23 mai 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt principal n° 1348833 avant le 28 mai 2019.

Faute de régularisation dans le délai imparti, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par lettres recommandées en date du 24 juin 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé, prononcé la déchéance du terme des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832 accordés à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N].

Il est établi que Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement le 18 décembre 2019, laquelle a donc suspendu la procédure de saisie immobilière engagée à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2019.

Le 24 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures consistant, s’agissant des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832, en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 142 mois.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ayant pas respecté les mesures imposées, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par lettre émise le 15 juillet 2025, signifié aux débiteurs par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les sommes suivantes pour :
- le prêt principal n° 1348833 : 2 206,53 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 554,44 euros.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ont pas réagi à cette mise en demeure dans les 60 jours de sa délivrance.

Force est donc de constater qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont bénéficié, non seulement d’un délai d’un mois entre les mises en demeure préalables à la déchéance du terme et le prononcé de la déchéance du terme par l’établissement prêteur, d’un délai pour remédier aux impayés desdits prêts immobiliers, mais aussi d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pendant une durée de 142 mois, ce dont il résulte qu’ils ont disposé non seulement de la possibilité de remédier à leurs impayés, mais aussi de prévenir d’éventuels impayés par le biais de la procédure de surendettement.

Pour autant, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ont pas respecté le plan de rééchelonnement de leurs dettes immobilières à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, ce qui a entraîné la caducité du plan de surendettement.

Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme précitée doit, à titre exceptionnel, être appréciée comme ne présentant pas un caractère abusif.

La déchéance du terme a donc été valablement notifiée par lettres recommandées du 24 juin 2019.

La caducité du plan de surendettement a également été valablement notifiée par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.

Il en résulte que la créance de l’établissement prêteur est exigible.


Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

En considération du décompte repris dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2019 et du décompte au 26 janvier 2026, la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts s’élève aux sommes suivantes pour :

- le prêt principal n° 1348833 : 34 465,92 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 32 192,24 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 2 273,68 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 11 258,85 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 10 482,79 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 776,06 euros,

3. Sur la vente forcée de l’immeuble saisi
 
En l'absence de demande de vente amiable et de toute autre demande incidente, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures.

4. Sur les dépens
 
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Proroge pour cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 2019 publié à la conservation des hypothèques de CAMBRAI le 22 novembre 2019, volume 2019 S 33, portant sur un immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361 ;

Rappelle que cette prorogation prendra effet à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Constate la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Constate l'absence de contestation et de demande incidente, ainsi que l'absence de demande de vente amiable ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi désigné comme suit :

3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361

à l'audience du 16 octobre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Dit que le montant de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en principal frais, intérêts et accessoires s’élève, au 26 janvier 2026, aux sommes suivantes pour :

- le prêt principal n° 1348833 : 34 465,92 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 32 192,24 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 2 273,68 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 11 258,85 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 10 482,79 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 776,06 euros,

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et aménagées ainsi que demandé dans l'assignation ;

Désigne la SELARL BERNA PLICHON MAZON, commissaires de justice pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dit que le présent jugement sera signifié par Commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER, LE JUGE de l’EXECUTION,
Texte intégral
DECISION DU : 01 Juillet 2026

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DOR7
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [M], [N]



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

 [U] 



JUGEMENT D’ORIENTATION DU 01 JUILLET 2026


A l'audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de [U] du 01 JUILLET 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de [U], assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
 
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 et qu'il en a été délibéré,

 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :

 
LA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme dont le siège est 19 rue des Capucines 75000 PARIS, SA à Directoire et Conseil d’Administration , inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de [U], 

CREANCIER POURSUIVANT

 
ET :

M. [I] [M]
né le 22 Décembre 1970 à LE QUESNOY

3 rue Emile Zola - 59730 SOLESMES

non comparant, ni représenté,

Mme [Y] [T] [N]
née le 04 Février 1976 à LE QUESNOY

3 rue Emile Zola - 59730 SOLESMES

non comparante, ni représentée,

PARTIES SAISIES

EN PRESENCE DE :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOLESMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

24 rue Edwige Carlier - 59730 SOLESMES

non comparante, ni représentée

CREANCIER INSCRIT


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 9 février 2009, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] un prêt principal n° 1348833 et un prêt à taux zéro n° 1348832, destinés à financier l’acquisition de leur résidence principale sise 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730).

Suivant acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 59 488,28 euros valant saisie immobilière de l’immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730) cadastré section AO 361 pour un 1 a et 49 ca.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [U], statuant à l’audience d’orientation, aux fins de :
- constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la date de l’audience de vente en cas de vente forcée ;
- fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir.

Par acte extrajudiciaire du même jour, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le Centre des finances publiques de SOLESMES en qualité de créancier inscrit.

Par jugement d’orientation en date du 15 juillet 2020, le juge de l’exécution a notamment :
- constaté que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le 18 décembre 2019 la demande faite par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers ;
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant une durée de deux années.

Par jugement d’orientation en date du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- prorogé pour cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 2019 publié à la conservation des hypothèques de CAMBRAI le 22 novembre 2019, volume 2019 S 33, portant sur un immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361 ;
- rappelé que cette prorogation prendra effet à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie des commandements publiés ;
- sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’extinction du plan de surendettement ou sa caducité pour non respect par les débiteurs des mesures prises

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité du juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation, notamment de :
- constater la caducité du plan de surendettement ;
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026.

Le juge de l’exécution ayant soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2026 pour respect du principe du contradictoire.

A cette date, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions, visées par le greffier à l’audience, dans lesquelles elle demande :
- constater la caducité du plan de surendettement ;
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière conformément aux termes de l’assignation :
constater que les conditions des « articles 2191 et 2193 du code civil » sont réunies ;constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 11 septembre 2019, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, créance actualisée à la date du 26 janvier 2026 à la somme de 34 465,92 euros pour le prêt n° 1348833 et à la somme de 11 258,85 euros pour le prêt n° 1348832 ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;aménager la publicité légale ;- proroger les effets du commandement de saisie immobilière publié le 21 novembre 2019, volume 2019 S 33 pour une durée de 5 ans ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience par le greffier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS 

1. Sur la prorogation des effets du commandement

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R. 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Le dernier jugement en date du 17 novembre 2021 a prorogé les effets du commandement de payer du 22 octobre 2019 pour une durée de 5 années, à compter de sa mention en marge de la copie du commandement de payer, ladite mention ayant été faite le 18 novembre 2021.

La demande du créancier est donc légitime, d’autant qu’il sollicite la vente forcée du bien saisi par suite du non-respect par les débiteurs du plan de surendettement.

Il convient en conséquence, afin d’éviter la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière, d’en proroger ses effets pour une durée de 5 années à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publié.


2. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
 
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
 
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
 
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
 
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il est établi que Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361, suivant acte authentique en date du 9 février 2009.

Il est ensuite établi que l’acte authentique en date du 9 février 2009 contenant prêt immobilier PAS LIBERTE n° 1348833 d’un montant de 63 480 euros et prêt immobilier NOUVEAU PRET à 0 % n° 1348832 d’un montant de 15 870 euros consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] stipule la formule exécutoire.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
 
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
 
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
 
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date
 
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Enfin, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, les conditions générales du contrat des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832 stipulent en page 32 les clauses suivantes :
« CAS D’EXIGIBILITE
Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
– défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objet de la présente offre,
(…)
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé.
(...) »

Il convient de relever que ces deux clauses ne relèvent pas de la notion d’objet principal du contrat.

Il est ensuite ni contesté ni contestable que ces clauses n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties.

Ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis raisonnable, créent au détriment de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.

De surcroît, les clauses susvisées qui ne prévoient pas de délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et qui laissent en réalité à l’entière l’appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat comportent un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.

En l’espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 mai 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé le 23 mai 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt principal n° 1348833 avant le 28 mai 2019.

Faute de régularisation dans le délai imparti, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par lettres recommandées en date du 24 juin 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé, prononcé la déchéance du terme des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832 accordés à Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N].

Il est établi que Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement le 18 décembre 2019, laquelle a donc suspendu la procédure de saisie immobilière engagée à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2019.

Le 24 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures consistant, s’agissant des prêts principal n° 1348833 et à taux zéro n° 1348832, en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 142 mois.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ayant pas respecté les mesures imposées, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par lettre émise le 15 juillet 2025, signifié aux débiteurs par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, mis en demeure les débiteurs d’avoir à payer les sommes suivantes pour :
- le prêt principal n° 1348833 : 2 206,53 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 554,44 euros.

Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ont pas réagi à cette mise en demeure dans les 60 jours de sa délivrance.

Force est donc de constater qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] ont bénéficié, non seulement d’un délai d’un mois entre les mises en demeure préalables à la déchéance du terme et le prononcé de la déchéance du terme par l’établissement prêteur, d’un délai pour remédier aux impayés desdits prêts immobiliers, mais aussi d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pendant une durée de 142 mois, ce dont il résulte qu’ils ont disposé non seulement de la possibilité de remédier à leurs impayés, mais aussi de prévenir d’éventuels impayés par le biais de la procédure de surendettement.

Pour autant, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [N] n’ont pas respecté le plan de rééchelonnement de leurs dettes immobilières à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, ce qui a entraîné la caducité du plan de surendettement.

Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme précitée doit, à titre exceptionnel, être appréciée comme ne présentant pas un caractère abusif.

La déchéance du terme a donc été valablement notifiée par lettres recommandées du 24 juin 2019.

La caducité du plan de surendettement a également été valablement notifiée par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.

Il en résulte que la créance de l’établissement prêteur est exigible.


Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée

En considération du décompte repris dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2019 et du décompte au 26 janvier 2026, la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts s’élève aux sommes suivantes pour :

- le prêt principal n° 1348833 : 34 465,92 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 32 192,24 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 2 273,68 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 11 258,85 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 10 482,79 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 776,06 euros,

3. Sur la vente forcée de l’immeuble saisi
 
En l'absence de demande de vente amiable et de toute autre demande incidente, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9 heures.

4. Sur les dépens
 
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


 
PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Proroge pour cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 2019 publié à la conservation des hypothèques de CAMBRAI le 22 novembre 2019, volume 2019 S 33, portant sur un immeuble sis 3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361 ;

Rappelle que cette prorogation prendra effet à compter de la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Constate la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Constate l'absence de contestation et de demande incidente, ainsi que l'absence de demande de vente amiable ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi désigné comme suit :

3 rue Emile Zola à SOLESMES (59730), cadastré section AO 361

à l'audience du 16 octobre 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Dit que le montant de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en principal frais, intérêts et accessoires s’élève, au 26 janvier 2026, aux sommes suivantes pour :

- le prêt principal n° 1348833 : 34 465,92 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 32 192,24 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 2 273,68 euros,
- le prêt à taux zéro n° 1348832 : 11 258,85 euros se décomposant comme suit :
principal au 26 janvier 2026 : 10 482,79 euros,indemnité d’exigibilité de 7 % au 6 juillet 2025 : 776,06 euros,

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et aménagées ainsi que demandé dans l'assignation ;

Désigne la SELARL BERNA PLICHON MAZON, commissaires de justice pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dit que le présent jugement sera signifié par Commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER, LE JUGE de l’EXECUTION,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2193, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-8, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil 2191, code des procedures civiles d'execution R321-20, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:38:25.239Z.