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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 29 juin 2026, n° 26/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison avec terrain sise à LAPEYROUSE (63) [Adresse 5] [Adresse 6], cadastrée Section YE n°[Cadastre 1] pour 27a84ca et n°[Cadastre 2] pour 10a70ca, en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mars 2025 signifié le 19 mars 2025 et définitif (certificat de non appel du 21 mai 2025), aux fins de paiement de la somme de 54 652,31 euros et en exécution d’une hypothèque définitive en date du 22 mai 2025, publiée au Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence Volume 2025 V n°2353 (remplaçant l’hypothèque judiciaire conservatoire du 4 novembre 2024 publiée sous la référence Volume 2024 V n°4468). 

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 décembre 2025 Volume 2025 S n°46.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 2] statuant en matière de saisie immobilière du 3 avril 2026 à 09H00.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 10 février 2026.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME a effectué une déclaration de créance enregistrée au greffe le 19 mars 2026, pour la somme totale de 4518.35 euros, en vertu d’une contrainte émanant du Directeur de la CPAM du PUY DE DÔME en date du 27 mars 2024 signifiée le 3 septembre 2024 devenue définitive en vertu d’un certificat de non opposition du 30 septembre 2024.

A l’audience du 22 mai 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.

Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mars 2025 signifié le 19 mars 2025 et définitif (certificat de non appel du 21 mai 2025).

Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 décembre 2025 Volume 2025 S n°46.

En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.

Ainsi, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 54 652.31 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.29 %.

Sur la demande d’orientation en vente forcée

En l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, les débiteurs n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas comparu en personne, aucune contestation n’a été émise; Qu’il conviendra de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 12 500 euros.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 54 652.31 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.29 %, 

ORDONNE la vente forcée du bien immeuble (maison avec terrain) sis à [Adresse 7] (63), [Adresse 8], cadastré Section YE n°[Cadastre 1] pour 27a84ca et n°[Cadastre 2] pour 10a70ca, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 12 500 €,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET




Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET
Texte intégral
RG 26/00008 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOWR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 29/06/2026


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT 


ET :

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [I] [M], demeurant [Adresse 2]


DÉBITEURS SAISIS


ET ENCORE :

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] et dont les bureaux sont sis [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CREANCIER INSCRIT


Après débats à l’audience du 22 Mai 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt neuf Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :


EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison avec terrain sise à LAPEYROUSE (63) [Adresse 5] [Adresse 6], cadastrée Section YE n°[Cadastre 1] pour 27a84ca et n°[Cadastre 2] pour 10a70ca, en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mars 2025 signifié le 19 mars 2025 et définitif (certificat de non appel du 21 mai 2025), aux fins de paiement de la somme de 54 652,31 euros et en exécution d’une hypothèque définitive en date du 22 mai 2025, publiée au Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence Volume 2025 V n°2353 (remplaçant l’hypothèque judiciaire conservatoire du 4 novembre 2024 publiée sous la référence Volume 2024 V n°4468). 

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 décembre 2025 Volume 2025 S n°46.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 2] statuant en matière de saisie immobilière du 3 avril 2026 à 09H00.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 10 février 2026.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME a effectué une déclaration de créance enregistrée au greffe le 19 mars 2026, pour la somme totale de 4518.35 euros, en vertu d’une contrainte émanant du Directeur de la CPAM du PUY DE DÔME en date du 27 mars 2024 signifiée le 3 septembre 2024 devenue définitive en vertu d’un certificat de non opposition du 30 septembre 2024.

A l’audience du 22 mai 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.

Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] [M] n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mars 2025 signifié le 19 mars 2025 et définitif (certificat de non appel du 21 mai 2025).

Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 décembre 2025 Volume 2025 S n°46.

En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.

Ainsi, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 54 652.31 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.29 %.

Sur la demande d’orientation en vente forcée

En l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, les débiteurs n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas comparu en personne, aucune contestation n’a été émise; Qu’il conviendra de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 12 500 euros.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 54 652.31 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.29 %, 

ORDONNE la vente forcée du bien immeuble (maison avec terrain) sis à [Adresse 7] (63), [Adresse 8], cadastré Section YE n°[Cadastre 1] pour 27a84ca et n°[Cadastre 2] pour 10a70ca, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 12 500 €,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET




Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:32:38.254Z.