Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Adjudication, 29 juin 2026, n° 26/00011
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63) a fait délivrer à Monsieur [F] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un appartement numéroté 112 correspondant au lot n°214 de la copropriété de la [Adresse 10], cadastré Section AH n°[Cadastre 1], en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer définitive rendue le 2 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND relative à des impayés de charges de copropriété pour un montant total de 5094.40 euros arrêtée au 1er janvier 2025. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 14 janvier 2026 sous le n° S2026 D995. Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63) a fait délivrer à Monsieur [F] [K], assignation à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 22 mai 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 mars 2026. A l’audience du 22 mai 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) a demandé au Juge de l’Exécution de faire droit aux termes de son assignation. Il sollicite d’être déclaré récevable et bien fondé en ses demandes, qu’il soit constaté la validité de la saisie immobilière et qu’il est bien titulaire d’une créance liquide et exigible. Il demande de fixer à la somme de 5094.40 € arrêtée au 1er janvier 2025 le montant de sa créance et qu’il soit ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits ci-dessus, appartenant à Monsieur [F] [K], et de fixer le montant de la mise à prix à 35 000 euros en un seul lot. Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat et n’était pas présent à l’audience. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a déclaré sa créance d’un montant arrêté au 23 avril 2026 de 82 608.14 €, résultant d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 14 novembre 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence Volume 2025 V n°5221 avec effet jusqu’au 13 novembre 2035 pour une surêté d’un montant de 79 987.64 € en principal, intérêts et accessoires.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions suivantes: “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Attendu que par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; Attendu que l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée"; Attendu qu’en l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63), créancier poursuivant, a diligenté la présente procédure en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND relative à des impayés de charges de copropriété ; Attendu que cette ordonnance enjoignait M. [F] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 3612.10 € en principal, 6.00 € au titre des frais accessoires et 51.07 € au titre des frais de requête, outre les dépens; Que cette ordonnance est devenue définitive suite à sa signification le 17 août 2023, un certificat de non opposition ayant été délivré le 4 octobre 2023 ; Attendu qu’en outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession; Qu’ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies; Sur le montant de la créance du poursuivant Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le Juge de l'Exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites ; Que la somme réclamée par le créancier poursuivant correspond cependant aux sommes fixées par l’ordonnance d’injonction de payer, outre les intérêts postérieurs majorés de cinq points et les frais de poursuite; Que les réclamations du créancier poursuivant sont fondées de sorte que sa créance sera mentionnée à la somme totale de 5094.40 euros arrêtée au 1er janvier 2025 ; Sur la demande d’orientation en vente forcée Attendu qu’en l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée; Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; Attendu qu’en l’espèce, faute de toute constitution du débiteur et en son absence à l’audience, il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 35 000 euros ; Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui ; Attendu que pour la publicité de la vente, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de substituer à l’un des avis simplifiés dans la presse prévu à l’article R322.31 du meme code, une insertion sur un site internet spécialisé encherespubliques.com ; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ; Attendu qu’il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 5094.40 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2025, outre les intérêts postérieurs, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier composant le lot 214 constitué d’un appartement numéroté 112, de type T4, sis au 11e étage de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63), cadastré section AH n°[Cadastre 1], composé d’une entrée, d’un séjour, trois chambres, salle de bain, WC, rangement en dégagement, balcon avec séchoir, outre 915/100000 des parties communes, plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 35.000 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet encheres-publiques.com en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/09/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : Me Raphaëlle DAUNAT Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Raphaëlle DAUNAT
Texte intégral
RG 26/00011 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQNH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 29/06/2026 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CITYA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] DÉBITEUR SAISI ET ENCORE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maitre SAHNOUN, de la SELARL SAHNOUN & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME Mme Le Comptable public responsable, dont le siège social est sis [Adresse 6] CREANCIERS INSCRITS Après débats à l’audience du 22 mai 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt neuf juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63) a fait délivrer à Monsieur [F] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un appartement numéroté 112 correspondant au lot n°214 de la copropriété de la [Adresse 10], cadastré Section AH n°[Cadastre 1], en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer définitive rendue le 2 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND relative à des impayés de charges de copropriété pour un montant total de 5094.40 euros arrêtée au 1er janvier 2025. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 14 janvier 2026 sous le n° S2026 D995. Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63) a fait délivrer à Monsieur [F] [K], assignation à comparaître à l’audience du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 22 mai 2026 à 9H00. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 mars 2026. A l’audience du 22 mai 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) a demandé au Juge de l’Exécution de faire droit aux termes de son assignation. Il sollicite d’être déclaré récevable et bien fondé en ses demandes, qu’il soit constaté la validité de la saisie immobilière et qu’il est bien titulaire d’une créance liquide et exigible. Il demande de fixer à la somme de 5094.40 € arrêtée au 1er janvier 2025 le montant de sa créance et qu’il soit ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits ci-dessus, appartenant à Monsieur [F] [K], et de fixer le montant de la mise à prix à 35 000 euros en un seul lot. Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat et n’était pas présent à l’audience. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a déclaré sa créance d’un montant arrêté au 23 avril 2026 de 82 608.14 €, résultant d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 14 novembre 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence Volume 2025 V n°5221 avec effet jusqu’au 13 novembre 2035 pour une surêté d’un montant de 79 987.64 € en principal, intérêts et accessoires. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions suivantes: “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Attendu que par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; Attendu que l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée"; Attendu qu’en l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à CLERMONT-FERRAND (63), créancier poursuivant, a diligenté la présente procédure en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND relative à des impayés de charges de copropriété ; Attendu que cette ordonnance enjoignait M. [F] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 3612.10 € en principal, 6.00 € au titre des frais accessoires et 51.07 € au titre des frais de requête, outre les dépens; Que cette ordonnance est devenue définitive suite à sa signification le 17 août 2023, un certificat de non opposition ayant été délivré le 4 octobre 2023 ; Attendu qu’en outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession; Qu’ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies; Sur le montant de la créance du poursuivant Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le Juge de l'Exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites ; Que la somme réclamée par le créancier poursuivant correspond cependant aux sommes fixées par l’ordonnance d’injonction de payer, outre les intérêts postérieurs majorés de cinq points et les frais de poursuite; Que les réclamations du créancier poursuivant sont fondées de sorte que sa créance sera mentionnée à la somme totale de 5094.40 euros arrêtée au 1er janvier 2025 ; Sur la demande d’orientation en vente forcée Attendu qu’en l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée; Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; Attendu qu’en l’espèce, faute de toute constitution du débiteur et en son absence à l’audience, il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 35 000 euros ; Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui ; Attendu que pour la publicité de la vente, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de substituer à l’un des avis simplifiés dans la presse prévu à l’article R322.31 du meme code, une insertion sur un site internet spécialisé encherespubliques.com ; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ; Attendu qu’il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 5094.40 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2025, outre les intérêts postérieurs, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier composant le lot 214 constitué d’un appartement numéroté 112, de type T4, sis au 11e étage de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63), cadastré section AH n°[Cadastre 1], composé d’une entrée, d’un séjour, trois chambres, salle de bain, WC, rangement en dégagement, balcon avec séchoir, outre 915/100000 des parties communes, plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 35.000 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 11 septembre 2026 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet encheres-publiques.com en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 2] (63) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/09/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET Copie Exécutoire : Me Raphaëlle DAUNAT Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Raphaëlle DAUNAT
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