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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 29 juin 2026, n° 25/00024

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [R], [Q], [A] [E] un commandement de payer une somme totale de 58 565,24 euros, arrêtée au 20 août 2020, commandement valant saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation et d’un garage indépendant sis à [Adresse 5], cadastrés Section E n°[Cadastre 1] pour 2a35ca et Section E n°[Cadastre 2] pour 35 ca, en exécution d’un acte notarié contenant prêt de la [Adresse 1], reçu par Maître [T] [C], Notaire à [Localité 2] (23), en date du 30 juillet 2014.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 21 octobre 2020 Volume 2020 S n° 28.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à monsieur [R], [Q], [A] [E] assignation 
 à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution de [Localité 4] statuant en matière de saisie immobilière du mercredi 10 mars 2021 à 9H30.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2020.

Monsieur [R], [Q], [A] [E], entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 mars 2017. Le 10 avril 2017, la [Adresse 1] a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur pour une somme de 52 006,48 euros. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement en date du 6 juin 2019 pour insuffisance d’actif.

Par décision en date du 18 novembre 2021, la Commission de Surrendettement des Particuliers du PUY DE DÔME a prononcé la recevabilité de la demande de Monsieur [R], [Q], [A] [E]. Un plan conventionnel de redressement a été avalisé par ladite commission à compter du 31 août 2022 avec un moratoire pendant 24 mois pour vendre le bien immobilier. 

Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal de céans a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au terme du plan, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties jusqu’à la reprise de la procédure et ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction. 

Ledit jugement a fait l’objet le 12 septembre 2022 d’une mention en marge du commandement de payer au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] Volume 2020 S n° 28.

Aux termes d’un acte en date du 25 juillet 2024, la [Adresse 1] a cédé à la S.A. HOIST FINANCE AB, un ensemble de 207 créances parmi lesquelles celle concernant monsieur [R], [Q], [A] [E] (référence dossier 43279 et référence contrat 08720741CX). 

Cette cession de créance a été notifiée par la SA HOIST FINANCE AB à monsieur [R], [Q], [A] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2024. 

Par acte en date du 16 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB a déposé au greffe des conclusions de réinscription et d’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et de renouvellement des effets du commandement. 

La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Juge de l’Exécution de : 
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, 
- ordonner la prorogation pour 5 années supplémentaires de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2020 publié le 21 octobre 2020 sous le n°Volume 2020 S n°28, 
- fixer sa créance à la somme de 62 857.81 € arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, 
- ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
- l’autoriser afin d’attirer les enchérisseurs, en application des dispositions de l’article R322.37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du vendredi 22 mai 2026. 

A cette audience, le créancier poursuivant a soutenu ses conclusions n°6 notifiées le 2 février 2026 aux termes desquelles il demande au Juge de l’Exécution de débouter monsieur [R], [Q], [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, de constater le bien fondé de son intervention volontaire, de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, d’ordonner la prorogation pour 5 années supplémentaires du commandement de payer délivré le 31 août 2020, de retenir la somme de 62 857.81 € arrêtée au 30 juin 2025 pour sa créance, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi à défaut d’autorisation de vente amiable et de l’autoriser afin d’attirer les enchérisseurs, en application des dispositions de l’article R322.37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 

Aux termes de ses conclusions, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de dire la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, il demande au Juge de l’Exécution de dire la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en son action, faute de déchéance du terme valablement adressé à lui et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Infiniment subsidiairement, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de dire l’assignation à lui délivrée le 21 décembre 2020 nulle et de nul effet faute de mention d’une mise à prix pour la vente forcée du bien immobilier dont s’agit et de condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Très infiniment subsidiairement, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de fixer le montant de la créance de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] à la somme de 51 822.26 euros outre intérêts de retard et sous déduction des sommes perçues de la SELARL MANDATUM, d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont s’agit en fixant à la somme de 50 000 euros le montant en deça duquel la vente amiable ne pourra être consentie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, "à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée".

Sur la demande de renouvellement des effets du commandement,

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: "Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi." 

L’article R.321-22 du même code dispose que : “ Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu dans le délai de 5 ans de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du Juge de l’Exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.

Si la [Adresse 1] a initié la demande par voie d’assignation, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] a ensuite renouvelé cette demande par voie de conclusions, conformément aux dispositions de l’article R.311-6 du code précité. La demande est donc régulière en la forme.

Le commandement de payer a été délivré le 31 août 2020 et publié au Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 21 octobre 2020. 

Le délai de validité de 5 ans a été suspendu par la mention en marge de la copie du commandement du jugement du Juge de l’Exécution rendu le 14 janvier 2022, constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au terme du plan survenu le 31 août 2024. 

Le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 août 2020 n’est donc pas périmé à la date du présent jugement compte tenu de la période de suspension. Il peut donc valablement faire l’objet d’une prorogation pour une durée de 5 ans supplémentaires. 

Compte tenu de la suspension judiciaire de la procédure de saisie immobilière prononcée par jugement du 14 janvier 2022, il échet de faire droit à la demande de prorogation dudit commandement de payer présentée par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Par application des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d'un acte notarié reçu par Maître [T] [C], Notaire à [Localité 2] (23), en date du 30 juillet 2014 contenant prêt immobilier standard de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à monsieur [R], [Q], [A] [E] d'une somme en principal de 60 000 euros sur 180 mois, outre intérêts au taux fixe de 3.7 % . 

Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 21 octobre 2020 Volume 2020 S n° 28.

La cession de la créance sur monsieur [R], [Q], [A] [E] intervenue entre la [Adresse 1] et la SA HOIST FINANCE AB aux termes d’un acte en date du 25 juillet 2024 a été notifiée au débiteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024. Le débiteur a signé l’accusé de réception le 5 septembre 2024. 

Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure. 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera en conséquence débouté de sa demande pour défaut de qualité à agir.

S’agissant de l’exigibilité de la créance, si Monsieur [R], [Q], [A] [E] soutient que les dispositions de l’article L643.1 alinéa 1er du code de commerce ne peuvent s’appliquer au prêt qui lui a été accordé par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne s’agissant pas d’un prêt à caractère professionnel, il échet de rappeler que les dispositions précitées stipulent “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage”, sans que ce texte ne contienne de restriction sur la nature des créances concernées. 

La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur monsieur [R], [Q], [A] [E] a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l’intéressé et n’a fait l’objet d’aucune contestation. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette admission au passif a autorité de la chose jugée.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarée la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en son action faute de déchéance du terme.

Dès lors, la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant,

L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l'espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. 

En effet, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] réclame la somme totale de 62 857.81 € ainsi calculée: 
- capital restant dû 60 984.66 €
- intérêts de retard au taux de 3.70 % du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025
1873.15 €

Au 28 février 2017, le capital restant dû s’élevait à 51 885.51€. 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne conteste pas cette somme puisqu’il reconnaît aux termes de ses écritures devoir la somme de 51 822.26 € après avoir déduit une somme de 63.25 € adressée par CBP assurance contractée pour ledit prêt immobilier. Il convient néanmoins d’ajouter à cette somme les intérêts de retard au taux de 3.70 %.

La créance déclarée à la Commission de Surrendettement des particuliers du [Localité 5] par Monsieur [R], [Q], [A] [E] est de 60 984.66 €. 

Un plan conventionnel de redressement a été avalisé par ladite commission à compter du 31 août 2022 avec un moratoire pendant 24 mois.

Il s’en suit que les intérêts ont repris à compter du 1er septembre 2024 ainsi que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] l’a justement calculé. 

Ainsi, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 62 857.81 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.70 %.

Sur la demande de vente amiable présentée par le débiteur, 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne justifie d'aucune démarche attestant de sa réelle volonté de vendre le bien objet de la présente procédure. Il ne produit aucune estimation du bien ni aucun mandat de vente. Par ailleurs, il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour trouver une solution au litige et rembourser sa dette. Cette solution ne pouvait se concevoir que par la vente du bien immobilier à l’issue. A ce jour, aucune démarche n’a été entreprise.

Dans ces conditions, la demande de vente amiable sera rejetée.

Sur la demande d'orientation en vente forcée présentée par le créancier poursuivant, 

La demande de vente amiable formulée par le débiteur ayant été rejetée, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l'espèce, Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne produit aucune évaluation réalisée par un professionnel de l'immobilier et se contente de retenir le montant de 50 000 euros en deça duquel la vente amiable ne saurait être consentie, en faisant simplement valoir une acquisition du bien le 30 juillet 2014 pour 34 000 euros et des travaux pour 26 000 euros.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] fait valoir qu’en l’absence de mention de la mise à prix dans le dispositif de l’assignation du 21 décembre 2020, l’acte ne répond pas aux préconisations du code des procédures civiles d’exécution et le Juge de l’Exécution devra le déclarer nul et de nul effet. 

Aux termes des dispositions de l’article R322-5 5° dudit code, l’assignation comprend à peine de nullité l’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et la possibilité pour le débiteur d’en contester le montant pour insuffisance manifeste. 

L’assignation délivrée à Monsieur [R], [Q], [A] [E] par ministère d’Huissier le 21 décembre 2020 vise expressément le cahier des conditions de vente et la mise à prix y figurant, soit 15000 € est expressément reproduite dans l’assignation au titre de la désignation du bien immobilier saisi. 

L’assignation est donc jugée régulière et Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera débouté de sa demande. 

En l’absence de contestation sur l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, il convient dès lors de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 15 000 euros. 
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l'immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Pour la publicité de la vente, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 
Cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente.

Sur les autres demandes,

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l'exécution, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] succombant, il conservera à sa charge les frais irrépétibles auxquels il a dû faire face.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de de 62 857.81 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.70 %.

PROROGE pour 5 années supplémentaires la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2020 publié le 21 octobre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] sous la référence Volume 2020 S n°28. 

ORDONNE la vente forcée en un seul lot du bien immeuble sis à [Adresse 5], ainsi composé :
- un immeuble à usage d’habitation cadastré Section E n°[Cadastre 1] pour 2a35ca
- un garage indépendant cadastré Section E n°[Cadastre 2] pour 35 ca

le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 15 000 €,

DIT qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l'immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d'un serrurier,

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières.

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE Monsieur [R], [Q], [A] [E] de l’ensemble de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET






Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme : la SELARL DIAJURIS
la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Estelle MAYET
Texte intégral
RG 25/00024 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFAJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 29/06/2026


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CRÉANCIER POURSUIVANT 


ET :

Monsieur [R] [Q] [A] [E] veuf [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBITEUR SAISI


Après débats à l’audience du 22 Mai 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt neuf Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :


EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [R], [Q], [A] [E] un commandement de payer une somme totale de 58 565,24 euros, arrêtée au 20 août 2020, commandement valant saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation et d’un garage indépendant sis à [Adresse 5], cadastrés Section E n°[Cadastre 1] pour 2a35ca et Section E n°[Cadastre 2] pour 35 ca, en exécution d’un acte notarié contenant prêt de la [Adresse 1], reçu par Maître [T] [C], Notaire à [Localité 2] (23), en date du 30 juillet 2014.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 21 octobre 2020 Volume 2020 S n° 28.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à monsieur [R], [Q], [A] [E] assignation 
 à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution de [Localité 4] statuant en matière de saisie immobilière du mercredi 10 mars 2021 à 9H30.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2020.

Monsieur [R], [Q], [A] [E], entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 23 mars 2017. Le 10 avril 2017, la [Adresse 1] a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur pour une somme de 52 006,48 euros. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement en date du 6 juin 2019 pour insuffisance d’actif.

Par décision en date du 18 novembre 2021, la Commission de Surrendettement des Particuliers du PUY DE DÔME a prononcé la recevabilité de la demande de Monsieur [R], [Q], [A] [E]. Un plan conventionnel de redressement a été avalisé par ladite commission à compter du 31 août 2022 avec un moratoire pendant 24 mois pour vendre le bien immobilier. 

Par jugement en date du 14 janvier 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal de céans a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au terme du plan, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties jusqu’à la reprise de la procédure et ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction. 

Ledit jugement a fait l’objet le 12 septembre 2022 d’une mention en marge du commandement de payer au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] Volume 2020 S n° 28.

Aux termes d’un acte en date du 25 juillet 2024, la [Adresse 1] a cédé à la S.A. HOIST FINANCE AB, un ensemble de 207 créances parmi lesquelles celle concernant monsieur [R], [Q], [A] [E] (référence dossier 43279 et référence contrat 08720741CX). 

Cette cession de créance a été notifiée par la SA HOIST FINANCE AB à monsieur [R], [Q], [A] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2024. 

Par acte en date du 16 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB a déposé au greffe des conclusions de réinscription et d’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance et de renouvellement des effets du commandement. 

La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Juge de l’Exécution de : 
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, 
- ordonner la prorogation pour 5 années supplémentaires de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2020 publié le 21 octobre 2020 sous le n°Volume 2020 S n°28, 
- fixer sa créance à la somme de 62 857.81 € arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, 
- ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
- l’autoriser afin d’attirer les enchérisseurs, en application des dispositions de l’article R322.37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du vendredi 22 mai 2026. 

A cette audience, le créancier poursuivant a soutenu ses conclusions n°6 notifiées le 2 février 2026 aux termes desquelles il demande au Juge de l’Exécution de débouter monsieur [R], [Q], [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, de constater le bien fondé de son intervention volontaire, de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, d’ordonner la prorogation pour 5 années supplémentaires du commandement de payer délivré le 31 août 2020, de retenir la somme de 62 857.81 € arrêtée au 30 juin 2025 pour sa créance, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi à défaut d’autorisation de vente amiable et de l’autoriser afin d’attirer les enchérisseurs, en application des dispositions de l’article R322.37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 

Aux termes de ses conclusions, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de dire la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, il demande au Juge de l’Exécution de dire la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en son action, faute de déchéance du terme valablement adressé à lui et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Infiniment subsidiairement, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de dire l’assignation à lui délivrée le 21 décembre 2020 nulle et de nul effet faute de mention d’une mise à prix pour la vente forcée du bien immobilier dont s’agit et de condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Très infiniment subsidiairement, monsieur [R], [Q], [A] [E] demande au Juge de l’Exécution de fixer le montant de la créance de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] à la somme de 51 822.26 euros outre intérêts de retard et sous déduction des sommes perçues de la SELARL MANDATUM, d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont s’agit en fixant à la somme de 50 000 euros le montant en deça duquel la vente amiable ne pourra être consentie.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, "à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée".

Sur la demande de renouvellement des effets du commandement,

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: "Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi." 

L’article R.321-22 du même code dispose que : “ Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu dans le délai de 5 ans de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du Juge de l’Exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.

Si la [Adresse 1] a initié la demande par voie d’assignation, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] a ensuite renouvelé cette demande par voie de conclusions, conformément aux dispositions de l’article R.311-6 du code précité. La demande est donc régulière en la forme.

Le commandement de payer a été délivré le 31 août 2020 et publié au Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 21 octobre 2020. 

Le délai de validité de 5 ans a été suspendu par la mention en marge de la copie du commandement du jugement du Juge de l’Exécution rendu le 14 janvier 2022, constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à compter du 18 novembre 2021 jusqu’au terme du plan survenu le 31 août 2024. 

Le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 août 2020 n’est donc pas périmé à la date du présent jugement compte tenu de la période de suspension. Il peut donc valablement faire l’objet d’une prorogation pour une durée de 5 ans supplémentaires. 

Compte tenu de la suspension judiciaire de la procédure de saisie immobilière prononcée par jugement du 14 janvier 2022, il échet de faire droit à la demande de prorogation dudit commandement de payer présentée par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Par application des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d'un acte notarié reçu par Maître [T] [C], Notaire à [Localité 2] (23), en date du 30 juillet 2014 contenant prêt immobilier standard de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à monsieur [R], [Q], [A] [E] d'une somme en principal de 60 000 euros sur 180 mois, outre intérêts au taux fixe de 3.7 % . 

Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 21 octobre 2020 Volume 2020 S n° 28.

La cession de la créance sur monsieur [R], [Q], [A] [E] intervenue entre la [Adresse 1] et la SA HOIST FINANCE AB aux termes d’un acte en date du 25 juillet 2024 a été notifiée au débiteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024. Le débiteur a signé l’accusé de réception le 5 septembre 2024. 

Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure. 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera en conséquence débouté de sa demande pour défaut de qualité à agir.

S’agissant de l’exigibilité de la créance, si Monsieur [R], [Q], [A] [E] soutient que les dispositions de l’article L643.1 alinéa 1er du code de commerce ne peuvent s’appliquer au prêt qui lui a été accordé par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne s’agissant pas d’un prêt à caractère professionnel, il échet de rappeler que les dispositions précitées stipulent “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage”, sans que ce texte ne contienne de restriction sur la nature des créances concernées. 

La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur monsieur [R], [Q], [A] [E] a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l’intéressé et n’a fait l’objet d’aucune contestation. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette admission au passif a autorité de la chose jugée.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarée la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] irrecevable en son action faute de déchéance du terme.

Dès lors, la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant,

L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l'espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. 

En effet, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] réclame la somme totale de 62 857.81 € ainsi calculée: 
- capital restant dû 60 984.66 €
- intérêts de retard au taux de 3.70 % du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025
1873.15 €

Au 28 février 2017, le capital restant dû s’élevait à 51 885.51€. 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne conteste pas cette somme puisqu’il reconnaît aux termes de ses écritures devoir la somme de 51 822.26 € après avoir déduit une somme de 63.25 € adressée par CBP assurance contractée pour ledit prêt immobilier. Il convient néanmoins d’ajouter à cette somme les intérêts de retard au taux de 3.70 %.

La créance déclarée à la Commission de Surrendettement des particuliers du [Localité 5] par Monsieur [R], [Q], [A] [E] est de 60 984.66 €. 

Un plan conventionnel de redressement a été avalisé par ladite commission à compter du 31 août 2022 avec un moratoire pendant 24 mois.

Il s’en suit que les intérêts ont repris à compter du 1er septembre 2024 ainsi que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la [Adresse 1] l’a justement calculé. 

Ainsi, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 62 857.81 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.70 %.

Sur la demande de vente amiable présentée par le débiteur, 

Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne justifie d'aucune démarche attestant de sa réelle volonté de vendre le bien objet de la présente procédure. Il ne produit aucune estimation du bien ni aucun mandat de vente. Par ailleurs, il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour trouver une solution au litige et rembourser sa dette. Cette solution ne pouvait se concevoir que par la vente du bien immobilier à l’issue. A ce jour, aucune démarche n’a été entreprise.

Dans ces conditions, la demande de vente amiable sera rejetée.

Sur la demande d'orientation en vente forcée présentée par le créancier poursuivant, 

La demande de vente amiable formulée par le débiteur ayant été rejetée, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l'espèce, Monsieur [R], [Q], [A] [E] ne produit aucune évaluation réalisée par un professionnel de l'immobilier et se contente de retenir le montant de 50 000 euros en deça duquel la vente amiable ne saurait être consentie, en faisant simplement valoir une acquisition du bien le 30 juillet 2014 pour 34 000 euros et des travaux pour 26 000 euros.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] fait valoir qu’en l’absence de mention de la mise à prix dans le dispositif de l’assignation du 21 décembre 2020, l’acte ne répond pas aux préconisations du code des procédures civiles d’exécution et le Juge de l’Exécution devra le déclarer nul et de nul effet. 

Aux termes des dispositions de l’article R322-5 5° dudit code, l’assignation comprend à peine de nullité l’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et la possibilité pour le débiteur d’en contester le montant pour insuffisance manifeste. 

L’assignation délivrée à Monsieur [R], [Q], [A] [E] par ministère d’Huissier le 21 décembre 2020 vise expressément le cahier des conditions de vente et la mise à prix y figurant, soit 15000 € est expressément reproduite dans l’assignation au titre de la désignation du bien immobilier saisi. 

L’assignation est donc jugée régulière et Monsieur [R], [Q], [A] [E] sera débouté de sa demande. 

En l’absence de contestation sur l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, il convient dès lors de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 15 000 euros. 
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l'immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Pour la publicité de la vente, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières. 
Cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente.

Sur les autres demandes,

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l'exécution, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Monsieur [R], [Q], [A] [E] succombant, il conservera à sa charge les frais irrépétibles auxquels il a dû faire face. 




PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de de 62 857.81 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3.70 %.

PROROGE pour 5 années supplémentaires la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2020 publié le 21 octobre 2020 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] sous la référence Volume 2020 S n°28. 

ORDONNE la vente forcée en un seul lot du bien immeuble sis à [Adresse 5], ainsi composé :
- un immeuble à usage d’habitation cadastré Section E n°[Cadastre 1] pour 2a35ca
- un garage indépendant cadastré Section E n°[Cadastre 2] pour 35 ca

le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 15 000 €,

DIT qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l'immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d'un serrurier,

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, et une parution sur un site internet de publicité d’enchères immobilières.

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE Monsieur [R], [Q], [A] [E] de l’ensemble de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET






Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme : la SELARL DIAJURIS
la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Estelle MAYET

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:32:22.350Z.