Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX IMMOBILIER_VENTES, 25 juin 2026, n° 25/00075
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGN COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX , Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 2] COMPARANT Madame [Z] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] COMPARANTE A l’audience publique tenue le 07 mai 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 29 novembre 2006 par Maître [N], notaire associé à [Localité 3], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 26 juillet 2021 Volume 2021 S n°54 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T]. Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2021 à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 novembre 2021. Vu le dépôt le 14 septembre 2021 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, Vu le jugement du 2 décembre 2021 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant une durée de deux ans du fait de la saisine de la commission de surendettement et ordonnant le renvoi à l’audience du 20 octobre 2022 pour faire le point sur le plan de surendettement. Vu le jugement du 27 octobre 2022 ayant à nouveau prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan définitif adopté le 1er avril 2022 et laissant aux consorts [Y]-[T], un délai de deux ans pour vendre leur bien. Vu le jugement du 5 décembre 2024, ayant ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, au vu de la décision de recevabilité du dossier de surndettement présenté par Madame [T] rendue le 19 septembre 2024 et de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [Y] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 octobre 2024, Vu le jugement du 15 janvier 2026 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 130.655,89€ arrêtée au 25 mai 2021 en principal, intérêts, et accessoires, Autorise Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.853,86 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 7 mai 2026 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. “ À l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [Y] indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision du 9 avril 2026. Le conseil du créancier poursuivant a sollicité en conséquence la supension de la procédure de saisie imobilière pour deux années.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans Le 9 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par Monsieur [Y]. Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 9 avril 2026 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 8 avril 2027 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement. L’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 26 juillet 2021 Volume 2021 S n°54 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [Y], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 9 avril 2026, - Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 8 avril 2027 à 9h30 - [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - RÉSERVE en l’état les dépens. La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON Madame BOUGNOUX
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGN COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX , Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 2] COMPARANT Madame [Z] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] COMPARANTE A l’audience publique tenue le 07 mai 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 29 novembre 2006 par Maître [N], notaire associé à [Localité 3], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 26 juillet 2021 Volume 2021 S n°54 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T]. Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2021 à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 novembre 2021. Vu le dépôt le 14 septembre 2021 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, Vu le jugement du 2 décembre 2021 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant une durée de deux ans du fait de la saisine de la commission de surendettement et ordonnant le renvoi à l’audience du 20 octobre 2022 pour faire le point sur le plan de surendettement. Vu le jugement du 27 octobre 2022 ayant à nouveau prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan définitif adopté le 1er avril 2022 et laissant aux consorts [Y]-[T], un délai de deux ans pour vendre leur bien. Vu le jugement du 5 décembre 2024, ayant ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, au vu de la décision de recevabilité du dossier de surndettement présenté par Madame [T] rendue le 19 septembre 2024 et de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [Y] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 octobre 2024, Vu le jugement du 15 janvier 2026 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 130.655,89€ arrêtée au 25 mai 2021 en principal, intérêts, et accessoires, Autorise Monsieur [M] [Y] et Madame [Z] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.853,86 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 7 mai 2026 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. “ À l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [Y] indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision du 9 avril 2026. Le conseil du créancier poursuivant a sollicité en conséquence la supension de la procédure de saisie imobilière pour deux années. MOTIFS DE LA DÉCISION : Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 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Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 9 avril 2026 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 8 avril 2027 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement. L’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 26 juillet 2021 Volume 2021 S n°54 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [Y], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 9 avril 2026, - Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 8 avril 2027 à 9h30 - [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - RÉSERVE en l’état les dépens. La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON Madame BOUGNOUX En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:17:35.426Z.