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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 15 juillet 2026, n° 26/00013

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026



Numéro de rôle : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KASG

N° MINUTE : 2026/58


DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD 
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [M] [X] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PAYANT substituant Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE


A rendu le jugement suivant :


Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 mai 2026 devant M-D MERLET,Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 15 Juillet 2026.



Par acte authentique reçu le 13 octobre 2023 par Maître [V] [R], notaire associé à [Localité 3] (76) et publié le 25 octobre suivant (volume 2023 P n° 20388), la société Banque Populaire du Nord (également désignée ci-après la banque) a consenti à M. [M], [X], [L] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (49):

- un prêt “logifix” n° 08770378 d’un montant de trois cent soixante quinze mille huit cents (375 800) euros, remboursable au taux (hors assurance) de 4,100 % soit un teg annuel de 4,78 % en 300 échéances mensuelles constantes dont 299 d’un montant hors assurances groupe de 2 004,42 euros et une dernière d’un montant hors assurances de 2 004,04 euros à compter du 05 novembre 2023.

Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 29 décembre 2025 par Me [C] [N], commissaire de Justice associée de la Selarl MG Huissiers, Commissaire de Justice associé à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]), la société Banque Populaire du Nord a fait donner à M. [M], [X], [L] [E] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3]”, cadastré section A, lieu-dit “[Adresse 4]” n° [Cadastre 1] pour 00 ha 09 a 90 ca, n° [Cadastre 2] pour 00 ha 16 a 12 ca, n° [Cadastre 3] pour 00 ha 04 a 47 ca, n° [Cadastre 4] pour 00 ha 60 a 86 ca soit une contenance totale de 00 ha 91 a 35 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de trois cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante cinq euros et douze centimes (390 965,12 euros) arrêtée au 19 septembre 2025. 

Ce commandement a été publié le 02 février 2026 au SPFE de l’[Localité 6] et [Localité 7] sous la référence Volume 2026 S n°06.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 24 mars 2026 et placée le 25 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, :
“. constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie-immobilière au regard des textes applicables,
. constater que la banque populaire du nord, créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible,
. constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de la vente,
. fixer le montant de la créance de la banque populaire du nord, suivant décompte provisoirement arrêté au 19 mars 2026 la somme de 397.026,90€ outre intérêts moratoires au taux contractuel de 4,10 % et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement,
. ordonner la vente forcée de l'immeuble (...),
. fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 1 20.000,00 € (cent vingt mille euros),
. fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
. fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la Selarl MG Huissiers, Commissaires de Justice à [Localité 5] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
. dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente”.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 mars 2026.

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2026 à 08h07 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Banque Populaire du Nord demande au Juge de l’exécution:

“Vu notamment les articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, 
 Vu l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, (...) de (...) : 
 
. constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’égard de M. [M], [X], [L] [E] pour une durée maximale de 2 ans à compter du 05 mai 2026, 
 
. ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière publié auprès des services de la publicité foncière d’[Localité 6]-ET-[Localité 7], le 02 février 2026 volume 2026 S n°6, 
 
. ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, 
 
. dire que la partie la plus diligente pourra saisir de nouveau le juge par le dépôt de conclusions et que les parties seront de nouveau convoquées à l’audience,
. réserver l’ensemble des demandes ainsi que les frais et dépens”. 

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2026 à 17h12 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [M], [X], [L] [E] prie le Juge de l’exécution :

“ Vu les articles L322 -15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
 Vu les articles L212 -1 et suivants et L711-1 et suivants du Code de la consommation, 
 Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 
 Vu la jurisprudence citée, 
 Vu les pièces versées au débat, (...) de :
 
A titre principal : 
 
- Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendante sous le numéro RG 26/00013, dans l’attente de la décision de la Commission,
 
A titre subsidiaire : 
 
. juger que la société Banque Populaire ne peut se prévaloir de la clause du contrat lui permettant de solliciter le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes prêtées dans la mesure où elle est inapplicable, 
. déclarer la clause contenue dans le contrat de prêt comme étant abusive, 
. déclarer la clause contenue dans le contrat de prêt comme étant non écrite, 
 
En conséquence : 
 
. arrêter le montant de la dette (...) à la somme de 32.594,05 euros, 
. prononcer la nullité du commandement de payer délivré (...) le 29 décembre 2025, 
. ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée sur le bien (lui) appartenant (...), 
. débouter la société Banque Populaire de sa demande de vente forcée, 
 
A titre très subsidiaire : 
 
. (l’) autoriser (...) à organiser la vente amiable du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8], 

. débouter la société Banque Populaire de sa demande de vente forcée, 
 

A titre infiniment subsidiaire :
 
. fixer le montant de la mise à prix du bien litigieux à la somme de 300.000 euros, 
 
En tout état de cause : 
. écarter l’exécution provisoire de droit”. 
 
A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont reconduit leurs demandes relatives à la suspension de la procédure d’exécution.

Motifs

SUR QUOI

Sur la demande de suspension de la procédure 

Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

Attendu qu’en droit (avis Cour de Cassation 12 mars 2020 n° 1270 022) “ (...) conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant” ; qu’il s’en suit que le Juge de l’exécution sursoit à statuer sur l’intégralité des contestations dès lors qu’une procédure de surendettement a été ouverte avant que le jugement d’orientation ait été rendu ;


Attendu que sur recours de M. [M], [X], [L] [E], sa requête en surendettement présentée le 27 mars 2026 devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6] et [Localité 7] a été déclarée recevable par décision prononcée le 05 mai 2026 de sorte que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue de plein droit à compter de cette date et pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;

Qu’il faut donc surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant cette période jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [M], [X], [L] [E] ;

Que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;

Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Populaire du Nord à l’encontre de M. [M], [X], [L] [E] est suspendue de plein droit par la décision en date du 05 mai 2026 déclarant recevable sa demande en surendettement présentée à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6] et [Localité 7] ;

Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière est suspendue à compter du 05 mai 2026 et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;

Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge du commandement délivré le 29 décembre 2025 et publié 
le 02 février 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 06 ;

Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision, 

Précise que la présente décision sera notifiée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;

Réserve les dépens ;


Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026



Numéro de rôle : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KASG

N° MINUTE : 2026/58


DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD 
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [M] [X] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PAYANT substituant Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE


A rendu le jugement suivant :


Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 mai 2026 devant M-D MERLET,Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 15 Juillet 2026.



Par acte authentique reçu le 13 octobre 2023 par Maître [V] [R], notaire associé à [Localité 3] (76) et publié le 25 octobre suivant (volume 2023 P n° 20388), la société Banque Populaire du Nord (également désignée ci-après la banque) a consenti à M. [M], [X], [L] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (49):

- un prêt “logifix” n° 08770378 d’un montant de trois cent soixante quinze mille huit cents (375 800) euros, remboursable au taux (hors assurance) de 4,100 % soit un teg annuel de 4,78 % en 300 échéances mensuelles constantes dont 299 d’un montant hors assurances groupe de 2 004,42 euros et une dernière d’un montant hors assurances de 2 004,04 euros à compter du 05 novembre 2023.

Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 29 décembre 2025 par Me [C] [N], commissaire de Justice associée de la Selarl MG Huissiers, Commissaire de Justice associé à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]), la société Banque Populaire du Nord a fait donner à M. [M], [X], [L] [E] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3]”, cadastré section A, lieu-dit “[Adresse 4]” n° [Cadastre 1] pour 00 ha 09 a 90 ca, n° [Cadastre 2] pour 00 ha 16 a 12 ca, n° [Cadastre 3] pour 00 ha 04 a 47 ca, n° [Cadastre 4] pour 00 ha 60 a 86 ca soit une contenance totale de 00 ha 91 a 35 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de trois cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante cinq euros et douze centimes (390 965,12 euros) arrêtée au 19 septembre 2025. 

Ce commandement a été publié le 02 février 2026 au SPFE de l’[Localité 6] et [Localité 7] sous la référence Volume 2026 S n°06.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 24 mars 2026 et placée le 25 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, :
“. constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie-immobilière au regard des textes applicables,
. constater que la banque populaire du nord, créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible,
. constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de la vente,
. fixer le montant de la créance de la banque populaire du nord, suivant décompte provisoirement arrêté au 19 mars 2026 la somme de 397.026,90€ outre intérêts moratoires au taux contractuel de 4,10 % et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement,
. ordonner la vente forcée de l'immeuble (...),
. fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 1 20.000,00 € (cent vingt mille euros),
. fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
. fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la Selarl MG Huissiers, Commissaires de Justice à [Localité 5] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
. dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente”.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 mars 2026.

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2026 à 08h07 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Banque Populaire du Nord demande au Juge de l’exécution:

“Vu notamment les articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, 
 Vu l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, (...) de (...) : 
 
. constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’égard de M. [M], [X], [L] [E] pour une durée maximale de 2 ans à compter du 05 mai 2026, 
 
. ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière publié auprès des services de la publicité foncière d’[Localité 6]-ET-[Localité 7], le 02 février 2026 volume 2026 S n°6, 
 
. ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, 
 
. dire que la partie la plus diligente pourra saisir de nouveau le juge par le dépôt de conclusions et que les parties seront de nouveau convoquées à l’audience,
. réserver l’ensemble des demandes ainsi que les frais et dépens”. 

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2026 à 17h12 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [M], [X], [L] [E] prie le Juge de l’exécution :

“ Vu les articles L322 -15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
 Vu les articles L212 -1 et suivants et L711-1 et suivants du Code de la consommation, 
 Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 
 Vu la jurisprudence citée, 
 Vu les pièces versées au débat, (...) de :
 
A titre principal : 
 
- Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendante sous le numéro RG 26/00013, dans l’attente de la décision de la Commission,
 
A titre subsidiaire : 
 
. juger que la société Banque Populaire ne peut se prévaloir de la clause du contrat lui permettant de solliciter le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes prêtées dans la mesure où elle est inapplicable, 
. déclarer la clause contenue dans le contrat de prêt comme étant abusive, 
. déclarer la clause contenue dans le contrat de prêt comme étant non écrite, 
 
En conséquence : 
 
. arrêter le montant de la dette (...) à la somme de 32.594,05 euros, 
. prononcer la nullité du commandement de payer délivré (...) le 29 décembre 2025, 
. ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée sur le bien (lui) appartenant (...), 
. débouter la société Banque Populaire de sa demande de vente forcée, 
 
A titre très subsidiaire : 
 
. (l’) autoriser (...) à organiser la vente amiable du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8], 

. débouter la société Banque Populaire de sa demande de vente forcée, 
 

A titre infiniment subsidiaire :
 
. fixer le montant de la mise à prix du bien litigieux à la somme de 300.000 euros, 
 
En tout état de cause : 
. écarter l’exécution provisoire de droit”. 
 
A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont reconduit leurs demandes relatives à la suspension de la procédure d’exécution.



SUR QUOI

Sur la demande de suspension de la procédure 

Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

Attendu qu’en droit (avis Cour de Cassation 12 mars 2020 n° 1270 022) “ (...) conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant” ; qu’il s’en suit que le Juge de l’exécution sursoit à statuer sur l’intégralité des contestations dès lors qu’une procédure de surendettement a été ouverte avant que le jugement d’orientation ait été rendu ;


Attendu que sur recours de M. [M], [X], [L] [E], sa requête en surendettement présentée le 27 mars 2026 devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6] et [Localité 7] a été déclarée recevable par décision prononcée le 05 mai 2026 de sorte que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue de plein droit à compter de cette date et pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;

Qu’il faut donc surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant cette période jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [M], [X], [L] [E] ;

Que les dépens doivent être réservés ;





PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;

Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Populaire du Nord à l’encontre de M. [M], [X], [L] [E] est suspendue de plein droit par la décision en date du 05 mai 2026 déclarant recevable sa demande en surendettement présentée à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6] et [Localité 7] ;

Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière est suspendue à compter du 05 mai 2026 et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;

Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge du commandement délivré le 29 décembre 2025 et publié 
le 02 février 2026 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2026 S n° 06 ;

Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision, 

Précise que la présente décision sera notifiée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;

Réserve les dépens ;


Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:44:41.156Z.