Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 29 juin 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 31 octobre 2025, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont fait délivrer à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immeuble sis [Adresse 4] à CLERMONT-FERRAND cadastré section EN n°[Cadastre 1], en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 22 février 2024 signifié suivant acte d’huissier du 25 avril 2024, devenu définitif, pour le paiement d’une dette globale d’un montant de 61 017.60 euros arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. Ce jugement a condamné monsieur [J] [S] à payer : - à Monsieur [P], [G] [W] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice conformément à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. - à l’EURL VB la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice conformément à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le commandement de payer des 25 et 31 octobre 2025 a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 6304P01 Volume 2025 S n° 40. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont fait délivrer à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] assignations à comparaître à l’audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 13 mars 2026 à 09H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 janvier 2026. A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S], relatifs à un immeuble sis à [Localité 5]) [Adresse 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1], objet du commandement de payer délivré les 25 et 31 octobre 2025 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 6304P01 Volume 2025 S n° 40. Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] ont d’abord constitué avocat le 30 janvier 2026 en la personne de Maître [K] [F] lequel s’est ensuite déchargé. Au jour de l’audience du 22 mai 2026, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et étaient absents.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions suivantes: “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Attendu que par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; Attendu que l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée" ; Attendu qu’en l'espèce, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 22 février 2024 (certificat de non appel du 26 janvier 2026) ; Attendu qu’en outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession ; Attendu que Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1] pour 380 m2 aux termes d’un acte notarié en date du 20 mars 2007 publié au service de la publicité foncière du PUY DE DÔME à [Localité 4] le 3 avril 2007 sous les références d’enliassement 6304 P01 2007 P 3930 ; Attendu qu’ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Sur le montant de la créance du poursuivant Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par les poursuivants est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites; Que dès lors, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 61 017,60 euros arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement ; Sur la demande d’orientation en vente forcée Attendu qu’en l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée ; Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché; Attendu qu’en l’espèce, faute de toute constitution des débiteurs et en leur absence à l’audience, il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 35 000 euros ; Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui ; Attendu que pour la publicité de la vente, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] sollicitent en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site internet de leur choix ; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 61 017,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble appartenant à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S], sis à [Localité 4] (63), [Adresse 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1] , le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 35.000 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet de son choix, en sus d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire et Copie certifiée conforme : la SELARL FRANCK AVOCATS
Texte intégral
RG 26/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNV2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 29/06/2026 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [P], [G] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] E.U.R.L. VB, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep légal : M. [P] [W] représenté par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX CRÉANCIERS POURSUIVANTS ET : Monsieur [J], [D] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [Q], [L], [X] [H] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] DÉBITEURS SAISIS ET ENCORE : Société BANQUE CHALUS, domiciliée : chez Étude de la SCP BATTUT GOUJON BATTUT-BORDE & DASSAUD Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 3] CREANCIER INSCRIT Après débats à l’audience du 22 Mai 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt neuf Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 31 octobre 2025, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont fait délivrer à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immeuble sis [Adresse 4] à CLERMONT-FERRAND cadastré section EN n°[Cadastre 1], en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 22 février 2024 signifié suivant acte d’huissier du 25 avril 2024, devenu définitif, pour le paiement d’une dette globale d’un montant de 61 017.60 euros arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. Ce jugement a condamné monsieur [J] [S] à payer : - à Monsieur [P], [G] [W] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice conformément à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. - à l’EURL VB la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice conformément à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le commandement de payer des 25 et 31 octobre 2025 a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 6304P01 Volume 2025 S n° 40. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont fait délivrer à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] assignations à comparaître à l’audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 13 mars 2026 à 09H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 janvier 2026. A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S], relatifs à un immeuble sis à [Localité 5]) [Adresse 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1], objet du commandement de payer délivré les 25 et 31 octobre 2025 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 6304P01 Volume 2025 S n° 40. Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] ont d’abord constitué avocat le 30 janvier 2026 en la personne de Maître [K] [F] lequel s’est ensuite déchargé. Au jour de l’audience du 22 mai 2026, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et étaient absents. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions suivantes: “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Attendu que par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; Attendu que l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée" ; Attendu qu’en l'espèce, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] ont diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 22 février 2024 (certificat de non appel du 26 janvier 2026) ; Attendu qu’en outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession ; Attendu que Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1] pour 380 m2 aux termes d’un acte notarié en date du 20 mars 2007 publié au service de la publicité foncière du PUY DE DÔME à [Localité 4] le 3 avril 2007 sous les références d’enliassement 6304 P01 2007 P 3930 ; Attendu qu’ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Sur le montant de la créance du poursuivant Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par les poursuivants est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites; Que dès lors, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 61 017,60 euros arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement ; Sur la demande d’orientation en vente forcée Attendu qu’en l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée ; Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché; Attendu qu’en l’espèce, faute de toute constitution des débiteurs et en leur absence à l’audience, il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 35 000 euros ; Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui ; Attendu que pour la publicité de la vente, Monsieur [P], [G] [W] et l’EURL VB représentée par son gérant en exercice, [P], [G] [W] sollicitent en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site internet de leur choix ; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ; PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 61 017,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 13 mai 2025, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble appartenant à Monsieur [J] [D] [S] et Madame [Q] [L] [X] [H] épouse [S], sis à [Localité 4] (63), [Adresse 4], cadastré section EN n°[Cadastre 1] , le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 35.000 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet de son choix, en sus d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire et Copie certifiée conforme : la SELARL FRANCK AVOCATS
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