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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 29 juin 2026, n° 26/00012

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier sis à RIS (63) lieudit Les [Adresse 6] pour 78a31ca cadastré ZL n°[Cadastre 1], en exécution d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ayant condamné Monsieur [H] [E] à lui payer:
- la somme de 49 942.09 € en remboursement d’un prêt immobilier notarié portant le n°833039, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3.30 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 124 014,78 € en remboursement d’un prêt relais portant le n°833038, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.50 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 17022.70 € en remboursement d’un prêt immobilier notarié portant le n°833040, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2.20 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833038
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833039
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833040

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 26 octobre 2022 sous la référence Volume 2022 S n°59.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [E] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 24 février 2023. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 décembre 2022.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par acte en date du 19 décembre 2022 valant assignation à comparaitre à l’audience d’orientation. 

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 136 106.12 € en principal, frais et accessoires arrêtée au 27 avril 2023, outre les intérêts postérieurs. 

Le juge de l’Exécution a autorisé la vente amiable et fixé à la somme de 180 000 € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2023 pour constater la réalisation de la vente. 

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le Juge de l’Exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2023 dans la limite de deux ans après avoir constaté que Monsieur [H] [E] avait été admis par la Commission de Surendettement des particuliers du [Localité 4] au bénéfice d’une procédure de surendettement. 

Dans le cadre des mesures édictées par ladite commission, Monsieur [H] [E] bénéficiait d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2023 pour vendre le bien immobilier.

Par jugement en date du 2 septembre 2024, le Juge de l’Exécution constatait la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2023 et ordonnait un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demandait au Juge de l’Exécution de constater que le plan de surendettement de Monsieur [H] [E] prévoyant un moratoire de 24 mois était arrivé à son terme. Elle demandait que soit réinscrite au rôle la procédure de saisie immobilière par elle diligentée et de fixer la date de la vente forcée dans le délai légal, la vente amiable autorisée par jugement du 7 juillet 2023 n’étant pas intervenue. Le créancier poursuivant demandait encore au Juge de l’Exécution que soit fixée comme dans le jugement du 7 juillet 2023 sa créance à la somme de 136 106.12 € arrêtée au 27 avril 2023. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée à l’audience du 22 mai 2026. A cette audience, le créancier poursuivant a réitéré ses demandes. Monsieur [H] [E] a demandé pour sa part conformément à ses conclusions écrites que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soit fixée à la somme de 129 532.76 €, outre intérêts subséquents au 27 avril 2023, et d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont s’agit compte tenu des mandats de vente qu’il a signés, en demandant de fixer la valeur en deçà de laquelle le bien ne pourrait être vendu à la somme de 180 000 €uros. Si par impossible, la procédure était orientée en vente forcée,Monsieur [H] [E] a demandé au Juge de l’Exécution de fixer la mise à prix à la somme de 80 000 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.


Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière 

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 20 novembre 2019, signifié le 20 décembre 2019 et devenu définitif selon certificat de non appel du 27 janvier 2020.

Il est ainsi justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant,

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il est acquis par les documents versés aux débats que durant le plan de surendettement, Monsieur [H] [E] a versé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 24 mensualités de 261 € chacune soit la somme de 6264 €. 

Il échet en conséquence de retenir le montant arrêté par le Juge de l’Exécution dans son jugement du 7 juillet 2023, soit 136 106.12 € sous déduction de la somme de 6264 € payée durant le plan de surendettement.

Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 129 842.12€ arrêtée au jour du présent jugement, outre intérêts postérieurs à compter du 17 avril 2023.

Sur la demande de vente amiable

Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce le débiteur saisi a déjà bénéficié de la possibilité de vendre amiablement le bien selon jugement du 7 juillet 2023. Si le débiteur justifie de la réalité des diligences qu’il a effectuées (estimation, mandats de vente), il échet de constater que l’immeuble n’a pas pu être vendu à l’amiable. 

Aucun élément n’est versé par le débiteur permettant de penser raisonnablement que le bien sera vendu à l’amiable dans un délai de 4 mois, aucune offre n’étant présentée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de vente amiable du bien saisi.

Sur la demande d’orientation en vente forcée présentée par le créancier poursuivant, 

La demande de vente amiable formulée par le débiteur ayant été rejetée, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, le débiteur conteste le montant de la mise à prix. 

Monsieur [H] [E] produit une évaluation réalisée par un professionnel de l’immobilier au prix de 237 250 €uros et rappelle que le Juge de l’Exécution l’avait autorisé à vendre amiablement à la somme minimale de 180 000 €. 

Le créancier poursuivant a fixé, tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, une mise à prix du bien immeuble dont s’agit à la somme de 40 000 €.
Aucun acquéreur ne s‘est présenté alors que le montant de 180 000 € était fixé comme minimum. 

La mise à prix de 40000 € apparait manifestement insuffisante.
 
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 80 000 € telle que proposée par Monsieur [H] [E].

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 129 842.12€ arrêtée au jour du présent jugement, outre intérêts postérieurs à compter du 17 avril 2023

ORDONNE la vente forcée en un seul lot du bien immeuble suivant: 

Une maison d’habitation sise à [Localité 5] (63), [Adresse 7] pour 78a31ca cadastrée ZL n°[Cadastre 1], d’une surface habitable de 152.95 m² sur deux étages, comprenant au rez de chaussée, un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine et un WC, au 1er étage, deux chambres, un bureau, un dressing, une salle de bain et un WC et au 2ème étage, deux chambres,
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, 
sur la mise à prix de 80 000 €,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET



Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET
Me Estelle MAYET
Texte intégral
RG 26/00012 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ7D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 29/06/2026


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Société [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT 

ET :

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

CREANCIER INSCRIT

Après débats à l’audience du 22 Mai 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt neuf Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier sis à RIS (63) lieudit Les [Adresse 6] pour 78a31ca cadastré ZL n°[Cadastre 1], en exécution d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ayant condamné Monsieur [H] [E] à lui payer:
- la somme de 49 942.09 € en remboursement d’un prêt immobilier notarié portant le n°833039, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3.30 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 124 014,78 € en remboursement d’un prêt relais portant le n°833038, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.50 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 17022.70 € en remboursement d’un prêt immobilier notarié portant le n°833040, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2.20 % à compter du 5 janvier 2018, 
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833038
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833039
- la somme de 50 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans le prêt immobilier notarié n°833040

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 26 octobre 2022 sous la référence Volume 2022 S n°59.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [E] assignation à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 24 février 2023. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 décembre 2022.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par acte en date du 19 décembre 2022 valant assignation à comparaitre à l’audience d’orientation. 

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 136 106.12 € en principal, frais et accessoires arrêtée au 27 avril 2023, outre les intérêts postérieurs. 

Le juge de l’Exécution a autorisé la vente amiable et fixé à la somme de 180 000 € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2023 pour constater la réalisation de la vente. 

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le Juge de l’Exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2023 dans la limite de deux ans après avoir constaté que Monsieur [H] [E] avait été admis par la Commission de Surendettement des particuliers du [Localité 4] au bénéfice d’une procédure de surendettement. 

Dans le cadre des mesures édictées par ladite commission, Monsieur [H] [E] bénéficiait d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2023 pour vendre le bien immobilier.

Par jugement en date du 2 septembre 2024, le Juge de l’Exécution constatait la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2023 et ordonnait un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demandait au Juge de l’Exécution de constater que le plan de surendettement de Monsieur [H] [E] prévoyant un moratoire de 24 mois était arrivé à son terme. Elle demandait que soit réinscrite au rôle la procédure de saisie immobilière par elle diligentée et de fixer la date de la vente forcée dans le délai légal, la vente amiable autorisée par jugement du 7 juillet 2023 n’étant pas intervenue. Le créancier poursuivant demandait encore au Juge de l’Exécution que soit fixée comme dans le jugement du 7 juillet 2023 sa créance à la somme de 136 106.12 € arrêtée au 27 avril 2023. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée à l’audience du 22 mai 2026. A cette audience, le créancier poursuivant a réitéré ses demandes. Monsieur [H] [E] a demandé pour sa part conformément à ses conclusions écrites que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soit fixée à la somme de 129 532.76 €, outre intérêts subséquents au 27 avril 2023, et d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont s’agit compte tenu des mandats de vente qu’il a signés, en demandant de fixer la valeur en deçà de laquelle le bien ne pourrait être vendu à la somme de 180 000 €uros. Si par impossible, la procédure était orientée en vente forcée,Monsieur [H] [E] a demandé au Juge de l’Exécution de fixer la mise à prix à la somme de 80 000 €. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.


Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :

Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière 

En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 20 novembre 2019, signifié le 20 décembre 2019 et devenu définitif selon certificat de non appel du 27 janvier 2020.

Il est ainsi justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.

Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant,

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il est acquis par les documents versés aux débats que durant le plan de surendettement, Monsieur [H] [E] a versé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 24 mensualités de 261 € chacune soit la somme de 6264 €. 

Il échet en conséquence de retenir le montant arrêté par le Juge de l’Exécution dans son jugement du 7 juillet 2023, soit 136 106.12 € sous déduction de la somme de 6264 € payée durant le plan de surendettement.

Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 129 842.12€ arrêtée au jour du présent jugement, outre intérêts postérieurs à compter du 17 avril 2023.

Sur la demande de vente amiable

Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce le débiteur saisi a déjà bénéficié de la possibilité de vendre amiablement le bien selon jugement du 7 juillet 2023. Si le débiteur justifie de la réalité des diligences qu’il a effectuées (estimation, mandats de vente), il échet de constater que l’immeuble n’a pas pu être vendu à l’amiable. 

Aucun élément n’est versé par le débiteur permettant de penser raisonnablement que le bien sera vendu à l’amiable dans un délai de 4 mois, aucune offre n’étant présentée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de vente amiable du bien saisi.

Sur la demande d’orientation en vente forcée présentée par le créancier poursuivant, 

La demande de vente amiable formulée par le débiteur ayant été rejetée, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée.

En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, le débiteur conteste le montant de la mise à prix. 

Monsieur [H] [E] produit une évaluation réalisée par un professionnel de l’immobilier au prix de 237 250 €uros et rappelle que le Juge de l’Exécution l’avait autorisé à vendre amiablement à la somme minimale de 180 000 €. 

Le créancier poursuivant a fixé, tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, une mise à prix du bien immeuble dont s’agit à la somme de 40 000 €.
Aucun acquéreur ne s‘est présenté alors que le montant de 180 000 € était fixé comme minimum. 

La mise à prix de 40000 € apparait manifestement insuffisante.
 
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 80 000 € telle que proposée par Monsieur [H] [E].

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 129 842.12€ arrêtée au jour du présent jugement, outre intérêts postérieurs à compter du 17 avril 2023

ORDONNE la vente forcée en un seul lot du bien immeuble suivant: 

Une maison d’habitation sise à [Localité 5] (63), [Adresse 7] pour 78a31ca cadastrée ZL n°[Cadastre 1], d’une surface habitable de 152.95 m² sur deux étages, comprenant au rez de chaussée, un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine et un WC, au 1er étage, deux chambres, un bureau, un dressing, une salle de bain et un WC et au 2ème étage, deux chambres,
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, 
sur la mise à prix de 80 000 €,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de Justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 29/06/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET



Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET
Me Estelle MAYET

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:32:44.803Z.