Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 10 juillet 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 Février 2026, la Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt en date du 15 novembre 2021 dressé par acte notarié de Maître [M] [I] Notaire associé à [Localité 5] ([Localité 6]). Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 Février 2026 Volume 6304P01 S n° 5. Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 Mars 2026, la CAISSE DE [Localité 8] a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 12 Juin 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 Mars 2026. Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les débiteurs n'ont pas constitué avocat ni comparu en personne.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 15 novembre 2021 dressé par acte notarié de Maître [M] [I] Notaire associé à [Localité 5] ([Localité 6]), contenant prêt d’une somme principale de 163 000 euros. Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 Février 2026 Volume 6304P01 S n° 5. S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 17 novembre 2025, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 février 2025 et du 26 août 2025. Il est établi par ailleurs que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et la vente forcée peut être ordonnée. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 155 695,23 € arrêtée au 12 juin 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1.20 % sur le montant en principal (130 150.35 €). Sur la demande d’orientation en vente forcée En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 75 000 €. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 155 695.23 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 12 juin 2026, outre les intérêts postérieurs sur la somme de 130 150.35 euros au taux contractuel de 1.20%, ORDONNE la vente forcée en un seul lot de l’ensemble immobilier, sis à [Localité 9] (PUY DE DÔME), section ZV, n°[Cadastre 1], d’une contenance de 17a et 15ca, comprenant une maison d’habitation d’une superficie totale de 138.9 m² et un garage attenant d’une superficie de 36.3 m², le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 75000 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 10/07/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS Copie certifiée conforme : la SELARL DIAJURIS
Texte intégral
RG N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 10/07/2026 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] Madame [D] [B] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] DÉBITEUR SAISI Après débats à l’audience du 12 Juin 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Tatiana NUPS, magistrat en formation et de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le dix Juillet deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 Février 2026, la Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt en date du 15 novembre 2021 dressé par acte notarié de Maître [M] [I] Notaire associé à [Localité 5] ([Localité 6]). Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 Février 2026 Volume 6304P01 S n° 5. Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 Mars 2026, la CAISSE DE [Localité 8] a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 12 Juin 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 Mars 2026. Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les débiteurs n'ont pas constitué avocat ni comparu en personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 15 novembre 2021 dressé par acte notarié de Maître [M] [I] Notaire associé à [Localité 5] ([Localité 6]), contenant prêt d’une somme principale de 163 000 euros. Le commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 16 Février 2026 Volume 6304P01 S n° 5. S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 17 novembre 2025, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 février 2025 et du 26 août 2025. Il est établi par ailleurs que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et la vente forcée peut être ordonnée. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 155 695,23 € arrêtée au 12 juin 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1.20 % sur le montant en principal (130 150.35 €). Sur la demande d’orientation en vente forcée En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit 75 000 €. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. 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Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 10/07/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS Copie certifiée conforme : la SELARL DIAJURIS
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:38:52.312Z.